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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 1er avr. 2025, n° 23/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 15 juin 2023, N° 21/00605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
01 AVRIL 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/01167 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBCV
S.A.S.U. [9]
Organisme [13]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 15 juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00605
Arrêt rendu ce UN AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S.U. [8] prise en son établissement situé à [Localité 5], représentée par ses dirigeants en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
APPELANTE
ET :
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIME
Après avoir entendu M. VIVET, président en son rapport, à l’audience publique du 24 mars 2025, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Plusieurs établissements de la SASU [8] (la société) ont fait l’objet d’un contrôle des services de l'[12] (l’URSSAF) concernant la période du premier janvier 2016 au 31 décembre 2018.
A l’issue du contrôle de l’établissement de [Localité 6], un redressement de cotisations d’un montant total de 85.902 euros dont 78.715 euros en principal a été notifié à la société par mise en demeure du 23 septembre 2019, notifiée le 24 septembre 2019.
Le 21 novembre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF (la [7]) d’une contestation du redressement, réclamant le remboursement de la somme de 43.364,75 euros correspondant à la régularisation de sa réduction générale au titre d’un recalcul de la réduction (25.484,48 euros), de l’intégration des heures normales (6.533,05 euros) et de l’intégration des indemnités compensatrices de congés payés (11.348,32 euros).
Par décision du 27 juillet 2021, notifiée le 07 octobre 2021, la [7] a rejeté les demandes.
Le 29 novembre 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision de rejet.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal a statué comme suit :
— déclare irrecevable la contestation portant sur le chef de redressement n°8 irrecevable faute de saisine préalable de la [7],
— déclare irrecevable la demande de remboursement formée au titre de la réduction générale des cotisations,
— déboute la société de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
— condamne la société à payer à l’URSSAF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le jugement a été notifié le 23 juin 2023 à la société qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 juillet 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 24 mars 2025, à laquelle l’URSSAF, intimée, a comparu représentée par son conseil. La SASU [8], appelante, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Le conseil de l’URSSAF a demandé à la cour de constater la caducité de l’appel.
MOTIFS
Selon les dispositions combinées des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, les recours interjetés contre les jugements rendus par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires donnent lieu devant la cour d’appel à une procédure orale sans représentation obligatoire.
L’article 468 du code de procédure civile, applicable devant la cour d’appel, dispose en particulier que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ou, même d’office, de déclarer la citation caduque.
L’article 937 du code de procédure civile, applicable en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, dispose d’une part que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et d’autre part que le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience.
En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier que la SASU [8] a été régulièrement convoquée à l’audience de la cour du 24 mars 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’adresse énoncée par la déclaration d’appel, [Adresse 1], adresse également visée par ses conclusions transmises par RPVA le 19 octobre 2023. Ce courrier de convocation a été retourné au greffe de la cour avec la mention 'Destinataire inconnu à l’adresse'. Me Belkochia, conseil de la société ayant établi la déclaration d’appel, a été avisé de la date d’audience par message RPVA du 23 janvier 2025. Me Fuzet, conseil de l’URSSAF a transmis ses conclusions à Me Belkochia par voie électronique le 23 février 2025.
A l’audience la SASU [8] n’a pas comparu, n’a pas été représentée, n’a pas été excusée et n’a pas demandé le renvoi.
Le conseil de l’intimée, constatant le défaut de l’appelante, a par confraternité contacté téléphoniquement le cabinet du conseil de cette dernière, a indiqué à la cour qu’il ne lui avait été fait état d’aucun empêchement particulier, et a demandé à la cour de constater la caducité de l’appel.
L’affaire a été mise en délibéré à l’audience du premier avril 2025.
Le 26 mars 2025, le conseil de l’appelante a transmis à la cour une requête en réouverture des débats, exposant que son absence à l’audience était la conséquence du congé maternité du conseil chargé du dossier et du caractère nominatif des clés d’accès au RPVA, entraînant des retards à l’accès des dossiers.
La requête a été communiquée au conseil de l’URSSAF qui n’a pas présenté d’observations.
SUR CE
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin d’assurer le caractère équitable du procès, la cour ordonne la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit,
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du lundi 29 septembre 2025 à 14h00,
— Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties et de leurs avocats à l’audience de renvoi.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] le premier avril 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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