Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 21 nov. 2025, n° 23/12881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 avril 2023, N° 2021019296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12881 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA7Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021019296
APPELANTE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 814 630 612
Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, toque E366
Assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau de CRETEIL, substituant Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocate au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
Madame [O] [T]
entrepreneur individuel
[Adresse 6]
[Localité 1]
immatriculée au RCS de Monasque sous le numéro 332 779 404
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Nathalie RENARD, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 avril 2023 par lequel il a débouté Mme [O] [T] de sa demande de nullité du contrat de location financière souscrit avec la société NBB Lease France 1 ('société NBB Lease') le 30 mars 2018 pour la fourniture d’une caisse enregistreuse, condamné Mme [T] à verser à la société NBB Lease en vertu de la clause résolutoire la somme de 1.128 euros au titre des mensualités échues payables en 24 mensualités de 47 euros, réduit à un euro, l’indemnité de résiliation due par Mme [T], dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
* *
Vu l’appel du jugement interjeté le 18 juillet 2023 par la société NBB Lease France 1 ;
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 04 mars 2024 pour la société NBB Lease France 1 afin d’entendre, en application des articles 1103, 1217, 1224, 1125, 1127 et 1129 du code civil :
— infirmer le jugement en ce qu’il condamné Mme [O] [T] à payer à la société NBB Lease la somme de 1.128 euros payable en 24 mensualités de 47 euros chacune, le non-respect d’une échéance entraînant l’exigibilité immédiate du solde restant dû, la somme de un euro HT au titre de l’indemnité de résiliation, dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamner Mme [T] au paiement de la somme de 10.434 euros, arrêtée au 25 juillet 2020, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 %, en ce compris les sommes de 1.128 euros au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, 9.306 euros au titre de l’indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (8.460 euros) et la pénalité (846 euros), et 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner Mme [T] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens
* *
La société NBB Lease a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à Mme [T] le 14 mars 2024 dans les conditions des articles 655 et 656 du code de procédure civile, et elle n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 8 octobre 2025.
SUR CE, LA COUR,
Il sera succinctement rapporté que Mme [T], exploitante d’une crêperie à [Localité 4] a signé le 30 mars 2018 avec la société Digital nouvelles solutions ('société DNS') un contrat pour la fourniture d’une caisse enregistreuse assorti d’une location financière par la société NBB Lease moyennant le versement de 63 mensualités de 235 euros HT.
Le 17 juillet 2020, la société NBB Lease a vainement mis en demeure Mme [T] de régler les mensualités échues sous la condition du bénéfice de la clause résolutoire stipulée aux articles 5.7 et 14 des conditions générales du contrat de location financière, avant que la société NBB Lease n’obtienne du président du tribunal de commerce de Manosque une ordonnance du 18 janvier 2020 en injonction de payer la somme de 10.434 euros, et à l’encontre de laquelle Mme [T] a formé opposition devant le tribunal de commerce de Paris auprès duquel elle a conclu, au principal, à la nullité des contrats de fourniture du matériel et de location financière et subsidiairement, réclamé la réduction de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale ainsi que des délais de paiement.
* *
Alors que Mme [T] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience, il est rappelé, à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l’intimé ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond dans la limite de la déclaration d’appel, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de discuter à nouveau la nullité du contrat de location financière soutenue par Mme [T] devant les premiers juges que ceux-ci ont écartée, et tandis que d’après les productions de la société NBB lease, il se déduit la preuve de la régularité de la dénonciation de la clause résolutoire attachée au contrat de location financière, le constat de cette résolution est acquis à la discussion comme la condamnation de Mme [T] au paiement de la somme de 1.128 euros au titre des loyers échus et impayés ainsi que le principe de l’exigibilité des indemnités au titre de la clause de résiliation et de la clause pénale.
1. Sur l’appréciation de requalification d’office des indemnités de résiliation en clause pénale
Il est rappelé les termes de l’article 1231-5 du code civil selon lesquels :
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Aux termes de ses conclusions en appel, la société NBB Lease conteste le jugement en ce qu’il réduit à un euro le montant de l’indemnité représentant le montant des loyers à échoir après la résiliation jusqu’au terme du contrat à durée déterminée qui représentait 8.460 euros HT ainsi la pénalité de 10 % de 846 euros telles que celles-ci sont stipulées au contrat.
Elle relève, d’abord, qu’elle a versé à la société DNS le prix du contrat de 11.850,73 euros HT, en suite, qu’au jour de la résiliation, elle n’a perçu que 5.405 euros HT de loyer et déduit, ainsi, son indemnité doit représenter la perte du bénéfice escompté dans le cadre de la durée déterminée du contrat du fait la défaillance de la locataire et que le juge ne peut allouer une somme inférieure au montant de son dommage effectivement subi.
S’il est manifeste que la réduction à un euro de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale est dérisoire au sens de l’article 1231-5 précité, la société NBB Lease ne fournit aucune indication sur la valeur vénale de la caisse enregistreuse qui lui a été restituée, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement et sur la base de la durée de l’exécution du contrat, le prix acquitté par la société NBB Lease ainsi que celui, à venir, du contrat dont elle a été privée, il convient de fixer à 2.500 euros le montant propre à indemniser la bailleresse de son préjudice.
2. Sur les délais de grâce pour le paiement, les dépens et les frais irrépétibles
Ainsi que le conclut la société NBB Lease, Mme [T] a déjà bénéficié de délais de paiement depuis la mise en demeure de payer jusqu’au jour où la cour statue, et tandis qu’il n’est pas démontrée qu’elle a satisfait aux délais de grâce que les premiers juges lui ont accordés, il convient d’infirmer le jugement de ce chef.
La société NBB Lease triomphant partiellement dans son action et dans son appel, et tandis que la situation personnelle de Mme [T] que les premiers juges ont relevée n’est pas contredite par l’appelante, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant de ces chefs en cause d’appel, Mme [T] sera condamnée aux dépens mais il est équitable de laisser à la charge de la société NBB Lease les frais qu’elle a pu exposer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celles qui ont modéré l’indemnité de résiliation du contrat et la clause pénale et accordé des délais de paiement ;
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement,
CONDAMNE Mme [O] [T] à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 2.500 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat et de la clause pénale ;
REJETTE la demande de délai de paiement ;
CONDAMNE Mme [O] [T] aux dépens ;
LAISSE à la charge de la société NBB Lease France 1 ses frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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