Infirmation partielle 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 2 juin 2025, n° 24/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE Société anonyme à directoire immatriculée, S.A. LA BANQUE POSTALE c/ S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
PhD/PM
Numéro 25/1702
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 2 JUIN 2025
Dossier : N° RG 24/00466 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYJX
Nature affaire :
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Affaire :
S.A. LA BANQUE POSTALE
C/
[L] [R]
S.A. CNP ASSURANCES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 2 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Avril 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE Société anonyme à directoire immatriculée au RCS de PARIS, au capital de 6.585.350.218 ', représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Magalie MARCHESSEAU-LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [L] [R]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Amaya BISCAY de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Cecile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 10 JANVIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Le 1er avril 2011, Mme [L] [R] a souscrit auprès de la société anonyme La Banque Postale un prêt immobilier de 62.200 euros d’une durée de 180 mois, et un prêt immobilier de 15.800 euros d’une durée de 204 mois, pour financer l’acquisition de sa résidence principale.
En garantie de ces prêts, Mme [R] a adhéré au contrat d’assurance groupe de CNP assurances, proposé par le prêteur, pour les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie, et incapacité temporaire totale à concurrence de 100 % du risque.
Le 4 octobre 2016, Mme [R], agent administratif relevant de la fonction publique, a été placée en arrêt de travail.
Le 27 avril 2018, Mme [R] s’est vu notifié par l’administration sa mise à la retraite pour invalidité avec effet rétroactif au 4 octobre 2017.
La société CNP assurances, qui a pris en charge les mensualités des prêts jusqu’au 3 octobre 2017, a refusé sa garantie à compter du 4 octobre 2017 en application de la clause du contrat prévoyant que « la prise en charge au titre de la garantie incapacité temporaire totale cesse de plein droit à compter de la mise à la retraite ou pré-retraite, quelle qu’en soit la cause (retraite pour inaptitude, réforme ou autre) ».
Invoquant un manquement du prêteur à son obligation d’information et de conseil sur l’adéquation des garanties proposées à sa situation personnelle, et suivant exploit du 16 décembre 2021, Mme [R] a fait assigner la société La Banque Postale par devant le tribunal judiciaire de Dax en responsabilité et indemnisation de son préjudice.
La société CNP assurances est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2024, le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de CNP assurances
— condamné la société La Banque Postale à payer à Mme [R] la somme de 27.348,26 euros à titre de dommages et intérêts
— condamné la société La Banque Postale à payer à Mme [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de 'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 9 février 2024, la société La Banque Postale a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2025.
***
Vu les dernières notifiées le 11 mars 2025 par la société La Banque Postale qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [R] de toutes ses demandes et de son appel incident
— subsidiairement, limiter le taux de perte de chance à 20 %
— en tout état de cause, condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de 'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025 par Mme [R] qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité l’indemnisation de sa perte de chance à la somme de 27.348,26 euros à titre de dommages et intérêts, d’infirmer le jugement entrepris de ce chef, et, statuant à nouveau, de :
— [énoncé des moyens]
— jugé que la perte de chance d’obtenir une assurance en adéquation avec sa situation peut être évaluée à 90 % de l’avantage que lui aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée
— condamner la société La Banque Postale à lui verser la somme de 44.935,30 euros, (à parfaire au jour de l’arrêt) au titre de la perte de chance de ne pas avoir souscrit une police d’assurance en adéquation avec sa situation
— condamner la société La Banque Postale à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de 'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières notifiées le 25 juillet 2024 par la société CNP assurances qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
sur la responsabilité du prêteur
L’appelante, soutenue par l’intervenante volontaire, fait valoir que le jugement entrepris ne pouvait, sans se contredire, retenir sa responsabilité pour défaut d’information et de conseil tout en relevant que Mme [R] avait été parfaitement informée des conditions de mobilisation des garanties souscrites expliquées dans la notice d’information remise à l’assurée. Selon l’appelante, il se déduit au contraire de ces constatations que Mme [R] avait été informée, dès la souscription de l’assurance, de la cessation de la garantie en cas de mise à la retraite pour invalidité d’un fonctionnaire, et que cette information était parfaitement en adéquation avec la situation et le statut de fonctionnaire de Mme [R], le risque évoqué étant totalement imprévisible à la date de souscription chez un emprunteur de 36 ans, sans antécédents médicaux.
Mais, loin de se contredire, le jugement entrepris a fait une exacte application du droit et de la jurisprudence sur les obligations du banquier dispensateur de crédit qui propose à l’emprunteur d’adhérer à un contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit. En effet, il résulte d’abord de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise d’une notice claire ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
Et, selon l’article 1315, devenu 1353 du code civil, c’est au débiteur d’une obligation de rapporter la preuve de son exécution.
En l’espèce, Mme [R] a déclaré être agent administratif de la fonction publique d’Etat, âgée de 36 ans, sans antécédents médicaux.
Elle a demandé son adhésion à l’ensemble des garanties du contrat « Effinance » de la CNP couvrant la totalité des risques en lien avec sa santé (décès, perte d’autonomie, ITT).
La réalisation de ces risques, à défaut d’assurance, était de nature à compromettre ses capacités de remboursement des prêts.
La durée des prêts est respectivement de 180 et 204 mois et leur montant cumulé de 80.000 euros.
La Banque postale a proposé l’adhésion à l’assurance de groupe CNP assurances qui prévoyait la cessation de la garantie ITT en cas de mise à la retraite pour inaptitude ou réforme de l’assuré.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, cette proposition d’assurance n’est pas objectivement adéquate à la situation de Mme [R], qui au surplus, avait manifesté le souhait de bénéficier d’une garantie la plus large des risques liées à son état de santé au cours du prêt dès lors que, en sa qualité de fonctionnaire d’Etat, cette proposition l’exposait à un défaut de couverture des prêts en cas de mise à la retraite pour invalidité, événement aléatoire susceptible de se réaliser à n’importe quel moment au cours du remboursement des prêts nonobstant son âge et son absence d’antécédents médicaux, d’autant que l’invalidité peut résulter d’un accident.
Dès lors qu’il existait une inadéquation entre les garanties proposées et la situation de Mme [R], la société La Banque Postale était tenue d’éclairer Mme [R] sur le risque d’un défaut d’assurance en cas de mise à la retraite pour invalidité ou réforme l’exposant à des conséquences financières majeures que l’assurance proposée ne garantissait pas, l’exécution de cette obligation n’étant pas réalisée par la remise de la notice sur les garanties souscrites, et peu important encore la clarté de la clause de cessation de la garantie. La jurisprudence ici citée par l’appelante (Civ 2ème 15 décembre 2022 n°19-25339), qui rappelle qu’une clause claire et dénuée d’ambiguïté d’un contrat d’assurance doit recevoir son plein effet, n’a aucun lien avec l’obligation d’information et de conseil du banquier qui propose à l’emprunteur d’adhérer à une assurance de groupe.
La société La Banque Postale, en n’éclairant pas Mme [R] sur l’inadéquation des garanties proposées dans le cadre du contrat d’assurance de groupe, a manqué à ses obligations contractuelles.
sur le préjudice indemnisable
Le préjudice résultant de ce manquement s’analyse en la perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans que l’emprunteur ait à démontrer que, mieux informé et conseillé par la banque, il fait souscrire de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé, ni à rapporter la preuve d’une perte de chance raisonnable (voir en ce sens 2e Civ., 15 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.670).
En l’espèce, Mme [R] rapporte la preuve de l’existence d’offres d’assurance de prêts, dont une assurance de groupe CNP-Predica, ne comportant pas de clause de cessation des garanties en cas de mise à la retraite d’un fonctionnaire pour inaptitude ou réforme.
Et, il n’existe aucune cause objective démontrée laissant supposer que Mme [R], compte tenu de son âge et de son absence d’antécédents médicaux, n’aurait pas été admissible à l’adhésion à ces garanties.
Cependant, il ressort de ces offres que la mobilisation de la garantie ITT est soumise à des conditions particulières ne garantissant pas une prise en charge de l’intégralité des mensualités des prêts.
Ainsi, le contrat Prédica prévoit que :
— la garantie ITT cesse au 1095 ème jour, après quoi l’assureur étudie la simple possibilité d’une prise en charge au titre de la garantie invalidité totale quand le contrat Effinance prévoit que la garantie dure aussi longtemps que l’incapacité se poursuit
— la garantie ITT cesse dès le moment où, après visite médicale initiée par l’assureur, l’assuré est reconnu capable d’exercer ses activités habituelles non professionnelles, même à temps partiel, si l’assuré n’exerce pas d’activité professionnelle quand le contrat Effinance ne prévoit pas une telle limitation.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la perte de chance de contracter une assurance mieux adaptée à sa situation n’est pas hypothétique puisqu’il existait des offres susceptibles d’offrir à Mme [R] une meilleure couverture mais il est exact que les conditions de mobilisation des garanties alternatives étaient subordonnées à des conditions qui ne garantissaient pas nécessairement la prise en charge de l’intégralité des prêts, invitant Mme [R] à une mise en balance des avantages et inconvénients des différentes propositions, étant observé que les parties n’ont pas évoqué la question du montant des primes.
Compte tenu des aléas liés aux nombreuses conditions entrant dans la mobilisation des garanties proposées et à la propre évaluation du risque que pouvait accepter Mme [R] compte tenu de sa situation, l’évaluation de la perte de chance retenue par le jugement à hauteur de 75 % du montant des échéances postérieures au 3 octobre 2017 apparaît excessive
Sous le bénéfice des considérations qui précèdent, il convient donc d’évaluer la perte de chance à concurrence de 50 %.
L’assiette de calcul prenant en compte les mensualités échues à compter du 4 octobre 2017 jusqu’à la date des conclusions de l’intimée, n’étant pas contestée, l’indemnisation de la perte de chance doit être fixée à la somme de :
(81 mensualités x 560,99 euros ) x 0,5 = 22.721 euros arrondis.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société La Banque Postale, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris sur le montant de la condamnation principale mise à la charge de la société La Banque Postale,
et statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la société La Banque Postale à payer à Mme [R] la somme de 22.721 euros à titre de dommages et intérêts,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
y ajoutant,
CONDAMNE la société La Banque Postale aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société La Banque Postale à payer à Mme [R] une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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