Infirmation partielle 9 janvier 2025
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 9 janv. 2025, n° 23/01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01765 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2PU
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
04 avril 2023 RG :19/01894
[I]
C/
[O]
[H]
[H]
Grosse délivrée
le
Me Tartanson
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Avignon en date du 04 Avril 2023, N°19/01894
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [T] [I]
né le 01 Janvier 1943 à [Localité 8] (91)
Lieudit '[Adresse 7]'
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Eric FICHTER de l’ASSOCIATION E.FICHTER- J.TAMBE AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme [A] [O] épouse [H]
née le 17 Janvier 1955 à [Localité 6] (ITALIE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
M. [J] [C] [Z] [H]
né le 31 Juillet 1948 à [Localité 9] (84)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Mme [L] [N] [H]
née le 23 Août 1983 à [Localité 4] (84)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Septembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 09 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la fin de l’année 2010, Mme [A] épouse [H] a entrepris des travaux dans la propriété sise à [Localité 5] (Vaucluse) lieudit [Adresse 7], cadastrée section AS N°[Cadastre 1], mitoyenne de la propriété des époux [I] cadastrée section AS N°[Cadastre 2].
Le 28 décembre 2011, elle obtient un permis de construire concernant la restauration et surélévation d’une toiture d’une habitation existante.
Par ordonnance de référé en date du 13 juin 2012, M. [I] a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon la désignation de M. [R] en qualité d’expert avec pour mission de dire si les travaux effectués par Mme [H] sont conformes à la demande de permis de construire et aux règles d’urbanisme et d’apporter les éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices subis par M. [I].
Le 19 septembre 2012, Mme [H] obtient une décision de non-opposition de la mairie de [Localité 5] sur une déclaration complémentaire concernant notamment la création d’un auvent, d’une terrasse et de création d’ouvertures.
Le 16 décembre 2012, M. et Mme [I] ont sollicité l’annulation du permis de construire devant le tribunal administratif de Nîmes.
M. [R] a déposé son rapport d’expertise le 6 mars 2013.
Il conclut en page 30 de son rapport qu'« il n’y a pas lieu de décrire les travaux de remise en état car les légers dépassements de hauteur, restent conforment aux règles de l’urbanisme applicables sur la commune de [Localité 5] et peuvent faire l’objet d’une régularisation par un permis modificatif’ ».
En revanche, en pages 16-18, il conclut, du fait des travaux, à une perte de vue et une perte d’ensoleillement pour M. [I].
Par courrier recommandé en date du 29 avril 2013, Mme [H] demande à M. [I] qu’il donne son accord afin que les maçons puissent traverser sa cour pour terminer les travaux entrepris au regard de l’urgence à terminer l’ouvrage pour des raisons à la fois de sécurité mais aussi pour protéger l’immeuble qui reçoit des infiltrations.
Par courrier en date du 6 mai 2013, le conseil de M. [I] répond que les travaux effectués ne sont pas conformes au permis de construire et que c’est la raison pour laquelle une procédure est engagée devant le tribunal administratif de Nîmes et qu’une seconde procédure est engagée devant le tribunal de grande instance d’Avignon afin de remettre le bâtiment en conformité avec les cotes du permis de construire accordé et de fixer le montant de la juste indemnité qui est due à M. [I] pour l’ensemble des préjudices qu’il a subis du fait des travaux entrepris.
Par jugement du 18 juillet 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de M. et Mme [I] aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2011 par lequel le maire de la commune de Gordes a délivré un permis de construire à Mme [A] [H].
Le 22 mai 2013, invoquant le non-respect par Mme [H] du permis de construire qui lui avait été octroyé, M. [I] a engagé une procédure au fond devant le tribunal de grande instance d’Avignon à l’encontre de celle-ci aux fins de la voir condamner à effectuer des travaux de mise en conformité de son bâtiment et aux fins d’obtenir des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Par acte du 9 juillet 2013, Mme [H] a assigné M. [I] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon aux fins de s’entendre constater qu’elle justifie que les conditions de la servitude de tour d’échelle sont parfaitement réunies et de constater le refus injustifié de M. [I].
Par ordonnance de référé du 9 octobre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon s’est déclaré incompétent pour statuer et a condamné Mme [H] à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, aux motifs qu’en l’espèce, il est constant que le tribunal est saisi au fond depuis le 22 mai 2013 de l’action engagée par M. [I] à l’encontre de Mme [H] pour obtenir les travaux de remise en conformité de son bâtiment selon les cotes et normes énoncées dans le permis de construire délivré le 21 décembre 2011 et une indemnisation de son préjudice, de sorte que si le tribunal fait droit à la demande de M. [I], les travaux en cours, non seulement ne seront pas achevés mais qu’il y aura démolition.
Statuant sur l’appel de cette ordonnance par Mme [H], par arrêt du 13 novembre 2014, la cour d’appel de Nîmes a notamment confirmé l’ordonnance déférée, la procédure au fond étant toujours en cours.
Elle juge notamment que « la façade inachevée est susceptible d’être affectée par la décision à intervenir dans l’action introduite par M. [I], de sorte qu’il subirait inutilement le dérangement de l’occupation de sa cour s’il était jugé que l’ouvrage à achever doive être en tout ou partie démoli, de sorte que son opposition n’a rien d’être d’abusif ».
Par jugement du 13 janvier 2015, le tribunal de grande instance d’Avignon, a :
— débouté Mme [H] de sa demande en nullité de l’assignation du 22 mai 2013,
— débouté M. [I] de sa demande tendant à voir condamner Mme [H] sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard à compter de la présente décision à effectuer tous les travaux nécessaires à la remise en conformité de son bâtiment,
— débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts,
— déclaré sans objet la demande de Mme [H] aux fins d’irrecevabilité de la demande de mise en conformité formulée par M. [I],
— débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice,
— condamné M. [I] à payer à Mme [H] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu de condamner le débiteur à supporter les sommes retenues par huissier en cas d’exécution forcée,
— déclaré que la demande d’exécution provisoire de M. [I] se révèle sans objet.
M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 29 janvier 2015.
Par arrêt du 15 décembre 2016, la cour d’appel de Nîmes a :
— Confirmé le jugement déféré, sauf sur la perte d’ensoleillement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que les travaux de rehaussement entrepris par Mme [H] causent à M. [I] une perte d’ensoleillement constitutive d’un trouble anormal de voisinage,
— Condamné Mme [H] à payer à M. [I] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé,
— Condamné M. [I] à retirer le film plastique apposé sur les deux ouvertures existant en façade est de l’immeuble [H] et ce, sous astreinte de 20 € par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 2 mois suivant signification du présent arrêt,
— Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés,
— Débouté M. [I] et Mme [H] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [H] de sa demande visant à mettre à la charge du débiteur, les frais de recouvrement exposés en cas d’exécution forcée.
Par acte du 15 mars 2017, Mme [H] a saisi le juge des référés aux fins d’autoriser ses entrepreneurs chargés de terminer les travaux à accéder à la cour [I].
Par ordonnance de référé du 13 avril 2017, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience de référés du 29 mai 2017 pour recueillir l’accord éventuel des parties sur une médiation judiciaire et a sursis sur les autres demandes.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2017, le juge des référés a notamment :
— donné acte à M. [I] de ce qu’il a accepté la proposition de médiation et de ce qu’il ne s’oppose pas devant le présent juge des référés à la demande d’autorisation formulée par Mme [H] d’exercer son droit de tour d’échelle,
— condamné M. [I] à laisser passer Mme [H] ainsi que les entreprises mandatées par cette dernière au travers de la cour parcelle de M. [I] cadastrée section AS n°[Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 5], Hameau [Adresse 7],
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder Mme [P] [Y], avec notamment pour mission de convoquer les parties, se rendre sur les lieux, se faire communiquer tous documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission, décrire les travaux qui devaient être exécutés en passant par la propriété de M. [I], rechercher si le retard pris dans la réalisation de ces travaux litigieux a causé un préjudice à Mme [H], dans l’affirmative donner à la juridiction éventuellement saisie tous éléments permettant de caractériser les différents préjudices résultant directement du retard pris dans les travaux nécessitant le passage dans la propriété du requis : notamment dégradations de l’immeuble, surcoût, préjudice de jouissance, décrire et chiffrer les travaux permettant de remédier s’il y a lieu aux désordres et dommages consécutifs au retard dans l’exécution desdits travaux,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2017, M. [I] a fait assigner Mme [H] devant le juge des référés aux fins d’extension de la mission confiée à l’expert au problème d’infiltration d’eau qui serait apparue dans son atelier.
Par ordonnance de référé du 29 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Avignon a notamment étendu la mission d’expertise judiciaire confiée à Mme [P], laquelle aura pour mission complémentaire notamment d’examiner les désordres allégués par M. [I] et particulièrement ceux relatifs aux infiltrations apparues dans son atelier et en préciser les causes.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 février 2019.
Estimant que M. [I] lui a causé un préjudice par son opposition au libre exercice du tour d’échelle résultant notamment des multiples recours en justice qu’il avait exercés à son encontre, Mme [A] [O] épouse [H] l’a assigné devant le tribunal de grande instance d’Avignon le 13 juin 2019, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et sur la notion d’abus de droit de propriété, aux fins de réparation de ses préjudices.
Mme [L] [H], sa fille, et M. [J] [H], son époux, sont intervenus volontairement à l’instance en leur qualité respective de nue-propriétaire et d’usufruitier indivis.
Le tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement contradictoire en date du 4 avril 2023, a :
— Déclaré recevable l’action de [A] [O],
— Déclaré recevable la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral formée par les demandeurs,
— Condamné [T] [I] à payer à [A] [O] épouse [H], [J] [H] et [L] [H] la somme de 32.679,26 euros au titre du préjudice matériel,
— Condamné [T] [I] à payer à [A] [O] épouse [H] et [J] [H] à leur verser la somme de 19.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— Condamné [A] [O] à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice résultant de l’exercice du tour d’échelle,
— Condamné [A] [O] à verser à [T] [I] la somme de 50 euros au titre du préjudice matériel,
— Débouté les parties de l’intégralité de leurs autres demandes,
— Condamné [T] [I] à payer à [A] [O] épouse [H], [J] [H] et [L] [H] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné [T] [I] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée par décisions du juge des référés d’Avignon en date des 19 juin 2017 et 29 janvier 2018,
— Dit que le présent jugement ne sera pas assorti de l’exécution provisoire.
M. [T] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 23 mai 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01765.
Par ordonnance du 17 mai 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 26 septembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2024.
Le 4 octobre 2024, l’appelant M. [I] a déposé après la clôture de nouvelles écritures ainsi que trois nouvelles pièces.
Par message RPVA du 8 octobre 2024, le conseil des intimés a sollicité le rejet des conclusions et pièces de l’appelant notifiées le 4 octobre 2024 alors que l’ordonnance de clôture était en date du 26 septembre 2024 et s’est opposé fermement au rabat de l’ordonnance de clôture.
La cour observe à la lecture comparée des conclusions de l’appelant aux dates respectives des 14 décembre 2023 et 4 octobre 2024 que le dispositif des écritures est identique et que seules trois nouvelles pièces sont produites soit la convocation de M. [J] [H] devant le tribunal correctionnel d’Avignon, pour avoir exécuté plusieurs travaux entre le 10 février 2017 et le 28 décembre 2022, sans permis de construire, non conformes à la déclaration de travaux et en méconnaissance du règlement national d’urbanisme. (Pièces n°23 et n°24) et l’avis de renvoi de cette affaire à l’audience du 3 mars 2025.
La cour retiendra alors que dans une procédure d’appel ouverte depuis le 23 mai 2023, alors que les intimés ont déposé leurs dernières écritures le 15 mars 2024, le dépôt de nouvelles écritures le 4 octobre 2024 par l’appelant après la date de clôture de la procédure pour produire trois nouvelles pièces portant à l’évidence sur des faits postérieurs au présent litige, ne répond pas à l’exigence de la loyauté des débats dans l’exercice du principe fondamental en procédure civile du contradictoire et ne constitue pas une circonstance exceptionnelle justifiant qu’il soit procédé au rabat de la clôture pour recevoir les conclusions du 4 octobre 2024 et les nouvelles pièces.
La cour rejette en conséquence les écritures déposées M. [T] [I] le 4 octobre 2024 et retient par conséquent pour l’appelant les écritures déposées le 14 décembre 2023, étant encore observé que si ces écritures sont prises au nom de M. [T] [I] et de Mme [F] [I] née [U], seul M. [T] [I] est appelant et que Mme [F] [I] née [U] n’est pas dans la cause.
L’affaire retenue à l’audience du 15 octobre 2024 a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024 et prorogée au 9 janvier 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, M. [T] [I], appelant, demande à la cour de :
Vu les dispositions du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Avignon le 4 avril 2023, et signifié le 3 mai 2023,
Vu la déclaration de l’appel interjetée par M. [I] le 26 mai 2023,
Vu les conclusions d’appel incident régularisées par les consorts [H],
Vu les pièces versées aux débats devant les premiers juges et devant la cour d’appel,
— Déclarer l’appel interjeté par M. [I] recevable et bien fondé,
— Réformer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré recevable la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral formée par les Consorts [H], et rejeter cette demande de dommages et intérêts,
— Réformer le jugement rendu en ce qu’il a condamné M. [I] à payer à Mme [A] [O], M. [J] [H] et Mme [L] [H], la somme de 32.679,26 € au titre d’un préjudice matériel, et les débouter de leur demande,
— Réformer le jugement rendu en ce qu’il a condamné M. [I] à payer à Mme [A] [O] épouse [H], et à M. [J] [H], la somme de 19.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, et les débouter de leur demande,
— Rejeter toutes demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, et toutes demandes en réparation du préjudice de jouissance formées par les Consorts [H],
— Rejeter toutes les demandes formulées par les consorts [H], dans le cadre de leur appel incident, et tendant à obtenir :
* L’augmentation de leur préjudice matériel,
* L’augmentation de leur préjudice de jouissance,
* Et l’indemnisation de leur préjudice moral.
— Confirmer la condamnation des consorts [H] à payer à M. [I] 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’exercice du droit de tour d’échelle,
— Réformer le jugement rendu en ce qu’il a débouté M. [I] :
* De sa demande d’indemnisation au titre de ses préjudices matériels,
* De sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la création de nouvelles vues directes sur sa propriété, et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de condamnation sous astreinte.
— Statuant à nouveau, condamner les Consorts [O]-[H] à payer à M. [I] la somme de 10.000 € pour les préjudices matériels subis du fait des travaux entrepris par Mme [H],
— Condamner les époux [H] à payer à M. [I] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la création de nouvelles vues directes sur la propriété de M. [I], outre une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Réformer le jugement rendu en ce qu’il a condamné M. [I] à payer aux Consorts [H] 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [I] aux entiers dépens, et statuant à nouveau,
— Condamner les Consorts [H] à payer à M. [I], la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire, et ceci avec distraction au profit de la SCP Deveze ' Pichon, Avocats postulants.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, Mme [A] [O] épouse [H], M. [J] [H] et Mme [L] [H], intimés, demandent à la cour de :
— Déclarer l’appel interjeté par M. [T] [I] le 23 mai 2023 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 4 avril 2023 recevable mais mal fondé,
En conséquence,
— Débouter M. [T] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
* Déclare recevable l’action de [A] [O],
* Déclare recevable la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral formée par les demandeurs,
* Condamne [T] [I] à payer à [A] [O] épouse [H], [J] [H] et [L] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne [T] [I] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée par décisions du juge des référés d’Avignon en date des 19 juin 2017 et 29 janvier 2018,
— Confirmer la décision entreprise en ce que, d’ores et déjà, elle :
* Condamne M. [T] [I] à verser à Mme [A] [O] épouse [H], M. [J] [H] et Mme [L] [H], au titre du préjudice matériel, la somme de de 32 297,30 € (13 552,30 € + 17 723,73 € + 1021,27 €),
* Condamne M. [T] [I] à indemniser Mme [A] [O] épouse [H], M. [J] [H] et Mme [L] [H] au titre de leur préjudice de jouissance,
* Condamne M. [T] [I] à indemniser Mme [A] [O] épouse [H], M. [J] [H] et Mme [L] [H] au titre des frais d’huissiers,
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
* Condamne Mme [A] [O] à verser à M. [T] [I] la somme de 50 € titre du préjudice matériel,
* Déboute M. [T] [I] de ses demandes au titre des nouvelles vues,
* Déboute M. [T] [I] de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— La réformer en ce qu’elle :
* Condamne [T] [I] à payer à [A] [O] épouse [H], [J] [H] et [L] [H] la somme de 32.679,26 euros au titre du préjudice matériel,
* Condamne [T] [I] à payer à [A] [O] épouse [H] et [J] [H] à leur verser la somme de 19.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
* Condamne [A] [O] à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice résultant de l’exercice du tour d’échelle,
* Condamne [A] [O] à verser à [T] [I] la somme de 50 euros au titre du préjudice matériel,
* Déboute les parties de l’intégralité de leurs autres demandes,
Et en conséquence, statuant à nouveau,
— Débouter M. [T] [I] de l’ensemble de ses conclusions et demandes reconventionnelles formulées abusivement à l’encontre de Mme [A] [O] épouse [H], M. [J] [H] et Mme [L] [H],
— Dire et juger que la responsabilité de M. [T] [I] est pleinement engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, et sur la notion d’abus de droit de propriété pour avoir fait volontairement obstruction à la servitude du tour d’échelle, ce qui est à l’origine des dommages constatés et d’un surcoût de travaux sur l’immeuble [H],
En conséquence,
— Condamner M. [T] [I] à réparer l’ensemble des préjudices subis par Mme [A] [O] épouse [H], M. [J] [H] et Mme [L] [H],
— Condamner M. [T] [I] à verser à Mme [A] [O] épouse [H], M. [J] [H] et Mme [L] [H], les sommes suivantes :
— 540 € au titre des frais d’évacuation des pierres,
— 1 658,40 € au titre des frais de la présence de la société MDS aux opérations d’expertise,
— 600 € au titre des frais de la société Helmer, lot charpente toiture, lors des opérations d’expertise,
— 763,92 € au titre des frais des deux constats d’huissier, avant et après les travaux,
— 57 600 € au titre du préjudice de jouissance sur la période de janvier 2014 à janvier 2018 (p. 39 du rapport), à savoir 48 mois x 1 200 €,
— Condamner M. [T] [I] à verser à Mme [A] [O] épouse [H] et à M. [J] [H], la somme de 30 000 € en réparation de leur préjudice moral,
— Condamner M. [T] [I] à verser à Mme [L] [H] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral,
— Condamner M. [T] [I] à verser à Mme [A] [O] épouse [H], M. [J] [H] et Mme [L] [H] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,
— Le condamner aux entiers dépens d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire il sera d’abord relevé que le jugement dont appel ne fait pas l’objet de critique en ce qu’il a déclaré recevable l’action de Mme [A] [O] en sa qualité d’usufruitière indivis compte tenu de l’intervention volontaire dans la cause de son époux M. [J] [H] usufruitier indivis et de leur fille Mme [L] [H].
Sur les demandes en dommages et intérêts formées par les consorts [O] [H] :
Sur la responsabilité de M. [I] :
Les consorts [O] [H], fondent leurs demandes en dommages et intérêts sur le refus abusif et injustifié de M. [T] [I] d’exercice de la servitude du tour d’échelle, considérant que ce comportement est constitutif d’une faute en lien direct et certain avec divers préjudices que M. [T] [I] doit être condamné à réparer.
Le tribunal judiciaire a considéré que les demandes en dommages et intérêts formées par les consorts [O] [H] sur ce fondement étaient recevables dans la mesure où il ressort des différentes pièces produites au débat et des différentes décisions rendues que Mme [O] a sollicité à plusieurs reprises l’autorisation de M. [T] [I] afin de pouvoir mettre hors d’eau son immeuble et que les différentes procédures et recours exercés par ce dernier contre les travaux entrepris par Mme [O] y compris au regard des préjudices dont il s’estimait lui-même victime n’étaient pas incompatibles avec la possibilité de laisser Mme [O] exercer son droit d’échelle.
M. [T] [I] pour critiquer le jugement dont appel soutient sur le fondement juridique de l’action engagée par les consorts [H], que, contrairement à ce que prétendent ces derniers, il n’a jamais eu de comportement fautif puisque ce n’est pas lui qui a empêché Mme [H] d’exercer son droit d’échelle mais les décisions de justice qui ont confirmé ses droits, jugé qu’il n’était pas fautif et qui ont, au contraire, considéré que c’était Mme [H] qui avait eu un comportement fautif, celle-ci ayant été sanctionnée à plusieurs reprises.
Il ajoute que les premiers juges ont considéré à tort que « l’absence d’autorisation délivrée à la demanderesse, afin qu’elle exerce son droit d’échelle entre le 29 avril 2013 et le 13 avril 2017, a causé un préjudice certain aux demandeurs, mis en évidence par le rapport du 21 février 2019 de l’expertise ordonnée par le juge des référés, le 19 juin 2017 », dès lors qu’il ressort dudit rapport d’expertise que c’est le juge des référés d’Avignon, par ordonnance du 9 octobre 2013, puis la cour d’appel de Nîmes, par arrêt du 13 novembre 2014, qui ont fait interdiction à Mme [H] d’exercer sa servitude de tour d’échelle.
Concernant la période allant du 13 novembre 2014 (arrêt de la cour d’appel de Nîmes qui a confirmé l’ordonnance de référé) et le second arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes, le 15 décembre 2016, qui a condamné Mme [H] à indemniser M. [I] du préjudice subi du fait des travaux entrepris par elle, il fait valoir qu’un expert a rappelé dans son rapport que Mme [H] a été condamnée à indemniser le préjudice qu’elle a fait subir à son voisin à hauteur 20.000 € à titre de dommages et intérêts outre les frais et dépens.
Enfin en ce qui concerne la période postérieure à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes, le 15 décembre 2016, l’appelant expose que l’expert relève dans son rapport que, le 19 juin 2017 le juge des référés a donné acte à M. [I] de ce qu’il accepte la demande d’autorisation formulée par Mme [H] d’exercer son droit de tour d’échelle, l’expert précisant que Mme [H] a pu concrètement exercer cette servitude entre le 12 janvier et le 28 mars 2018 et que dans ses conditions il n’est pas caractérisé une entrave à l’exercice d’une servitude de tour d’échelle.
Les intimés sur la recevabilité de leurs demandes en dommages et intérêts font valoir la faute de M. [I] et son entière responsabilité.
Ils soutiennent qu’il est caractérisé un refus aveugle de M. [I] de permettre un exercice de la servitude de tour d’échelle.
Ils ajoutent qu’il est faux de soutenir comme le fait M. [I] que ce sont les ordonnances du 9 octobre 2013 et l’arrêt du 13 novembre 2014 qui ont refusé le tour d’échelle et non lui, alors qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’il s’est toujours, et dès 2013 par l’intermédiaire de son conseil, opposé à l’exercice de cette servitude, que les décisions précitées ont été prises au regard de ses propres demandes, alléguant de la procédure au fond en démolition qu’il a engagée, laquelle sera ultérieurement rejetée par le jugement du tribunal de grande instance d’Avignon en date du 13 janvier 2015, ainsi que par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 15 décembre 2016, qui lui accordera toutefois un préjudice d’ensoleillement.
Ils soutiennent également que M. [I] ne peut éluder sa responsabilité en prétextant qu’en avril 2017 il acceptait la servitude de tour d’échelle dès lors qu’entre-temps des désordres importants sont survenus sur leur immeuble nécessitant, avant toute reprise des travaux, une expertise contradictoire, afin de pouvoir justifier de la réalité de leur préjudice et qu’il ressort des pièces versées aux débats, et particulièrement du dire du 17 octobre 2017, que c’est bien à cette date que M. [I] a donné son accord, les travaux étant ensuite autorisés par l’expert entre le 12 janvier et le 28 mars 2018, de sorte qu’il conviendra de débouter l’appelant de ses demandes et de confirmer le jugement déféré sur la faute retenue à l’encontre de M. [I].
Enfin sur le lien de causalité entre les préjudices subis par l’immeuble [H] et le refus opposé par M. [I], ils arguent que le rapport d’expertise fait foi de ce que les désordres subis ont pour origine l’attitude de M. [I] puisqu’ils n’ont pu mettre l’immeuble « hors d’eau », du seul fait de leur voisin.
La cour rappelle que d’origine prétorienne, la servitude de tour d’échelle consiste dans le droit du propriétaire de disposer d’un accès temporaire au fonds d’une propriété contiguë à la sienne pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation de son bien et que s’opposer au tour d’échelle, c’est-à-dire refuser à son voisin, propriétaire contigu d’un ouvrage à entretenir, l’accès à sa propriété sans motifs sérieux et légitimes, caractérise une faute délictuelle consistant dans un abus du droit de propriété. Cependant, il faut que le demandeur à ce droit d’accès remplisse deux conditions, à savoir : le caractère indispensable des travaux, et l’impossibilité de les réaliser autrement qu’en accédant au fonds voisin.
En l’espèce sur le caractère indispensable des travaux, il ressort des pièces produites au débat et en particulier du rapport d’expertise de Mme [P] qui n’est pas sérieusement discuté sur ce point que l’impossibilité pour les consorts [H] de poursuivre et d’achever les travaux entrepris sur leur immeuble n’a pas permis la mise hors d’eau tant par les murs que par la toiture ce qui a provoqué des infiltrations générant une importante humidité et que contrairement à ce que soutient M. [I], la mise en place des pierres de parement sur les murs de façades ne répond pas à une raison esthétique mais bien à des contraintes techniques de mise hors d’eau du bâtiment.
La nécessité de mise hors d’eau des murs et de la toiture n’est pas d’ailleurs sérieusement critiquée.
Il n’est pas non plus qu’en raison de la configuration des lieux les consorts [O] [H], ne pouvaient réaliser les travaux nécessaires qu’en accédant au fonds voisin de M. [I].
La réunion, telle qu’en l’espèce, des deux conditions cumulatives justifiait donc que les consorts [H] puissent accéder au fonds voisin de M. [I] pour réaliser les travaux et le véritable débat porte sur le fait de savoir si le refus opposé par M. [I] est légitime au regard d’une part de la non-conformité des travaux invoquée par M. [I] et d’autre part au regard des préjudices invoqués par M. [I] du fait des travaux litigieux.
En ce qui concerne les non-conformités au permis de construire, il est considéré qu’en soit le fait de contester la régularité administrative d’une construction n’est pas suffisant pour justifier l’opposition au tour d’échelle ce d’autant qu’en l’espèce le recours présenté par M. [I] contre le permis de construire déposé par ses voisins a été rejeté par le tribunal administratif de Nîmes par jugement en date du 18 juillet 2013, le tribunal considérant qu’à supposer les travaux non conformes au permis de construire, ils ne contreviennent pas aux dispositions applicables en matières de hauteurs de construction selon la municipalité de Gordes, étant observé que M. [I] n’a pas fait appel de cette décision.
En outre sur ce point par jugement en date du 13 janvier 2015 le tribunal de grande instance d’Avignon a débouté M. [I] de sa demande de mise en conformité de l’immeuble voisin cette décision étant confirmé par la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt en date du 15 décembre 2016.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. [I] du fait des travaux entrepris sur l’immeuble voisins et pouvant justifier son refus à l’exercice de la servitude de tour d’échelle, les premiers juges après une analyse des pièces produites et des différentes procédures ayant opposé les deux parties ont à juste titre considéré que d’une part M. [I] n’ignorait pas la nécessitait pour Mme [O] de faire réaliser les travaux en exerçant son tour d’échelle ce qu’elle n’a eu de cesse de demander à M. [I] depuis 2013 et que d’autre part les préjudices dont M. [I] s’estimait lui-même victime comme la perte d’ensoleillement reconnu d’ailleurs par l’arrêt du 15 décembre 2016 n’étaient pas incompatibles avec la possibilité de laisser Mme [O] mettre son habitation hors d’eau, ce d’autant que le rapport d’expertise déposé le 6 mars 2013 par M. [R] permettait la sauvegarde des droits de M. [I].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le refus opposé par M. [I] à l’exercice du droit d’échelle entre le 29 avril 2013 (première demande d’autorisation présentée par Mme [O]) et le 13 avril 2017 (date à laquelle M. [I] a donné son autorisation pour l’exercice du tour d’échelle), est fautif et que ce refus fautif a causé un préjudice direct et certain aux consorts [O] [H] en empêchant la mise hors d’eau de l’immeuble de ces derniers, préjudice dont il doit la réparation intégrale.
Sur la réparation des préjudices :
*Sur le préjudice matériel :
Le jugement dont appel sur la base du rapport d’expertise judiciaire de Mme [P] a fixé l’indemnisation au titre des travaux de reprise des désordres à la somme de 31 276,03 euros outre la somme de 1021,27 euros au titre de l’actualisation des prix du marché depuis le dépôt du rapport d’expertise.
Ces sommes ne sont pas utilement critiquées par M. [I] lequel oppose seulement sur ce point son absence de responsabilité ce sur quoi il a déjà été statué, et invoquant en sus une mauvaise gestion des travaux par Mme [O] sans toutefois la démontrer.
Les consorts [O] [H], sollicitent sur ce point la confirmation du jugement dont appel.
Sur les frais matériel annexes les consorts [O] [H], sollicitent diverses indemnisations :
— une somme de 540 euros au titre de l’évacuation de pierre entreposées sur le domaine public, mais c’est à bon droit que le jugement dont appel n’a pas fait droit à cette demande dans la mesure où il n’est pas démontré, la charge de la preuve incombant aux consorts [O] [H], la responsabilité de M. [I] dans le fait que des pierres aient été entreposées sur le domaine public ;
— sur le coût représenté par la présence aux opérations d’expertise des sociétés MDS et HELMER pour un montant total de 2 258,40 euros il apparait qu’il s’agit pour l’entreprise MDS de l’entreprise intervenant sur les façades et pour l’entreprise HELMER de celle intervenant sur la toiture et si la présence de ces entreprises a été constatées par l’expert lors des opérations d’expertise il n’est pas démontré par les consorts [O] [H] que cette présence et le coût qui a pu en découler soit en lien directe et certain avec la faute retenue à l’encontre de M. [I] et le jugement devra être confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande ;
— sur le coût des frais d’huissier d’un montant total de 763,92 euros il apparait à la lecture du rapport d’expertise judiciaire que les parties se sont accordées à la demande de l’expert pour faire établir un constat d’huissier et que les constations faites par les huissiers de justice au cours de cette procédure ont eu pour but de sécuriser les intérêts des deux parties si bien que c’est à bon droit que les juges de première instance ont considéré que chaque partie devait supporter la moitié de ces frais soit la somme de 381,96 euros à la charge de M. [I].
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné M. [I] à payer la somme de 32 679,26 euros au titre du préjudice matériel (reprise des désordres et frais annexes).
*Sur le préjudice de jouissance :
Le jugement dont appel prenant comme base l’évaluation expertale de 1200 HT par mois, considérant que les consorts [O] [H] étaient propriétaires d’un autre bien, qu’ils ne démontrent pas avoir joui du bien depuis la reprise des travaux en janvier 2018, et que seuls les usufruitiers peuvent prétendre à la réparation d’un préjudice de jouissance, a fixé à la somme de19 000 euros la réparation du préjudice correspondant à la somme de 400 euros par mois ( un tiers de l’évaluation expertale) sur 47,5 mois ( Mai 2023 au 13 avril 2017).
M. [I] pour s’opposer à l’indemnisation de tout préjudice de jouissance soutient :
— que les consorts [H], ne justifient pas du principe même de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance dès lors qu’ils n’ont jamais eu l’intention de s’installer dans la maison de [Localité 5], étant propriétaires d’un autre bien immobilier à [Localité 9] ;
— que les consorts [H], ne peuvent affirmer qu’ils ont perdu le bénéfice d’un éventuel loyer alors qu’ils ont toujours indiqué avoir acquis cette maison pour y loger gratuitement leur fille handicapée ;
— que les consorts [H], ne versent aux débats aucune pièce nouvelle qui permettrait à la cour de faire droit à leur demande d’indemnisation à hauteur de 1 200 euros par mois et que pour fonder leur demande ils ne font que reprendre la motivation du jugement déféré sur l’entrave à l’exercice du tour d’échelle.
Les consorts [O] [H], demandent que le jugement soit réformé sur le quantum du préjudice dès lors que l’expert a fait une évaluation du préjudice de jouissance cohérente, à hauteur d’une valeur locative moyenne de 1 200 euros HT, proche de la valeur locative de l’immeuble, qui a été confirmée récemment par l’agence ERA le 29 février 2024.
Ils font également valoir que la période à prendre en considération cours de janvier 2014 à janvier 2018 date à laquelle les travaux ont repris, car avant la réalisation des travaux ils ne pouvaient résider dans l’immeuble ce qui justifie sur la base de 1200 euros par mois que la somme de 57 600 euros leur soit allouée.
Enfin ils exposent, qu’ils justifient de ce que le projet familial était d’aménager la maison située à [Localité 5] afin d’y vivre avec leur fille handicapée qui aurait bénéficié d’un appartement indépendant au rez-de-chaussée, et qui aurait évité à M. [H] d’avoir à transporter sa fille de l’étage au rez-de-chaussée comme il le fait dans la maison située à [Localité 9], cela nécessitant pour lui un effort considérable qui dépasse ses capacités physiques et que par conséquent si la famille avait pu déménager il y a 13 ans à [Localité 5], le bien de [Localité 9] aurait été vendu ou loué, le « manque à gagner » étant donc indiscutable.
Il ressort du rapport d’expertise de Mme [P] tant au 25 septembre 2017, qu’au 30 janvier 2028 que les murs de l’habitation des consorts [O] [H], présentent des infiltrations avec des taux d’humidité importants (jusqu’à 50%), que la toiture également subie aussi des infiltrations des panneaux d’isolation étant moisis et les poutres subissant des fissurations.
Il ne saurait être contesté que de tels désordres entrainent nécessairement un préjudice de jouissance dans la mesure où l’absence de mise hors d’eau des murs et de la toiture entraine des infiltrations, sources d’humidité et de moisissure et ne permet pas que les travaux d’embellissements soient réalisés tant que la mise hors d’eau n’est pas terminée.
L’expert judiciaire certes sur la base d’une seule référence a évalué la valeur locative du bien à la somme de 1200 euros par mois, mais non seulement cette valeur n’est pas contrite sérieusement par M. [I] et en outre en cause d’appel les consorts [O] [H], produisent un avis de valeur établi le 29 février 2024 par l’agence immobilière ERA qui estime la valeur locative du bien entre 1200 et 1250 euros par mois.
C’est à tort que les premiers juges ont réduit cette valeur locative au motif que les consorts [O] [H] sont propriétaires d’un autre bien immobilier dans la mesure où cela est sans incidence sur le fait qu’ils n’ont pu jouir de leur habitation de [Localité 5] comme ils étaient en droit de le faire en raison des désordres et qu’il n’est pas sollicité d’indemnisation au titre la perte financière pour leur autre bien, si bien que l’indemnisation du préjudice de jouissance devra se faire sur la base de 1200 euros par mois.
Concernant la période à prendre en considération il sera relevé en premier lieu que les consorts [O] [H], ne forment de prétentions qu’à compter de janvier 2014, et non de mai 2013 comme retenu par le jugement déféré.
Si les travaux n’ont pu se poursuivre qu’en janvier 2018 force est de conster qu’à compter du 29 mai 2017 M. [I] ne s’est plus opposé à la demande d’autorisation formulée par Mme [O] de l’exercice de son droit de tour d’échelle, comme cela ressort de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 19 juin 2017, si bien qu’à compter de cette date il pas démontré que le préjudice de jouissance courant jusqu’à la réalisation des travaux en janvier 2018 soit imputable à M. [I].
Par conséquent le préjudice de jouissance sera fixé à la somme de 1200 euros par mois sur 41 soit la somme de 49 200 euros, infirmant sur le montant le jugement critiqué.
*Sur le préjudice moral :
La décision déférée a débouté les consorts [O] [H] de leur demande à ce titre considérant qu’il n’était produit aucun justificatif à l’appui de cette demande.
Les consorts [O] [H], font valoir que durant la procédure M. [I] a tenu des discours inacceptables remettant en cause leur choix de vie et l’intérêt de leur fille handicapée, et qu’au regard du comportement de l’appelant, ils ont subi un préjudice moral aggravé, de sorte que le jugement devra être infirmé et que le préjudice sera fixé, au regard du contexte, à une somme qui ne saurait être inférieure à 30 000 euros pour les époux [H], qui ont vécu et vivent encore au quotidien la réalité de ce dossier, et 5 000 euros pour leur fille [L].
M. [T] [I] n’a pas développé de moyen sur le préjudice moral des consorts [O] [H].
Si les consorts [O] [H] ont pu notamment au regard du handicap dont souffrait une de leur fille ( pris en considération dans le cadre de l’évaluation du préjudice de jouissance) être blessés par le comportement de leur voisin et certains termes utilisés dans ses écritures les qualifiant d’indélicats, pour autant comme relevé par le tribunal judiciaire ils ne produisent y compris en appel aucune pièce pour justifier de l’existence de ce préjudice spécifique.
Par conséquent le jugement dont appel ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de réparation au titre du préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [T] [I] :
Sur la demande d’indemnisation au titre du trouble généré par l’exercice du tour d’échelle :
Le jugement dont appel considérant qu’à la lecture du rapport d’expertise il ressortait que M. [T] [I] avait subi durant la réalisation des travaux du mois de janvier 2018 au mois d’avril 2018 un trouble dans la jouissance de sa propriété, a évalué à la somme de 3 000 euros la réparation de ce préjudice.
M. [T] [I] demande confirmation du jugement dont appel sur ce point, rappelant qu’il est constant que la gêne provoquée au fonds voisin par l’exercice du tour d’échelle donne lieu à indemnisation pour ce dernier.
Les consorts [O] [H] pour s’opposer à cette indemnisation soutiennent tout d’abord, que lors de l’expertise M. [I] n’a jamais sollicité la réparation du préjudice résultant de la servitude de tour d’échelle et que l’expert n’a donc jamais pu donner son avis sur l’opportunité de cette demande, ce qui est un argument inopérant.
Ils font également valoir que M. [I] ne justifie pas de son préjudice et que durant les travaux, la cour est restée libre d’accès, que les maçons ont pris toutes les précautions, que les travaux se sont déroulés en plein hiver du 12 janvier au 28 mars 2018 pour ne pas perturber les belles journées d’été de M. [I], de sorte que c’est à tort que la juridiction a relevé un préjudice jusqu’au mois d’avril 2018 et retenu l’existence même d’un préjudice.
Si l’expert judiciaire ne s’est pas prononcé sur ce point précis il ressort toutefois de la lecture du rapport d’expertise de Mme [P] notamment que l’habillage de la surélévation en pierre en hauteur a nécessité la mise en place d’un échafaudage posé au sol dans la cour de M. [I] pour le premier pignon Est et posé sur la toiture de l’appentis de M. [I] pour la façade Nord et le deuxième pignon Est.
Si l’expert mentionne également que l’échafaudage n’empêchera pas de continuer à ouvrir fenêtres et portail, que les chutes de gravats en pieds de façades seront canalisées par la pose d’un filet, qu’il n’y aura pas de stockage, ni de passage de camions dans la cour de M. [I], pour autant la simple installation d’un échafaudage dans sa cour, et sur la toiture d’une partie de sa propriété ainsi que le passage répété d’ouvriers pendant une durée estimée par l’expert judiciaire à trois mois environ génère un trouble dans la jouissance par M. [I] de son droit de propriété qui justifie l’allocation en réparation d’une somme justement fixée par les premiers juges en vertu de leur pouvoir souverain d’appréciation à 3 000 euros.
Sur la demande d’indemnisation au titre des dommages matériels causés durant la réalisation des travaux :
Le jugement dont appel se basant sur les rapports d’expertises établis au cours des différentes procédures a considéré que concernant les infiltrations d’eau dans l’atelier de M. [I] consécutifs aux travaux réalisés par Mme [O], cette dernière avait pris en charge les travaux préconisés par l’expert à hauteur de 759,50 euros à l’exception de l’achat d’une plaque aggloméré d’un montant de 50 euros, au paiement de laquelle Mme [O] a été condamnée.
En revanche le jugement n’a pas fait droit à la demande de remise en état de la dépose du raccordement de la gouttière des eaux de toiture de son immeuble au réseau pluvial, considérant que cette dépose n’était pas imputable à Mme [O].
M. [T] [I] pour solliciter une indemnisation à hauteur de 10 000 euros au titre de son préjudice matériel soutient que des tuiles sur le toit de son atelier ont été cassées par les ouvriers travaillant pour Mme [O] ce qui a dégradé l’étanchéité, et que les ouvriers n’ont pas raccordé au réseau communal les cheneaux installés par Mme [O] si bien que les eaux de pluie se déversent dans sa cour.
Les consorts [O] [H], font valoir sur ces points :
— que le rapport d’expertise confirme que l’infiltration dans le local annexe de M. [I] a fait l’objet de travaux de réparation déjà intégralement payés par Mme [H] pour un montant de 709,50 euros et que la somme de 50 euros qui a été mise à leur charge par le jugement, correspond au remplacement de la plaque d’aggloméré ;
— qu’il est constant que la partie Nord de leur toiture s’évacue sur une gouttière qui s’écoule elle-même dans la cour [I], et ce, depuis plus de 30 ans ;
— que les entreprises n’ont fait que reproduire le système existant ;
— que contrairement aux allégations de M. [I], il n’y a donc pas eu de modification de l’installation existante d’origine, les pièces versées aux débats par celui-ci ne rapportant pas la preuve de ses allégations et l’expert ayant déjà examiné le problème de gouttière.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Mme [P] que l’atelier de M. [I] est imbriqué entre le corps principal de la maison de M. [I] et la maison de Mme [H].
L’expert relève le 25 septembre 2017, que la couverture de l’atelier de M. [I] est vieillissante avec de nombreux signes de dégradations et que la tête du mur appartenant à Mme [O] contre lequel s’appuie la couverture de l’atelier de M. [I] est découverte sans protection soumise aux intempéries pouvant expliquer la formation d’infiltrations dans le faux plafond de l’atelier.
L’expert constate par ailleurs lors de son accédit du 17 avril 2018 que les travaux préconisés sur la toiture de l’atelier de M. [I] ont été réalisés aux frais de Mme [O] selon facture de l’entreprise MDS à l’exception du remplacement de l’aggloméré en faux plafond à l’endroit de la fuite dont le coût est estimé à 50 euros TTC.
Concernant le problème des eaux de pluie de la toiture de Mme [H], il ressort du rapport d’expertise de Mme [P] que lors de l’accédit du 17 avril 2018 elle a constaté la pose d’une gouttière et d’une descente des eaux pluviales se déversant dans la cour de M. [I].
L’expert [P] ajoute toutefois qu’il ressort de ses propres constatations, qu’au 25 septembre 2017 la toiture de l’immeuble [H] était débordante d’origine ce que confirme les photographies annexées au rapport de l’expert judiciaire M. [R] qui permettent également de voir que jusqu’en mars 2013 (date du dépôt du rapport d’expertise [R]), il existait une gouttière en bas de pente de l’atelier de l’immeuble de M. [I] et une gouttière sur le bas de pente de l’immeuble [H] et une descente d’eau pluviale se déversant dans la cour de l’immeuble de M. [I], lesquels éléments de zinguerie ont été déposés entre mars 2013 et septembre 2017, étant observé que lors de ces dires à expert relatifs à ces problèmes de gouttières M. [T] [I] a déclaré avoir lui-même posé la gouttière en bas de pente de la couverture de son voisin en 1996 pour protéger son atelier, laquelle gouttière se déversait alors dans la propre gouttière de son atelier reprise par une descente raccordée à son réseau souterrain pluvial et qu’il a depuis déposé ces éléments.
Ainsi s’il est établi que la gouttière des eaux de pluie de l’immeuble [H] se déverse dans la cour de M. [I] il n’est pas rapporté la preuve d’une modification de la situation antérieure à 2013 imputable à Mme [O], et en tout état de cause M. [T] [I] ne pourrait qu’à tout le plus demander la dépose de la gouttière et de la descente de Mme [O] pour revenir à la situation existant au 25 septembre 2017 ( estimation du coût par l’expert à la somme de 600 euros HT) ce qu’il ne fait pas.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [O] à payer à M. [I] au titre de ses préjudices matériels la somme de 50 euros et débouté M. [T] [I] de ses plus amples demandes.
Sur la création de nouvelles vues :
Le jugement déféré a débouté M. [I] de sa demande d’indemnisation au titre de la création de vues nouvelles rappelant que la charge de la preuve lui incombait et considérant qu’il ne rapportait pas la preuve de ce que Mme [O] aurait supprimé les châssis fixes, installés par les précédents propriétaires pour les remplacer par des châssis ouvrants équipés de verres translucides et créant des vues nouvelles sur sa propriété.
M. [T] [I] pour critiquer cette analyse soutient qu’il résulte de l’attestation de Mme [M] que les précédents propriétaires de la maison acquise par Mme [H] ont toujours respecté les dispositions des articles 676 et 677 du code civil et que le procès-verbal de constat qu’il produit en cause d’appel complète la preuve qui manquait aux premiers juges et démontre que Mme [H] a équipé les ouvertures de fenêtres avec des châssis ouvrants, équipés de verres translucides, violant ainsi les dispositions des articles précités ce qui justifie de condamner Mme [H] sous astreinte à équiper ses ouvertures de fenêtres de châssis fixes équipés de verres dormants et à lui payer la somme 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Pour s’opposer à ces demandes les consorts [O] [H] soutiennent que M. [I] verse aux débats deux nouvelles pièces, d’une part, une attestation de Mme [M] qui ne date pas exactement ses constatations et, d’autre part, un procès-verbal de constat du 20 juillet 2023 dont les descriptions sont strictement similaires à celles qui résultent du procès-verbal de constat du 17 mars 2015 et qu’au regard de ces deux procès-verbaux de constat si M. [I] n’a pu, il y a 8 ans, contester l’ancienneté de ces châssis comme l’avait à bon droit relevé l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 15 décembre 2016, il ne peut pas plus revenir sur sa position aujourd’hui.
Ils font également valoir que cette demande de suppression de vues directes se heurte ainsi à l’autorité de la chose jugée de l’article 480 du code civil dès lors qu’il y a une identité d’objet, de cause et de parties avec la demande qui a été formulée devant la cour d’appel de Nîmes qui a rendu son arrêt définitif le 15 décembre 2016 et dont la motivation a été reprise dans le jugement déféré.
Il sera rappelé que par arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 15 décembre 2016, M. [T] [I] a été condamné sous astreinte à retirer le film plastique apposé sur les deux ouvertures existant en façade Est de l’immeuble [H] au motif qu’il ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [O] aurait substitué un vitrage transparent à de simples jours de souffrance munis de verres dormant avec maillage sur châssis fixe.
Il ne serait y avoir autorité de la chose jugée dans la mesure où il n’y a pas identité d’objet l’arrêt du 15 décembre 2016 portant sur la demande de condamnation de M. [I] à retirer le film plastique apposé sur les deux ouvertures en façade Est de l’immeuble de ces voisins et la présente demande portant sur la condamnation des consorts [H] à faire cesser sous astreinte les vues directes qu’ils auraient créées sur la propriété de M. [I] et à l’indemniser du préjudice ainsi subi, pour autant la décision de la cour d’appel de Nîmes du 15 décembre 2016 permet de dire qu’à cette date M. [I] ne rapportait pas la preuve lui incombant que Mme [O] avait substitué à de simples jours de souffrance des vues directes.
Pour pallier cette carence dans la preuve, M. [I] produit devant la présente cour une attestation établie le 14 juin 2023 par Mme [M] dans laquelle celle-ci atteste sans plus de précision que lorsqu’elle travaillait comme employé de maison chez M. [B], l’habitation de ce dernier disposant d’un puit de lumière donnant directement dans la cour de M. [I] elle avait constaté que son voisin le plus proche était éclairé par deux vasistas fixes laissant seulement passé la lumière mais pas la vue.
Cette attestation permet seulement de venir confirmer qu’à une certaine époque, non précisée par Mme [M] il existait deux jours de souffrance donnant sur la cour de M. [I].
M. [I] verse aussi devant la cour un procès-verbal de constat établi le 20 juillet 2023 par Maître [G] dans lequel il est seulement indiqué : « Ouvertures : Je constate la présence de deux ouvertures protégées par une moustiquaires et des barreaux. Je constate que derrière les barreaux un châssis est installé. Que ce châssis en verre est transparent. Sur l’ouverture de gauche, je constate distinctement que le châssis est ouvert. ».
Ces seules constatations très succinctes même accompagnées de quelques photographies ne permettent nullement de savoir de quelles ouvertures il s’agit et encore moins de savoir si ces ouvertures constituent des vues directes sur le fond de M. [I] telles qu’elles sont définies par les dispositions du code civil.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] [I] de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
M. [T] [I] succombant au principal dans le cadre de la procédure d’appel sera condamné à payer à Mme [A] [O] épouse [H], M. [J] [H] et Mme [L] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire, et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme, en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon, sauf sur le quantum alloué au titre de la réparation du préjudice de jouissance ;
S’y substituant sur ce point et y ajoutant,
Condamne M. [T] [I] à payer à Mme [A] [O] épouse [H], et M. [J] [H] la somme de 49 200 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne M. [T] [I] à payer à Mme [A] [O] épouse [H], M. [J] [H] et Mme [L] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [I] à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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