Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 28 nov. 2024, n° 23/02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 7 ], Caisse, Sécurité Sociale c/ URSSAF MIDI-PYRENEES, Association URSSAF |
Texte intégral
28/11/2024
ARRÊT N° 329/24
N° RG 23/02311 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRKF
NP/EB
Décision déférée du 26 Mai 2023 – Caisse Générale de la Sécurité Sociale de [Localité 6] (21/00176)
P.COLSON
S.A.R.L. [7]
C/
Association URSSAF
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
SPR
BOITE N° 15
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick GERVAIS de la SAS GERVAIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par
E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] a fait l’objet d’un contrôle par les services de l’URSSAF Midi-Pyrénées portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Par courrier recommandé en date du 9 décembre 2019, l’URSSAF a informé la société [7] qu’un redressement de cotisations était envisagé.
Par courriers en date du 16,28, et 29 janvier 2020, la société [7] a contesté le redressement envisagé.
Par courrier en date du 7 février 2020, l’inspectrice a maintenu sa position.
Le redressement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er décembre 2020 (mise en demeure) pour un montant de 41 594 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues.
En date du 18 décembre 2020, la société [7] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le redressement opéré. Elle en demandait l’annulation.
Par décision en date du 6 juillet 2021, la commission a rejeté sa demande et a validé l’ensemble des chefs de redressement.
La société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban en contestation de la décision de la commission.
Par jugement en date du 26 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a :
Validé le redressement opéré par l’URSSAF dans son entier montant,
Condamné la société [7] au paiement de la somme de 38 090 euros en principal outre celle de 3 504 euros au titre des majorations de retard soit au total la somme de 41 594 euros.
La société [7] a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel en date du 27 juin 2023 et conclut à la réformation du jugement.
A titre principal, elle soutient que la procédure engagée par l’URSSAF est nulle au motif que le contrôle établi par l’URSSAF de la Haute-Garonne a été réalisé sur les bases de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, article qui est entré en vigueur au 1er septembre 2018.
A titre subsidiaire, si la cour devait rejeter la nullité de la procédure, elle demande à la cour de constater que dans le cadre de la reconstitution de comptabilité par l’inspecteur de l’URSSAF, de nombreuses erreurs ont été commises. En effet, elle soutient qu’elle est adhérente à la caisse de congés payés du bâtiment de sorte qu’aucune provision pour congés payés ne peut être passée en comptabilité, les congés payés étant régulièrement payé par la caisse des congés directement entre les mains du salarié.
Sur la réduction générale de cotisations dite réduction Fillon, elle demande à la cour de débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes.
L’URSSAF Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement.
Elle demande à la cour de valider le redressement opéré dans son entier montant et de condamner la société [7] au paiement de la somme de 38 090 euros en principal outre celle de 3 504 euros au titre des majorations de retard soit 41 594 euros.
Elle sollicite en outre de condamner la société [7] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’intimée considère que le redressement ne peut pas être entaché de nullité puisqu’il a été effectué sur le fondement des articles L.242-1 et R. 243-59, dans leur version applicable en 2016. Elle soutient d’autre part que l’entrepreneur s’est abstenu de lui communiquer les éléments comptables de son activité.
MOTIFS
Sur la régularité de la procedure de redressement :
Au soutien de son appel, la société [7] fait valoir que pour opérer le redressement, l’URSSAF Midi-Pyrénées s’est référé à un texte de loi, en l’espèce l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, qui n’existait pas encore.
Toutefois, l’article précité figurait déjà dans l’ordre normatif national en 2016 et était alors ainsi rédigé :
« Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire. »
C’est bien en application de ce texte et portant sur les rémunérations qu’il énumère que le redressement contesté a été réalisé.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la contestation de la fixation forfaitaire de l’assiette :
La société [7] conteste la fixation de l’assiette opérée lors du redressement et soutient que c’est par erreur, puisqu’elle était affiliée à la caisse des congés payés du bâtiment, qu’elle a déclaré un montant de 21 055 euros sur le compte « provisions pour congés payés », erreur dont aurait pu se convaincre l’URSSAF Midi-Pyrénées si elle avait interrogé la caisse des congés payés. Elle ajoute que la preuve de cette erreur peut également être rapportée par les déclarations salariales.
Or, l’article R 243-59 dudit code dispose que « La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
En l’espèce, la SARL [7] n’a communiqué aucun élément comptable probant permettant de vérifier la conformité des sommes déclarées au titre de la réduction générale.
Ainsi, les contrats de travail, bulletins de salaire, livre de paie, état des charges n’ont pas été produits de sorte que l’inspecteur de l’URSSAF n’a pas pu déterminer la durée de travail des salariés, le montant de leur rémunération annuelle brute, la date de début et de fin de leur contrat de travail, les diverses absences, éléments permettant de calculer la réduction générale des cotisations.
Le tableau Excel produit par l’appelante ne permet pas de déterminer la réduction générale dans la mesure où il est seulement mentionné la rémunération brute des salariés.
C’est également à juste titre que le premier juge a relevé que le cabinet comptable [5] a constaté lui-même dans son rapport en page 6 que les bulletins de paie 2016, les déclarations trimestrielles URSSAF 2016 et les déclarations URSSAF annuelles étaient manquantes dans son analyse comptable.
Il s’en déduit que la fixation forfaitaire, calculée conformément aux directives posées par l’article D241-7 du même code, réalisée par l’URSSAF Midi-Pyrénées doit être validée.
Sur la réduction générale de cotisations dite réduction Fillon :
En application de l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale, les employeurs bénéficient d’une réduction générale de cotisations, dite réduction Fillon, sur les bas salaires, soit les rémunérations inférieures à 1,6 fois le SMIC.
Selon l’article D 241-7 du code de la sécurité sociale, cette réduction des cotisations est égale au produit de la rémunération annuelle par un coefficient.
Ce coefficient est fonction d’une fraction comportant au numérateur le SMIC calculé pour un an, et au dénominateur la rémunération annuelle brute. Ainsi, plus le numérateur est élevé et le dénominateur faible, plus le coefficient augmente.
Cependant, cette réduction ne peut s’appliquer que si l’employeur a produit les éléments d’appréciation nécessaires. Tel n’a pas été le cas en l’espèce, ainsi qu’il a été dit plus haut, d’une part en ne remettant aucun document au contrôle, d’autre part, alors que le cabinet comptable de la société [7] a lui-même attesté de l’incomplétude des déclarations et pièces de sa cliente.
Il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
L’équité commande de fixer à la somme de 2 000 euros la participation de la société [7] aux frais irrépétibles de l’URSSAF Midi-Pyrénées en cause d’appel.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société [7].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 26 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que la société [7] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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