Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 janv. 2025, n° 22/05293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 septembre 2022, N° 17/01135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05293 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSS7
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 06 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DEPARTAGE DE MONTPELLIER – N° RG 17/01135
Jugement du 08 FEVRIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DEPARTAGE
DE MONTPELLIER – N° RG 17/01135
APPELANTE :
S.A.S DEVRED
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Jocelyn ROBIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
INTIMEE :
Madame [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] a été initialement engagée par la SAS Devred aux termes d’un contrat de travail à durée déterminée du 1er au 23 septembre 2014, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 24 septembre 2014 en qualité de vendeuse, statut employé, catégorie C1 selon les dispositions de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement moyennant une rémunération mensuelle brute de 1445,42 euros.
Le 10 novembre 2016 la salariée a été victime d’un malaise sur son lieu de travail.
À compter du 7 juillet 2017, la salariée a été placée en arrêt de travail, puis après avoir repris le travail le 8 Août 2017, elle était à nouveau placée en arrêt de travail le 9 août 2017.
Par requête du 12 octobre 2017, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de l’employeur à lui payer avec exécution provisoire et intérêts légaux les sommes suivantes :
' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
' 13 657,60 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail,
' 3414,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 341,44 euros au titre des congés payés afférents,
' 1707,20 euros d’indemnité compensatrice de la perte de chance d’utiliser son compte personnel de formation,
' 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 décembre 2017 la salariée prenait acte de la rupture de son contrat de travail en raison d’un harcèlement moral et d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, reprochant à l’employeur de n’avoir pas pris en compte les alertes qu’elle lui avait envoyées et de n’avoir pris aucune mesure pour la protéger.
Tandis que la société défenderesse avait conclu à la péremption de l’instance, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Montpellier, aux termes d’un premier jugement avant dire droit du 8 février 2022 disait n’y avoir lieu à péremption de l’instance et ordonnait la réouverture des débats.
Le société Devred a relevé appel de ce jugement en ce qu’il avait rejeté la demande de péremption de l’instance.
Par jugement du 6 septembre 2022, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Montpellier, faisant droit à la demande de la salariée sur le fondement du harcèlement moral, a dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement nul à la date du 28 décembre 2017 et il a condamné la société Devred à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
' 6000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
' 12 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul du fait d’un harcèlement moral,
' 1067 euros nets à titre d’indemnité licenciement,
' 3414,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 341,44 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de la même décision le conseil de prud’hommes rappelait que les créances indemnitaires produisent intérêts à la date de la décision et les créances salariales à la date de la saisine. Il ordonnait par ailleurs le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versé à la salariée dans la de six mois d’indemnités de chômage.
Le 19 octobre 2022 la société Devred a relevé appel des deux décisions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 janvier 2023, la société Devred conclut à l’infirmation des jugements entrepris, au constat de la péremption de l’instance, et subsidiairement dans l’hypothèse d’un rejet de sa demande, au débouté de la salariée de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer 1707,20 euros à titre d’indemnité de préavis du fait de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’une démission ainsi qu’une somme de 7000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 8 février 2023, Mme [I] conclut au rejet de l’exception de procédure tirée de la péremption de l’instance, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société Devred à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2024.
SUR QUOI
>Sur la péremption de l’instance devant le conseil de prud’hommes
L’appelante fait valoir qu’à la suite du procès-verbal de partage de voix du 20 février 2019 les parties n’ont été convoquées à l’audience de départage que le 31 août 2021, soit dans un délai supérieur à deux ans, pendant lequel elles n’ont accompli aucune diligence en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire. Elle estime par conséquent que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté sa demande aux fins de voir constatée la péremption de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l’article 2 du même code, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. ll leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Aux termes de l’article R 1454-29 du code du travail, en cas de partage des voix devant le bureau de jugement ou le bureau de conciliation et d’orientation, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement. Cette audience présidée par le juge départiteur est tenue dans le mois du renvoi.
En l’espèce, si le procès-verbal de partage de voix est intervenu le 20 février 2019, il n’est cependant pas justifié de sa notification aux parties si bien que le délai a continué à courir alors qu’aucune convocation à l’audience de départage n’intervenait dans le délai prévu à l’article R 1454-29 du code du travail.
Ensuite et alors que l’affaire était en état d’être jugée dès avant le 20 février 2019, les parties avaient accompli l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives. Les parties n’ayant plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappait alors au profit du conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, lorsque le conseil de prud’hommes saisi se trouve dans l’impossibilité, en raison de rôles d’audience de départage d’ores et déjà complets, de fixer l’affaire dans un délai inférieur a deux ans et qu’il n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption.
ll résulte de la combinaison des textes susvisés, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le juge fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière, ce qui n’était en l’occurrence pas le cas.
Les parties, qui avaient déjà conclu lors de l’audience devant le bureau de jugement, n’avaient plus de diligences à accomplir et alors qu’elles avaient accompli les charges procédurales leur incombant, en l’absence de diligences particulières mises à leur charge, il appartenait à la juridiction saisie de fixer la date de clôture et celle des plaidoiries devant la formation de départage. C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande aux fins de péremption de l’instance.
>Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [I] invoque principalement les faits suivants :
' un manque de respect,
' des remarques désobligeantes et infondées,
' des brimades,
' des critiques quotidiennes,
' une remise en cause du décès de ses parents pour lui refuser des jours de congés afin d’assister aux obsèques en Albanie,
' une affectation aux tâches de nettoyage malgré l’activité nécessitant une vendeuse en magasin,
' des horaires de travail moins favorables que pour les autres salariés,
' une remise en cause de ses résultats.
Au soutien de ses allégations elle verse en particulier aux débats :
' un courriel du 6 mars 2017 qu’elle a adressé au directeur régional et aux termes duquel elle lui indique faire l’objet d’un règlement de compte organisé en expliquant qu’elle n’avait fait que son travail en lui signalant les débordements de certains salariés à l’occasion d’un précédent entretien. Elle déclarait notamment faire l’objet d’un acharnement et d’une maltraitance accompagnée d’injures et d’insultes
' des courriels des 8 août 2017 et 9 août 2017 adressés au directeur régional par le compagnon de la salariée accompagnés du transfert du courriel précité du 6 mars 2107 ainsi que d’un courriel daté du 15 décembres 2015 dénonçant notamment des propos injurieux tenus à son égard par la directrice de magasin dont aucun élément ne permet cependant d’établir la preuve d’un envoi antérieur à la date de transfert de ce courriel.
' onze attestations établies soit par des clients, soit par des personnes exerçant une activité au sein de la galerie commerciale et ne faisant état d’aucun fait précis datable, à l’exception, d’une attestation de Mme [B] laquelle indique qu’un vendredi d’août 2016 la responsable de Mme [I] était en colère envers elle, lui reprochant de vouloir aller chez le médecin et s’écriant « tu n’avais qu’à y aller pendant ton jour de repos, tu as attendu de travailler pour vouloir y aller ! » ainsi que d’une attestation de Mme [C] laquelle indiquait qu’un jour d’août 2015, elle était allée saluer Mme [I] alors qu’elle était seule dans le magasin et l’avait trouvée en pleurs car elle était obligée de rester à la boutique alors que sa mère vivait ses derniers instants.
' différents certificats médicaux relatifs à une pyélonéphrite aiguë ayant conduit à son hospitalisation le 10 novembre 2016, un certificat médical de son médecin traitant du 6 juillet 2017 faisant état d’un syndrome dépressif réactionnel, un certificat médical du docteur [D] psychiatre faisant état le 5 septembre 2017 d’un syndrome dépressif réactionnel et décrivant un état clinique marqué notamment par des insomnies et une perte d’estime de soi.
' des prescriptions d’antidépresseurs et d’anxiolytiques les 6 juillet 2017,13 juillet 2017,9 août 2017, 1er septembre 2017.
Tandis que la salariée justifie avoir alerté l’employeur le 6 mars 2017 d’une situation, décrite par elle, comme une maltraitance au travail et que cette interprétation est corroborée par deux attestations faisant état d’une insuffisante prise en compte par la société Devred de sa demande de rendez-vous médical en août 2016 ainsi que d’une situation de détresse morale à l’occasion du décès de sa mère, que par ailleurs son état de santé s’est dégradé, Mme [I] présente des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
>
La société Devred qui conteste tout harcèlement fait valoir que si la salariée a assuré le remplacement de sa responsable d’agence du 12 janvier 2017 au 26 février 2017, la thèse de celle-ci consistant à faire croire qu’elle aurait été victime de ressentiment et de man’uvres fautives et anormales de plusieurs membres du personnel ne saurait prospérer, qu’en effet durant l’absence de sa directrice de magasin trois directrices de magasin ont été envoyées en renfort pour remettre en ordre le « marchandisage » du magasin, si bien qu’elle n’a pas été abandonnée, ni confrontée à un ensemble de collaborateurs indélicats pour développer la thèse selon laquelle elle en aurait été la victime. Elle soutient en particulier n’avoir jamais été destinataire de mails qui lui auraient été adressés en décembre 2015 ou mars 2017.
Au soutien de ses allégations, la société Devred verse aux débats :
' une attestation de la directrice de magasin selon laquelle à partir d’avril 2017 la salariée avait tenté d’obtenir des congés ou des jours de repos à des périodes de forte affluence qu’elle avait été amenée à refuser, que le 8 août 2017 lors de son retour d’arrêt maladie elle avait voulu être libérée au dernier moment de l’exécution de la fermeture du magasin le 12 août 2017, ce qu’elle avait été amenée à lui refuser, ensuite de quoi la salariée avait été placée en arrêt de travail. Elle ajoutait que si elle avait été amenée à solliciter la salariée afin qu’elle fournisse un certificat de décès, c’était seulement afin d’en justifier auprès du service des ressources humaines, la salariée ayant bénéficié de trois journées de congés supplémentaires à cet égard.
' les justificatifs des journées de congés supplémentaires accordées à la salariée à l’occasion du décès de sa mère.
' les attestations de huit salariés de l’entreprise faisant état de l’empathie manifestée par la directrice de magasin à leur égard, et parmi ces attestations, une attestation de Monsieur [F] [N] indiquant que Mme [I] manifestait une animosité envers sa directrice et qu’au cours de la période du 12 janvier 2017 au 26 février 2017 au cours de laquelle la salariée avait remplacé sa directrice, elle leur avait fait vivre un enfer en les rabaissant, Monsieur [N] ajoutant même que le 18 février 2017 le compagnon de la salariée était allé jusqu’à lui faire des menaces ainsi qu’une attestation de Madame [R] [M] dénonçant l’attitude agressive et menaçante de Mme [I] à leur égard en l’absence de leur directrice outre une attestation de Madame [S] faisant état de sérieuses tensions lorsque Mme [I] s’était retrouvée directrice de magasin.
>
La société Devred rapporte donc la preuve par des éléments objectifs d’une absence de manquement de l’employeur à ses obligations à l’occasion du décès de la mère de Mme [I] sans que les éléments qu’a produit la salariée ne soient de nature à laisser supposer une action positive de sa supérieure à son encontre à cette période, si bien que parmi les éléments suffisamment précis qu’elle a pu présenter comme constitutifs d’un harcèlement moral ne subsiste que l’attestation selon laquelle la responsable de magasin lui aurait fait des reproches sur sa demande de se rendre à un rendez-vous médical pendant son temps de travail en août 2016, en sorte que ce seul élément est insuffisant à caractériser l’existence d’agissements répétés de la part de l’employeur et ne permet pas davantage d’établir un lien avec la dégradation de l’état de santé de la salariée survenu en juillet 2017. Le harcèlement moral n’est par conséquent pas établi, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à une demande de dommages-intérêts à ce titre.
>
En revanche, tandis que la salariée dans son courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail invoque également un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, il appartient à la juridiction saisie d’examiner le moyen soulevé.
Sur ce fondement la salariée invoque avoir alerté l’employeur à deux reprises sur sa situation de souffrance au travail antérieurement à la suspension de son contrat de travail. S’il n’est justifié par aucun élément de l’envoi du courriel du 15 décembre 2015 au directeur régional avant la suspension du contrat de travail de la salariée le 9 août 2017, le courriel en date du 6 mars 2017 à 10h43 mentionne le directeur régional comme destinataire de ce courriel sans qu’aucun élément ne laisse supposer un dysfonctionnement de l’outil informatique ou une falsification du document, ce que l’employeur qui se limite à contester la réception ne prétend pas non plus.
Or, ce courriel directement consécutif à la période au cours de laquelle la salariée a assuré le remplacement de sa responsable de magasin et dont le supérieur hiérarchique était destinataire fait précisément état de la dénonciation par la salariée d’une coalition dans le but de lui nuire.
Les tensions survenues au sein de l’établissement à l’occasion de la période d’intérim de la salariée sont au demeurant corroborées par les attestations versées aux débats par l’employeur.
Si l’employeur se prévaut d’avoir dépêché trois directrices de magasin les 8 et 9 février 2017, il ne justifie pas des renseignements qui auraient pu être recueillis par lui à cette occasion et ne rapporte pas davantage la preuve d’avoir pris des mesures de prévention susceptibles d’éviter les risques d’exacerbation des tensions entre salariés de l’établissement, et partant, d’une dégradation de l’état de santé de Mme [I], laquelle se plaignait d’une souffrance au travail postérieurement à ces dates alors que l’intérim de la salariée s’est poursuivi jusqu’au 26 février 2017 et que les éléments versés aux débats ne démontrent nullement que la situation se soit apaisée par la suite.
Postérieurement à la réception des courriels du 8 août 2017 et du 9 août 2017 le directeur des ressources humaines adressait à la salariée une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 août 2017 lui indiquant que le directeur régional se tenait à sa disposition afin d’échanger avec elle de vive voix sur les éléments qu’elle évoquait. Toutefois, cette initiative tardive ne suffit pas à rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité par la société Devred, qui informée de difficultés au sein du magasin depuis plusieurs mois, n’avait pris aucune mesure après le 9 février 2017 jusqu’à la suspension du contrat de travail de la salariée le 9 août 2017, alors qu’elle était à nouveau alertée sur de fortes tensions entre Mme [I] et les autres employés du magasin dès le 6 mars 2017.
L’absence d’enquête ou d’une quelconque mesure et la persistance de tensions au sein de l’établissement qui en est résulté ont ainsi concouru à la dégradation de l’état de santé de la salariée à l’origine d’une suspension du contrat de travail de celle-ci pendant plusieurs mois. Ces manquements de l’employeur à son obligation de sécurité étaient par conséquent suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail au 28 décembre 2017 sans que la proposition tardive d’échanger avec Mme [I] émanant du directeur des ressources humaines n’ait été de nature à permettre une reprise d’activité commune entre celle-ci et les autres salariés du magasin au regard des griefs respectifs dont ces derniers faisaient encore état dans les attestations qu’ils ont établies fin 2017 et début 2018.
La salariée qui réclame des dommages intérêts au titre d’une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul tout en invoquant subsidiairement dans son courrier de prise d’acte de la rupture du contrat de travail un manquement à l’obligation de sécurité peut dans ces conditions valablement prétendre à ce qu’il soit fait droit à la réparation des conséquences de la perte injustifiée de son emploi.
À la date de la rupture du contrat de travail la salariée avait une ancienneté de trois années révolues dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés. Elle bénéficiait d’un salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois précédant la rupture de 1707,20 euros. Elle ne produit cependant pas d’éléments sur sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail. Partant, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à la somme de 5121,60 euros le montant de l’indemnité réparant pour la salariée la perte injustifiée de l’emploi. Le jugement sera par ailleurs confirmé tant en son principe qu’en son montant relativement aux demandes d’indemnités de licenciement ainsi que de préavis et de congés payés afférents.
>Sur les demandes accessoires et reconventionnelles
Compte tenu de la solution apportée au litige la demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 1707,20 euros au titre du préavis non effectué sera rejetée. Il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
La société Devred qui succombe partiellement supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier les 8 février et 6 septembre 2022, sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par la salariée sur le fondement d’un harcèlement moral et en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement nul ;
Déboute la salariée de ses demandes à ce titre ;
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Devred à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
'5121,60 euros bruts à titre d’indemnité réparant la perte injustifiée de l’emploi,
' 1067 euros nets à titre d’indemnité licenciement,
'3414,40 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
'341,44 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Y ajoutant,
Déboute la société Devred de sa demande de condamnation de la salariée à lui payer une somme de 1707,20 euros au titre du préavis non effectué ;
Condamne la société Devred à payer à Mme [I] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Devred aux dépens ;
La greffière, Le président,
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