Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 oct. 2025, n° 24/01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 25 mars 2024, N° 22/00831 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01806 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSNJ
AFFAIRE :
[10]
C/
[E] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00831
Copies exécutoires délivrées à :
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[9]
[E] [B]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [Z] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas DELETRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 402
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [11], M. [E] [B] (l’assuré), a souscrit, le 31 mai 2021, une déclaration de maladie professionnelle au titre de 'hypoacousie, acouphènes', que la [8] (la caisse) a refusé de prendre en charge, par décision du 12 novembre 2021.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 25 mars 2024 a :
— dit que la maladie déclarée le 31 mai 2021, à savoir une 'hypoacousie ; acouphènes’ doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, les conditions du tableau numéro 42 étant réunies ;
— invité la caisse à en tirer les conséquences de droit ;
— débouté l’assuré de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et plus complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris.
Elle expose en substance que les conditions du tableau n° 42 des maladies professionnelles ne sont pas remplies dès lors que l’audiogramme présenté par l’assuré ne permet pas de certifier que l’examen a été réalisé en cabine insonorisée avec audiométrie calibrée.
En effet, elle considère que la mention apposée le 7 septembre 2021, par le centre auditif '[Localité 12] audition', ne permet pas de confirmer que l’examen réalisé le 12/05/2021 par le Docteur [F] a bien été réalisé dans les conditions du tableau numéro 42 des maladies professionnelles, dès lors qu’elle n’émane pas du médecin ayant réalisé l’audiogramme.
La caisse précise que l’assuré ne saurait solliciter la prise en charge de l’affection déclarée le 31 mai 2021, en se basant sur un nouvel audiogramme, daté du 15 mai 2023 dès lors qu’il lui appartient de procéder, le cas échéant, à une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
En outre, la caisse indique que cet audiogramme ne remplit pas plus la condition médicale réglementaire prévue au tableau n°42 des maladies professionnelles, dès lors qu’il ne précise pas que l’examen a été effectué après cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins trois jours.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et plus complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assuré demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Il soutient, pour l’essentiel de son argumentation, que les conditions du tableau n° 42 des maladies professionnelles sont remplies dès lors qu’il produit une attestation certifiant que l’audiogramme a été réalisé en cabine insonorisée avec audiométrie calibrée. Il précise que cette attestation n’a pas pu être établie par le Docteur [F] dans la mesure où ce dernier était en congés, mais par un médecin du centre '[Localité 12] audition'.
Il considère que le tableau susvisé ne fait état d’aucune exigence particulière quant à la preuve à rapporter pour justifier du respect de la condition tenant à la réalisation de l’examen en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré. L’assuré fait ainsi valoir que la caisse ajoute une condition au tableau n° 42 des maladies professionnelles, en considérant que l’attestation doit être établie par le médecin ayant réalisé l’examen, alors que, selon lui, la preuve peut être apportée par tous moyens.
L’assuré indique qu’il produit aux débats un second audiogramme, en date du 15 mai 2023, réalisé conformément aux dispositions du tableau n° 42 de maladie professionnelle, qui vient confirmer les résultats du premier audiogramme du 12 mai 2021. Il considère ainsi que les conditions médicales réglementaires prévues audit tableau sont remplies.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’assuré sollicite le paiement de la somme de 1500 euros.
MOTIFS DE LA D''CISION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Aux termes du tableau n° 42 des maladies professionnelles visant 'l’hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes, il est précisé que ' cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; – en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel'.
Le tableau prévoit également un délai de prise en charge d’un an et fixe la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
En l’espèce, le litige porte sur les conditions de réalisation de l’audiogramme en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré.
Le médecin conseil de la caisse a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau n° 42 n’étaient pas remplies en l’absence 'd’attestation d’audiogramme réalisé en cabine insonorisée avec audiomètre calibré'.
Il est constant que l’audiogramme réalisé par le docteur [W] [F] le 12 mai 2021 ne précise pas que l’examen a été effectué en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
A la lecture de l’audiogramme, il apparaît que l’examen a été effectué au sein de la clinique [Localité 13], [Adresse 5].
L’assuré a ensuite adressé à la caisse ledit audiogramme, portant au verso, la mention suivante 'audiométrie réalisée en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré', signée le 7 septembre 2021 avec un tampon '[Localité 12] Audition, [Adresse 1]'. Il n’est pas précisé le nom de la personne signataire de cette mention.
Il résulte des éléments soumis à la cour que la mention sur l’audiogramme 'audiométrie réalisée en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré', n’a pas été apposée par le médecin ayant procédé à l’examen, ni même par un médecin exerçant au sein de la clinique où il a été effectué, de sorte que le centre '[Localité 12] [7]', ne pouvait attester de ce que l’audiogramme du 12 mai 2021 a été réalisé en cabine insonorisée avec audiomètre calibré.
Le tribunal a considéré que les conditions du tableau n° 42 des maladies professionnelles étaient remplies, considérant que ledit tableau ne précise pas que la certification de la réalisation de l’audiométrie en cabine insonorisée avec audiométrie calibrée doit être faite par le médecin ayant lui-même réalisé cette audiométrie.
Or, et bien que le tableau ne précise pas ce point, il est évident qu’un médecin, qui n’exerce pas son activité dans les locaux du médecin ayant pratiqué l’audiogramme, et qui n’a pas assisté à l’examen de l’assuré, ne peut pas attester de ce que l’audiométrie a été réalisée en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré, l’article 202 du code de procédure civile précisant que 'l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés'.
Par conséquent, il n’est pas établi que l’audiogramme a été réalisé dans les conditions prévues au tableau n° 42 des maladies professionnelles.
L’assuré produit aux débats un audiogramme daté du 15 mai 2023 par le docteur [U] ainsi qu’un certificat médical daté du 3 juillet 2023 aux termes duquel le docteur [U] précise que 'l’audiométrie a été réalisé en cabine insonorisée'.
Or et ainsi que le précise le médecin conseil de la caisse, cet audiogramme, réalisé deux ans après la déclaration de maladie professionnelle du 31 mai 2021, ne pourrait permettre de procéder à une nouvelle instruction de ladite demande de maladie professionnelle, mais l’assuré pourrait, le cas échéant, déposer une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle en produisant cet audiogramme, le médecin conseil précisant néanmoins qu’en l’état, le certificat médical du docteur [U] est incomplet et n’est pas conforme aux prescriptions du tableau n° 42 des maladies professionnelles à défaut de préciser que l’audiométrie a été réalisée avec un audiomètre calibré et après cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins trois jours.
Il résulte de tout ce qui précède que le refus de prise en charge de la pathologie déclarée le 31 mai 2021 par l’assuré, sur le fondement du tableau n° 42 des maladies professionnelles est justifié et le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’assuré, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, et corrélativement débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [B] de sa demande tendant à la reconnaissance, au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, de la maladie 'hypoacousie, acouphènes’ déclarée le 31 mai 2021 ;
Rejette toutes les autres et plus amples demandes des parties ;
Condamne M. [B] aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [B] de sa demande ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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