Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 24 mars 2026, n° 25/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 93 a
N°
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W66E
Article 164 de la loi n°2008-776 du 04 aout 2008 de modernisation de l’économie
Article L16B et L38 du livre des procédures fiscales
Copies exécutoires délivrées le :
à :
S.A.R.L. IMEX PHARMA
S.A.R.L. IMEX GENERICS
S.A.S. PAXIS CONSEILS
M., [K], [E]
DNEF
SCP, [B] ET ASSOCIES
ORDONNANCE
Le 24 Mars 2026
par mise à disposition au greffe,
Nous, Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président, assistée de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
S.A.R.L. IMEX PHARMA
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
, [Localité 2]
S.A.R.L. IMEX GENERICS
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 2]
, [Localité 2]
S.A.S. PAXIS CONSEILS (anciennement IMEX SANTE FAMILIALE)
N° SIRET : 830 726 238
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]
M., [K], [E]
,
[Adresse 5]
non comparant
APPELANTS: Représentés par Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161
ET :
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
,
[Adresse 6]
,
[Localité 4]
DEFENDERESSE : représentée par la SCP URBINO ET ASSOCIES avocats au barreau de Paris, P 0137
A l’audience publique du 27 janvier 2026 où nous étions assistée de Madame Anne REBOULEAU, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Par requête du 4 décembre 2024, la Direction nationale des enquêtes fiscales a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de mise en oeuvre de l’article L.16B du livre des procédures fiscales à l’encontre des sociétés de droit mauricien Imex pharma et Imex generics.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, faisant droit à cette requête, par une ordonnance du 10 décembre 2024, a autorisé une mesure de visite domiciliaire dans les locaux et dépendances situés, [Adresse 7] occupés par M., [K], [E], dirigeant des sociétés Imex pharma et Imex generics.
Les opérations de visite et de saisies ont été réalisées dans les locaux susvisés le 12 décembre suivant.
Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2024, les sociétés Imex pharma, Imex generis, Paxis conseils (anciennement dénommée Imex santé familiale) et M., [K], [E] ont formé un appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026 au cours de laquelle les appelants, développant les termes de leurs conclusions remises à l’audience auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demandent au premier président de :
— infirmer l’ordonnance dont appel ;
— rejeter la requête du Directeur général des finances publiques tendant à voir autoriser des visites et des saisies à l’encontre des sociétés de droit mauricien Imex pharma et Imex generis, au domicile de M., [K], [E] situé, [Adresse 8] ;
— annuler en conséquence les saisies subséquentes ;
— ordonner la restitution de l’ensemble des documents saisis et de tous supports les contenant ;
— ordonner la destruction de toute copie des documents saisis ;
— condamner Directeur général des finances publiques à leur payer la somme de 5 000 € chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent que les affirmations de la DNEF figurant dans sa requête relèvent d’une présentation tronquée et inexacte des faits, en faisant valoir pour l’essentiel que la présence quasiment constante de M., [E], chef d’entreprise, homme politique de nationalité congolaise et résident fiscal en République du Congo, ne fait pas de doute, que les sociétés Imex pharma et Imex generis qui commercialisent en Afrique des produits pharmaceutiques simples et des médicaments génériques sous la marque Imex disposent à Maurice de moyens humains et matériels particulièrement importants, sous la forme de bureaux d’une surface de 733,17 m² et de 20 salariés, qu’elles disposent en outre de 17 filiales et de 300 collaborateurs dont 200 visiteurs médicaux et délégués pharmaceutiques dans de très nombreux pays d’Afrique de l’Ouest, qu’elles réalisent l’intégralité de leurs chiffres d’affaires respectifs en Afrique et qu’ainsi, aucune fraude à la TVA en France n’est envisageable, puisqu’aucune marchandise de quelque nature que ce soit est vendue sur le territoire national, le cycle économique d’Imex pharma étant entièrement réalisé hors de France et enfin que l’activité de la société Imex pharma est largement antérieure à la création de la société Paxis conseils.
Le Directeur général des finances publiques, développant les termes de ses conclusions également remises à l’audience auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
— confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de, [Localité 1] en date du 10 décembre 2024 ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner les appelantes au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
L’administration fiscale, après avoir rappelé les faits soumis à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, réplique que les éléments dont se prévalent les appelants ne permettent aucunement de remettre en cause les présomptions de fraude visant les sociétés de droit mauricien Imex pharma et Imex generics, à savoir qu’elles se livreraient à une activité imposable en France de vente de médicaments, notamment à travers la société Imex santé familiale, devenue Paxis conseils en 2024. Puis, elle répond point par point aux arguments des appelants et conclut qu’il ressort des éléments dont elle fait état que les sociétés Imex pharma et Imex generics sont présumées exercer en France une activité imposable, notamment à partir d’Imex santé familiale, sans remplir leurs obligations fiscales et comptables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires (…), elle peut autoriser l’administration des impôts à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. [']
Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
La visite domiciliaire, telle que prévue à cet article suppose, que soient caractérisées des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires par l’effet de l’un des agissements mentionnés à cet article.
Ainsi, l’administration n’est tenue de justifier que de simples présomptions et non pas du fait qu’il serait avéré que le contribuable visé par la mesure de visite domiciliaire se soustrait de manière effective à l’établissement ou au paiement des impôts précités. À cet égard, il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention, non plus qu’à la juridiction de céans dans le cadre du présent appel, de caractériser la fraude évoquée, la mesure de visite domiciliaire étant précisément destinée à rapporter les éléments probatoires à cet égard.
Il n’y a pas lieu, dans la présente ordonnance, de reprendre l’ensemble des éléments factuels détaillés par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance faisant l’objet du présent appel, et qui ne fait pas l’objet de critiques particulières des appelants. Seront examinés les éléments dont les appelants se prévalent en produisant des pièces à l’appui de leurs moyens.
* sur la situation de M., [K], [E]
Les sociétés Imex pharma et Imex generics sont dirigées notamment par M., [K], [E]. Si les appelants produisent sous leurs pièces n° 45 à 50 des certificats de résidence fiscale et d’imposition au, [Etablissement 1] de M., [E] pour les années 2018 à 2023, l’intéressé, dans sa déclaration de revenus 2023 produite par l’administration fiscale, sous sa pièce n° 19, a déclaré résider, [Adresse 9] et ainsi déclaré être résident fiscal en France.
Pour justifier de l’activité politique en Afrique de M., [E], les appelants produisent sous leur pièce n° 3 un article de la 'Semaine africaine’ publié le 11 août 2012 relatif au deuxième tour des élections législatives confirmant que celui-ci a été élu député ; de son côté, l’administration fiscale produit en appel sous sa pièce n°2 un article de la 'Vie des partis’ en date du 4 avril 2017 montrant que M., [E] exerce également son activité politique en France puisqu’il y a installé des instances du parti dont il est président (Parti pour la Concorde et l’Action Politique) afin de fédérer les congolais de l’étranger.
Ainsi, M., [E] ne peut sérieusement soutenir qu’il passe la plus grande partie de son temps sur le continent africain, étant souligné de surcroît qu’il a acquis, par acte du 27 septembre 2021, une parcelle de terrain à bâtir à, [Localité 5], parcelle d’un lotissement sur laquelle a été constatée la présence d’un interphone et d’une boîte aux lettres (pièces n° 49 et 50 de la requête).
* sur les moyens humains et matériels des sociétés Imex pharma et Imex generics à l’Ile Maurice
L’administration a bien fait état dans sa requête de plusieurs salariés de la société Imex pharma, ainsi que de locaux de bureaux à l’Ile Maurice.
Les éléments produits par les appelants sous leurs pièces n° 13,14 et 15 relatifs à la location de locaux à Maurice et à des contrats de travail de 20 salariés (pièces n° 20 à 39) ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments relevés par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance qui laissent présumer qu’Imex pharma et Imex generics ont une activité en France, notamment en utilisant les moyens matériels et humains de la société française Imex santé familiale, à savoir notamment :
— la page LinkedIn d’Imex pharma (pièce n° 14 de la DNEF), consultée le 24 novembre 2024, indique un bureau de représentation à, [Localité 6],
— il est fait état sur le site internet de la société Imex pharma de 300 collaborateurs répartis en France et en Afrique (pièce n° 24 page 6/7) ; l’hébergeur du site est la société française OVH (pièce n° 24 page 3/7), il en est de même du site internet de la société Imex generics,
— le site internet d’Imex generics indique qu’elle est un laboratoire pharmaceutique de l’entité Imex santé familiale ; elle est identifiée sous le même numéro SIREN que la société Paxis conseils et son siège social est situé, [Adresse 10] à, [Localité 6], (pièce n° 6-1),
— un contrat de prestations de services lie la société française Imex santé familiale à la société Imex pharma, aux termes duquel la première, dont le siège social est à, [Localité 6], participe au développement de l’activité de la seconde (pièces n° 3-2-2, 3-2-3 et 3-2-4 de la requête),
— le site internet de la société Imex pharma est accessible depuis celui de d’Imex santé familiale (pièce n°7 de la requête) ; l’accès aux données personnelles peut se faire par courrier postal adressé à Imex santé familiale -21, [Adresse 11] (pièce n°24),
— les mentions portées sur LinkedIn, ainsi que les coordonnées utilisées pour le recrutement, laissent présumer que le recrutement des salariés d’Imex pharma en Afrique est fait par Imex santé familiale, étant précisé que le contrat de prestations de services ne prévoit pas cette mission,
— il a été confirmé par, [Y], [N], représentant légal de Imex santé familiale, que 5 salariés d’Imex santé familiale réalisent, en France, des prestations de services pour Imex pharma, dont certains exercent des fonctions de marketing (pièce n° 3-2-3),
— sur plusieurs sites internet, Imex pharma se présente avec les coordonnées postales et téléphoniques d’Imex santé familiale,
— d’après la base des douanes, Imex pharma a importé et exporté des médicaments depuis la France vers l’Ile Maurice ou l’Afrique (pièce n° 33).
Au regard de ces éléments et de l’ensemble de ceux repris dans son ordonnance par le juge des libertés et de la détention qui ne sont pas discutés, c’est à bon droit que celui-ci a considéré que les sociétés Imex pharma et Imex generics sont présumées disposer de leur centre décisionnel en France en les personnes de MM., [Y], [N] et, [K], [E] et s’appuyer sur les moyens matériels et humains de la société française Paxis conseils (anciennement dénommée Imex santé familiale) pour réaliser tout ou partie de leur activité de commerce de produits pharmaceutiques sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, en omettant sciemment de passer les écritures comptables qui s’y rapportent, peu important que la totalité du chiffre d’affaires des sociétés soit réalisé sur le continent africain, ce qui au demeurant n’est pas démontré ou encore que l’activité de la société Imex pharma soit antérieure à la création de la société Paxis conseils.
L’ensemble des moyens soutenus par les appelants sont donc rejetés.
Aussi, convient-il de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 10 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes les demandes des sociétés Imex pharma, Imex generis, Paxis conseils et de M., [K], [E] ;
Condamne les sociétés Imex pharma, Imex generis, Paxis conseils et M., [K], [E] aux dépens ;
Condamne les sociétés Imex pharma, Imex generis, Paxis conseils et M., [K], [E] à payer à M. le Directeur général des finances publiques la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Delphine BONNET
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