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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 24/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 16 mai 2024, N° 22/00231;RG-22/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 30 janvier 2025
Ordonnance n° 46
N° RG 24/01009 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGIJ
PV
[E] [O] / [N] [Y]
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 16 Mai 2024, enregistrée sous le n° 22/00231
ORDONNANCE rendue le TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
Mme [E] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
Représentée par Me Laurent PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 décembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 30 janvier 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance n° RG-22/00231 rendue le 16 mai 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l’instance opposant Mme [E] [O] à M. [N] [Y].
Vu la première déclaration d’appel n° 24/00974 formalisée par le RPVA le 5 juin 2024 sur la décision susmentionnée par le conseil de Mme [E] [O] à l’encontre de M. [N] [Y] dans le cadre de l’instance distincte n° RG-24/00892.
Vu l’ordonnance n° RG-24/00892 rendue le 10 juillet 2024 par le Président de la 2ème Chambre civile de la cour d’appel de Riom, prononçant au visa de l’article 905-1 du code de procédure civile la caducité de cette déclaration d’appel du 5 juin 2024 dans le cadre de l’instance distincte n° RG-24/00892.
Vu la seconde déclaration d’appel n° 24/01082 formalisée par le RPVA le 21 juin 2024 par le conseil de Mme [E] [O] à l’encontre de M. [N] [Y] dans le cadre de la présente instance n° RG-24/01009.
Vu l’ordonnance rendue le 24 juin 2024 dans le cadre de la présente instance n° RG-24//01009 par le Président de la première chambre civile au visa des dispositions des articles 904-1, 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, fixant l’affaire suivant la procédure à bref délai à l’audience collégiale du 17 février 2025 à 14h00 et ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et, à l’égard des parties n’ayant pas constitué avocat, par voie de signification dans le délai supplémentaire du mois suivant l’expiration du délai précité ;
' que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
' que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ;
' que dans le cas où l’intimé n’a pas constitué avocat, l’appelant doit lui faire signifier la déclaration d’appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance de fixation de l’affaire sous peine de caducité de cette déclaration d’appel.
Vu l’avis d’irrecevabilité de la déclaration d’appel communiqué aux parties le 6 novembre 2024 par le greffe dans le cadre de la présente instance n° RG-24//01009 au visa de l’article 911-1 al. 3 du code de procédure civile, rappelant notamment au conseil de Mme [O] d’une part, qu’il a fait l’objet, par l’ordonnance n° RG-24-00892 du 10 juillet 2024 du Président de la 2ème Chambre civile d’une décision prononçant la caducité de sa déclaration d’appel n° 24/00974 du 5 juin 2024, à l’encontre de l’ordonnance n° RG-22/00231 rendue le 16 mai 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, en application des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile, et d’autre part, qu’il a formalisé le 21 juin 2024 une seconde déclaration d’appel à l’encontre de la même ordonnance susmentionnée dont se pose également devant la 1ère Chambre civile la question de l’irrecevabilité de cette seconde déclaration d’appel enrôlée dans cette dudite Chambre.
Vu les observations sur l’irrecevabilité de l’appel notifiées par le RPVA le 8 novembre 2024 par le conseil de Mme [O], déclarant que la loi ferme toute possibilité d’un second appel à partir du moment où la première déclaration d’appel a été frappée de caducité et pas avant, et que lorsque Mme [O] a interjeté appel le 21 juin 2024, la déclaration d’appel du 5 juin 2024 n’avait pas encore été frappée de caducité.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 12 décembre 2024 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile est en vigueur depuis le 1er septembre 2024 pour les instances d’appel introduites à compter de cette dernière date. Compte tenu de la date précitée du 21 juin 2024 de la déclaration d’appel dans le cadre de la présente instance n° RG-24//01009, les anciennes dispositions du code de procédure civile sont dès lors applicables.
L’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que « La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie '.
En l’occurrence, il est sans incidence que, suite à la première déclaration d’appel du 5 juin 2024 dans le cadre de l’instance distincte n° RG-24/00892 l’ordonnance de caducité d’appel du 10 juillet 2024 n’était pas signifiée à la date du 21 juin 2024 de la seconde déclaration d’appel dans le cadre de la présente instance n° RG-24/01009 ou que l’ordonnance de caducité d’appel du 10 juillet 2024 dans le cadre de l’instance distincte n’était pas encore rendue à la date du 21 juin 2024 de la seconde déclaration d’appel dans le cadre de la présente instance n° RG-24/01009.
En effet, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile que la loi ne fermerait toute possibilité d’un second appel qu’à partir du moment où la première déclaration d’appel aurait été frappée de caducité ou d’irrecevabilité, ce texte étant applicable à tout moment du déroulement de la procédure d’appel et a posteriori dès lors qu’un premier appel a été déclaré caduc ou irrecevable. Un second appel contre une même décision cesse donc d’être valide ou recevable à tout moment de la procédure dès lors qu’intervient la décision de caducité ou d’irrecevabilité sur le premier appel.
Dans ces conditions, cette seconde déclaration d’appel du 21 juin 2024 doit être jugée caduque.
Enfin, succombant à l’instance, Mme [O] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 21 juin 2024 par le conseil de Mme [E] [O] à l’encontre de l’ordonnance n° RG-22/00231 rendue le 16 mai 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay dans l’instance opposant Mme [E] [O] à M. [N] [Y].
CONDAMNE Mme [E] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat
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