Confirmation 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 13 mai 2025, n° 23/00547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 21 février 2023, N° 20/00377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
13 MAI 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00547 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7IJ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE CPAM DE SEINE ET MARNE
/
S.A. [4],
salariée : Mme [Z] [U]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 21 février 2023, enregistrée sous le n° 20/00377
Arrêt rendu ce TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A. [4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
salariée : Mme [Z] [U]
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 17 février 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [U], salariée de la SAS [4] (la société ou l’employeur) a déclaré un accident du travail survenu le 13 octobre 2016, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance de Seine-et-Marne (la CPAM).
Par décision du 06 novembre 2019, la CPAM a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente attribué à Mme [U] suite à l’accident du travail, après consolidation au 12 avril 2019.
L’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM (la CMRA) d’un recours contre cette décision.
Par requête du 24 août 2020, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CMRA.
Par ordonnance du 09 juin 2022, le juge chargé de l’instruction a confié une expertise médicale sur pièces au Dr [Y], qui a déposé son rapport le 08 août 2022.
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal a déclaré recevable le recours, et entérinant l’avis du médecin expert, a fixé à 7% le taux d’incapacité permanente, et condamné la CPAM aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties par courrier daté du 22 février 2023, envoyé à une date non précisée, qui a été délivré à la CPAM à une date qui ne ressort pas du dossier.
Par courrier daté du 17 mars 2023 envoyé à une date qui ne ressort pas du dossier et reçu au greffe le 24 mars 2023, la CPAM a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2025, à laquelle elles ont comparu représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 17 février 2025, la CPAM de Seine-et-Marne demande à la cour d’infirmer le jugement et de déclarer opposable à l’employeur sa décision fixant à 10% le taux d’incapacité permanente de la salariée, ou à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 17 février 2025, la SAS [4] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la CPAM aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments d’appréciation du taux d’incapacité visés par ce texte concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l’origine de l’incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, soit du barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles. L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont les suivants :
'1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
En l’espèce, pour faire partiellement droit à la demande de l’employeur de réduction du taux d’incapacité permanente de 10% retenu par la caisse, en le fixant à 7%, le tribunal a entériné les conclusions en ce sens du rapport du Dr [Y], expert judiciaire.
A l’appui de son appel et de sa demande subsidiaire d’expertise, la CPAM de Seine-et-Marne conteste les conclusions de l’expert judiciaire, et invoque les conclusions de son médecin-conseil, le Dr [I], qui évalue le taux d’incapacité à 10%, ensuite confirmé par la CMRA.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM invoque les conclusions de l’expert judiciaire et celles de son médecin-conseil, le Dr [D].
SUR CE
La cour constate que le Dr [Y], expert judiciaire, après l’examen du dossier, a retenu que Mme [U] conservait au titre des séquelles, à la date de consolidation du 12 avril 2019, un taux d’IPP de 7%, pour les motifs suivants :
«Au vu des documents, de l’examen clinique de la patiente, des doléances, il n’y a pas eu au moment de la chute un tableau d’épaule pseudoparalytique signant une rupture traumatique brutale et soudaine comme c’est le cas lors d’un accident de travail, la patiente a même repris son activité au mois d’avril 2017 pendant plus d’un mois, et ce n’est qu’en raison d’une persistance des douleurs que des examens ont été réalisés mettant en évidence un conflit sous-acromial, une lésion du tendon sub-scapulaire ayant nécessité une réparation chirurgicale. Il s’agit d’une dolorisation d’un état antérieur à l’occasion du geste du 13 octobre 2016. A la consolidation du 12 avril 2019, la limitation légère des mouvements de l’épaule gauche dominante n’est pas probante. D’une part, l’étude est incomplète, il n’y a pas d’amyotrophie caractéristique d’une sous-utilisation du membre supérieur gauche dominant, il persiste une limitation très discrète de trois mouvements sur six, le taux conformément au barème UCANS ne peut qu’être inférieur à 10%. Soit un taux de 7% pour séquelle douloureuse d’une tendinite de l’épaule gauche sur état antérieur dégénératif.».
Le tribunal, pour fixer le taux à 7%, s’est fondé sur les conclusions en ce sens de l’expert judiciaire, en ce qu’il a retenu d’une part l’existence d’un état antérieur et d’autre part la démonstration insiffisante d’une limitation légère des mouvements de l’épaule gauche, en ce qu’il n’existe qu’une limitation très discrète de trois mouvements sur six.
A l’appui de son appel et de sa demande de maintien du taux à 10% tel que fixé par son médecin consil, la CPAM invoque les dispositions du barème indicatif d’invalidité en matière d’atteinte des fonctions articulaires, prévoyant en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’incapacité situé dans une fourchette de 10 à 15%, et conteste les conclusions de l’expert judiciaire en ce qu’il a retenu l’existence d’un état antérieur pour minorer le taux à 7%. La caisse souligne que son médecin conseil a constaté qu’il n’existait aucun état antérieur, et invoque le fait que, dans cette hypothèse, cet état était totalement muet avant l’accident du 13 octobre 2016. La caisse ajoute que le fait que l’assurée puisse effectuer certains mouvements ne permet pas d’abaisser le taux.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la SAS [4] invoque les conclusions de l’expert judiciaire, en particulier en ce qu’il a retenu l’existence d’un état antérieur, et soutient que le médecin conseil de la caisse le Dr [I] ne lui oppose pas d’arguments étayés. L’employeur invoque les conclusions de son médecin conseil le Dr [D].
SUR CE
La cour constate qu’il n’est pas contesté que le barème indicatif applicable prévoit un taux situé dans une fourchette de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Or il ressort des écritures de la caisse devant la cour et de l’argumentaire médical développé par son médecin conseil le Dr [I], daté du 09 mars 2023, qu’il existe « depuis l’opération une limitation de mobilité de la plupart des mouvements de l’épaule gauche qui a entraîné une amyotrophie significative de cette épaule dominante ».
Il ressort donc des éléments de la caisse elle-même que les conditions du barème permettant de fixer un taux entre 10 et 15% ne sont pas réunies, puisqu’il n’existe pas de limitation de tous les mouvements de l’épaule, mais de la plupart des mouvements selon son médecin conseil.
La cour en déduit que les éléments produits par la caisse ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert judiciaire, mais les confirment. En conséquence la demande subsidiaire d’expertise présentée par la caisse sera rejetée, et le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé sur le principal, sera confirmé sur ce point. La CPAM, partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne à l’encontre du jugement n°20-377 prononcé le 21 février 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 06 mai 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Lotissement ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Voirie ·
- Action ·
- Propriété indivise
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Saint-barthélemy ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Identique ·
- Guadeloupe
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Saint-barthélemy ·
- Timbre ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Guadeloupe ·
- Paiement ·
- Obligation ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Créance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Aéroport ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Article 700 ·
- Désistement ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure ·
- Adresses
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Enfance ·
- Côte d'ivoire ·
- Aide sociale ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Acte ·
- Aide
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantal ·
- Étranger ·
- Hospitalisation ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Médecin ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bruit ·
- Condition ·
- Déficit ·
- Attestation ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Courrier ·
- Base de données ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Bâtonnier ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Alerte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Consultation ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Fichier ·
- Crédit aux particuliers ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.