Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 janvier 2025, n° 22/05293
CPH Montpellier 6 septembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 15 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne suffisent pas à établir l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral, et a donc rejeté la demande de dommages-intérêts à ce titre.

  • Accepté
    Rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul

    La cour a reconnu que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail, la qualifiant de licenciement nul.

  • Accepté
    Rupture du contrat de travail

    La cour a confirmé le droit de la salariée à une indemnité compensatrice de préavis, en raison de la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à verser une somme au titre des frais irrépétibles, en raison de la nécessité pour la salariée de faire valoir ses droits.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 janv. 2025, n° 22/05293
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/05293
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 septembre 2022, N° 17/01135
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 mai 2025
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Texte intégral

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