Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 5 févr. 2025, n° 24/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy-en-Velay, 21 juin 2024, N° 2024R00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°44
DU : 05 Février 2025
N° RG 24/01087 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGRX
ACB
Arrêt rendu le cinq Février deux mille vingt cinq
décision dont appel : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 21 Juin 2024, enregistrée sous le n° 2024R00003
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [F] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentants : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Jérémy ASTA-VOLA de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON (plaidant)
APPELANT
ET :
M. [R] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 3]
M. [H] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [D] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
La société LUCAR
SAS immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le n° 910 753 276 00013
[Adresse 9]
[Localité 4]
La société SELUNO
SAS immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le n° 910 753 235 00019
[Adresse 1]
[Localité 3]
La société SERO IMO
SAS immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le n° 453 721 649 00011
[Adresse 10]
[Localité 3]
Les 6 intimés représentés par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Aurélie POLI de la SELARL LEXPLUS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON (plaidant)
INTIMÉS
La société [Y] ET ASSOCIES
SAS immatriculée au RCS du Puy en Velay sous le n° 520 492 075 00012
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Ophélie MICHEL de la SELARL VIAJURIS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON (plaidant)
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La SAS [Y] & Associés, spécialisée dans la fabrication, l’achat, la vente et la pose de toutes menuiseries industrielles et volets roulants aluminium et PVC, a été constituée en février 2010 entre M. [R] [Y], à hauteur de 20 000 actions, et M.[F] [O], à hauteur de 10 000 actions; elle a repris les actifs d’une société Sero PVC dans le cadre d’un plan de cession.
M.[R] [Y], initialement président de la société, a été remplacé en mars 2017 par son fils M. [D] [Y].
A ce jour, le capital social de la société [Y] & Associés est réparti comme suit :
— M. [R] [Y] : 19 998 actions ;
— M. [F] [O] : 10 000 actions ;
— M. [H] [Y] : 1 action ;
— M. [D] [Y] : 1 action.
L’assemblée générale ordinaire (AGO) du 29 juillet 2021, à l’unanimité des présents (20 000 actions sur les 30 000 ayant droit de vote) a décidé d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2020 au compte « autres réserves''.
L’assemblée générale ordinaire du 30 mars 2022, à l’unanimité des présents (30 000 actions), M. [D] [Y] démissionnant de son mandat de président, a voté la nomination de la société Lucar, présidée par M. [D] [Y], en tant que président de la société [Y] & Associés.
De même, la nomination de la société Seluno, présidée par M. [H] [Y], en tant que directeur général délégué aux aspects techniques, et la nomination de la société Sero Imo, présidée par M. [R] [Y], en tant que directeur général, en charge du développement et du suivi commercial, ont été adoptées à la majorité, M.[O] votant contre.
M. [O] n’a pas voté favorablement les rémunérations adoptées par cette AGO concernant la présidence et la direction générale.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2022, il s’est abstenu lors du vote de l’affectation du bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2021 au compte « autres réserves ''.
L’assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2022 a adopté le calcul de la rémunération fixe de la présidence (28 000 euros mensuels) et variable basée sur l’excédent brut d’exploitation. M. [O] a voté contre.
L’assemblée générale ordinaire du 22 juin 2023 a décidé d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2022 au compte « autres réserves ''. M. [O] a voté contre toutes les résolutions qui ont été adoptées à la majorité.
L’assemblée générale ordinaire du 22 décembre 2023 a adopté le calcul de la rémunération fixe de la présidence (28 000 euros mensuels) et variable basée sur l’excédent brut d’exploitation. M. [O] a voté contre.
Suivant exploit en date du 25 janvier 2024, M. [O] a assigné M. [R] [Y], M. [H] [Y], M. [D] [Y], la société Lucar, la société Seluno, la société Sero Imo et la société [Y] & Associés, devant le juge des référés du tribunal de commerce du Puy-en-Velay aux fins de voir :
— débouter les sociétés Lucar, Seluno et Sero Imo, ainsi que Messieurs [R] [Y], [H] [Y] et [D] [Y] de leur demande visant à la mise hors de cause des sociétés Lucar, Seluno et Sero Imo ;
— faire désigner un expert judiciaire, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile avant toute action au fond éventuelle, dans le but d’établir et le cas échéant de conserver la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige l’opposant aux actionnaires majoritaires de la société [Y] et associés aux fins notamment de :
— chiffrer le montant annuel de la rémunération globale nette versée à chacune des sociétés Lucar, Seluno et Sero Imo depuis l’assemblée générale du 30 mars 2022 et au titre de toutes les assemblées subséquentes et la part de leur rémunération relevant, d’une part, de leur fonction technique, et d’autre part, de leur fonction de mandataire social ;
— rechercher et donner aux juges du fond qui seront éventuellement saisis tous les éléments leur permettant de :
* quantifier et de valoriser de manière mensuelle, pour chacune des sociétés Lucar, Seluno et Sero Imo, les diligences et le travail réellement effectués au titre de chacune des fonctions techniques et de mandataire social, d’apprécier si les fonctions techniques et de mandataire social de chacune des sociétés Lucar, Seluno et Sero Imo, depuis l’assemblée générale du 30 mars 2022 et au titre de toutes les assemblées subséquentes, correspondent à un travail effectif et,en conséquence, apprécier si les rémunérations versées au titre des fonctions techniques et de mandataire social de chacune des sociétés Lucar, Seluno et Sero Imo, sont ou non excessives ou fictives ;
* apprécier si l’octroi des rémunérations aux sociétés Lucar, Seluno et Sero Imo, depuis l’assemblée générale du 30 mars 2022 et au titre de toutes les assemblées subséquentes, constitue des décisions prises dans l’intérêt de la société [Y] & Associés ou contrairement à celle-ci, au regard des diligences et du travail effectués au titre de chacune de leurs fonctions ainsi qu’aux rémunérations communément attribuées dans des sociétés équivalentes.
— rechercher si la mise en réserve systématique des bénéfices de la société [Y] & Associés , depuis l’assemblée générale du 19 juillet 2021 et au titre de toutes les assemblées subséquentes, est justifiée au regard des investissements réalisés par la société [Y] & Associés au titre des exercices clos les 31 décembre 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, constituent des décisions prises dans l’intérêt de la société [Y] & Associés ou contraires à celui-ci et ont ou non pour finalité de l’écarter en tant qu’associé minoritaire du partage des bénéfices, à son détriment, dès lors qu’il ne peut plus percevoir aucun dividende.
Par ordonnance du 21 juin 2024, le juge des référés a :
— rejeté la demande de mise hors de cause des sociétés Lucar, Seluno et Sero Imo ;
— dit recevable la demande de M. [O] ;
— débouté M. [O] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] aux dépens.
Le juge des référés a déclaré recevable l’action diligentée à l’encontre des sociétés Lucar, Seluno et Sero Imo au motif que ces sociétés sont impliquées dans la vie juridique et économique de la société Serondon et Associés. Ensuite, il a également déclaré recevable l’action de M. [O] dès lors que l’article 145 du code de procédure civile n’impose pas au requérant d’indiquer précisément la nature et le fondement juridique de l’action qu’il serait susceptible d’engager et qu’en sa qualité d’associé de la société [Y] & Associés à hauteur de 33,33% du capital social celui-ci est légitime à chercher à déterminer si les rémunérations versées aux sociétés Lucar, Seluno et Sero Imo ont ou non un caractère fictif ou excessif.
En revanche, il a énoncé que M. [O] ne justifie pas avoir utilisé vainement toutes les possibilités de consultation et d’analyse des documents auxquels il pouvait avoir légalement accès et il ne fait pas état d’une interdiction ou empêchement d’accéder à ces informations de la part des autres actionnaires. Il rappelle qu’il n’est pas dans les missions du tribunal de se substituer à la carence du demandeur dans la recherche de l’administration de la preuve dès lors qu’il dispose de moyens pour y procéder. Il a, en conséquence, débouté M. [O] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire.
Par déclaration du 28 juin 2024, M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par des dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de causes des sociétés Lucar, Seluno et Sero Imo et dit sa demande recevable ;
— infirmer cette ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de désignation d’un expert et a rejeté ses autres demandes ;
— statuant à nouveau désigner un expert judiciaire ;
— avant toute action au fond éventuelle, faire désigner un expert judiciaire dans le but d’établir et le cas échéant de conserver la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige l’opposant aux actionnaires majoritaires de la société [Y] et associés aux fins notamment de':
— chiffrer le montant annuel de la rémunération globale nette (rémunération globale brute +montant des cotisations patronales pris en charge + avantages en nature de toute sorte) versée à chacune des sociétés Lucar, Seluno et Sero Imo depuis l’assemblée générale du 30 mars 2022 et au titre de toutes les assemblées subséquentes ;
— chiffrer pour chacune des sociétés Lucar, Seluno et Sero Imo, depuis l’assemblée générale du 30 mars 2022 et au titre de toutes les assemblées subséquentes, la part de leur rémunération relevant, d’une part, de leur fonction technique, et d’autre part, de leur fonction de mandataire social,
— rechercher et donner aux juges du fond qui seront éventuellement saisis tous les éléments leur permettant de :
* quantifier et de valoriser de manière mensuelle, pour chacune des sociétés Lucar, Seluno et Sero Imo, les diligences et le travail réellement effectués au titre de chacune des fonctions techniques et de mandataire social, depuis l’assemblée générale du 30 mars 2022 et au titre de toutes les assemblées subséquentes ;
* apprécier si les fonctions techniques et de mandataire social de chacune des sociétés Lucar, Seluno et Sero Imo, depuis l’assemblée générale du 30 mars 2022 et au titre de toutes les assemblées subséquentes, correspondent à un travail effectif;
* en conséquence, apprécier si les rémunérations versées au titre des fonctions techniques et de mandataire social de chacune des sociétés Lucar, Seluno et Sero Imo, depuis l’assemblée générale du 30 mars 2022 et au titre de toutes les assemblées subséquentes, sont ou non excessives ou fictives ;
* apprécier si l’octroi des rémunérations aux sociétés Lucar, Seluno et Sero Imo, depuis l’assemblée générale du 30 mars 2022 et au titre de toutes les assemblées subséquentes, constitue des décisions prises dans l’intérêt de la société [Y] & Associés ou contrairement à celui-ci, au regard des diligences et du travail effectués au titre de chacune de leurs fonctions ainsi qu’aux rémunérations communément attribuées dans des sociétés équivalentes ;
* apprécier si un tel octroi n’a pas pour finalité de vider, sans motif légitime, l’actif de la société [Y] & Associés ;
— rechercher et donner aux juges du fond, qui seront éventuellement saisis, tous les éléments leur permettant d’apprécier si la mise en réserve systématique des bénéfices de la société [Y] & Associés , depuis l’assemblée générale du 19 juillet 2021 et au titre de toutes les assemblées subséquentes, est justifiée au regard des investissements réalisés par la société [Y] & Associés au titre des exercices clos les 31 décembre 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 ;
— rechercher et donner aux juges du fond, qui seront éventuellement saisi, tous les éléments permettant d’apprécier si la mise en réserve systématique des bénéfices couplée à l’octroi concomitant de rémunérations aux sociétés Lucar, Seluno et Sero Imo, depuis l’assemblée générale du 19 juillet 2021 et au titre de toutes les assemblées subséquentes :
* constituent des décisions prises dans l’intérêt de la société [Y] & Associés ou contrairement à celui-ci,
* ont ou non pour finalité de l’écarter, en tant qu’associé minoritaire, du partage des bénéfices, à son détriment, puisque ne pouvant percevoir aucun dividende,
— rechercher et donner aux juges du fond qui seront éventuellement saisis tous les éléments leur permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis par la société [Y] & Associés d’une part, et par lui-même d’autre part ;
— débouter les sociétés Lucar, Seluno et Sero Imo, ainsi que Messieurs [R] [Y], [H] [Y] et [D] [Y] de leur demande visant à la mise hors de cause des sociétés Lucar, Seluno et Sero Imo.
— condamner les sociétés Lucar, Seluno et Sero Imo ainsi que MM. [R] [Y], [H] [Y] et [D] [Y] in solidum à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
M. [O] fait valoir qu’il justifie d’un motif légitime à solliciter des mesures d’investigation dès lors que :
— constitue un abus du droit de majorité la décision prise contrairement à l’intérêt social dans le dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires ;
— cet abus est constitué en l’espèce par l’absence systématique de distribution de dividendes sans qu’aucun investissement ne justifie que le poste 'autres réserves’ s’élève à plus de 5 000 000 euros ;
— cette mise en réserve a été accompagnée d’un vote des actionnaires majoritaires pour une nouvelle gouvernance avec des rémunérations conséquentes à leur seul bénéfice ;
— en sa qualité d’associé de la société Serondon et associés à hauteur de 33,33 % du capital social il est légitime à déterminer si les rémunérations versées aux sociétés Lucar, Seluno et Sero Imo correspondent à un travail effectif, réel, proportionnel et conforme à l’intérêt social et si les décisions de mise en réserve systématique des bénéfices de la société Serondon et associés étaient justifiées ;
— la mission confiée à l’expert n’est pas de déterminer le montant des rémunérations et des bénéfices sociaux mis en réserve mais de se prononcer sur la conformité ou la contrariété à l’intérêt social des décisions d’assemblées générales et de déterminer si ces rémunérations ont ou non un caractère fictif ou excessif ;
— l’article 23 des statuts de la société [Y] & Associés permet uniquement aux associés d’avoir accès aux registres sociaux, à l’inventaire, aux comptes annuels, au tableau des résultats de cinq derniers exercices, aux comptes consolidés et aux rapports de gestion du président et des commissaires aux comptes ; or, les éléments sollicités dépassent le champ d’application de cet article 23 ; en outre, il est privé de toute connaissance réelle de la situation dès lors qu’un certain nombre d’éléments pourtant obligatoires ne lui sont plus communiqués ;
— le premier juge a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile alors qu’il fondait sa demande d’expertise sur les dispositions de l’article 145 du même code ;
Par des dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, MM. [R] [Y] [H] [Y], [D] [Y], la société Lucar, la société Seluno, et la société Sero Imo demandent à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance déférée ;
— y ajoutant de condamner M. [O] à leur payer à chacun la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [O] au paiement des entiers dépens d’instance et d’exécution.
Les intimés soutiennent que :
— l’affectation des résultats de la société à un compte de réserves a pour but de leur permettre de faire face aux aléas de l’exploitation et d’assurer l’indépendance financière de l’entreprise et partant sa pérennité et ce d’autant que la société [Y] & Associés évolue sur un marché sensible au prix des matières premières volatiles (aluminium et plastique) et dans le contexte inflationniste de l’énergie ;
— cette mise en réserve a également préservé ses capitaux propres afin d’autofinancer ses investissements avec l’acquisition d’une ligne robotisée de découpe pour un montant de 425 000 euros en 2021 et d’une ligne de production à hauteur de 400 000 euros HT en 2024 ;
— il est manifeste, au vu des éléments transmis, que les rémunérations des sociétés Lucar, Seluno et Sero Imo ne sont ni fictives, ni excessives ;
— les décisions prises à la majorité lors d’assemblées générales ordinaires de placer en réserve les bénéfices ainsi que celles concernant les rémunérations des sociétés Lucar, Seluno et Sero Imo sont manifestement justifiées de sorte que l’action au fond prétendant que ces décisions sont contraires à l’intérêts social de la société [Y] & Associés, d’une part, et l’action ut singuli envisagée, d’autre part, sont manifestement vouées à l’échec ;
— c’est dans son pouvoir souverain d’appréciation que le juge des référés saisi d’une demande de mesure in futurum peut apprécier si l’action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec et le cas échéance rejeter la demande dépourvue de motif légitime.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société [Y] & Associés demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. [O] de sa demande de désigantion d’un expert judiciaire ;
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement de jusger qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour quant au bien-fondé de l’action initié par M. [O] et quant à l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction in futurum sollicitées par M. [O] ;
— en tout état de cause, de condamner M. [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société intimée fait valoir que :
— privilégiant une gestion en bon père de famille elle a toujours décidé stratégiquement de s’autofinancer et de placer en réserve les résultats de l’exercice ;
— bien que manifestement il existe des tensions entre M. [O] et les autres associés les décisions prises en assemblée générale n’ont jamais été contestées par l’engagement d’une action en abus de majorité ;
— les rémunérations des sociétés Lucar, Seluno et Ser Imo n’apparaissent ni fictives, ni excessives'; elle paye à la société Lucar l’équivalent du salaire et charges qui étaient alloués à M. [D] [Y], il n’y a pas eu d’évolution au fil de exercices malgré la performance de la société et elle n’a donc subi aucun préjudice de la substitution de M. [Y] par la société Lucar ; [H] [Y], qui exerce des fonctions techniques de suivi de chantier et service après-vente, a terminé sa mission depuis7 mois et ne perçoit plus de rémunération ;
— ainsi aucune décision prise par les associés ne parait être contraire à son intérêt social ;
— tous les associés dûment convoqués aux assemblées ont reçu préalablement la documentation requise et leur droit d’information été respecté.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs demandes et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une telle demande suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire d’un litige crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être en outre pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
M. [O] sollicite la désignation d’un expert judiciaire aux fins de faire la lumière sur les décisions prises ces dernières années par l’assemblée générale des associés de la société [Y] et associés contre son gré concernant notamment :
— la mise en réserve systématique de l’intégralité des bénéfices sociaux ;
— le vote des actionnaires majoritaires de rémunérations importantes à leur seul bénéfice aux fins de vérifier que ces rémunérations ne sont ni fictives, ni excessives.
Il est traditionnellement admis qu’une mise en réserve systématique de bénéfices privant un minoritaire du versement de dividendes est insuffisante à caractériser un abus de majorité dès lors qu’il ne ressort pas que la résolution litigieuse ait été prise contrairement à l’intérêt général de la société dans l’unique dessein de favoriser le groupe des actionnaires majoritaires (Cass Com. 18 avril 1961, Bull. civ., n°175). En revanche, l’abus est caractérisé lorsque l’absence systématique de distribution de dividendes est doublée d’une captation, directe ou indirecte, des bénéfices par les majoritaires, notamment parce qu’ils exercent des fonctions de direction et reçoivent, à ce titre, des rémunérations, primes ou avantages substantiels (Com. 20 févr. 2019, n°17-12050).
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’en 2021, 2022 et 2023 les consorts [Y], majoritaires, ont voté la mise en réserves des bénéfices sociaux portant le poste 'autres réserves’ à la somme de 5 014 507,98 euros au 31 décembre 2022 (pièce 9 de l’appelant).
L’attestation de M. [S] [T], expert comptable de la société [Y] & Associés, versée aux débats établit que les bénéfices de la société ont été mis en réserve chaque année par décision de l’assemblée générale ordinaire annuelle (pièce 8). Ainsi cette décision de mise en réserve systématique des bénéfices n’est que la continuation de la politique conduite par la société depuis sa création.
Par décision de l’assemblée générale ordinaire en date du 30 mars 2022, les associés ont voté la désignation de :
— la société Lucar, présidée par M. [D] [Y] en tant que président de la société [Y] & Associés avec une rémunération de 220 000 euros HT, outre une rémunération variable restant à définir par les associés lors d’une prochaine assemblée générale ;
— la société Seluno, présidée par M. [H] [Y] en tant que directeur général délégué aux aspects techniques avec une rémunération de 50 000 euros HT;
— la société Sero Imo, présidée par M. [R] [Y] en tant que directeur général en charge du développement et su suivi commercial avec une rémunération de 50 000 euros HT.
Il ressort de l’attestation de M. [S] [T], expert comptable de la société [Y] & Associés (pièce 8) que la rémunération de M. [D] [Y] est restée stable. En effet, elle s’est élevée':
— pour l’exercice au 31/12/2019 à 199 687,22 euros bruts
— pour l’exercice au 31/12/2020 à 199 919,42 euros bruts
— pour l’exercice au 31/12/2021 à 200 000 euros bruts.
En outre, la rémunération des deux autres sociétés Seluno et Sero Imo, à hauteur de 50 000 euros HT par an chacune, apparaît mesurée au regard du chiffre d’affaires dégagé par la société et la création des deux sociétés peut s’expliquer par la forte croissance de la société [Y] & Associés.
De surcroît, les intimés justifient que la société Seluno a perçu une rémunération à compter d’avril 2022 jusqu’à janvier 2023 et, ayant désormais terminé sa mission, n’est plus rémunérée depuis le 1er février 2023 (pièce 10). L’expert comptable atteste également que les informations fournies par la société Seluno sont cohérentes avec les données sous tendant la comptabilité (pièce 10).
Force est de constater que les décisions prises tant s’agissant de la mise en réserve des bénéfices chaque année que les rémunérations versées aux trois sociétés Lucar, Seluno et Sero Imo à compter de 2022 n’ont pas impacté la croissance de la société, bien au contraire, puisque le chiffre d’affaires de la société [Y] & Associés a connu une forte croissance depuis 2017 et s’est maintenu à des niveaux très satisfaisants malgré la crise du covid 19 (environ 7,8 millions à ce jour) démontrant la performance du travail mené par M. [D] [Y].
De son côté, M. [O] ne produit aux débats aucun élément laissant supposer que les rémunérations de ces trois sociétés seraient fictives ou excessives et partant une fraude à ses droits du fait de la création de ses trois sociétés.
Enfin, la société [Y] et associés établit que M. [O], comme les autres associés, a été dûment convoqué aux assemblées et a reçu la documentation requise (pièces 2 à 4). De même, M. [O] ne rapporte pas le preuve qu’il aurait été empêché, en sa qualité d’associé, de consulter au siège de la société, comme prévu par les statuts, les documents énumérés à l’article 23 des statuts soit pour les trois derniers exercices : les registres sociaux, l’inventaire et les comptes annuels, le tableau des résultats des cinq derniers exercices, les comptes consolidés le cas échéant les rapports de gestion du président et ceux des commissaires aux compte. Il n’est ainsi pas justifié d’une fraude à ses droits ou que son droit d’information n’aurait pas été respecté.
Dès lors, aucun élément ne permet de considérer que les décisions lors des assemblées générales de placer en réserve les bénéfices ainsi que celles concernant les rémunérations des sociétés Lucar, Sero Imo et Seluno seraient contraires à l’intérêt social de la société [Y] & Associés
Il n’est également pas rapporté la preuve que M. [O] n’aurait pas eu accès aux informations auxquels il a droit en sa qualité d’associé minoritaire.
Il n’est donc pas établi l’existence d’un litige plausible, crédible bien qu’éventuel et futur justifiant une expertise au titre de l’appréciation des salaires des trois sociétés et de l’appréciation de la décision de mise en réserve systématique des bénéfices depuis l’assemblée générale du 19 juillet 2021.
En conséquence, faute pour M. [O] de rapporter la preuve de l’existence d’un motif légitime, répondant aux conditions de l’article 145 du code de procédure civile, l’ordonnance qui a rejeté la demande d’expertise sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [O], qui succombe sera condamné aux dépens et sera condamné à payer à la société [Y] et associés la somme de 1 500 euros et à M. [R] [Y], M. [H] [Y], M. [D] [Y], la société Lucar, la société Seluno et la société Sero Imo la somme de 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] à payer à la société [Y] et associés la somme de 1 500 euros et à M. [R] [Y], M. [H] [Y], M. [D] [Y], la société Lucar, la société Seluno et la société Sero Imo la somme de 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux dépens.
Le greffier La présidente
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