Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 15 janv. 2026, n° 24/02335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 8 septembre 2023, N° 22/04668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE c/ Syndicat CFTC GROUPE CRÉDIT AGRICOLE ET FILIALES, ASSURANCES, Fédération CFDT BANQUES ET ASSURANCES, BANQUES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02335 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3FD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2023 -Tribunal judiciaire d’EVRY – RG n° 22/04668
APPELANTE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, N° SIRET : 542 09 7 5 22
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477et par Me David GUILLOUET, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, toque : 0290
INTIMÉES :
Fédération FORCE OUVRIERE DES EMPLOYÉS ET CADRES, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1883
et par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Fédération CFDT BANQUES ET ASSURANCES, pris en la personne de son secrétaire général dûment habilité agissant poursuites et diligences domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0453
Syndicat CFTC GROUPE CRÉDIT AGRICOLE ET FILIALES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non représenté
Fédération CGT BANQUES ET ASSURANCES FSPBA-CGT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 14]
[Localité 12]
Non représenté
Syndicat SNB CFE/CGC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 13]
Non représenté
Syndicat BANQUES ET ASSURANCES ET SOCIETES FINANCIERES UNSA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Monsieur Eric LEGRIS, Président
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRET :
— Réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société CA CONSUMER FINANCE, filiale du groupe CRÉDIT AGRICOLE, exploite une activité de crédit à la consommation. La société a son siège à [Localité 15] (91).
L’article 7 de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a ouvert la possibilité aux entreprises de verser à leurs salariés jusqu’au 31 mars 2019 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (dite prime PEPA) relevant d’un régime fiscal et social de faveur, dans la limite de 1.000 euros par bénéficiaire.
L’article 7 de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 a reconduit le dispositif avec certains aménagements, offrant la possibilité aux entreprises de verser à leurs salariés, jusqu’au 30 juin 2020, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat relevant d’un régime fiscal et social de faveur, dans la limite de 1.000 euros par bénéficiaire.
La société CA CONSUMER FINANCE, envisageant le versement de cette prime aux salariés, a ouvert début 2020 des négociations avec les organisations syndicales, à l’issue desquelles a été conclu le 31 janvier 2020, entre la direction de la société et l’ensemble des organisations syndicales, à l’exception de la FÉDÉRATION Force Ouvrière des employés et cadres, un accord collectif d’entreprise visant à la mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au sein de la société.
La FÉDÉRATION Force Ouvrière des employés et cadres a contesté le texte voté, l’estimant illégal au motif qu’il représente, selon elle, une rupture d’égalité et de proportionnalité de traitement entre les salariés à temps complet, qui bénéficient de la prime au regard de la formulation de la convention qui appuie les calculs sur des données théoriques reconstituées et non sur des rémunérations réelles, et ceux à temps partiel, ajoutant que ces derniers étant essentiellement des femmes, l’inégalité opérée se double d’une discrimination au regard du sexe. Le syndicat demandeur agit au titre de l’action en nullité de l’accord au sens de l’article L2262-14 du code du travail.
Par acte d’huissier du 26 mars 2020, la FÉDÉRATION Force Ouvrière des employés et cadres a fait assigner la société CA CONSUMER FINANCE, au fond, devant le tribunal judiciaire, aux fins de demander la nullité de l’accord du 31 janvier 2020 visant à la mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour violation des dispositions des articles L3123-5 et L1132-1 du code du travail, subsidiairement annuler toutes références à la rémunération fixe annuelle théorique et la remplacer par la rémunération brute annuelle réelle, en tout état de cause condamner la société à lui verser 1euro à titre de dommages-intérêts pour violation des principes d’égalité et de proportionnalité des droits des salariés à temps partiel, 1 euro pour violation de l’interdiction de la discrimination en raison du sexe, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner la société à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au bénéfice de son avocat.
Par ordonnance du 08 juillet 2021, le juge de la mise en état a déclaré la FÉDÉRATION Force Ouvrière des employés et cadres irrecevable en son action, faute de démontrer que celle-ci est assise sur la défense des intérêts collectifs de la profession qu’elle représente.
Par arrêt du 9 juin 2022, la Cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions, déclaré recevable en son action la FÉDÉRATION Force Ouvrière des employés et cadres et renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire d’Évry pour qu’il soit statué au fond.
Le 08 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Évry a rendu le jugement contradictoire suivant :
« DIT contraire à la loi et annule à l’article 1er de l’accord collectif du 31 janvier 2020 de la société CA CONSUMER FINANCE :
— au deuxième tiret dans la phrase commençant par Et bénéficier d’une rémunération (…) le terme « théorique »
— le quatrième tiret comprenant la phrase « reconstituée pour un équivalent temps plein ».
DIT contraire à la loi et annule à l’article 2 de l’accord collectif du 31 janvier 2020 de la société CA CONSUMER FINANCE :
— au deuxième paragraphe, dans la phrase commençant par 1er critère (…) les termes « théorique brute reconstituée à temps plein »
— au troisième paragraphe dans la phrase commençant par La rémunération prise en compte (…) les termes « théorique reconstituée pour un équivalent temps plein »,
— et au quatrième paragraphe dans la phrase commençant par Dans ces conditions (…), les termes « théorique brute »
DECLARE irrecevable la demande de la FÉDÉRATION Force Ouvrière des employés et cadres d’injonction de la société à procéder au calcul des droits à versement de la prime PEPA des salariés à temps partiels en se fondant non pas sur la rémunération théorique reconstituée mais sur leur rémunération perçue avec effet rétroactif et versement des intérêts au taux légal, sous astreinte et par salarié concerné.
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à la FÉDÉRATION Force Ouvrière des employés et cadres la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession défendu tirée de la violation du principe d’égalité et proportionnalité entre les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.
DEBOUTE la FÉDÉRATION Force Ouvrière des employés et cadres de sa demande dirigée contre la société CA CONSUMER FINANCE de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice causé par l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession défendu tirée de la violation du principe de non-discrimination entre les salariés à raison du sexe.
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à la FÉDÉRATION Force Ouvrière des employés et cadres la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. "
Le 05 février 2024, la société CA CONSUMER FINANCE a relevé appel de ce jugement. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/02335.
Le 12 juin 2024, la société SA CA CONSUMER FINANCE a relevé appel de ce jugement. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG 24/11206.
Par ordonnance d’incident réputée contradictoire du 10 juillet 2025, la Présidente de chambre a:
« DONNE acte à la Fédération Force Ouvrière des Employés et Cadres de ce qu’elle se désiste de son incident d’irrecevabilité de l’appel interjeté le 05 février 2024,
En tant que de besoin,
REJETE la demande d’irrecevabilité de l’appel interjeté le 05 février 2024,
RESERVE les dépens de l’incident,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/11 206 et 24/2335 sous ce seul et dernier numéro sous lequel l’instance sera poursuivie,
FIXE en ces termes un calendrier de procédure :
— Ordonnance de clôture : 14 novembre 2025 09H00 ;
— Fixation pour plaidoirie : audience collégiale du 04 décembre 2025 13h30 "
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 octobre 2024, la société CA CONSUMER FINANCE demande à la cour de :
« – DECLARER la société CA CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
— INFIRMER les dispositions du jugement rendu le 8 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’il a :
DIT contraire à la loi et annule à l’article 1er de l’accord collectif du 31 janvier 2020 de la société CA CONSUMER FINANCE :
o Au deuxième tiret dans la phrase commençant par « Et bénéficier d’une rémunération (') le terme » théorique "
o Le quatrième tiret comprenant la phrase « reconstituée pour un équivalent temps plein »
o DIT contraire à la loi et annule à l’article 2 de l’accord collectif du 31 janvier
2020 de la société CA CONSUMER FINANCE :
o Au deuxième paragraphe, dans la phrase commençant par 1er critère (') les termes « théorique brute reconstituée à temps plein »
o Au troisième paragraphe dans la phrase commençant par « la rémunération prise en compte (') les termes » théorique reconstituée pour un équivalent temps plein "
o Et au quatrième paragraphe dans la phrase commençant par « Dans ces conditions ('), les termes » théorique brute "
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à la FÉDÉRATION
Force Ouvrière des employés et cadres la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession défendu tirée de la violation du principe d’égalité et de proportionnalité entre les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE à payer à la FÉDÉRATION Force Ouvrière des Employés et Cadres la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile "
— CONFIRMER les dispositions du jugement rendu le 8 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire d’Evryen ce qu’il a :
DECLARE irrecevable la demande de la FÉDÉRATION Force Ouvrière des Employés et Cadres d’injonction de la société à procéder au calcul des droits à versement de la prime PEPA des salariés à temps partiel en se fondant non pas sur la rémunération théorique reconstituée mais sur leur rémunération perçue, avec effet rétroactif et versement des intérêts au taux légal, sous astreinte et par salarié concerné ;
DEBOUTE la FÉDÉRATION Force Ouvrière des Employés et Cadres de sa demande dirigée contre la société CA CONSUMER FINANCE de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice causé par l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession défendu tirée de la violation du principe de non-discrimination entre les salariés à raison du sexe.
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
— JUGER que l’accord collectif du 31 janvier 2020 est conforme aux dispositions légales en ce qu’il prévoit la reconstitution de la rémunération des salariés à temps partiel sur la base d’un temps plein pour déterminer les conditions d’éligibilité au versement de la prime ;
— DEBOUTER la Fédération Force Ouvrière des Employés et Cadres, la Fédération CFDT BANQUES ET ASSURANCES, le Syndicat CFTC GROUPE CRÉDIT AGRICOLE ET FILIALES, la Fédération CGT BANQUES ET ASSURANCES FSPBA-CGT, Syndicat SNB CFE/CGC et le Syndicat BANQUES ET ASSURANCES ET SOCIETES FINANCIERES UNSA de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER la Fédération Force Ouvrière des Employés et Cadres à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile toutes instances confondues ;
— CONDAMNER la Fédération Force Ouvrière des Employés et Cadres aux entiers dépens de l’instance."
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 juillet 2024, la FÉDÉRATION FORCE OUVRIÈRE DES EMPLOYÉS ET CADRES demande à la cour de :
« Vu la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020
Vu les articles L 1132-1, L 1134-1, L 2132-3, L 2262-14 et L 3123-5 du code du travail
Vu l’Instruction ministérielle du 4 janvier 2019 du Ministère des Solidarités et de la Santé – Ministère de l’Action et des Comptes Publics -relative à l’exonération des primes exceptionnelles prévues à l’article 1er de la loi du 24 décembre 2018,
Vu la convention collective des banques
Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de son appel et, en conséquence :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit contraire à la loi et annulé à l’article 1er de l’accord collectif du 31 janvier 2020 de la société CA CONSUMER FINANCE :
— au deuxième tiret dans la phrase commençant par Et bénéficier d’une rémunération (…) le terme « théorique »
— le quatrième tiret comprenant la phrase « reconstituée pour un équivalent temps plein ».
Dit contraire à la loi et annulé à l’article 2 de l’accord collectif de l’accord collectif du 31 janvier 2020 de la société CA CONSUMER FINANCE :
— au deuxième paragraphe, dans la phrase commençant par 1er critère (…) les termes « théorique brute reconstituée à temps plein »,
— au troisième paragraphe dans la phrase commençant par La rémunération prise en compte (…) les termes « théorique reconstituée pour un équivalent temps plein »,
— et au quatrième paragraphe dans la phrase commençant par Dans ces conditions (…), les termes « théorique brute ».
Condamné la société CA CONSUMER FINANCE à payer à la FÉDÉRATION Force Ouvrière des employés et cadres la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Confirmer le jugement entrepris du chef du principe de la condamnation de la société CA CONSUMER FINANCE à payer à la FÉDÉRATION Force Ouvrière des employés et cadres des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession défendu tirée de la violation du principe d’égalité et proportionnalité entre les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.
Déclarer la Fédération FO des employés et cadres recevable et bien fondée en son appel incident et, y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris du chef du montant de la condamnation de la société CA CONSUMER FINANCE à payer à la FÉDÉRATION Force Ouvrière des employés et cadres des dommages-intérêts alloués à la fédération concluante à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession défendu tirée de la violation du principe d’égalité et proportionnalité entre les salariés à temps plein et ceux à temps partiel
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la FÉDÉRATION Force Ouvrière des employés et cadres de sa demande dirigée contre la société CA CONSUMER FINANCE de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice causé par l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession défendu tirée de la violation du principe de non-discrimination entre les salariés à raison du sexe
Et, statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris :
Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à verser à la fédération FO des employés et cadres les sommes de :
— 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des principes d’égalité et de proportionnalité des droits des salariés à temps partiel prévus par l’article L 3123-5 du code du travail
— 8 000 € pour violation de l’interdiction de la discrimination en raison du sexe prévu par l’article L 1132-1 du code du travail
Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes
Condamner la société CA CONSUMER FINANCE à payer à la FÉDÉRATION Force Ouvrière des employés et cadres la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Condamner la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. "
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 22 juillet 2024, la Fédération CFDT BANQUES ET ASSURANCES demande à la cour de :
'A titre principal
Prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel n°24/02376 de la CA CONSUMER FINANCE enregistrée sous le numéro RG 24/02335
A titre subsidiaire
Débouter CACF de toutes ses demandes fins et conclusions
En toute hypothèse
Vu les articles 699 700 du code de procédure civile
CONDAMNER SA CA CONSUMER FINANCE, à payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident
Condamner la SA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC par maître REGUI avocat aux offres de droit'
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel du 05 février 2024 :
La Fédération CFDT BANQUES ET ASSURANCES fait valoir que :
— Maître David GUILLOUET, avocat au Barreau de Lille a effectué la première déclaration d’appel du 17 octobre 2023. Il n’était pas habilité puisque sa compétence se limite à la cour d’appel de Douai.
— En conséquence, la déclaration d’appel n°23/19658 est nulle.
— Le conseiller de la mise en état était saisi d’un incident et a rendu une ordonnance le 16 mai 2024. La société CA CONSUMER FINANCE a déposé un second appel identique le 5 février portant sur les mêmes causes du jugement avant que la cour n’ait statué sur le premier appel enregistré sous le numéro RG 23/16916. La société CONSUMER FINANCE n’était donc pas recevable, faute d’intérêt à relever une seconde fois appel dans les mêmes termes.
— L’appel enregistré sous le numéro RG 24/02335 est irrecevable faute d’intérêt à agir.
Il doit être considéré que par conclusions d’incident du 22 juillet 2024, la Fédération CFDT Banques et Assurances a sollicité l’irrecevabilité de la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro RG 24/2335.
Cependant par ordonnance d’incident du 10 juillet 2025, il a été donné acte à la Fédération Force Ouvrière des Employés et Cadres de ce qu’elle se désistait de son incident d’irrecevabilité de l’appel interjeté le 05 février 2024 et, pour les mêmes motifs tenant à l’ordonnance rendue le 16 mai 2024, confirmée par arrêt rendu sur déféré le 07 novembre 2024, la demande d’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société CA Consumer Finance le 05 février 2024 a été rejetée.
Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un déféré et, est donc à ce jour définitive.
Dans ces conditions, la Fédération CFDT Banques et Assurances n’est plus recevable en sa demande d’irrecevabilité de l’appel à hauteur de cour.
Sur la légalité des dispositions de l’accord collectif du 31 janvier 2020 :
La société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que :
— Elle a fait le choix de retenir un plafond inférieur correspondant à une rémunération fixe annuelle (RFA) théorique inférieure à 35.000 € bruts sur la base d’un temps plein, incluant la rémunération de base, l’éventuelle prime d’ancienneté et les éventuelles indemnités compensatrices (IC RMT et IC RMG).
— Les conditions d’éligibilité et de versement de la prime sont conformes aux dispositions légales puisqu’elles admettent la fixation d’un plafond inférieur et la modulation du montant de la prime en fonction de la durée contractuelle de travail et de la durée de la présence effective pendant l’année écoulée.
— Il faut distinguer la non-discrimination qui prend en compte des critères illicites pour justifier une différence de traitement du principe d’égalité entre les salariés placés dans une situation identique ou comparable, qui implique nécessairement une comparaison entre salariés.
— Le 2° du II de l’article 7 de la loi du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit expressément de retenir la durée du travail comme critère pour moduler le montant de la prime. L’accord collectif du 31 janvier 2020 bénéficie donc bien de la présomption de justification.
— En prévoyant la reconstitution de la rémunération des salariés à temps partiel sur la base d’un temps plein, l’accord collectif du 31 janvier 2020 ne méconnaît en aucun cas le principe d’égalité et de proportionnalité entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel. L’accord collectif n’ajoute pas une condition non prévue par la loi, mais arrête, comme la loi l’y autorise, sa propre définition de la notion de rémunération.
— En prévoyant que le montant maximum de prime versée aux salariés éligibles (c’est-à-dire aux salariés dont la RFA théorique brute est inférieure ou égale à 35.000 €), l’accord ne réintroduit pas un critère d’éligibilité.
— S’agissant de la discrimination indirecte alléguée, la Fédération Force Ouvrière ne fournit aucune statistique susceptible d’étayer le constat d’une discrimination indirecte et se borne à indiquer que les salariés à temps partiel au sein de CACF « sont principalement des femmes ».
— En tout état de cause, la mesure est justifiée objectivement par un but légitime. L’objectif de politique sociale résultant des deux lois ayant institué la PEPA constitue un élément objectif et étranger à toute discrimination fondée sur le sexe.
— Le courrier du Défenseur des Droits adressé au Crédit Lyonnais se contente de rappeler les principes applicables en matière de discrimination et ne conclut pas à une telle situation concernant la société CA CONSUMER FINANCE.
— S’agissant de la demande tendant à voir « juger contraires aux dispositions des articles L. 3123-5 et L. 1132-1 du Code du travail les clauses de l’accord du 31 janvier 2020 visant la mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat fondant l’éligibilité des salariés à cette prime sur une rémunération théorique reconstituée »: l’annulation de l’accord entraînerait ainsi l’obligation pour les salariés ayant perçu une prime exceptionnelle de la restituer. De plus, la demande tendant à voir juger contraires aux dispositions des articles L. 3123-5 et L. 1132-1 du Code du travail les clauses de l’accord du 31 janvier 2020 visant à la mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat fondant l’éligibilité des salariés à cette prime sur une rémunération théorique reconstituée va au-delà de la simple interprétation de la norme conventionnelle et revient à demander au juge de réécrire l’accord.
— S’agissant de la demande tendant à " enjoindre à la société CA CONSUMER FINANCE de procéder au calcul des droits au versement de la prime PEPA des salariés à temps partiel en se fondant non pas sur la rémunération théorique reconstituée mais sur leur rémunération perçue, avec effet rétroactif et versement des intérêts au taux légal, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du délai que le Tribunal entendra fixer et par salarié concerné " : l’action du syndicat aux fins de voir rétablir la légalité connaît une limite ; il ne peut chercher à ce qu’en soient tirées les conséquences pour les droits individuels du salarié.
La FÉDÉRATION FORCE OUVRIERE EMPLOYÉS ET CADRES oppose que :
— Le recours à la notion de rémunération théorique a pour effet de priver une majorité des salariés à temps partiel de la prime PEPA (52% des salariés à temps partiel n’ayant pas bénéficié de la prime).
— Il ressort de l’esprit de la loi du 24 décembre 2019 que la prime d’activité doit bénéficier en priorité aux salariés percevant les rémunérations les plus modestes. Le critère fixé par la société a pour effet de priver une partie des salariés à temps partiel de cette prime.
— Le rappel de la disposition permettant à la société de fixer un plafond est sans objet. Il est ici reproché la modalité de calcul qui place au-dessus du plafond certains salariés alors que la rémunération réelle se situe en dessous.
— Il n’existe aucune présomption de justification d’une différence de traitement prévue par accord collectif. La jurisprudence invoquée est inopérante puisque la Cour de cassation est depuis revenue sur sa décision. Elle a admis par un arrêt du 3 avril 2019 (n°17-11.970) qu’un accord collectif n’était pas en soi de nature à justifier une différence de traitement.
— La différence de traitement instituée par l’accord ne relève d’aucune des catégories mentionnées par la note explicative de l’arrêt du 3 avril 2019.
— Les mesures inégalitaires en faveur des femmes ne reposent sur aucun fondement législatif, et ne peuvent résulter, selon les dispositions de l’article L.1142-4 que de stipulations de conventions de branches étendues ou d’accords collectifs étendus.
— La « proratisation » à laquelle procède l’accord contesté n’en est pas une. Elle fait dépendre le droit à la prime et le calcul de son montant en fonction d’une rémunération fictive.
Aux termes de l’article L. 2262-13 du code du travail, il appartient à celui qui conteste la légalité d’une convention ou d’un accord collectif de démontrer qu’il n’est pas conforme aux conditions légales qui le régissent.
L’article L. 3123-5 du code du travail dispose que les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
En application de la disposition précitée, le salarié à temps partiel doit bénéficier proportionnellement des avantages de rémunération consentis par l’employeur au salarié à temps complet.
Le principe de proportionnalité s’applique à toutes les sommes versées aux salariés et présentant le caractère d’une rémunération.
L’accord collectif d’entreprise visant à la mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ( PEPA) prévoit en son article 1er , l’éligibilité au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à la date du versement et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : avoir perçu pendant les 12 mois qui précèdent une rémunération brute totale inférieure ou égale à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat et appréciée dans les conditions précisées par l’administration ; bénéficier d’une rémunération fixe annuelle théorique au dernier jour du mois précédent le versement de la prime ; rémunération incluant la rémunération de base, l’éventuelle prime d’ancienneté et les éventuelles indemnités compensatrices ; rémunération reconstituée pour un équivalent temps plein ; rémunération inférieure ou égale à 35.000 € bruts.
Pour les salariés qui y sont éligibles, l’article 2 de l’accord collectif précise que le montant de la prime PEPA est déterminé suivant trois critères cumulatifs : une rémunération correspondant à la rémunération fixe annuelle brute théorique reconstituée pour un équivalent temps plein au dernier jour du mois précédant la date de versement de la prime, inférieure ou égale à 35.000 € bruts, ouvrant droit à une prime de 450 € bruts ; une proratisation du montant de la prime pour les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit en fonction de leur durée contractuelle de travail au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime ; la proratisation du montant ainsi défini en fonction du temps de présence effective du salarié au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime, avec un montant minimal de 50 €.
Il résulte de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale au I. que bénéficie de l’exonération d’impôt sur le revenu, de toutes cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée aux salariés de l’employeur qui met en 'uvre un accord d’intéressement, dans certaines conditions à la date du versement de la prime.
L’exonération est applicable, suivant le II. de l’article 7, lorsque la prime satisfaite à quatre conditions : la prime bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de celle-ci ; le montant de la prime peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III. de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ; la prime doit être versée entre l’entrée en vigueur de l’article, soit le 1er janvier 2020, et le 30 juin 2020 ; la prime ne peut se substituer à aucun autre élément de rémunération prévue à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versé par l’employeur ou devenu obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage, ni à des augmentations ou des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur.
Sur le montant de la prime, le plafond fixé pour y être éligible et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2e du II. font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312-5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur.
Ainsi, il résulte des spécifications de la loi du 24 décembre 2019 que le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail.
Aux termes du III. de l’article L. 241-13 code de la sécurité sociale,« pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévu au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise. »
Dans les faits, l’accord collectif du 31 janvier 2020 prévoit que la prime est réservée aux salariés dont la rémunération, reconstituée pour un équivalent temps plein, est inférieure ou égale à un plafond de 35.000 € bruts annuels.
Ainsi, c’est exactement que le premier juge a considéré qu’il ne résultait pas de la loi que le plafond de rémunération que peut fixer l’accord collectif pour l’attribution de la prime puisse être modulé suivant la durée du travail, la modulation ne pouvant concerner que le montant de la prime à laquelle les travailleurs sont éligibles.
Il ne résulte pas plus de la loi que la rémunération sur laquelle s’appuie le plafond soit une rémunération autre que celle perçue, ce qui est nécessairement exclusif d’une rémunération théorique ou reconstituée.
Il en résulte donc que l’ensemble des travailleurs liés par un contrat de travail à la société CA Consumer Finance à la date de versement de la prime et qui ont perçu une rémunération inférieure ou égale à 35.000 € bruts sur les 12 mois précédents sont éligibles à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Dans cette mesure, la modulation du montant de la prime au regard de son appréciation par référence à une rémunération reconstituée pour un équivalent temps plein est contraire au principe d’égalité et de proportionnalité de traitement entre les salariés à temps plein et à temps partiel en application de l’article L. 3123-5 du code du travail précité, alors que l’éligibilité à la prime ne peut être conditionnée que par un critère de plafond de rémunération quel que soit le temps de travail des salariés.
S’agissant des catégories de différence de traitement bénéficiant de la présomption de justification de cette différence, il doit être considéré que la différence de traitement institué par l’accord litigieux ne relève nullement d’une différence entre catégories professionnelles, entre salariés exerçant au sein d’une même catégorie professionnelle, entre salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts.
Sur le montant de la prime, résultant de l’article 2 de l’accord collectif du 31 janvier 2020 précité, le premier juge a exactement retenu qu’en introduisant une rémunération théorique reconstituée par un équivalent temps plein et en définissant un unique montant de prime, l’accord collectif a réintroduit un critère d’éligibilité alors qu’il vient d’être décidé que cette reconstitution d’une rémunération théorique ne pouvait fonder l’octroi de la prime.
Dans cette mesure c’est justement qu’il a été décidé d’annuler les termes faisant référence à une rémunération théorique ou reconstituée alors en ajoutant une condition non prévue par la loi sur une reconstitution théorique de la rémunération, il doit être considéré qu’il existe une violation du principe d’égalité et de proportionnalité de traitement entre les salariés à temps complet et à temps partiels au sens de l’article L. 3123-5 précitées.
Il en résulte donc que l’article 2 de l’accord collectif du 31 janvier 2020 a ajouté une condition non prévue par la loi du 24 décembre 2019 en faisant dépendre le montant unique de la prime d’une rémunération fondée sur une reconstitution théorique à temps plein, alors que la proratisation ne peut être fondée que sur le temps de travail réel et/ou sur la rémunération réelle perçue par le salarié à temps partiel.
Dans cette mesure, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’annulation des parties contestées de l’accord.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession défendu tirée de la violation du principe d’égalité et proportionnalité entre les salariés à temps plein et ceux à temps partiel :
La société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que :
— Aucun préjudice n’est caractérisé dans la mesure où la Société a fait le choix de verser une prime exceptionnelle alors même qu’il ne s’agit que d’une faculté, que l’accord collectif respecte le principe d’égalité, qu’il respecte le principe de proportionnalité qui implique la rémunération des salariés à temps partiel et qu’il ne crée aucune situation discriminatoire envers les femmes.
La FÉDÉRATION FORCE OUVRIERE EMPLOYÉS ET CADRES oppose que :
— Le montant alloué de 2.000 euros en première instance est sous-évalué par rapport à l’ampleur du préjudice. Il convient donc de condamner la société à payer au syndicat 8.000 euros à ce titre.
La demande du Syndicat est fondée sur les dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail qui dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Il vient d’être retenu qu’en ajoutant des conditions non prévues par la loi pour faire dépendre l’accès des salariés à temps partiel à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, la société CA Consumer Finance a nécessairement enfreint le principe d’égalité et de proportionnalité de traitement entre les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel tel que prévu par l’article L. 3123-5 du code du travail.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’une telle violation a nécessairement causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession représentée par la Fédération Force Ouvrière des employés et cadres.
Ce préjudice a été justement indemnisé à hauteur de la somme de 2.000 €.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice causé par l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession défendu tirée de la violation du principe de non-discrimination entre les salariés à raison du sexe :
La société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que :
— Aucun préjudice n’est caractérisé dans la mesure où la Société a fait le choix de verser une prime exceptionnelle alors même qu’il ne s’agit que d’une faculté, que l’accord collectif respecte le principe d’égalité, qu’il respecte le principe de proportionnalité qui implique la rémunération des salariés à temps partiel et qu’il ne crée aucune situation discriminatoire envers les femmes.
La FÉDÉRATION FORCE OUVRIERE EMPLOYÉS ET CADRES oppose que :
— L’accord collectif a en effet conduit à une discrimination indirecte pourtant interdite par l’article L.1132-1 du code du travail.
— S’agissant du régime probatoire, il est nécessaire d’appliquer celui de la discrimination, et non celui de l’égalité de traitement.
— Les statistiques démontrent que les femmes sont très majoritairement à temps partiel. 95,90% des salariés à temps partiel sont des femmes contre 4.10% des hommes. Le mécanisme mis en place par l’accord contesté aboutit, en 2019, à exclure du droit à la prime PEPA 191 salariés dont 94.24 % sont des femmes.
À cet égard, le premier juge a exactement constaté que si la société CA Consumer Finance avait ajouté une condition d’éligibilité et de montant de prime ne tenant pas seulement un niveau de rémunération perçue mais à une rémunération théorique suivant une quotité de travail, non prévue par la loi, en revanche, elle ne l’avait manifestement pas fait dans l’objectif d’écarter du dispositif spécifiquement des salariés à raison de leur sexe, même si, de fait, il existe plus de femmes que d’hommes travaillant à temps partiel au sein de la société.
Il doit être rappelé à cet égard que la loi, dans son esprit, a pour objet, en permettant aux employeurs l’octroi de primes défiscalisées et sans charges sociales, de procurer aux salariés percevant les rémunérations les plus modestes une revalorisation et/ou augmentation de leur pouvoir d’achat.
Il convient en outre de relever qu’il n’est pas contesté que la proportion de femmes exerçant leur activité à temps plein est supérieure à celle exerçant à temps partiel (81 % à temps plein et 19 % à temps partiels).
À cet égard, l’objectif de politique sociale des deux lois ayant institué la PEPA est repris dans le préambule de l’accord collectif du 31 janvier 2020 en ces termes :
« En marge de la Négociation Annuelle Obligatoire portant notamment sur la rémunération, et afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés dont la rémunération est inférieure à un certain seuil, CA Consumer Finance et les organisations syndicales représentatives signataires ont décidé d’utiliser la faculté, offerte par l’article 7 de la loi du 24 décembre 2019 « de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 », de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges et cotisations sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu. »
Ainsi, en considération des objectifs des deux lois et de l’application qui en résulte par l’accord collectif, étant rappelé qu’il vient d’être admis que la Société avait nécessairement violé le principe d’égalité et de proportionnalité de traitement entre les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel, il doit être considéré que la violation de l’interdiction d’une discrimination entre les salariés à raison du sexe n’est pas démontrée du seul fait que plus de femmes occuperaient des postes à temps partiel dans l’entreprise.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la Fédération Force Ouvrière des employés et cadres de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession tirée de la violation du principe de non-discrimination entre les salariés à raison du sexe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société CA Consumer Finance, qui succombe pour la plus grande part sur les mérites son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées qui en ont fait la demande dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCIDE qu’est irrecevable la demande de la Fédération CFDT Banques et Assurances aux fins d’irrecevabilité de la déclaration d’appel enregistré sous le numéro RG 24/2335,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société CA Consumer Finance aux dépens d’appel qui seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CA Consumer Finance à payer à la Fédération Force Ouvrière des employés et cadres la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CA Consumer Finance à payer à la Fédération CFDT Banques et Assurances la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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