Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 23/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
20/11/2025
ARRÊT N° 573/2025
N° RG 23/01362 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PMEE
SG/KM
Décision déférée du 17 Mars 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 20]
20/05066
[B]
[W] [H]
Compagnie d’assurance GMF
C/
[P] [L]
Etablissement Public CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [W] [H]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance GMF S.A, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 775 691 140
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [P] [L]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Isabelle DAURAU-BEDIN, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
assignée le 16/05/2023 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 3] 2017, M. [P] [L] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait à bord de sa moto, parmi un groupe de motards, sur la commune de [Localité 19] (11). Son véhicule est entré en collision avec la voiture conduite par M. [W] [H].
À la suite de cet accident, il a été conduit à l’hôpital de [Localité 15] où un certificat médical initial a fait état de contusions multiples et d’une plaie au genou gauche. Il est resté hospitalisé 48 heures.
Ultérieurement, un second examen médical réalisé au centre médical de l'[Adresse 13] (31) a mis en évidence le fait qu’il souffrait d’une entorse grave du genou gauche avec grosse instabilité (rupture du ligament croisé postérieur) et d’une fracture du 1/3 supérieur du péroné.
Par jugement en date du 5 juin 2018, le tribunal correctionnel de Narbonne a relaxé M. [P] [L] de tous les faits pour lesquels il était poursuivi, à savoir des faits de :
— blessures involontaires n’ayant pas entraîné une incapacité totale supérieure à 3 mois, faits réprimés par les articles R222-20-1, 222-44, 222-46 du code pénal et L224-12 du code de la route,
— circulation en marche normale sur la partie gauche de la chaussée, faits réprimés par l’article R 412-9 alinéa 7 et 8 du code de la route.
Le 6 novembre 2019, une expertise amiable a été réalisée par le Dr [G] [E], désigné par la compagnie d’assurance AXA, assureur du véhicule de M. [P] [L], qui a pris le mandat d’indemnisation dans le cadre de la convention entre assureurs IRCA.
Aucune transaction n’a pu aboutir entre M. [P] [L], M. [W] [H] et son assureur, la SA GMF, ces derniers contestant son droit à indemnisation.
Une provision de 2 400 euros a été versée à M. [P] [L].
Par actes en date du 2 et 8 décembre 2020, M. [P] [L] a fait assigner M. [W] [H] et son assureur, la SA GMF Assurances ainsi que la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation intégrale et liquider son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mars 2023, le tribunal a :
— dit que M. [W] [H] et la SA GMF Assurances sont tenus solidairement d’indemniser intégralement M. [P] [L] du fait de l’accident survenu le [Date décès 3] 2017 à [Localité 19] (31),
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne,
— fixé la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne à la somme de 11 218,37 euros,
— condamné solidairement M. [W] [H] et la SA GMF Assurances à payer à M. [P] [L] :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires,
* au titre des frais divers: 558,49 euros,
* au titre de l’assistance par tierce personne : 120 euros,
* au titre des pertes de gains professionnels actuels : 2 164 euros,
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents,
* au titre des frais divers : 494 euros,
* au titre des pertes de gains professionnels futurs: 178 252,60 euros,
* au titre de l’incidence professionnelle : 25 000 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2 541,25 euros,
* au titre des souffrances endurées : 7 000 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents,
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 7 500 euros,
* au titre du préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
* au titre du préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— dit que les provisions versées, d’un montant de 2 400 euros, doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées,
— condamné solidairement M. [W] [H] et la SA GMF Assurances à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 11 218,37 euros,
— condamné solidairement M. [W] [H] et la SA GMF Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Isabelle Daurau-Bedin pour ce qui la concerne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [W] [H] et la SA GMF Assurances à payer à M. [P] [L] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration en date du 14 avril 2023, signifiée à la CPAM de la Haute-Garonne par exploit de commissaire de justice du 16 mai 2023, M. [W] [H] et son assureur la SA GMF Assurances ont relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne.
Par ordonnance rendue le 13 septembre 2023, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Toulouse a rejeté la demande d’aménagement de l’exécution provisoire formée par les parties appelantes.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA GMF Assurances et M. [W] [H] dans leurs dernières conclusions en date du 27 août 2025, demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que M. [W] [H] et la SA GMF Assurances sont tenus solidairement d’indemniser intégralement M. [P] [L] du fait de l’accident survenu le [Date décès 3] 2017 à [Localité 19] (31),
* fixé la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne à la somme de 11 218,37 euros,
* condamné solidairement M. [W] [H] et la SA GMF Assurances à payer à M. [P] [L] :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires,
** au titre des frais divers : 558,49 euros,
** au titre de l’assistance par tierce personne : 120 euros,
** au titre des pertes de gains professionnels actuels : 2 164 euros,
au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents,
** au titre des frais divers : 494 euros,
** au titre des pertes de gains professionnels futurs : 178 252,60 euros,
** au titre de l’incidence professionnelle : 25 000 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires,
** au titre du déficit fonctionnel temporaire: 2 541,25 euros,
** au titre des souffrances endurées : 7 000 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents,
** au titre du déficit fonctionnel permanent : 7 500 euros,
** au titre du préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
** au titre du préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— condamné solidairement M. [W] [H] et la SA GMF Assurances à payer à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 11 218,37 euros,
— condamné solidairement M. [W] [H] et la SA GMF Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Isabelle Daurau-Bedin pour ce qui la concerne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [W] [H] et la SA GMF Assurances à payer à M. [P] [L] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que M. [P] [L] , conducteur, a commis une faute, au sens de la loi du 5 juillet 1985, cause de l’accident dont il a été victime le [Date décès 3] 2017,
par voie de conséquence,
— juger que la faute de M. [P] [L] le prive de tout droit à indemnisation,
— laisser les dépens à la charge de M. [P] [L],
à titre subsidiaire,
— juger que la faute de M. [P] [L] doit entraîner une diminution de son droit à indemnisation d’au moins 75%,
par conséquent,
— fixer le montant des préjudices de M. [P] [L] comme suit :
les préjudices patrimoniaux :
1. Préjudices patrimoniaux temporaires :
* frais divers : 60 euros,
* assistance par tierce personne temporaire : 120 euros,
* pertes de gains professionnels actuels : 413 euros,
2. Préjudices patrimoniaux permanents,
* pertes de gains professionnels futurs : rejet,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait considérer que M. [P] [L] subit des pertes de gains professionnels futurs,
— surseoir à statuer dans l’attente de la production des trois derniers avis d’imposition antérieurs à l’accident,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait capitaliser des préjudices patrimoniaux permanents,
— appliquer le BCRIV 2023,
* incidence professionnelle : 10 000 euros,
les préjudices extrapatrimoniaux,
* déficit fonctionnel temporaire : 2 541,25 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 7 500 euros,
* préjudice esthétique permanent : 800 euros,
* préjudice d’agrément : 2 000 euros,
— appliquer à ces sommes la réduction du droit à indemnisation de 75% minimum,
— débouter M. [P] [L] de l’ensemble de ces demandes, en ce compris son appel incident visant à l’indemnisation de ses frais de repas et de sa perte de retraite,
en toutes hypothèses,
— confirmer la décision en ce qu’elle a :
* rejeté sa demande au titre des frais de repas,
* rejeté sa demande au titre de sa perte de retraite,
— déduire les provisions versées d’un montant de 2 400 euros,
— juger qu’il devra être alloué à la CPAM, une somme de 1 849,2 euros en remboursement des sommes versées par cette dernière à M. [P] [L] au titre des dépenses de santé actuelles,
— juger qu’il devra être alloué à la CPAM, une somme de 3 322,55 euros en remboursement des sommes versées par cette dernière au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— débouter M. [P] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, réduire à de plus raisonnables proportions l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] [L] dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2025, demande à la cour au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de :
— confirmer le jugement du 17 mars 2023 en ce qu’il a reconnu le droit à indemnisation totale de M. [P] [L],
— accueillir l’appel incident et le déclarer bien fondé,
— réformer le jugement du 17 mars 2023 sur le montant des indemnités allouées,
statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [W] [H] et sa compagnie d’assurances SA GMF Assurances à payer à M. [P] [L] la somme de 324 940 euros au titre de son préjudice, provision déduite,
— les condamner solidairement à verser à M. [P] [L] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Isabelle Daurau-Bedin avocat aux offres de droit.
La CPAM de la Haute-Garonne, à laquelle M. [H] et la SA GMF ont fait signifier leurs dernières écritures par exploit de commissaire de justice du 29 août 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le droit à indemnisation de M. [P] [L]
Pour juger que M. [P] [L] bénéficiait d’un droit à réparation intégral de son préjudice, le premier juge a noté qu’il avait été relaxé sur le plan pénal des chefs de blessures involontaires n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois et de circulation en marche normale sur la partie gauche de la chaussée. Il a relevé que M. [P] [L] n’avait pas été poursuivi pour des faits contraventionnels de vitesse excessive eu égard aux circonstances à l’issue de l’enquête préliminaire sur laquelle M. [W] [H] et son assureur fondaient de façon exclusive leurs prétentions.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise et soutenir que la faute de l’intimé doit le priver de tout droit à réparation et à titre subsidiaire, que ce droit encourt une réduction d’au moins 75%, les appelants exposent qu’à l’issue de l’enquête les seules poursuites envisagées étaient celles dirigées contre M. [P] [L] et dont il a été ultérieurement relaxé.
Ils font aussi valoir que :
— M. [P] [L] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation en ce que les investigations de gendarmerie démontrent clairement un empiétement de M. [P] [L] sur la voie de circulation de M. [W] [H], l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de relaxe du 05 juin 2018 devant toutefois exclure la circulation sur la voie opposée,
— le tribunal a à tort retenu que M. [P] [L] n’ayant pas été poursuivi pour des faits de vitesse excessive eu égard aux circonstances, une telle faute ne pouvait être retenue à son encontre, alors qu’il a fait l’objet d’un procès-verbal électronique pour vitesse excessive eu égard aux circonstances,
— les dommages constatés sur le véhicule de M. [W] [H] démontrent que M. [P] [L] n’a pas régulé sa vitesse à l’abord d’un virage serré et n’offrant pas une bonne visibilité, ce qui a causé une perte de maîtrise du véhicule,
— la vitesse excessive se déduit des déclarations de M. [P] [L] dans le cadre de l’enquête pénale, qui ne peut être remise en cause par des témoignages et il est le seul du groupe dans lequel il circulait à être entré en collision avec le véhicule de M. [W] [H],
— la compagnie Axa, dans un courrier adressé à M. [P] [L] le 24 janvier 2018 a reconnu la faute de son assuré et lui a imputé la responsabilité totale de l’accident,
— le comportement de M. [W] [H], qui est constamment resté sur sa voie de circulation, est indifférent.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, M. [P] [L] conteste toute faute de sa part, soulignant que son assureur, revoyant sa position initiale, a reconnu qu’il bénéficiait d’un droit à indemnisation totale de son préjudice. Il souligne qu’il n’est plus possible de lui opposer le fait d’avoir circulé sur la partie gauche de la chaussée ayant été relaxé de ce chef le 5 juin 2018 et ajoute que s’il avait circulé à une vitesse excessive, il aurait été poursuivi de ce chef.
Il fait valoir que si un procès-verbal électronique a été dressé pour vitesse excessive eû égard aux circonstances, cette vitesse excessive n’est établie par aucun élément objectif ou constatation matérielle, d’autant que l’accident a eu lieu dans un virage qu’il ne pouvait aborder qu’à vitesse réduite. Il soutient qu’il ne peut être tiré aucun élément probant du procès-verbal rédigé sans aucune rigueur et pour partie de façon dubitative, ajoutant que ni M. [W] [H] ni sa passagère n’ont évoqué de vitesse excessive de sa part dans leurs auditions. Il indique que les circonstances de l’accident sont indéterminées, ce qui justifie une indemnisation totale de son préjudice.
Sur ce,
Selon l’article 4 de la loi du 05 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
De jurisprudence constante, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subi, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs (Civ. 2ème, 10 mars 2022, N°20-15.170 pour un exemple récent).
Selon ces principes appliqués au cas d’espèce, M. [P] [L], qui a été blessé dans la collision du [Date décès 3] 2017, bénéficie d’un droit à réparation sauf à démontrer qu’il aurait commis une faute qui serait de nature à le priver de ce droit ou à entraîner sa limitation.
Les parties s’accordent à dire, conformément aux éléments issus de l’enquête menée par les militaires de la COB Durban-Corbières, que l’accident s’est produit sur la commune de [Localité 19], à l’entrée d’un virage alors que M. [P] [L] circulait à bord de sa moto de marque Suzuki et que M. [W] [H] circulait quant à lui à bord de son véhicule de marque Peugeot dans le sens opposé.
Initialement, par courrier du 24 janvier 2018, la compagnie d’assurance Axa a estimé que M. [L] était entièrement responsable de l’accident, au motif qu’il avait déclaré au cours de l’enquête de gendarmerie qu’il avait pris le virage trop à gauche, ce que l’assureur estimait contraire à la déclaration initiale auprès de ses services. Il ne peut cependant être tiré aucune suppression ou réduction du droit à réparation de l’assuré de cette position de son assureur dès lors qu’en donnant mission le 30 octobre 2019 au Dr [E] de mener une expertise médicale, il a renoncé à cette position.
Selon les enquêteurs de la gendarmerie nationale :
— M. [P] [L] semble avoir pris le virage sur sa gauche à la corde et ainsi être à l’origine de l’accident,
— le choc ne parait pas frontal mais semble s’être produit entre l’arrière de la roue avant et le bloc moteur sur la partie gauche du véhicule,
— M. [P] [L] a été projeté sur le capot et le pare-brise du véhicule automobile,
— il existait à la clôture des investigations une ou plusieurs raisons plausibles de présumer que l’infraction de blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois a été commise par M. [P] [L] au préjudice de M. [W] [H] et Mme [V] [F], passagère du véhicule conduit par celui-ci ,
— M. [P] [L] a été verbalisé par procès verbal électronique pour 'vitesse excessive eu égard aux circonstances'.
Il ressort des auditions menées au cours de l’enquête de gendarmerie que :
— M. [P] [L], entendu 2 jours après l’accident, explique être parti avec quatre amis motards pour effectuer un tour des châteaux cathares et être en 3ème position au sein de ce groupe, il reconnaît avoir serré un peu trop à gauche dans le virage où l’accident s’est produit et ajoute que le véhicule qu’il a percuté ne se trouvait pas non plus complètement sur sa voie
— lors d’une seconde audition M. [P] [L] ajoute que, au regard des traces laissées sur le côté gauche de sa moto et non sur l’avant, ce serait bien le véhicule de M. [H] qui aurait percuté sa moto et non le contraire, et présente un certificat médical en date du 20 juin 2017 mentionnant 4 jours d’ITT pénale,
— M. [W] [H], entendu 8 jours après l’accident, se souvient avoir roulé en direction de [Localité 16] quand, dans un virage, un motard est arrivé en plein milieu de la voiture, qu’il a essayé de l’éviter sans succès, le motard percutant la voiture de face,
— M. [U], entendu plus de six mois après l’accident, se souvient être parti avec quatre amis motards pour visiter les châteaux cathares et être en 4ème position au sein de ce groupe, juste derrière M. [P] [L], que dans un virage un véhicule est sorti un peu de sa trajectoire et est venu percuter le côté gauche de la moto de M. [P] [L] qui a été projeté sur le pare-brise du véhicule, il précise se souvenir que la limitation de vitesse était de 50 km/h et que lui-même ainsi que M. [P] [L] roulait à cette même vitesse,
— Mme [F], entendue 8 jours après l’accident, se souvient avoir été à bord du véhicule de M. [W] [H], du côté passager, qu’une moto est arrivée dans un virage complètement en face de leur véhicule et que le choc était inévitable.
Par jugement rendu le 5 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Narbonne, M. [P] [L] a été relaxé des chefs de poursuite suivants :
— blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à 3 mois,
— circulation en marche normale sur la partie gauche de la chaussée.
M. [H] et la SA GMF Assurances admettent que ces éléments ne peuvent être retenus afin de caractériser l’existence d’une faute de la part de M. [P] [L] et ils fondent leurs prétentions sur l’existence d’une faute liée à la vitesse à laquelle circulait l’intimé au moment de l’accident.
Selon l’article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire.
Cependant, il est de jurisprudence constante que le procès-verbal rédigé par un agent de police judiciaire n’étant pas présent sur les lieux au moment de l’accident ne peut faire foi jusqu’à preuve du contraire (Civ. 2ème, 19 juin 2025, N°23-22.911).
En l’espèce, le procès-verbal électronique pour 'vitesse excessive eu égard aux circonstances’ a été dressé par un agent de police judiciaire non présent au moment de l’accident et de l’infraction de nature contraventionnelle ainsi reprochée à M. [P] [L]. Bien que ce procès-verbal électronique n’ait fait l’objet d’aucune contestation de la part de M. [P] [L], la cour constate que le témoignage de M. [U] relate seulement une vitesse de circulation de 50 km/h sur une zone limitée à 90 km/h. De plus, ni M. [H] ni Mme [F], qui indiquent avoir vu arriver la moto pilotée par M. [L] face à eux ne font une quelconque référence à la vitesse de ce deux-roues, Mme [F] précisant seulement que selon elle le véhicule conduit par M. [H] circulait à la vitesse de 40km/h.
À lui seul, le procès-verbal électronique, dressé postérieurement aux faits, contredit par témoignage et qui n’est corroboré par aucun autre élément, ne permet donc pas de retenir que M. [L] aurait circulé à une vitesse excessive qui aurait eu un rôle causal dans la survenance de l’accident.
Cet élément écarté, aucune faute civile imputable à M. [P] [L] n’est caractérisée comme étant une cause de cet accident.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a retenu que M. [P] [L] bénéficie d’un droit intégral à réparation et que M. [W] [H] et son assureur la GMF sont tenus de cette indemnisation. La décision sera confirmée de ce chef.
2. Sur l’indemnisation des préjudices de M. [P] [L]
Sur le barème de capitalisation à retenir
Le premier juge a fait application du barème de capitalisation 2022 publié à la Gazette du Palais aux taux de -1%.
La SA GMF Assurance et M. [W] [H] sollicitent l’application du BCRIV 2023 au taux de 0%, exposant qu’il utilise les paramètres les plus récents et les plus objectifs, propres à assurer, au mieux, la réparation intégrale des préjudices futurs.
M. [L] sollicite l’application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 au taux de -1 %, tel que retenu par le premier juge en faisant valoir qu’il est le plus proche d’une réalité économique dégradée et le plus adapté pour assurer la réparation intégrale du préjudice.
La cour, qui est souveraine dans le choix du barème qu’elle applique, se référera au barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 à 0% et non au barème à -1%, lequel prend en considération une inflation qui n’est plus d’actualité au jour auquel elle statue. De même, ne sera pas retenu le BCRIV 2023 dont l’application ne prend pas pleinement en compte l’évolution de l’espérance de vie.
Sur les conclusions de l’expert
Dans son rapport établi le 12 novembre 2019, le Dr [E] a rappelé que M. [L] a été victime le [Date décès 3] 2017 d’un accident de la voie publique avec perte de conscience alors qu’il circulait à motocyclette, il a été percuté par un véhicule lui arrivant de face et projeté contre le pare-brise de cette dernière. Au moment de sa prise en charge à l’hôpital de [Localité 15], il a été noté par le Dr [M] que la victime présentait notamment un trauma jambe gauche avec plaie délabrée profonde du genou gauche sans suspicion de fracture.
Le 20 juin 2017, le Dr [R] renseigne sur la durée d’hospitalisation de 48 heures pour contusions multiples et plaie au genou gauche et établit un arrêt de travail prolongé par le Dr [N] jusqu’au 7 juillet 2017. M. [L] indique avoir réintégré à temps complet son poste de travail dans les mêmes conditions antérieures à l’accident à compter du 24 juillet 2017.
L’expert a décrit les examens et consultations intervenus entre juillet 2017 et octobre 2019, qui ont consisté en :
— 3 séances de kinésithérapies motrice pour 'rééducation post-trauma mi-juin des genou gauche>droit’ prescrites par le Dr [N] (médecin traitant),
— des radiographies découvrant un discret trait de fracture de la tête de la fibula gauche prescrites par le Dr [N],
— une IRM du genou gauche constatant la consolidation normale de la tête de la fibula et une rupture distale du ligament croisé postérieur épaissi et en hypersignal, probablement incomplète, avec lame d’épanchement articulaire,
— une consultation auprès du Dr [I], orthopédiste, à l’issue de laquelle il fait état de la nécessité de réaliser une ligamentoplastie au LCP gauche type DT4 en ambulatoire,
— une ligamentoplastie au LCP gauche type DT4 afin de prendre en charge sa rupture du ligament croisé postérieur du genou gauche,
— une consultation auprès du Dr [I] confirmant la normalité de l’évolution post-opératoire de M. [L],
— une consultation auprès du Dr [D] au terme d’un arrêt total de travail de 3 mois après l’intervention chirurgicale indiquant que M. [L] a réintégré le 9 janvier 2019 son ancien poste de travail d’abord aménagé en atelier puis, à compter du 1er avril 2019, avec exactement les mêmes attributions qu’avant l’accident, il est également fait état d’une gêne douloureuse au genou gauche s’intensifiant ce qui a amené M. [L] à demander une rupture conventionnelle,
— une nouvelle consultation auprès du Dr [I] certifiant que l’état de santé de la victime est définitivement incompatible avec le port de charges lourdes ainsi que les pivots avec poids, la position accroupie ou fléchie prolongée ainsi que la montée et descente répétées d’escaliers ou d’échafaudages,
— une IRM du genou gauche identifiant une lésion de grade 2 de la corne postérieure du ménisque interne, sans lésion méniscale nouvelle mais une limitation en flexion par des douleurs postéro-internes toujours présentes, à laquelle s’ajoutent quelques lombalgies qui devraient être normalement soulagées par une compensation de la flexion du genou.
Lors de l’examen effectué par le Dr [E] le 06 novembre 2019, M. [L] se plaignait de :
— la persistance de douleurs d’allure mécanique ciblées sur le genou gauche, surtout à la marche, en flexion forcée, en station debout et en montée/descente des escaliers avec insensibilité de la face antéro-interne de la jambe gauche et de la face antérieure du genou gauche,
— un retentissement de ses séquelles dans la vie courante et dans l’arrêt des sports pratiqués antérieurement à l’accident.
À l’examen clinique, le Dr [E] a retrouvé :
— une marche sans canne perturbée par une boiterie,
— un accroupissement effectué avec appui et à 90° de flexion du genou gauche,
— un appui unipodal stable à gauche,
— un agenouillement très difficile,
— un genou gauche sec, sans point douloureux à la palpation des reliefs osseux ou des trajets ligamentaires collatéraux, sans signe de souffrance méniscale ou d’instabilité latérale et rotulienne,
— à gauche, aucun effacement postérieur de la tubérosité tibiale antérieure par rapport au côté sain,
— un LCA gauche intègre,
— une différence de flexion active corrélée à une distance talon-fesse à 25 cm à gauche contre 18 cm à droite,
— une amyotrophie de 1cm au détriment du membre inférieur gauche,
— une cicatrice mature à la face antérieure du genou gauche, sus rotulienne, arciforme à concavité inférieure sur 8cm x 0.5cm, dysesthésique au palper et non adhérente.
Le Dr [E] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % et a fixé la date de consolidation au 15 octobre 2019. Cette date, qui correspond à la stabilisation des séquelles gardées par M. [L], a été retenue dans le jugement dont appel et non contestée par les parties.
2.1 Sur les préjudices patrimoniaux
2.1.1 Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
2.1.1.1 Les dépenses de santé actuelles
Ce poste est destiné à l’indemnisation des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation et de tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation, qu’ils soient restés à la charge effective de la victime ou aient été supportés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…).
En l’espèce, le tribunal n’a alloué aucune somme à M. [P] [L] en relevant qu’aucune dépense de santé n’est restée à sa charge et a fixé la créance de la CPAM de la Haute-Garonne à ce titre à hauteur de 6 307,77 euros.
À hauteur d’appel, la SA GMF Assurance et M. [W] [H] sollicitent une infirmation du jugement sur ce chef estimant que la faute commise par M. [P] [L] a une incidence sur la créance de la CPAM.
Cependant, la cour a déjà confirmé qu’aucune faute ne pouvait être imputée à M. [P] [L], la décision sera donc confirmée de ce chef.
2.1.1.2 Les frais divers avant consolidation
Il s’agit d’indemniser la victime de frais par elle exposés, avant la date de consolidation, en lien avec le fait dommageable mais qui ne revêtent pas une nature médicale ou paramédicale.
Le tribunal a accordé à et M. [W] [H] la somme totale de 558,49 euros comprenant :
— 60 euros au titre des honoraires du médecin expert, les parties s’accordant sur cette indemnisation,
— 232,49 euros au titre du préjudice vestimentaire, en se basant sur une facture du 1er mars 2017 sur laquelle figure l’achat d’un casque,
— 266 euros au titre des frais de mutuelle, confirmant que même s’il ressort des éléments du dossier que c’est effectivement M. [P] [L] qui a sollicité une rupture conventionnelle mais qu’il était tout de même plus en capacité d’exercer son poste tel qu’avant l’accident.
En appel, la SA GMF Assurances et M. [W] [H] concluent à la réformation de la décision sur l’indemnisation des frais :
— du casque de moto, notant qu’aucun élément n’était versé aux débats permettant d’apprécier que le casque de M. [P] [L] a été effectivement endommagé lors de l’accident et que la facture sur laquelle s’appuie le Tribunal est datée du 1er mars 2017, soit 3 mois avant l’accident, ce qui ne permet donc pas d’affirmer que c’est celui-ci qui a été endommagé,
— de mutuelle, en expliquant que le changement d’emploi de M. [P] [L] est volontaire et non imputable seulement à l’accident, le changement de mutuelle ne devrait alors pas être imputé à l’accident,
— d’honoraires du médecin-expert, afin d’appliquer la réduction du droit à indemnisation de M. [P] [L], en raison de la faute commise.
M. [P] [L] conclut à la confirmation du jugement sur ce poste au regard de ses composantes retenues par le tribunal, en précisant concernant les frais de mutuelle qu’il a été dans l’obligation de changer d’emploi en raison de l’accident, ce qui l’a contraint à souscrire à une mutuelle plus onéreuse.
La cour observe que les honoraires du médecin (pièce N°27 Intimé) ne sont pas contestés par les parties, la SA GMF Assurances et M. [W] [H] sollicitant uniquement une réduction du droit à indemnisation en raison de la faute de M. [P] [L] qui, en l’espèce, a été préalablement écartée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
S’agissant du préjudice vestimentaire, la SA GMF Assurances et M. [W] [H] ne remettent pas utilement en cause l’appréciation du premier juge qui est de nature à réparer intégralement le préjudice. La facture du 1er mars 2017 (pièce N°30 Intimé) mettant en avant l’achat par M. [L] auprès de Dafy Moto [Localité 20], le 1er mars 2017, d’un casque Drak Blank Mat KMA XL pour un montant de 232,49 euros net TTC.
Le casque ayant été indéniablement dégradé du fait de l’accident dans la mesure où la victime a été projetée sur le capot du véhicule qu’elle a heurté, le jugement doit être confirmé sur ce point.
S’agissant des frais de mutuelle, il est nécessaire de rechercher si le changement d’emploi de M. [P] [L] est effectivement en lien avec l’accident. En effet, il est de jurisprudence constante que le juge doit rechercher si une rupture conventionnelle, intervenue après le reclassement de la victime dans un poste adapté à ses séquelles, est effectivement en lien avec l’accident avant de reconnaître que les préjudices qui en découlent sont certains et donc indemnisables. (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, N°21-21070).
Antérieurement à l’accident, M. [L] occupait un poste de technicien service client au sein de l’entreprise Bastide Manutention à [Localité 14] (31).
Le Dr [G] [E] a exposé dans son rapport d’expertise que M. [P] [L] n’est plus apte à reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures et qu’il ne pourrait exercer son dernier métier que sous la forme d’un 'poste aménagé en atelier, sans sortie en fourgon pour le service après vente', ajoutant qu’après une rupture conventionnelle, M. [L] se trouve dans l’obligation d’accomplir une reconversion dans un secteur d’activité dénué de sollicitations mécaniques excessives sur le genou gauche afin d’occuper un emploi à temps complet.
Le 11 février 2019, la victime et son l’employeur ont conclu une rupture conventionnelle qui a pris effet le 29 mars 2019 au soir. Cette rupture conventionnelle est intervenue à la demande M. [P] [L], ainsi qu’il ressort du compte rendu d’entretien du 11 février 2019 (Pièce N°16 Intimé).
Certes, M. [P] [L] a occupé un poste aménagé tel que conseillé par la médecine du travail, du 9 janvier au 31 mars 2019, après qu’une proposition de mesures individuelles d’aménagements, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail ait été effectuée par le médecin du travail.
Cependant, il est à noter que dans cette proposition de la part de la médecine du travail, il est précisé que le placement de M. [P] [L] au 'poste de technicien avec des tâches dans l’atelier’ n’était que temporaire, en attendant une reprise de poste en tant que technicien SAV itinérant. Le rapport d’expertise du Dr [E] retranscrit l’avis du Dr [T] [D], médecin du travail, en date du 9 janvier 2019 qui confirme que la victime a été réintégrée à un poste aménagé jusqu’au 31 mars 2019 avant de reprendre son ancien poste de technicien SAV itinérant. C’est au cours de cette reprise de poste qu’une gêne douloureuse au genou gauche s’est intensifiée, ce qui selon M. [L] a conduit à la rupture conventionnelle du 19 février 2019.
L’incapacité de M. [P] [L] à poursuivre son emploi dans les mêmes conditions ressort également du certificat du Dr [J] [I] en date du 19 mars 2019, qui affirme que l’état de santé de M. [P] [L] est définitivement incompatible à compter de ce jour avec le port de charges lourdes ainsi que les pivots de poids, la position accroupie ou fléchie prolongée ainsi que la montée et descente répétées d’escaliers ou d’échafaudages (Pièce N°24 Intimé). De même, la [Adresse 17] a reconnu la qualité de travailleur handicapé de M. [P] [L] le 18 septembre 2019, pour une durée de 10 ans, ajoutant que la commission estime que les possibilités pour M. [P] [L] d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites du fait de son handicap, séquelle de l’accident (Pièce N°41 Intimé).
Par conséquent, bien que la rupture conventionnelle ait été à l’initiative de M. [P] [L], celui-ci était dans l’incapacité de reprendre son activité telle qu’il l’exerçait avant l’accident. La rupture conventionnelle présente par conséquent un lien direct avec l’accident.
Dès lors, le changement de mutuelle et les frais que M. [P] [L] a exposés doivent rester à la charge de la SA GMF Assurances et de son assuré. Au regard du bulletin de salaire de janvier 2019, l’ancienne mutuelle représentait des frais de 23,53 euros par mois (Pièce N°25 Intimé), tandis que la nouvelle mutuelle représente des frais de 61,53 euros par mois, selon le devis d’assurance fourni par l’intimé (Pièce N°26). Dès lors le préjudice concernant les frais de mutuelle s’établit comme suit : (61,53 – 23,53) X 7 mois = 266 euros.
Le jugement entrepris doit être confirmé concernant ce poste.
2.1.1.3 L’assistance par tierce personne à titre temporaire
Ce poste est destiné à indemniser le besoin de la victime en aide humaine, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du fait que l’aide est susceptible de lui être apportée par sa famille, la victime devant à tout moment être mise en mesure de recourir à un tiers. L’indemnisation doit intervenir sur la base d’un coût horaire permettant de rémunérer un salarié ou une entreprise d’aide à la personne.
Le tribunal a alloué à M. [P] [L], sur la base du rapport d’expertise médicale amiable, la somme de 120 euros pour ce poste, sur la base d’un taux horaire de 15 euros à raison de 2 heures par semaine durant 4 semaines, du 21 juin au 24 juillet 2017.
M. [P] [L] inclut ce poste dans sa demande parmi les frais divers, pour un montant total de 120 euros pour l’allocation duquel il conclut à la confirmation de la décision.
La SA GMF Assurances et M. [W] [H] ne contestent pas le taux horaire mais demandent une réformation du jugement afin de faire application de la réduction du droit à indemnisation de M. [P] [L] découlant de sa faute.
Le jugement sera confirmé de ce chef, la faute de M. [P] [L] ayant été écartée, les parties s’accordant sur un taux horaire de 15 euros et le rapport d’expertise établissant la nécessité d’une assistance par tierce personne du 21 juin au 24 juillet 2017, soit 4 semaines, à raison de 2h par semaine (Page 8).
2.1.1.3 Le préjudice de perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser la perte de revenus que la victime a subie entre l’accident et la consolidation.
En l’espèce, le tribunal a alloué à M. [P] [L] la somme de 2 164 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels se décomposant comme suit :
— 128 euros au titre de la prime exceptionnelle, les parties s’accordant sur cette indemnisation,
— 285 euros au titre de la prime de participation, constatant que M. [P] [L] a effectivement subi une perte de participation d’un montant prévisionnel d’au moins 285 euros,
— 1 751 euros au titre de la carence Pôle Emploi, reconnaissant que l’intimé aurait dû être indemnisé par Pôle emploi entre le 1er avril et le 18 mai 2019, ce qui ne fut pas le cas.
Le premier juge a en revanche rejeté sa demande d’indemnisation au titre des frais de repas.
Devant la cour, la SA GMF Assurances et M. [W] [H] acceptent de prendre en charge la prime exceptionnelle à hauteur de 128 euros et la prime de participation à hauteur de 285 euros mais contestent la décision en ce qu’elle a alloué à M. [P] [L] la somme de 1 751 euros au titre de la carence Pôle Emploi.
M. [P] [L] sollicite la somme totale de 3 743,50 euros comprenant :
— 1 579,50 au titre du forfait repas durant ses arrêts de travail du 22 juin 2017 au 7 juillet 2017 et du 6 octobre 2018 au 8 janvier 2019, soit 117 jours,
— 285 euros au titre de la prime de participation,
— 128 euros au titre de la prime exceptionnelle,
— 1 751 euros au titre de la carence Pôle Emploi du 1er avril au 18 mai 2019.
S’agissant des frais de repas, la décision, déboutant M. [L] de sa demande, sera confirmée, s’agissant d’un remboursement de frais et non d’un complément de salaire, leur perte ne constituent pas un préjudice indemnisable (Soc., 11 janvier 2017, N°15-23.341).
Les parties s’accordent sur l’allocation des sommes de 128 euros et 285 euros à M. [P] [L] au titre de sa prime exceptionnelle et de sa prime de participation. La décision sera donc confirmée sur ces points.
Enfin, sur la carence d’indmnisation chômage, la cour a déjà admis que la rupture conventionnelle de M. [P] [L] était liée à son état de santé dégradé du fait des séquelles de l’accident du [Date décès 3] 2017. La perte de revenus subie par la victime lors de son entrée dans le dispositif d’indemnisation chômage doit donc être réparée, sous réserve que la preuve de son ampleur soit rapportée.
Le courrier d’ouverture de droit à l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi transmis par Pôle Emploi à M. [P] [L] indique que le point de départ de l’indemnisation, fixé au 18 mai 2019, tient compte en premier lieu de 42 jours de différé calculés à partir de l’indemnité compensatrice de congés payés perçue par M. [L] lors de la fin de son contrat de travail. Cette période ne peut être indemnisée au titre de l’accident dès lors qu’ayant perçu des congés payés, il n’a pas subi de perte de revenus durant ce laps de temps.
Ce même courrier indique qu’il est tenu compte en second lieu d’un délai d’attente de 7 jours, lequel fait référence au délai réglementaire avant lequel l’indemnisation par pôle emploi ne peut débuter. Il est certain que durant cette période, M. [L] n’a perçu aucun revenu, ce qui caractérise une perte, alors qu’il aurait continué à être rémunéré s’il n’avait pas eu à renoncer à son emploi. La cour observe que M. [L] n’explicite pas le mode de calcul de la somme de 1 751 euros qu’il réclame, mais qu’elle correspond au montant journalier de l’indemnité chômage qui lui a été notifié durant 42 jours. Pour rester dans les limites de la demande, la cour appliquera en conséquence ce montant qui s’élève à 41,49 euros au délai d’attente de 7 jours.
Ainsi, par voie d’infirmation de la décision entreprise concernant le poste de perte de gains professionnels actuels, il sera alloué à M. [P] [L] la somme de : 285 + 128 + 290,43 = 703,43 euros.
2.1.2 Sur les préjudices patrimoniaux permanents
2.1.2.1 Les frais divers après consolidation
Il s’agit d’indemniser la victime de frais par elle exposés, après la date de consolidation, en lien avec le fait dommageable mais qui ne revêtent pas une nature médicale ou paramédicale.
Le tribunal a accordé à M. [P] [L] la somme totale de 494 euros (61,53 – 23,53) X 13 mois) au titre des frais de mutuelle pour la période allant du novembre 2019, mois suivant sa date de consolidation, et décembre 2020, fin de sa formation, soit 13 mois.
En appel, la SA GMF Assurances et M. [W] [H] concluent à l’infirmation de la décision déférée au motif de l’absence d’imputabilité.
M. [P] [L] conclut, quant à lui, à la confirmation du jugement sur ce poste et à l’allocation de la somme de 494 euros à ce titre.
Le lien de causalité entre l’accident et le changement d’emploi, et donc de mutuelle, de M. [P] [L] a déjà été établi ci-avant.
La décision sera donc confirmée de ce chef.
2.1.2.2 La perte de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la perte de revenus, résultant de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi, que la victime a subi entre la consolidation et la décision mais aussi après la décision.
Au titre de la perte de gains professionnels futurs, le tribunal a alloué la somme de 178 252,60 euros à M. [P] [L] considérant que son changement d’emploi a été contraint par son état de santé et se basant sur un salaire mensuel moyen de 2 122 euros.
Cette somme se compose des :
* arrérages échus à hauteur de 30 420 euros, calculés comme suit pour les périodes :
** d’octobre 2019 à septembre 2021 : sur la base du salaire mensuel moyen de 2 122 euros duquel est soustrait l’indemnisation Pôle emploi de M. [P] [L] de 1 166 euros sur une durée de 24 mois, pour un total de 22 956 euros,
** d’octobre 2021 à septembre 2022 : sur la base du salaire mensuel moyen de 2 122 euros duquel est soustrait le nouveau salaire de M. [P] [L] en tant que soudeur, soit 1 500 euros sur une durée de 12 mois, pour un total de 7 464 euros,
* arrérages à échoir à hauteur de 122 723,10 euros, calculés comme suit pour les périodes :
** de mars à l’âge de la retraite (67 ans) : sur la base du salaire mensuel moyen de 2 122 euros duquel est soustrait le nouveau salaire de M. [P] [L] en tant que soudeur, soit 1 500 euros sur une durée de 12 mois et selon le barème de capitalisation des rentes 2022 taux d’intérêt -1%, soit 16,442, pour un total de 122 723,10 euros.
** de retraite (à partir de 67 ans) : aucune somme n’a été allouée concernant cette période, le tribunal ayant estimé que le préjudice n’était justifié par aucun élément permettant de calculer une perte au niveau de la retraite.
La SA GMF Assurances et M. [W] [H] sollicitent l’infirmation de la décision sur ce poste de préjudice, considérant que le calcul effectué est infondé au regard de la situation de M. [P] [L]. Les appelants considèrent que l’intimé n’a pas été déclaré inapte à reprendre son activité et que son changement d’emploi est simplement le résultat d’une volonté personnelle et non contraint par son état de santé. Ils critiquent les demandes de M. [P] [L] et la décision du premier juge sur plusieurs points dont la présence d’un unique avis d’imposition, l’établissement d’un revenu moyen après l’accident de 1 622,09 euros alors que la victime perçoit entre 1 622,09 et 2 090,27 euros nets par mois. Ils affirment aussi que l’emploi public désormais occupé par M. [P] [L] sera de plus en plus rémunérateur, et que cet élément doit être pris en compte dans l’indemnisation de ce préjudice. Enfin ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la victime de sa demande d’indemnisation au niveau de la retraite aucun élément n’ayant été apporté afin de démontrer une telle perte.
M. [P] [L] sollicite la somme de 246 006,24 euros sur la base d’une capitalisation à compter du 29 mars 2019, date de prise d’effet de la rupture conventionnelle, et jusqu’à l’âge de 67 ans, à partir d’un salaire de référence de 2 122 euros comparé à un revenu moyen actuel de 1 216 euros. Selon le barème de capitalisation des rentes 2022 taux d’intérêt -1 %, soit 19,815, cette partie du préjudice se calcule comme suit : ((2 122-1 216) X 12 mois) X 19,815 = 215 428,68 euros.
Il y ajoute l’indemnisation de sa perte au niveau de la retraite estimant que, d’après une simulation réalisée auprès d’un organisme de retraite, il aurait dû percevoir 1 340 euros si la reconversion n’avait pas eu lieu mais qu’elle ne s’élèvera finalement qu’à hauteur de 1 210 euros. Soit une perte de 130 euros par mois, 1 560 euros par an qu’il convient de capitaliser sur la base de l’euro de rente viager à compter de 67 ans, selon le barème de capitalisation des rentes 2022 taux d’intérêt -1 %, soit 19.601, pour un montant de perte de retraite de 1 560 X 19.601 = 30 577,56 euros.
Soit un total de : 215 428,68 + 30 577,56 = 246 006,24 euros.
Sur ce,
La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte de l’emploi occupé au moment des faits traumatiques ou du changement d’emploi qu’ils ont rendu nécessaire. Le préjudice destiné à la réparer est évalué à partir des revenus antérieurs à la perte d’emploi, afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant en principe le revenu net annuel imposable avant l’accident, en distinguant :
— les arrérages échus, indemnisés sous forme de capital pour la période comprise entre la consolidation et la décision,
— les arrérages à échoir, pour la période postérieure à la décision, qui sont susceptibles d’être capitalisés sous la forme d’une rente viagère, en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
La réparation intégrale du préjudice de la victime suppose qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit. Lorsque la victime conserve une capacité de travail même partielle, l’indemnisation porte sur la différence entre le revenu antérieur et le salaire effectif de la victime dans son nouvel emploi. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier, en fonction des éléments qui lui sont soumis, l’ampleur de la perte en cas de réduction partielle de la possibilité d’occuper l’emploi antérieur (Civ. 2ème, 14 avril 2016, N°15-10.404).
Il est de jurisprudence constante que l’indemnisation de la perte de gains professionnels reste limitée aux salaires nets, incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération.
Le premier juge a statué sur la base du seul avis d’imposition 2019 sur les revenus de l’année, ce qui apparaît trop restrictif pour déterminer les revenus de la victime antérieurs au changement d’emploi imputable au fait dommageable, d’autant que la rupture conventionnelle qui en est résultée est intervenue au 29 mars 2019.
Afin de déterminer le préjudice subi par la victime, il est donc nécessaire dans un premier temps d’établir un revenu mensuel de référence, antérieur au 29 mars 2019.
Pour ce faire, la cour dispose des avis d’imposition 2017 sur les revenus de l’année 2016 (22 474 euros) , 2018 sur les revenus de l’année 2017 (25 588 euros) et 2019 sur les revenus de l’année 2018 (25 470 euros).
La victime n’allègue pas qu’il serait survenu une ou plusieurs périodes d’interruption de son emploi durant ces trois années et la cour souligne que dans la mesure où M. [L] était employé depuis 2015 au sein de l’entreprise Bastide Manutention, son revenu pour les années considérées apparaît stable et permet de déterminer un revenu mensuel moyen fiable, s’élevant à 2 042,55 euros [(22 474 + 25 588 + 25 470) / 36].
Ce montant est corroboré pour les revenus du début de l’année 2019 par le bulletin de salaire du mois de janvier 2019, qui fait état d’un revenu net de 2 202,89 euros, incluant une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de 272 euros.
La cour s’en tiendra en conséquence à un revenu mensuel moyen de référence antérieur au changement d’emploi de 2 043 euros, soit 24 516 euros par an, sur la base duquel doit être appréciée la perte alléguée pour les années postérieures au changement d’emploi. L’indemnisation doit être calculée à compter de la consolidation qui, pour rappel, a été fixée au 15 octobre 2019 par le Dr [E].
S’agissant de l’année 2019 la notification de droits à allocation de retour à l’emploi adressée à M. [L] par Pôle Emploi le 15 avril 2019 mentionne l’attribution d’une allocation journalière de 41,49 euros. Il a perçu pour les mois de novembre et décembre 2019 la somme de 1 166,40 euros au titre de cette allocation, ce qui prorata temporis représente la somme de 583,20 euros pour la seconde quinzaine du mois d’octobre, soit un revenu total de 2 916 euros alors que sur cette période du 15 octobre au 31 décembre 2019, son revenu antérieur de référence se serait élevé à la somme de (2 043 X 2,5) 5 107,50 euros, ce qui représente une perte de 2 191,50 euros (5 107,50 – 2 916).
Il n’est pas contesté par les parties appelantes que M. [L] a effectué une formation de soudeur entre le 24 février 2020 et le 08 avril 2021.
Pour ce qui est de l’année 2020, il est établi qu’il a perçu une allocation de retour à l’emploi versée par Pôle Emploi, initialement accordée pour une durée de 730 jours, selon le courrier de notification du 15 avril 2019 et maintenue dans le cadre de sa formation. Pour les mois de janvier à avril 2020 inclus, M. [L] justifie avoir perçu la somme totale de 4 849,80 euros (pièce N°14). Pour les huit mois suivant de l’année, il n’est pas contesté que le versement de cette allocation a été maintenu, M. [L] se trouvant en formation sur une partie de la période. Il sera retenu qu’il lui était versé la somme mensuelle de 1 232,35 euros par mois identique à celle versée à compter du 1er janvier 2020. Il en résulte un revenu de 14 708,60 euros [4 849,80 +(8 X 1 232,35)], soit une perte de 9 807,40 euros (24 516 – 14 708,60).
Concernant l’année 2021, il n’est pas contesté que la formation s’est achevée le 08 avril 2021, ni que M. [L] a ensuite recherché un emploi dans ce domaine de compétence. Il a été embauché par [Localité 20] Métropole en qualité d’adjoint technique principal en contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 2021 pour une durée d’un an. Rien ne démontre que le versement de l’allocation chômage aurait cessé avant cette embauche, ce qui conduit à retenir que pour les 9 premiers mois de l’année, il a perçu la somme de 11 091,15 euros ( 9 X 1 232,35). Son bulletin de salaire établi par [Localité 20] Métropole pour le mois de décembre 2021 mentionne un revenu net imposable cumulé de 4 953,77 euros, soit un revenu total pour l’année 2021 de 16 044,92 euros (11 091,15 + 4 953,77) et une perte de 8 471,08 euros (24 516 – 16 044,92).
M. [L] est ensuite resté salarié de [Localité 20] Métropole ainsi qu’il ressort de l’attestation établie le 02 juin 2023 par le chef de service Méthodes et Ressources. Il affirme sans être contredit être toujours salarié de cette administration.
Pour l’année 2022, la cour dispose de son bulletin de salaire du mois de décembre 2022 qui comporte des informations aussi fiables qu’un avis d’imposition et permet de constater que son salaire net imposable cumulé s’est élevé pour l’année considérée à la somme de 21 628,55 euros, ce qui traduit une perte de 2 887,45 euros (24 516 – 21 628,55).
M. [L] produit ses bulletins de paie jusqu’au mois de mai 2023 inclus. Au 31 mai 2023, son salaire net cumulé pour l’année 2023 correspondant à son salaire net imposable comparable à ses revenus antérieurs déclarés, s’élevait à la somme de 9 161,41 euros, soit 1 832,28 euros par mois (9 161,41 / 5) représentant un revenu net annuel de 21 987,36 euros (1 832,[Immatriculation 4]) et une perte annuelle de 2 528,64 euros (24 516 – 21 987,36) par rapport au revenu de référence.
À défaut d’élément postérieur sur la rémunération, la cour retiendra une perte annuelle identique de 2 528,64 euros pour les années 2024 et 2025 et appliquera la capitalisation à compter de l’année 2026 pour une meilleure lisibilité de la décision.
Il s’ensuit que pour ce qui est des arrérages échus entre le 15 octobre 2019 et le 31 décembre 2025, la perte de gains professionnels futurs s’établit à la somme totale de : 30 943,35 euros [2 191,50 + 9 807,40 + 8 471,08 + 2 887,45 + (2 528,64 X 3)].
Étant rappelé que M. [L], qui est né le [Date naissance 1] 1971 sera âgé de 54 ans au 1er janvier 2026, il y a lieu, pour la période postérieure, de capitaliser la somme annuelle de 2 528,64 euros jusqu’à l’âge de 67 ans sur la base du barème 2022 Homme au taux de 0%.
Dès lors, les arrérages à échoir au titre de la perte de gains professionnels futurs s’élèvent à la somme de 31 097,21 euros (2 528,[Immatriculation 10],298).
Concernant la perte de gains au niveau de la retraite, il est de jurisprudence constante qu’elle doit être évaluée dès lors qu’elle est demandée en tant que telle, même si elle relève en principe de l’incidence professionnelle. Il convient de déterminer la différence entre la retraite qu’aurait perçu la victime si le dommage ne s’était pas réalisé et la retraite qu’elle percevra réellement. A ce titre, la jurisprudence admet que la victime peut produire une projection de ses droits à la retraite dans chacune des hypothèses, permettant ainsi de calculer simplement la différence : la perte de retraite sera capitalisée en utilisant le prix de l’euro de rente viagère pour un homme de l’âge auquel il aurait pris sa retraite.
En l’espèce, la victime fournit une simulation réalisée auprès de l’assurance retraite établissant une projection de ses droits à la retraite (Pièce N°23 Intimé).
Les simulations produites datent du 30 avril 2020 et il en ressort les éléments suivants :
— la première repose sur l’occupation d’un emploi dans le secteur privé, sur la base d’un revenu annuel brut de 28 000 euros et aboutit à une retraite d’un montant mensuel brut de 1 370 euros pour un départ à l’âge de 67 ans,
— la seconde repose également sur l’occupation d’un emploi dans le secteur privé, sur la base d’un revenu annuel brut de 20 000 euros et aboutit à une retraite d’un montant mensuel brut de 1 240 euros pour un départ à 67 ans.
Il ressort des éléments fournis par M. [L] qu’il a été titularisé dans son emploi auprès de [Localité 20] Métropole qui constitue un emploi du secteur public. Son salaire annuel brut pour l’année 2022 s’est élevé à 26 893,19 euros et son bulletin de paie du mois de mai 2023 fait état d’un salaire brut cumulé de 11 445,55 euros pour 5 mois, soit 27 469,32 euros brut par an.
La cour ne saurait dès lors apprécier un manque à gagner à la retraite sur la base d’une simulation à partir d’un salaire annuel brut de 20 000 euros qui ne correspond pas à la situation désormais pérenne de M. [L] qui dès lors ne démontre pas plus qu’en première instance l’existence d’une perte de revenus lorsqu’il atteindra l’âge de la retraite.
Par conséquent et par voie d’infirmation de la décision entreprise, il sera alloué à M. [P] [L] la somme de 30 943,35 + 31 097,21 = 62 040,56 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
2.1.2.3 L’incidence professionnelle
Il s’agit d’indemniser la pénibilité plus importante causée par le fait dommageable à la victime dans l’exercice de son activité professionnelle par rapport à sa situation antérieure, ou bien encore la dévalorisation que subit la victime sur le marché du travail. Afin d’évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de la victime, mais aussi relatif à l’accident et à son impact sur l’emploi exercé.
En l’espèce, pour allouer à M. [P] [L] la somme de 25 000 euros, le premier juge a retenu qu’il avait subi une dévalorisation incontestable sur le marché du travail compte tenu des séquelles de son accident mises en exergue par le rapport d’expertise du Dr [G] [E].
À hauteur d’appel, M. [P] [L] sollicite la somme de 50 000 euros en faisant valoir qu’il est désormais dans l’incapacité de porter des charges lourdes, de maintenir une position accroupie ou fléchie prolongée ainsi que monter ou descendre des escaliers ou des échafaudages de façon répétitive. Il met également en avant son statut de travailleur handicapé reconnu par la MDPH, ainsi que l’existence d’une pénibilité accrue au travail reconnu par la médecine du travail. Enfin, M. [P] [L] met en avant son âge et sa situation économique rendant ses perspectives d’évolution inexistantes, mais aussi un changement de carrière ne correspondant pas à son ancienne activité professionnelle réalisée à l’extérieur et au contact des gens, alors qu’il travaille actuellement au fond d’un atelier et avec peu d’interactions et dans le cadre d’un emploi précaire.
La SA GMF Assurances et M. [W] [H] acceptent que soit accordée à M. [P] [L] la somme de 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Admettant la nécessité pour la victime de devoir se réorienter professionnellement, ils soulignent que M. [P] [L] a choisi d’effectuer une formation de soudeur, activité nécessitant une bonne condition physique. Ils en concluent que l’incidence professionnelle de la victime semble bien moindre que ce qu’elle affirme et que le montant qui lui a été accordé à ce titre est disproportionné.
Il est de jurisprudence constante que dès lors que la victime n’est pas inapte à toute activité professionnelle et qu’elle conserve donc une capacité résiduelle de travail, l’incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnels futurs (Civ. 2ème, 6 février 2020, n°19-12.779).
Il résulte de l’existence d’un Déficit Fonctionnel Permanent et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé corroborée par les conclusions du Dr [E] que M. [L] rencontre une pénibilité accrue dans son activité professionnelle et qu’il persiste un sentiment de dévalorisation indemnisable dès lors que M. [L] a dû quitter un emploi qui lui apportait toute satisfaction notamment dans ses interactions avec la clientèle. Sa qualification actuelle d’adjoint technique principal de 2ème classe telle qu’elle est mentionnée sur ses bulletins de paie les plus récents, son niveau de rémunération au sein d’une grande collectivité, comparable à son niveau de rémunération antérieure, comme l’exercice d’un nouvel emploi qui nécessite des qualités techniques certaines et a justifié le passage d’un diplôme ne sont toutefois pas de nature à caractériser en elles-mêmes une dévalorisation sur le marché du travail par rapport à l’exercice antérieur de la profession de technicien de service client au sein de la SAS Bastide Manutention. La titularisation exclut le caractère précaire du nouvel emploi.
Il s’ensuit que par voie d’infirmation de la décision entreprise, le préjudice d’incidence professionnelle subi par M. [P] [L] sera réparé par l’allocation de la somme de 15 000 euros.
2.2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux
2.2.1 Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
2.2.1.1 Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste est destiné à l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire et concerne l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime depuis la survenance de l’événement dommageable jusqu’à sa consolidation et qui réside dans la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Selon les conclusions du Dr [G] [E], le déficit fonctionnel temporaire de M. [P] [L] peut être évalué de la façon suivante :
— total du [Date décès 3] au 20 juin 2017 et le 03 octobre 2018
— partiel à 50 % du 21 juin au 24 juillet 2017,
— partiel à 25 % du 4 octobre 2018 au 8 janvier 2019,
— partiel à 10 % du 25 juillet 2017 au 2 octobre 2018, puis du 9 janvier au 15 octobre 2019.
En l’espèce, pour allouer à M. [P] [L] la somme de 2 541,25 euros sur la base de 25 euros par jour de déficit total, le tribunal a pris en considération les périodes et les taux de déficit tels que déterminés par le Dr [G] [E].
La SA GMF Assurances et M. [W] [H] entendent voir réformer la décision sur la base d’une limitation du droit à indemnisation de M. [L] déjà écartée par la cour en raison de la faute commise. M. [P] [L] demande la somme de 2 815 euros. Les parties s’accordent sur le taux journalier de 25 euros.
La cour observe qu’une erreur affecte le jugement concernant la réparation du préjudice partiel à 50% pour la période du 21 juin au 24 juillet 2017 qui a été prise en compte pour une durée de 4 jours et non de 34 jours.
Dès lors, par voie d’infirmation de la décision, le préjudice de M. [P] [L] au titre de son déficit fonctionnel temporaire doit être liquidé à la somme totale de 2 795 euros sur la base d’un taux journalier de 25 euros, et se décomposant comme suit :
— total du [Date décès 3] au 20 juin 2017 et le 3 octobre 2018, soit 4 jours (25 €/j X 4 j) : 100 euros,
— partiel à 50 % du 21 juin au 24 juillet 2017, soit 34 jours [(25 €/j h X 50%) X 34 j] : 425 euros,
— partiel à 20 % du 4 octobre 2018 au 8 janvier 2019, soit 97 jours [(25 €/j X 20%) X 97 j] : 485 euros,
— partiel à 10 % du 25 juillet 2017 au 2 octobre 2018, puis du 9 janvier au 14 octobre 2019, soit 714 jours [(25 €/j X 10%) X 714 j] : = 1 785 euros.
2.2.1.2 Les souffrances endurées
Ce poste est destiné à l’indemnisation des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, pour allouer à M. [P] [L] la somme de 7 000 euros, le tribunal a pris en considération les conclusions de l’expert qui considère que les souffrances endurées étaient légères, soit d’un niveau de 2,5 sur une échelle de 7, tenant compte :
— de la nature des lésions initiales,
— des 121 séances de rééducation,
— des 3 jours d’hospitalisation.
Le tribunal a également tenu compte du certificat médical du Dr [A] [S] évaluant, quant à lui, les souffrances endurées de M. [P] [L] à 3,5 sur 7.
M. [P] [L] sollicite la somme de 7 000 euros par voie de confirmation du jugement sur ce poste.
La SA GMF Assurances et M. [W] [H] offrent quant à eux une indemnité de 4 000 euros en critiquant le fait que le premier juge ait pris en considération l’évaluation retenue par le Dr [S] alors que ce médecin a pris en compte les mêmes éléments que l’expert.
La cour observe que les lésions initiales dont a souffert M. [L] se présentaient sous la forme d’une fracture de la fibula et d’une rupture du ligament croisé postérieur qui n’ont pas été identifiées dans le cadre des premiers examens. En outre, dans son parcours de soin dû à l’événement dommageable, celui-ci a eu à vivre deux hospitalisations et deux interventions chirurgicales dont une ligamentoplastie, ainsi que 121 séances de kinésithérapie. L’évaluation à 2,5/7 par l’expert de l’assureur de la victime des souffrances générées par les lésions et subies durant les soins apparaît minimaliste s’agissant de l’évaluation habituellement appliquée à des souffrances légères et c’est à juste titre que le tribunal a retenu l’évaluation adaptée à des souffrances modérées de 3,5/7 et alloué en réparation la somme de 7 000 euros. La décision sera confirmée de ce chef.
2.2.2 Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
2.2.2.1 Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste est destiné à l’indemnisation de la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, pour accorder à M. [P] [L] la somme de 7 500 euros, le tribunal constatant que les deux parties s’accordaient sur l’indemnisation de ce préjudice.
En dehors de la réduction du droit à indemnisation de la victime déjà écartée par la cour, les parties concluent à la confirmation de la décision, laquelle s’impose.
2.2.2.2 Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit d’indemniser l’incidence du fait traumatique sur l’apparence de la victime en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
En l’espèce, le tribunal a accordé à M. [P] [L] la somme de 1 000 euros au regard des conclusions du Dr. [E] qui a fixé à 0,5/7 ce préjudice en raison de stigmates cutanés et d’une marche sans canne perturbée par une boiterie (tendance à l’esquive du pas à gauche).
M. [P] [L] conclut à la confirmation du jugement.
La SA GMF Assurances et M. [W] [H] demandent à la cour de fixer l’indemnisation du préjudice de M. [P] [L] à 800 euros en indiquant le tribunal a été au-delà des constatations de l’expert médical et en rappelant que le rapport [Y] [O] de 2020 précise que la cotation médico-légale de 1/7 peut être indemnisée jusqu’à 2 000 euros.
Ces derniers ne remettent pas utilement en cause l’appréciation du premier juge qui est de nature à réparer intégralement le préjudice, la décision sera donc confirmée de ce chef.
2.2.2.3 Le préjudice d’agrément
Il s’agit de réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, ludique ou culturelle, devenue impossible ou limitée en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. Ce préjudice prend aussi en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, pour accorder la somme de 5 000 euros à M. [P] [L], le tribunal a retenu, sur la base de l’expertise du Dr. [E], que ce dernier ne pouvait plus pratiquer le krav-maga et le vélo.
À hauteur d’appel, M. [P] [L] ne produit pas d’élément nouveau au soutien de sa demande d’un montant de 8 000 euros en dehors d’une attestation d’adhésion au club Tactical Combat Kapa/Krav-maga et Discriplines associées 31.
Sans qu’il y ait lieu de réduire l’indemnisation accordée à la somme de 2 000 euros telle que proposée par la SA GMF Assurances et M. [W] [H], ou de l’augmenter à la somme de 8 000 euros comme sollicitée par M. [P] [L], la décision sera confirmée dès lors que le premier juge a porté une exacte appréciation sur le préjudice de l’intimé.
3. Sur les provisions déjà perçues
Les parties conviennent du fait qu’une indemnité provisionnelle d’un montant de 2 400 euros a été versée à M. [P] [L] et qu’il y a lieu de la déduire de l’indemnisation de son préjudice.
4. Sur les débours de la CPAM de la Haute-Garonne
En l’espèce, le tribunal a fixé la créance définitive de la CPAM de la Haute-Garonne à la somme de 11 218,37 euros sur la base :
— des dépenses de santé actuelles de M. [P] [L] restés à la charge de la CPAM pour les frais d’hospitalisation, médicaux et d’appareillage pour un total de 6 307,77 euros,
— des indemnités journalières versés à M. [P] [L] durant son inactivité entre l’accident et la consolidation, pour un total de 4 910,60 euros.
Les parties appelants ne concluent pas utilement à l’infirmation de la décision en raison d’une limitation du droit à réparation de M. [L], que la cour a écartée.
Par voie de confirmation, ces sommes étant restées à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne suite à l’accident subi par M. [P] [L], qui n’a commis aucune faute, la créance définitive de la CPAM est fixée à 11 218,37 euros et le présent jugement lui sera déclaré commun.
5. Sur les mesures accessoires
La SA GMF ASSURANCES et M. [W] [H] perdant le procès en appel en ce qu’elles échouent à voir écarter ou limiter le droit à réparation de l’intimé, ils seront condamnés in solidum aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Isabelle Daurau-Bedin.
Il serait inéquitable de laisser à M. [L] la charge des frais qu’il a exposés pour sa défense. En conséquence, la SA GMF Assurances et M. [W] [H] seront condamnés in solidum à lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu’il a condamné la SA GMF Assurances et M. [W] [H] à payer à M. [P] [L] les sommes de :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
* 2 164 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
* 178 252,60 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
* 2 541,25 au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Condamne in solidum M. [W] [H] et la SA GMF Assurances à payer à M. [P] [L] les sommes de :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
* 703,43 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
* 62 040,56 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
* 2 795 au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Y ajoutant :
— Rappelle que des sommes allouées il y a lieu de déduire la provision déjà versée de 2 400 euros,
— Condamne in solidum M. [W] [H] et la SA GMF Assurances aux dépens d’appel,
— Autorise Maître Isabelle Daurau-Bedin à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Condamne in solidum M. [W] [H] et la SA GMF Assurances à payer à M. [P] [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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