Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 31 mars 2026, n° 25/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNMR.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 13 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 19/00613
ARRÊT DU 31 Mars 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Pascal LAURENT de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 220485, substitué par Me DONDANU, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19-049B
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET [Localité 4]
Département Juridique
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
S.E.L.A.R.L. [2] , prise en la personne de [M] [J], liquidateur de la [3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 31 Mars 2026, contradictoire à l’égard de Mr [V] [X] et de la CPAM de [Localité 7] et [Localité 4] et réputé contradictoire à l’égard de la SELARL [2], prise en la personne de Mr [M] [J], mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 mai 2018, M. [V] [X] salarié de la SAS [4], a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge, le 29 juin 2018, par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 4] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 31 juillet 2018, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [4] et désigné M. [J], mandataire liquidateur.
Le contrat de travail du salarié a été transféré à la SARL unipersonnelle [1] à compter du 1er août 2018.
Par courrier recommandé envoyé le 12 mars 2019, le salarié a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un procès-verbal de carence a été établi le 2 septembre 2019.
L’état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé le 20 septembre 2021 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 22 %.
Par requête envoyée le 10 septembre 2019, le salarié a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers devenu tribunal judiciaire d’Angers, d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal a sursis à statuer sur cette demande dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par la victime à l’encontre de la SAS [4].
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angers a rendu un avis de classement sans suite.
Par jugement du 28 avril 2023, le pôle social a notamment :
en premier ressort,
— déclaré que l’accident dont a été victime M. [V] [X] le 31 mai 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [4] représentée par M. [J];
— fixé au maximum la majoration de rente accordée à M. [V] [X] ;
— dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 4] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [V] [X] au titre de la faute inexcusable de la SAS [4] représentée par M. [J] ;
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] de sa demande de condamnation de la SARL unipersonnelle [1] à lui rembourser les sommes par elle avancées à M. [V] [X] ;
— dit que l’action récursoire de la caisse pourra s’exercer contre l’employeur la SAS [4] représentée par M. [J] liquidateur ;
avant-dire droit,
— ordonné une expertise médicale de M. [V] [X] aux fins d’évaluation des préjudices personnels auxquels il est éligible au titre de la faute inexcusable de son employeur, confiée au Dr [Y] [P].
L’expert a rendu son rapport le 7 juin 2024.
Par jugement en date du 13 décembre 2024, le pôle social a :
— débouté M. [V] [X] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SARL [5] [E] ;
— débouté M. [V] [X] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— débouté M. [V] [X] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
— débouté M. [V] [X] de sa demande au titre de l’aide humaine permanente ;
— fixé à 76'053,25 euros l’indemnité due à M. [V] [X] en réparation de ses préjudices personnels se répartissant comme suit :
— 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 5 341,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 37'800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 20'912 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] devra faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 2 000 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SARL [5] [E] ;
— condamné la SAS [4] représentée par M. [J] aux entiers dépens de l’instance ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la SAS [4] représentée par M. [J] et à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] ;
— condamné la SAS [4] représentée par M. [J] à verser à M. [V] [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SARL [1] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique en date du 16 janvier 2025, la SARL [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 20 décembre 2024. Son appel est limité aux dispositions du jugement indiquant que la caisse devra faire l’avance des sommes allouées à M. [X] au titre de l’indemnisation de son préjudice et qu’elle en récupérera le montant auprès de la SARL [5] [E].
Le dossier a été retenu à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 2 février 2026.
Bien que régulièrement convoqué, M. [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [4] n’est ni présent ni représenté à l’audience.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL [1] demande à la cour de :
à titre principal :
— prononcer la nullité du jugement du 13 décembre 2024 en ce qu’il a violé l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 28 avril 2023, en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] toutes les sommes que cette dernière aura payées à M. [V] [X] dans le cadre de l’indemnisation de la faute inexcusable ;
en tout état de cause :
— infirmer le jugement du 13 décembre 2024 en ce qu’il a violé l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 28 avril 2023 en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] toutes les sommes que cette dernière aura payées à M. [V] [X] dans le cadre de l’indemnisation de la faute inexcusable ;
— juger qu’elle a été définitivement mise hors de cause par le jugement du 28 avril 2023 ayant autorité de la chose jugée ;
à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
— juger M. [X] mal fondé à demander sa condamnation solidaire avec M. [J] liquidateur judiciaire de la société [4] et de la caisse primaire d’assurance maladie ;
— débouter en conséquence M. [X] de sa demande de déclaration d’opposabilité du jugement à intervenir à son encontre, et de ses demandes de condamnation solidaire à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie toute somme que cette dernière serait amenée à lui verser et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] solidairement avec la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] aux entiers dépens de la procédure.
A l’appui de son appel, la SARL [1] fait valoir que le pôle social par jugement du 28 avril 2023, l’a mise hors de cause. Elle ajoute que cette décision est définitive et a autorité de la chose jugée. Elle rappelle la motivation du pôle social dans le jugement du 13 décembre 2024 qui a rejeté les demandes présentées par M. [X] à son encontre. Elle considère qu’en jugeant le contraire dans le dispositif du jugement du 13 décembre 2024, le pôle social a violé l’autorité de la chose jugée.
A titre infiniment subsidiaire, elle explique, après la liquidation de la société [4], avoir réalisé un apport partiel d’actifs ayant pour conséquence d’emporter transfert de l’ensemble des contrats de travail dont celui de M. [X]. Elle ajoute qu’aucune convention n’a existé entre le cessionnaire et le cédant mentionnant expressément que la société bénéficiaire est subrogée purement et simplement dans tous les droits et obligations de la société apporteuse, alors que l’accident du travail s’est produit deux mois avant la reprise du contrat de travail. Elle en déduit qu’elle ne pouvait voir sa responsabilité engagée dans la recherche de la faute inexcusable du précédent employeur.
**
Par conclusions d’appel incident reçues au greffe le 3 novembre 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [V] [X] conclut :
— à l’infirmation du jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— l’a débouté de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
— l’a débouté de sa demande au titre de l’aide humaine permanente ;
— a limité le montant de la somme accordée en réparation de ses préjudices personnels à 76'053,25 euros ;
— a rappelé que la caisse primaire assurance maladie de [Localité 8] devra faire l’avance des sommes, déduction faite de la somme de 2 000 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SARL [1] ;
en conséquence :
— qu’il soit constaté que le jugement du 13 décembre 2024 est entaché d’une erreur matérielle alors qu’il a rappelé dans ses motifs que l’action récursoire de la caisse ne pouvait être exercée qu’à l’encontre de la société [4] ;
— que soit rectifié le jugement en rappelant que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] devra faire l’avance des sommes, déduction faite de la somme de 2 000 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SAS [4] représentée par M. [J] ;
— que soit fixée à la somme de 20'000 euros son indemnisation au titre des souffrances endurées;
— que soit fixée à la somme de 6 956,40 euros son indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— que soit fixée à la somme de 22'772 euros son indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— que lui soient allouées les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 57 200 euros au titre de l’aide humaine permanente ;
— que soit rejetée l’intégralité des demandes de la SARL [5] [E] ;
— à la confirmation du jugement pour le surplus ;
— que le présent arrêt soit déclaré opposable à :
— la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] ;
— M. [J], ès-qualités de liquidateur de la SAS [4] ;
— la SARL [1] ;
— qu’il soit dit que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] devra faire l’avance de ces sommes et en récupérera le montant auprès de la SAS [4] représentée par M. [J] ;
— à la condamnation de M. [J], ès-qualités de liquidateur de la SAS [4] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de M. [J], ès-qualités de liquidateur de la SAS [4] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [X] fait valoir une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement et considère qu’il s’agit à l’évidence d’une erreur matérielle. [B] indique contester la demande d’annulation du jugement .
Enfin, il explique poste par poste ses demandes indemnitaires dans ses conclusions.
**
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] n’a pas conclu et s’en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation du jugement et la rectification d’erreur matérielle
La lecture du jugement permet d’écarter toute volonté des premiers juges de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.
[B] existe en effet une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement du 13 décembre 2024. Les premiers juges ont clairement affirmé que la seule responsable de la faute inexcusable était la société [4] et que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie ne pouvait être exercée qu’à l’encontre de celle-ci. Ils ont fait en cela expressément référence au jugement du 28 avril 2023 qui a statué définitivement sur ce point. Ils ont ajouté que M. [V] [X] devait être débouté de l’ensemble de ses demandes contre la SARL [5] [E] repris dans le dispositif sous la formule : 'Déboute M. [V] [X] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SARL [5] [E]'.
En rappelant dans le dispositif que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-[Localité 4] récupérera les sommes avancées auprès de la SARL [1], les premiers juges ont commis une erreur matérielle qui sera rectifiée comme indiqué dans le dispositif du présent arrêt.
[B] n’y a donc pas lieu à annulation du jugement.
Sur les demandes indemnitaires
M. [X] sollicite la réformation du jugement sur les chefs de préjudice suivants : les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance temporaire d’une tierce personne, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et la demande au titre de l’aide humaine permanente.
[B] convient de rappeler que M. [X], le 31 mai 2018, a fait une chute d’une hauteur de 2,50 m. [B] était alors âgé de 53 ans. [B] a été victime d’un traumatisme crânien et d’un traumatisme de l’épaule. A son arrivée aux urgences, il a été décelé de multiples pétéchies hémorragiques intracérébrales, une fracture du tiers moyen de la clavicule gauche et de l’arc postérieur de la 3e et 4e côtes gauche.
Auprès de l’expert judiciaire, le 19 juin 2023, M. [X] s’est plaint de douleurs de l’épaule gauche quand il soulève une charge lourde et de difficultés neurocognitives. [B] a repris son activité professionnelle en septembre 2022 à temps plein sur un poste aménagé.
L’expert judiciaire secondé dans ses opérations par un sapiteur neurologue a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7 en tenant compte de l’accident initial, du traumatisme crânien, des troubles cognitifs, des très nombreuses séances d’orthophonie, de la fracture de la clavicule gauche, de son traitement orthopédique puis chirurgical, des fractures des côtes et de la rééducation de l’épaule. Le pôle social a évalué ce chef de préjudice à la somme de 8 000 euros. M. [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 20'000 euros. Cette demande apparaît effectivement plus conforme aux souffrances endurées, notamment au regard des troubles cognitifs. M. [X] a suivi plus de 300 séances d’orthophonie ce qui manifeste concrètement son inquiétude par rapport aux troubles qu’il a progressivement constatés. [B] convient d’y faire droit.
Le jugement est infirmé sur ce point.
L’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire qui a été fixé globalement par le pôle social à la somme de 5 341,25 euros sur la base d’une indemnisation journalière à hauteur de 25 euros. M. [X] sollicite une indemnisation sur la base de 33 euros par jour pour un montant de 6 956,40 euros, sans remettre en cause l’appréciation de l’expert sur l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation. [B] reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte de son handicap caractérisé par une période d’hospitalisation et deux périodes d’immobilisation de l’épaule. Cependant, il convient de considérer que l’indemnisation journalière à hauteur de 25 euros a été correctement évaluée par les premiers juges.
Le jugement est confirmé sur ce point.
L’expert a reconnu un poste de préjudice au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation à hauteur d’une heure par jour du 6 juin 2018 au 30 juillet 2018 pendant l’immobilisation de l’épaule gauche, ainsi que 6 semaines post-opératoires à partir du 3 janvier 2019 pour les tâches domestiques et de 3 heures par semaine durant les autres périodes jusqu’au 6 mars 2019 pour les tâches ménagères lourdes. Sur le plan cognitif, l’expert après avis d’un sapiteur, a retenu une aide humaine temporaire de stimulation et de surveillance d’une heure par jour jusqu’à la consolidation. Le pôle social a évalué ce chef de préjudice à la somme de 20'912 euros. M. [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 22'772 euros sur la base d’une indemnisation journalière de 25 euros, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte la totalité des périodes et de ne pas avoir explicité leurs calculs.
Le pôle social a indemnisé M. [X] pour ce chef de préjudice à hauteur d’une indemnisation journalière de 16 euros pour 1 307 heures. M. [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 25 euros puis 16 euros par jour pour la période de stimulation en dehors des périodes d’hospitalisation, pour un total de 1 331 heures.
En retenant une indemnisation journalière à hauteur de 16 euros, le pôle social a procédé à une juste évaluation de ce chef de préjudice. En revanche, il y a 1 159 jours entre le 6 juin 2018 et le 16 août 2021 ce qui entraîne une indemnisation pour cette période à hauteur de 18'544 euros. L’indemnisation de ce poste de préjudice doit donc être globalement évaluée à la somme de 21'134 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens.
M. [X] sollicite une indemnisation au titre du préjudice d’agrément, poste de préjudice qui n’a pas été retenu par l’expert qui ne relève aucune séquelle sur le plan fonctionnel. M. [X] n’a d’ailleurs déclaré exercer aucune activité particulière de loisirs à l’expert. M. [X] sollicite en cause d’appel la réformation du jugement sur ce point au motif qu’il exerçait le jardinage et le bricolage et que depuis son accident il a besoin d’être assisté par ses proches selon les attestations qu’il produit aux débats.
Cependant, il n’est pas démontré l’existence d’une activité spécifique de loisirs ou de bricolage dans les attestations produites et l’expert n’a pas noté en tout état de cause d’impossibilité fonctionnelle à exercer ce type d’activité.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté l’indemnisation de ce poste de préjudice.
[B] n’a pas été retenu non plus par le pôle social l’indemnisation d’un préjudice sexuel conformément à l’évaluation effectuée par l’expert. M. [X] verse aux débats une attestation établie par son épouse concernant une baisse du nombre des rapports sexuels. Cependant, aucun des troubles mis en évidence par l’expertise ne permet d’établir l’existence de ce chef de préjudice.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté l’indemnisation sur ce point.
Enfin, M. [X] conteste le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’aide humaine permanente. Les premiers juges ont bien noté que l’expert avait retenu la nécessité d’une aide humaine pour les tâches administratives complexes de 2 heures par semaine et que ce chef de préjudice correspond à l’indemnisation d’une tierce personne après consolidation. Les premiers juges ont considéré qu’un tel besoin était déjà indemnisé dans les conditions prévues à l’article L. 434 ' 2 du code de la sécurité sociale et ne pouvait ouvrir droit à une indemnisation sur le fondement de l’article L. 452 ' 3 du même code.
M. [X] reconnaît qu’un tel besoin est indemnisé dans les conditions de l’article L. 434 ' 2 du code de la sécurité sociale « en théorie ». [B] souligne cependant que la rente qui lui est versée ne contient pas de prestations complémentaires pour recours à tierce personne et qu’il ne perçoit aucune indemnisation à ce titre.
Cependant, M. [X] ne verse aux débats que le calcul de sa rente trimestrielle à la date du 20 septembre 2021 aux termes duquel il est effectivement indiqué qu’il ne reçoit aucune prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Depuis, il a fait l’objet d’une expertise qui a mis en évidence ce type de besoin.
Or, les dispositions de l’article L. 434 '2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale sont claires : « La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. »
Ce chef de préjudice est donc bien indemnisé au titre de la rente et ne peut faire l’objet d’une double indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où M. [X] bénéficie d’une expertise médicale judiciaire réalisée en 2023 qui indique qu’il doit bénéficier de l’assistance d’une tierce personne après consolidation, il lui appartient de faire valoir l’indemnisation de ce chef de préjudice dans le cadre du versement de la rente.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté l’indemnisation de ce chef de préjudice.
Sur l’arrêt
L’arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8]. [B] n’a pas besoin d’être déclaré commun et opposable à la SARL [5] [E] et à M. [J] ès-qualités qui sont parties à part entière dans le litige.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [J] ès-qualités est condamné au paiement des dépens d’appel.
[B] est condamné à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [X] est condamné à verser à la SARL [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette société est mise hors de cause dans ce dossier depuis le jugement du 28 avril 2023. M. [X] a persisté devant le pôle social après expertise à présenter des demandes à son encontre ce qui a obligé cette société à exposer des frais pour sa défense qui n’ont jusqu’à présent jamais été pris en compte.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire dans les limites de l’appel, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
REJETTE la demande d’annulation du jugement ;
RECTIFIE le dispositif du jugement du 13 décembre 2024 de la manière suivante :
Remplace :
« rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] devra faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 2 000 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SARL [1] » ;
par :
« rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] devra faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 2 000 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SAS [4] représentée par M. [M] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire » ;
DIT que la mention rectificative sera portée sur la minute du jugement et ses expéditions;
INFIRME le jugement sur l’indemnisation des souffrances endurées et de l’assistance temporaire par tierce personne ;
CONFIRME le jugement quant à l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et de l’assistance permanente par tierce personne ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
FIXE les préjudices de M. [V] [X] de la manière suivante :
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 21'134 euros au titre de l’assistance temporaire d’une tierce personne,
Y AJOUTANT ;
DECLARE le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] ;
CONDAMNE la SAS [4] représentée par M. [J] liquidateur judiciaire à payer à M. [V] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [X] à payer à la SARL [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [4] représentée par M. [J] liquidateur judiciaire au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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