Confirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 13 janv. 2025, n° 22/13023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13023 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGE3D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2022-Tribunal de Commerce de Paris- RG n° 2020012941
APPELANTE
Madame [O] [H]-[L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (51)
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0326
substitué par Me Julia LAMBERTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : G326
INTIMÉS
Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (83)
N° SIRET : 493 461 701
Représenté par Me Pierre LUMBROSO de la SELEURL SELARL L&A, avocat au barreau de PARIS, toque : B0724
Assisté par Me Pauline DE MARTINO, avocat au barreau de Paris , toque : C2341
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
[Adresse 7]
[Localité 8] / FRANCE
N° SIRET : 844 115 030
Représentée par Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Xavier BLANC dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 26 novembre 2010, sur les conseils de M. [E] [X], agissant alors comme conseiller en gestion de patrimoine, Mme [O] [H]-[L] a acquis auprès de la société Aristophil des parts indivises d’une collection de manuscrits intitulée « Coraly’s Prestige 200 », pour un montant de 45 000 euros.
2. Par des contrats signés le jour de la vente, Mme [H]-[L] a confié la garde et la conservation de ces manuscrits à la société Aristophil, ces contrats étant renouvelables par tacite reconduction chaque année, pour une durée maximale de cinq ans.
3. La placement avait été présenté à Mme [H]-[L] comme lui permettant de revendre les manuscrits à la société Aristophil, à l’issue de ce délai de cinq ans, au prix d’acquisition majoré de 8 % par an.
4. La société Aristophil a été mise en redressement judiciaire en février 2015 puis en liquidation judiciaire en août 2015. Par ailleurs, une information judiciaire a été ouverte en mars 2015, à l’encontre notamment du dirigeant de la société Aristophil, des chefs d’escroquerie et pratique commerciale trompeuse.
5. Faisant valoir que M. [X] avait manqué à ses obligations d’information et de conseil lors de la réalisation de cet investissement et que, du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société Aristophil, intervenue en août 2015, elle avait perdu le capital investi, Mme [H]-[L] a mis en demeure M. [X] de l’indemniser, par une lettre du 25 octobre 2019, puis, le 14 février 2020, l’a assigné en responsabilité, ainsi que son assureur, la société CNA Insurance Company Europe, devant le tribunal de commerce de Paris.
6. Devant le tribunal, la société CNA Insurance Company Europe a notamment opposé la prescription de l’action engagée par Mme [H]-[L].
7. Par un jugement du 17 juin 2022, le tribunal a statué comme suit :
« – Dit prescrite l’action de Madame [O] [H]-[L] ;
— Condamne Madame [O] [H]-[L] à payer à Monsieur [E] [X] et à la compagnie CNA INSURANCE COMPANY EUROPE, chacun, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [H]-[L] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 € dont 15,72 € de TVA. »
8. Par une déclaration du 8 juillet 2022, Mme [H]-[L] a fait appel de ce jugement.
9. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2024, Mme [H]-[L] demande à la cour d’appel de :
« INFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
DÉCLARER l’action de Madame [O] [H]-[L] recevable puisque non prescrite,
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [X] et la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) à verser à Madame [O] [H]-[L] une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état devant le Tribunal de commerce de Paris afin qu’il soit statué sur le fond du dossier. »
10. Au soutien de ces demandes, Mme [H]-[L] fait notamment valoir que :
— sur l’absence de prescription de son action
— la société CNA Insurance et M. [X] sont impuissants à démontrer un point de départ antérieur de cinq ans à l’assignation ;
— ce n’est pas à la date de souscription du placement Aristophil que la prescription a commencé à courir mais bien plus tardivement, après le premier trimestre 2015, lorsqu’elle a été en mesure de prendre progressivement conscience de son dommage ;
— puisqu’il n’existe pas d’obligation pour les investisseurs de s’informer par voir de presse, il appartient à la société CNA Insurance de démontrer qu’elle a eu connaissance des articles que cette société invoque, parus entre octobre et décembre 2014 ;
— au demeurant, le 9 mars 2015, M. [X] dénonçait lui-même les mensonges diffusés par la presse et niait l’existence de tout dommage ;
— elle n’a jamais reçu la lettre du 4 décembre 2014 qu’invoque la société CNA Insurance et qu’aurait adressée la société Aristophil aux investisseurs pour les informer de la procédure pénale ouverte à son encontre ;
— selon les termes du jugement lui-même, dont la motivation est paradoxale puisqu’il n’en tire pas les conséquences, elle n’était susceptible d’avoir connaissance de la surestimation des 'uvres et du fait dommageable qu’à l’occasion d’une vente intervenue en décembre 2017 ;
— compte tenu des informations données par M. [X] lors de la souscription, qui ne faisaient pas état d’un risque de défaut de rachat à l’échéance de cinq ans, elle attendait cette échéance, le 26 novembre 2015, pour voir l’opération finalisée ;
— ce n’est qu’à compter de l’information communiquée individuellement le 27 février 2015 concernant la déconfiture de cette société, puis, au même moment, de l’ouverture de l’information judiciaire le 5 mars 2015, qu’elle pouvait prendre conscience de son dommage ;
— dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle avait pris conscience de son dommage avant le 14 février 2015, de sorte que son action introduite le 14 février 2020 n’est pas prescrite ;
— sur le nécessaire renvoi de l’affaire devant le tribunal afin qu’il soit statué sur le fond
— la société CNA Insurance cherche à la priver d’un double degré de juridiction ;
— or, le juge du tribunal de commerce chargé de l’instruction avait cantonné le débat à l’incident tenant à la prescription ;
— la faculté d’évocation, prévue à l’article 568 du code de procédure civile, par la cour n’est pas permise en pareille hypothèse, dès lors que la prescription constitue une fin de non-recevoir et non une exception de procédure ;
— en tout état de cause, le premier juge a uniquement statué sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, tirée de la prescription de la demande, de sorte qu’il ne s’est pas prononcé sur les demandes formées au fond ; en conséquence, l’effet dévolutif de l’appel ne peut s’étendre aux demandes formées au fond et reste circonscrit à la demande d’infirmation du dispositif déclarant la demande irrecevable ;
— en outre, la cour ne peut être saisie à hauteur d’appel de demandes n’ayant jamais été tranchées au fond en première instance, sauf à méconnaitre le principe du double de degré de juridiction.
11. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 janvier 2023, M. [X] demande à la cour d’appel de :
« A titre principal :
— CONFIRMER le jugement prononcé le 17 juin 2022 par le Tribunal de Commerce de Paris.
En conséquence,
— JUGER l’action de Madame [H]-[L] prescrite ;
— DEBOUTER Madame [H]-[L] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— REJETER la demande de renvoi de l’entier litige devant le Tribunal de commerce de Paris ;
— CONDAMNER Madame [H]-[L] à payer à Monsieur [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Madame [H]-[L] aux entiers dépens. »
12. Au soutien de ces demandes, M. [X] fait notamment valoir que :
— à titre principal, sur la prescription de l’action de Mme [H]-[L]
— en matière d’action en responsabilité, la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance ; la prescription peut commencer à courir à partir de la date à laquelle la victime aurait dû avoir connaissance du fait dommageable ;
— dès la fin de l’année 2014, la presse française s’était fait l’écho de l’ouverture d’une enquête préliminaire pour pratiques commerciales trompeuses et escroquerie en bande organisée à l’encontre de la société Aristophil ;
— dès 2014, Mme [H]-[U], investisseur averti ayant accès à toutes les sources d’information à la date de la souscription, aurait dû avoir connaissance que la société Aristophil n’était pas en mesure de lever l’option d’achat qu’elle avait concédée ;
— à titre subsidiaire, sur sa responsabilité
— agent d’assurance, il avait Mme [H]-[L] et son époux pour clients habituels ;
— il les a informés en détail sur le mécanisme de l’opération et l’intérêt de sa souscription, selon les informations données par la société Art Courtage, et notamment sur le fait que le produit ne pouvait être revendu avant cinq ans et qu’à l’issue de ce délai, il était possible de le revendre à un tiers, de le laisser dans la collection ou de le revendre à la société Aristophil, de sorte que Mme [H]-[L] et son époux étaient parfaitement informés du modèle de rachat des parts au terme du délai de cinq ans ;
— Mme [H]-[L] et son époux étaient tout à fait en mesure de comprendre l’étendue de cet investissement et, dès lors qu’ils avaient alors la volonté d’investir la somme de 135 000 euros dans des SCPI, il était légitime pour lui de prétendre que Mme [H]-[L] était disposée à investir la somme de 45 000 euros dans un produit Aristophil, alors qu’elle comprenait qu’il était plus intéressant de souscrire à ce type de produits plutôt qu’à des produits classiques disponibles sur le marché de la gestion du patrimoine, de sorte qu’aucun manquement à son devoir de conseil n’est établi ;
— le fait qu’il ait lui-même investi la somme de 10 000 euros dans un produit Aristophil, deux ans après l’investissement réalisé par Mme [H]-[L] démontre qu’il était tout à fait confiant dans le sérieux et la solidité de la société Aristophil et il lui était impossible d’imaginer que ce produit, qui faisait partie d’une collection de manuscrits et d’écrits historiques estimée à plus de 120 millions d’euros, pouvait faire courir un risque financier au-delà d’un risque résultant d’une dévaluation des 'uvres, dont Mme [H]-[L] avait parfaitement connaissance, de sorte qu’il ne peut pas plus lui être reproché d’avoir manqué à son devoir de vigilance ;
— aucun élément paru dans la presse ou avant-coureur de difficultés financières de la société Aristophil n’était apparu avant le coup de tonnerre qu’ont représenté la mise en liquidation judiciaire de la société et la mise en examen de son président ; lui-même a déclaré sa créance auprès du liquidateur de la société Aristophil pour un montant de 10 000 euros ; il n’a fait que son travail d’agent d’assurance et de conseiller en gestion de patrimoine et ne pouvait savoir prévoir ces difficultés, puisqu’il était lui-même victime, de sorte qu’aucune déloyauté ne peut lui être reprochée.
13. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 septembre 2024, la société CNA Insurance Company demande à la cour de :
« A titre liminaire,
Juger que le Tribunal de Commerce de PARIS, suivant jugement du 17 juin 2022, a purgé sa saisine ;
Débouter Madame [H]-[L] de sa demande visant à ce que l’affaire soit renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Paris afin qu’il soit statué sur les demandes de Madame [H]-[L] à l’encontre de Monsieur [X] et de la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) ;
Juger que l’appel de Madame [H]-[L] est sans objet, faute pour cette dernière de formuler une quelconque demande de condamnation à hauteur d’appel ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement du 8 juin 2021 du Tribunal de commerce de Paris ;
— Juger l’action de Madame [H]-[L] prescrite ;
— Débouter Madame [H]-[L] de toutes ses demandes ;
— Condamner Madame [H]-[L] à payer à la société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. »
14. Au soutien de ces demandes, la société CNA Insurance fait notamment valoir que :
— à titre liminaire, sur l’impossibilité de renvoyer l’affaire au fond devant le tribunal de commerce de Paris et l’abandon, par Mme [H]-[L], de ses demandes de condamnation
— mise à part ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, Mme [H]-[L] ne forme plus aucune demande ce condamnation à l’encontre des intimés, ce dont il découle qu’elle les a nécessairement abandonnées ;
— or, en jugeant que l’action de Mme [H]-[L] était irrecevable car prescrite, le tribunal a purgé sa saisie, de sorte qu’en application des articles 480, 481 et 561 du code de procédure civile, la cour se trouve nécessairement saisie de l’entier litige ;
— il ne s’agit nullement pour la cour d’user du pouvoir d’évocation prévu à l’article 568 du code de procédure civile, dans la mesure où le tribunal, loin d’avoir cantonné les débats à la question de la prescription, était également saisi des demandes de condamnations que formait alors Mme [H]-[L] et qu’elle a choisi de ne pas soumettre à la cour ;
— en conséquence, le litige ne saurait être renvoyé à l’examen du tribunal de commerce et, faute de demande de condamnation formée à l’encontre des intimés, l’appel est dépourvu d’objet ;
— sur la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que l’action introduite par Mme [H]-[L] était prescrite
— Mme [H]-[L] avait connaissance ou, à tout le moins, aurait dû avoir connaissance de ce qu’elle ne pourrait obtenir le rachat de sa collection par la société Aristophil, et donc du dommage dont elle sollicite la réparation, plus de cinq ans avant qu’elle n’introduise l’instance ;
— en effet, au plus tard en décembre 2014, Mme [H]-[L] avait connaissance de ce que la société Aristophil ne lèverait pas l’option d’achat qui lui avait été concédée, l’information relative à l’ouverture d’une enquête préliminaire pour pratiques commerciales trompeuses et escroquerie en bande organisée visant cette société ayant été relayée dans la presse à compter du mois d’octobre 2014 ;
— il serait étonnant que Mme [H]-[L], que le sort de son investissement dans le produit Aristophil devait nécessairement intéresser, n’ait pas eu connaissance de ces nombreux articles de presse, diffusés à l’échelle nationale ;
— au surplus, la société Aristophil elle-même a informé ses clients, dont Mme [H]-[L], par une lettre du 4 décembre 2014, des conséquences de l’enquête pénale dont elle faisait l’objet et du fait qu’elle ne serait pas en mesure de lever l’option d’achat, et a également régulièrement communiqué sur ce point sur son compte Facebook, en décembre 2014 ;
— c’est dès lors à bon droit que le tribunal a jugé que l’action de Mme [H]-[L], introduite le 5 février 2020, était alors déjà prescrite.
15. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 16 septembre 2024.
16. L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 octobre 2024 et, par un message du 17 décembre 2024, les avocats des parties ont été invités à présenter leurs éventuelles observations sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt de Mme [H]-[L] à demander l’infirmation du jugement en ce qu’il déclare son action prescrite, faute pour celle-ci de former des demandes d’indemnisation devant la cour, fin de non-recevoir qui serait susceptible d’être relevée d’office dans l’hypothèse où la cour jugerait qu’à supposer qu’elle écarte la prescription opposée aux demandes d’indemnisation formées par Mme [H]-[L] devant le tribunal, elle serait cependant saisie de l’entier litige relatif à ces demandes, de sorte qu’elle ne pourrait en renvoyer l’examen au tribunal.
17. Par une note en délibéré remise au greffe le 18 décembre 2024, la société CNA Insurance soutient, de nouveau, que la cour se trouve saisie de l’entier litige et ne peut renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce et ajoute que, dès lors que Mme [H]-[L] ne formule aucune demande de condamnation à l’encontre des sociétés intimées, il en découle qu’elle a nécessairement abandonné toutes ses demandes, de sorte que son appel est dépourvu d’objet et qu’elle n’a plus d’intérêt à agir, de sorte que son appel est irrecevable.
18. Par une note en délibéré remise au greffe le 26 décembre 2024, Mme [H]-[L] soutient qu’elle ne saurait être déclarée irrecevable en son droit d’appel au motif qu’elle ne formerait pas de demandes d’indemnisations devant la cour, alors précisément qu’elle demande à celle-ci, outre l’infirmation du jugement la déclarant prescrite, qu’elle renvoie l’affaire au tribunal de commerce afin qu’il statue au fond sur ses demandes indemnitaires, faisant valoir à cet égard que, la cour ne pouvant évoquer l’affaire, le renvoi de celle-ci devant le premier juge doit être ordonné pour qu’il puisse être statué au fond dans le respect du double degré de juridiction.
19. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt de Mme [H]-[L] à demander que le jugement soit infirmé et que son action soit déclarée recevable
20. Les articles 561, 562 et 568 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, disposent :
— article 561 :
« L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. »
— article 562 :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
— article 568 :
« Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. […] »
21. Il résulte de ces textes que, lorsque l’appel tend à l’infirmation d’un jugement qui, accueillant une fin de non-recevoir, juge une demande irrecevable ou qui, accueillant une défense au fond, juge une demande infondée, le juge d’appel est saisi, par l’effet dévolutif de l’appel, de l’entier litige relatif à la demande en cause. Dans la première hypothèse, il lui appartient donc de statuer au fond sur la demande déclarée irrecevable par la juridiction du premier degré, sans pouvoir renvoyer les parties devant celle-ci. Il importe peu, à cet égard, que le débat n’ait porté devant cette juridiction, le cas échéant, que sur la seule fin de non-recevoir que celle-ci a accueillie.
22. Un tel renvoi devant une juridiction du premier degré n’est possible pour le juge d’appel qu’à la condition qu’il ne soit pas saisi du fond du litige relatif à la demande soumise au premier juge. C’est notamment le cas, comme le prévoit l’article 568 du code de procédure civile, lorsque l’appel tend à l’infirmation d’un jugement qui ordonne une mesure d’instruction ou qui, accueillant une exception de procédure, déclare la procédure irrégulière ou éteinte, la cour d’appel pouvant néanmoins, dans une telle hypothèse, évoquer le litige au fond si elle l’estime de bonne justice. C’est également le cas lorsque l’appel tend à l’infirmation d’une ordonnance d’un juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir, la cour d’appel ne pouvant alors statuer que dans la limite du champ de compétence d’attribution de ce juge.
23. En outre, contrairement à ce soutient Mme [H]-[L], le principe du double degré de juridiction ne s’oppose pas à ce que la cour d’appel statue, au fond, sur une demande, après avoir infirmé le jugement déclarant cette demande irrecevable en accueillant une fin de non-recevoir, de la même manière que ce principe ne s’oppose pas, par exemple, à ce que la cour d’appel examine une demande subsidiaire après avoir infirmé le jugement faisant droit à la demande principale.
24. En l’espèce, dès lors que le tribunal de commerce, saisi des demandes d’indemnisation formées par Mme [H]-[L] contre M. [X] et la société CNA Insurance, a jugé cette action irrecevable, et que l’appel de Mme [H]-[L] tend à l’infirmation de la disposition du jugement accueillant cette fin de non-recevoir opposée à ses demandes, la cour d’appel est saisie, par l’effet de cet appel, de l’entier litige relatif à ces demandes.
25. Bien qu’un tel élément soit en tout état de cause indifférent, ainsi qu’il a été énoncé au point 21, in fine, il sera néanmoins ajouté que, contrairement à ce que soutient Mme [H]-[L], le tribunal de commerce n’a pas cantonné le débat devant lui à la seule question de la prescription des demandes d’indemnisation, ce qui résulte en particulier de ce que le jugement rappelle l’ensemble des demandes des parties, sur cette fin de non-recevoir comme au fond, et qu’il précise, après avoir accueilli cette fin de non-recevoir, qu’il n’était pas « nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants et mal fondé et qu’il rejettera comme tels ».
26. En conséquence, à supposer qu’elle écarte la fin de non-recevoir accueillie par le tribunal de commerce, la cour d’appel serait tenue, en tout état de cause, de statuer sur le fond litige, sans pouvoir renvoyer à ce tribunal l’examen des demandes formées par Mme [H]-[L].
27. Or, dans ses conclusions d’appel, après avoir demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il déclare son action prescrite, Mme [H]-[L] demande que son action soit jugée recevable et que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce afin que celui-ci statue au fond.
28. Par l’effet de son appel du jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir opposée à ses demandes d’indemnisation, Mme [H]-[L] a saisi la cour de l’entier litige relatif à ces demandes, de sorte qu’à supposer qu’elle infirme le jugement, la cour ne pourrait renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce, sans que Mme [H]-[L] ne puisse de nouveau former ces mêmes demandes devant ce tribunal.
29. Dès lors, faute de former de nouveau devant la cour ces demandes d’indemnisation, dont aucune autre juridiction ne pourra plus être saisie, Mme [H]-[L] a privé d’intérêt, tant sa demande d’infirmation du jugement que sa demande tendant à ce que ces demandes soient déclarées recevables, de sorte que le jugement ne pourra qu’être confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
30. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
31. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne Mme [H]-[L] aux dépens de la procédure de première instance et elle sera condamnée, en outre, aux dépens de la procédure d’appel.
32. En application du deuxième, le jugement sera également confirmé en ce qu’il condamne Mme [H]-[L] à payer à M. [X] et à la société CNA Insurance, chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement de ce texte, Mme [H]-[L] sera déboutée de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens et elle sera condamnée à payer à chacun des intimés la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Déclare irrecevables les demandes de Mme [O] [H]-[L] tendant à l’infirmation du jugement et à ce que son action soit déclarée recevable ;
En conséquence, confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [H]-[L] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute Mme [O] [H]-[L] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne , sur ce fondement, à payer la somme de 1 000 euros à M. [E] [X] et la somme de 1 000 euros la société CNA Insurance au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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