Infirmation partielle 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 26 juin 2025, n° 24/07256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07256 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJBY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2024 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] – RG n° 11-23-003309
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENIOTNS DES PARTIES
La société Sogefinancement a émis une offre de prêt personnel d’un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 84 mensualités de 349,83 euros hors assurance, incluant les intérêts au taux nominal de 4,70 %, le TAEG s’élevant à 4,95 %, dont elle affirme qu’elle a été souscrite par M. [M] [N] selon signature électronique du 26 septembre 2017.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 20 juillet 2023, la société Sogefinancement a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aulnay sous Bois en paiement du solde du prêt, avec constat de l’acquisition de la clause résolutoire et capitalisation des intérêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 25 janvier 2024 auquel il convient de se reporter, a :
— déclaré la société Sogefinancement recevable en son action,
— déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels,
— condamné M. [N] au paiement de la somme de 4 746,60 euros,
— écarté l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, l’absence de cause de nullité du contrat et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le document produit pour justifier de la consultation du FICP ne mentionnait pas de clé Banque de France ce qui ne garantissait pas la réalité de la consultation invoquée.
Il a déduit les sommes versées pour 20 254,40 euros du capital emprunté et a condamné M. [N] au paiement de cette somme correspondant au capital restant dû et à la clause pénale réduite à 1 euro.
Il a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 avril 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 11 juillet 2024, la société Franfinance venant aux droits de société Sogefinancement demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts conventionnels, limité la condamnation, écarté l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et le surplus de ses demandes, dit n’y avoir lieu à condamnation de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— de déclarer irrecevable comme prescrit le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel et de dire et juger à tout le moins qu’il n’est pas fondé et le rejeter,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 25 octobre 2022,
— en tout état de cause, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 939,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an à compter du 15 novembre 2023 en deniers ou quittance valables pour les règlements postérieurs au 14 novembre 2023,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle soutient que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne constitue pas un simple moyen de défense au fond, mais constitue en réalité une demande visant au prononcé par le juge de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et à la restitution des intérêts correspondants par voie de compensation avec la créance réciproque de la banque à due concurrence, tant et si bien que si la créance au titre de la restitution d’intérêts excède la créance de la banque, cela donne lieu à restitution de l’excédent à l’emprunteur. Elle estime que le juge ne pouvait soulever ce moyen à son audience du 24 novembre 2023 au regard de la prescription quinquennale s’étant achevée le 26 septembre 2022 puisque l’offre a été validée le 26 septembre 2017.
S’agissant de la consultation du FICP, elle soutient que la consultation est conforme aux modalités prévues par l’arrêté du 26 octobre 2010 lequel ne prévoit pas un document formalisé unique et identique pour tous les établissements de crédit servant de support à la preuve de la consultation du FICP, mais prévoit que la banque doit conserver la preuve de la consultation effectuée sur « un support durable » et que dès lors le contrôle de la vérification effectuée ne peut porter que sur l’existence du support durable, sans qu’il puisse être exigé que le document produit comporte une « clé Banque de France », condition qui n’est pas requise par le texte.
Elle rappelle que la fraude ne se présume pas, qu’il ne peut être présumé d’une quelconque fraude de la banque suite à la production du justificatif de consultation au FICP, et il appartiendrait à l’intimé, s’il entendait contester la réalité de la consultation effectuée ' ce qu’il ne fait pas, de le prouver en faisant établir par la Banque de France que la consultation n’a pas été opérée ou que le résultat serait autre.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [N] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 6 juin 2024 remis à personne. Les conclusions lui ont été signifiées par acte du 18 juillet 2024 remis à tiers présent à domicile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 pour être mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la société Sogefinancement ne produisait pas de pièce justifiant du domicile de l’emprunteur alors qu’il s’agissait d’un contrat conclu à distance, ce qui constituait un motif de déchéance du droit aux intérêts au sens de l’article L. 312-17 du code de la consommation. Elle a invité le conseil de la banque à produire tout justificatif et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de production de cette pièce, et ce au plus tard le 3 juin 2025.
Le 3 juin 2025, la société Franfinance indiquant venir aux droits de la société Sogefinancement a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle indique qu’il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts dans la mesure où elle a produit dans sa pièce n° 1 une copie de la pièce d’identité ainsi que les fiches de paie des mois de juin à août 2017 et qu’elle produit en pièce complémentaire n° 10 le justificatif de domicile constitué par les quittances de loyers de mai et juin 2017 mentionnant l’adresse communiquée à l’octroi du crédit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement, en raison de la fusion des deux sociétés à effet au 1er juillet 2024.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 26 septembre 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [N] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Idemia en sa qualité de prestataire de service de confiance pour les transactions électroniques, la chronologie de la transaction détaillant les docuements téléchargés et signés, une attestation de la société Idemia explicitant le process de certification de la signature électronique.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction e42ef2a9-22b4-49ba-b8bf-4f2127b0d435, M. [N] a apposé sa signature électronique le 26 septembre 2017 à compter de 8 heures 14 minutes et 51 secondes sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d’assurance et le questionnaire de santé simplifié, après avoir notamment visualisé outre ces documents, le bordereau de rétractation, la FIPEN et la notice d’assurance, ce qui est attesté par le tiers certificateur organisme extérieur à la banque, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [N] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [N] le 10 octobre 2017, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 10 novembre 2017 sans difficulté jusqu’au 10 juin 2022.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
La recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion de deux années n’est pas remise en question à hauteur d’appel, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la prescription du moyen
La société Sogefinancement soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d’office le 24 novembre 2023 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d’acceptation de l’offre et devant se terminer au 26 septembre 2022.
La prescription est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C’est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d’un crédit à la consommation, l’emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d’une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu’il n’entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d’intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l’article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d’office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d’ordre public de ce code.
En l’espèce, le moyen soulevé d’office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n’a pas pour effet de conférer à l’emprunteur un avantage autre qu’une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d’une compensation qui supposerait une condamnation -qui n’est pas demandée- de l’organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l’imputation des paiements faits par l’emprunteur.
En conséquence, il convient d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la banque.
Sur la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2).
Aucun formalisme n’était exigé à la date du crédit quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas à l’époque du contrat de récépissé de la consultation de son fichier.
' Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la banque communique un document qui comporte la mention « résultat interrogation fichage FICP », le motif qui résulte du numéro de contrat similaire à celui de l’offre de crédit, la date de la consultation, l’identité de l’emprunteur et mentionne le résultat négatif de la consultation. Ceci correspond aux exigences du texte qui n’impose pas qu’une clé banque de France figure sur le document.
Dès lors le document produit apparaît conforme et aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels ne peut être prononcée de ce chef.
Sur la vérification de solvabilité
Le contrat a été conclu par voie de communication électronique. Trouvent donc à s’appliquer les dispositions de l’article L. 312-17 du code de la consommation qui prévoient une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur outre la fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude, lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros tout justificatif du domicile de l’emprunteur ainsi que tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels a été soulevée par la cour et la banque qui verse finalement aux débats la fiche de solvabilité signée, une copie de la pièce d’identité ainsi que des fiches de paie des mois de juin à août 2017 de M. [N] ainsi qu’un justificatif de domicile constitué par les quittances de loyers de mai et juin 2017 n’encourt donc pas de déchéance du droit aux intérêts.
La banque démontre par ailleurs avoir remis à M. [N] une FIPEN qu’il a téléchargée, ainsi qu’une notice d’information relative à l’assurance.
Partant le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déchu la banque de son droit à intérêts.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 27 septembre 2022 enjoignant à M. [N] de régler l’arriéré de 1 593,93 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et le courrier notifiant la déchéance du terme du 27 octobre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 10 616,59 euros et un décompte de créance.
La régularité de la déchéance du terme constatée par le premier juge n’est pas remise en cause à hauteur d’appel sauf à l’indiquer au dispositif du présent arrêt.
Elle est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes :
— des échéances en retard pour 1 830,40 euros,
— le capital restant dû pour 7 998,84 euros,
— les intérêts échus au 15 novembre 2023 date de l’arrêté de compte pour 343,98 euros,
— sous déduction de la somme de 5 000 euros versée au 14 novembre 2023 (décompte du commissaire de justice)
soit une somme totale de 5 173,22 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et M. [N] condamné à payer cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an à compter du 15 novembre 2023, en deniers ou quittance valable pour les règlements postérieurs au 14 novembre 2023.
La société Sogefinancement est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 765,82 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 75 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 invoqués par la banque et non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [N] aux dépens de première instance et a rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement et condamné M. [M] [N] à payer à la société Sogefinancement une somme de 4 746,60 euros sans application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette la fin de non-recevoir ;
Constate que la clause résolutoire insérée au contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Dit n’ y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [M] [N] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement une somme de 5 173,22 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,70 % l’an à compter du 15 novembre 2023, en deniers ou quittance valable pour les règlements postérieurs au 14 novembre 2023 au titre du solde restant dû outre la somme de 75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Aquitaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Créance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Aéroport ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Faute grave ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Propos ·
- Pièces ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Taux légal ·
- Sociétés
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Bon de commande ·
- Pompe à chaleur ·
- Europe ·
- Concept ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Lotissement ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Voirie ·
- Action ·
- Propriété indivise
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Saint-barthélemy ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Identique ·
- Guadeloupe
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Saint-barthélemy ·
- Timbre ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Guadeloupe ·
- Paiement ·
- Obligation ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Article 700 ·
- Désistement ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure ·
- Adresses
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Enfance ·
- Côte d'ivoire ·
- Aide sociale ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Ministère ·
- Acte ·
- Aide
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantal ·
- Étranger ·
- Hospitalisation ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.