Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 sept. 2025, n° 25/02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 13 mars 2025, N° 2024M07988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— --------------------
S.A.R.L. CERAS
C/
S.E.L.A.R.L. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, S.E.L.A.R.L. PHILAE, S.A.S. GENDRY
— --------------------
N° RG 25/02190 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIWM
— --------------------
DU 05 SEPTEMBRE 2025
— --------------------
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
— --------------------------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème chambre commerciale de la Cour d’Appel de BORDEAUX, assisté d’Hervé GOUDOT, Greffier
Le 05 septembre 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.R.L. CERAS (anciennement HOLDING SAINT MARTIN), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’une ordonnance (R.G. 2024M07988) rendue le 13 mars 2025 par le Juge commissaire du tribunal de commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 28 avril 2025,
D’UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, es qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance de la société CERAS, domiciliée en cette qualité [Adresse 4]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. PHILAE, es qualité de mandataire judiciaire de la société CERAS, en remplacement de la SELARL FIRMA, domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Non représentée
S.A.S. GENDRY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Non représentée
Intimées,
D’AUTRE PART,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement de l’appelante en date du 28 juillet 2025,
Attendu que l’appelante s’est désistée de son appel, alors que ses adversaires n’ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;
Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons le dessaisissement de la Cour,
Condamnons l’appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.
Le Greffier, Le Magistrat,
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