Infirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 20 juin 2025, n° 25/02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 janvier 2025, N° 24/56292 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 JUIN 2025
(n° 179 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02004 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXI7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 6 Janvier 2025 – Président du TJ de [Localité 11] – RG n° 24/56292
APPELANTES
S.A.S. GAIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.C.P. CBF ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [W] en qualité d’administrateur judiciaire de la société GAIA, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal des activités économiques de PARIS du 7 janvier 2025
[Adresse 6]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [N] [M] en qualité de mandataire judiciaire de la société GAIA, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal des activités économiques de PARIS du 7 janvier 2025
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentées par Me Nicolas CHAIGNEAU de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230
INTIMÉE
S.C.I. DES VIGNES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant Me Gabriel CHICHE de l’AARPI MONDOVI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
Par acte du 24 décembre 2007, la SCI des Vignes a donné à bail commercial à la société 'Chez Antoine', aux droits de laquelle se trouve la société Gaïa, des locaux situés [Adresse 1] à Paris (16ème). Ce contrat a été renouvelé le 11 décembre 2017 et le loyer fixé à la somme annuelle de 36.240 euros.
Les loyers n’ayant plus été réglés, la SCI des Vignes a fait délivrer, le 13 juin 2024, à la société Gaïa un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, pour la somme de 34.118,43 euros en principal au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juin 2024.
Par acte du 16 septembre 2024, la SCI des Vignes a assigné la société Gaïa devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation de cette dernière au paiement, par provision, de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le premier juge a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 juille 2024 à minuit ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Gaïa et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2]), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
statué sur le sort des meubles ;
condamné, à titre provisionnel, la société Gaïa à payer à la SCI des Vignes une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 13 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné, par provision, la société Gaïa à payer à la SCI des Vignes la somme de 55.300,46 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation arriérés au 2 décembre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 sur la somme de 38.090,06 euros et à compter de l’assignation du 16 septembre 2024 pour le surplus, ainsi que les indemnités postérieures ;
condamné, par provision, la société Gaïa à payer à la SCI des Vignes la somme de 3.650,05 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2024 ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de conservation par le bailleur du dépôt de garantie, de majoration de l’indemnité d’occupation et d’indemnité forfaitaire de 10 % ;
condamné la société Gaïa aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de signification de l’ordonnance et à payer à la SCI des Vignes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Par déclaration du 16 janvier 2025, la société Gaïa, la société CBF associés et la société BDR & Associés, en leur qualité respective d’administrateur et de mandataire judiciaire de la première, ayant fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire prononcé le 7 janvier 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris, ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises et notifiées le 9 mai 2025, ces sociétés demandent à la cour de :
les déclarer recevables ;
à titre principal,
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont elles ont relevé appel ;
déclarer irrecevables les demandes de la SCI des Vignes ;
à titre subsidiaire,
infirmer l’ordonnance entreprise,
statuant à nouveau,
annuler le commandement de payer du 13 juin 2024 ;
débouter la SCI des Vignes de ses demandes ;
en tout état de cause,
dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI des Vignes ;
la débouter de ses demandes ;
la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Par conclusions remises et notifiées le 30 avril 2025, la SCI des Vignes demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la société Gaïa et statué sur le sort des meubles ;
l’infirmer en ce qu’elle a condamné cette société au paiement d’une provision à valoir sur la dette locative et la taxe foncière et d’une indemnité d’occupation provisionnelle ;
statuant à nouveau,
fixer au passif de la procédure collective de la société Gaïa les sommes de :
— 55.300 euros à valoir sur la dette locative et les indemnités d’occupation arrêtées au 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 sur la somme de 38.090,06 euros et à compter de l’assignation du 16 septembre 2024 pour le surplus ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
— 3.650,05 euros au titre de la taxe foncière 2024 ;
débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes ;
les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct.
La clôture de la procédure a été prononcée le 21 mai 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur les demandes dirigées contre la société Gaïa
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce :
'I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus'.
Il résulte de ce texte que l’action introduite par le bailleur avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Gaïa est intervenu le 7 janvier 2025, le lendemain de l’ordonnance entreprise.
Il en résulte que la décision entreprise n’était pas passée en force de chose jugée lors du jugement d’ouverture et que l’action en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective ne peut être poursuivie.
En outre, l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21 du code de commerce.
Il revient en effet au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui prive le juge des référés du pouvoir de statuer sur la créance et, par suite, de la fixer au passif de la société Gaïa comme le sollicite la SCI des Vignes.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et de dire n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes dirigées contre la société Gaïa.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SCI des Vignes.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI des Vignes ;
Condamne la SCI des Vignes aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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