Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 13 mai 2025, n° 24/00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mai 2024, N° 24/00873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/293
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 13 Mai 2025
N° RG 24/00873 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQHH
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 6] en date du 17 Mai 2024
Appelant
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice FONCIA MONT BLANC, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
Mme [Y] [E] veuve [V] es qualité d’indivisaire de l’indivision [V]
née le 08 Juin 1934 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
Mme [D] [V] en son nom personnel et es qualité d’indivisaire de l’indivision [V]
née le 11 Août 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
M. [H] [M]
né le 04 Mars 1939 à [Localité 12] (92), demeurant [Adresse 19]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 17 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 mars 2025
Date de mise à disposition : 13 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La copropriété de la Résidence de la [14] est composée de 17 chalets sis [Adresse 7] à [Localité 11].
L’indivision [V], composée de Mme [Y] [E] et Mme [D] [V], est propriétaire, au sein de cet ensemble, d’un appartement constituant le lot numéro 625, une cave constituant le lot numéro 602 et un ancien local vide-ordures, numéro de lot créé 629. Mme [D] [V] est propriétaire à titre personnel d’un emplacement de garage numéro 52. M. [H] [M] est propriétaire d’un appartement situé dans le Chalet Arnica constituant le lot numéro 1533, une cave constituant le lot numéro 1509 et un emplacement de parking numéro 58.
Par acte d’huissier du 22 mars 2022, l’indivision [V], M. [H] [M] et Mme [D] [V] ont assigné le syndicat des copropriétaires de La Riante [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir annuler l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 30 décembre 2021 et subsidiairement, de voir annuler diverses résolutions votées par cette assemblée.
Le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer les demandes irrecevables.
Par ordonnance du 17 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judicaire de Bonneville a :
— Déclaré recevables l’indivision [V], M. [H] [M] et Mme [D] [V] en leurs demandes ;
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état ;
— Condamné le [Adresse 17] à payer à l’indivision [V], M. [H] [M] et Mme [D] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] aux dépens de l’incident.
Au visa principalement des motifs suivants :
L’existence de l’intérêt à agir qui fonde la recevabilité d’une action s’apprécie au jour de l’introduction de l’instance soit le 22 mars 2022, et n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action ;
A la date de l’introduction de l’instance, l’indivision [V], M. [H] [M], Mme [D] [V] justifient d’un intérêt à agir et le tribunal devra apprécier le bien-fondé de leur action au regard des décisions des assemblées générales qui se sont tenues postérieurement.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de La Riante Colline a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 22 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le [Adresse 16] La Riante Colline sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
— Juger que l’action en nullité de la délibération de l’assemblée générale du 30 décembre 2021 est irrecevable, les développements de M. [M], Mme [V], et les membres de l’indivision [V] sur l’irrégularité des décisions prises lors de cette assemblée générale n’ayant plus d’objet, du fait de l’annulation de celles-ci par l’assemblée générale devenue définitive du 29 décembre 2022 ;
— Débouter purement et simplement M. [M], Mme [V], et les membres de l’indivision [V] de l’intégralité de leurs demandes, en ce qu’elles sont irrecevables et plus généralement les débouter de toutes demandes contraires ;
— Juger qu’il doit être fait application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 en enlevant la dispense de participation des demandeurs aux frais de procédure, au nom de l’équité ;
— Condamner ensemble et solidairement Mme [V], M. [M] et les membres de l’indivision [V] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec recouvrement direct au profit de Me Fillard, avocat sur son affirmation de droit ;
— Condamner ensemble et solidairement Mme [V], M. [M] et les membres de l’indivision [V] à la somme de 5.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de La Riante Colline fait notamment valoir que :
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 29 décembre 2022, les résolutions de l’assemblée générale en date du 30 décembre 2021, dont la nullité est recherchée, ont été purement et simplement annulées, et l’assemblée générale du 29 décembre 2022, notifiée aux copropriétaires n’a pas fait l’objet d’une quelconque contestation, de sorte que l’assemblée générale du 29 décembre 2022 est totalement définitive ;
La demande d’annulation est devenue irrecevable, faute de droit et d’intérêt à agir pour la partie demanderesse.
Par dernières écritures du 20 août 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [M], Mme [V], et les membres de l’indivision [V] demandent à la cour de :
— Juger que les intimés avaient intérêt à agir en contestation de l’Assemblée générale ordinaire de la copropriété de la [Adresse 15] du 30 décembre 2021, selon assignation du 22 mars 2022 ;
— Les juger recevables en leur action ;
— Confirmer l’ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville en date du 17 mai 2024 (RG 22/00488) en toutes ses dispositions ;
— Renvoyer l’affaire au fond devant la première chambre du tribunal judiciaire de Bonneville, à la prochaine audience utile ;
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Riante Colline de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Dispenser les intimés des frais de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Riante Colline à leur payer à chacun la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [M], Mme [V], et les membres de l’indivision [V] font notamment valoir que :
Des résolutions ont en effet été de nouveau soumises au vote en fin d’année 2022, aboutissant d’ailleurs à des résultats différents, or, cette Assemblée générale 2022 est elle-même critiquée par un autre copropriétaire, la société SOPI, devant le tribunal de Bonneville, et n’est donc pas définitive ;
L’intérêt à agir s’apprécie en tout état de cause à la date à laquelle la demande est formée de sorte que leurs demandes, introduites le 22 mars 2022, sont recevables.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 17 février 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 mars 2025.
Motifs de la décision
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'.
S’agissant de l’intérêt à agir, l’article 31 du code de procédure civile précise que 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'.
Il est constant que l’intérêt à agir doit être apprécié au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendues sans objet (ex. : Civ. 3ème, 12 janvier 2005, n° 03-18.256, 9 novembre 2006, n° 05-13.484, 8 décembre 2010, n° 09-70.636, 27 janvier 2015, n° 13-27.703). Dans des hypothèses analogues à celle soumise à la cour, la Cour de cassation retient de manière récurrente que l’annulation ou la réitération par une nouvelle assemblée générale devenue définitive de résolutions votées par une assemblée générale antérieure et attaquées par un copropriétaire, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ne rend pas la demande irrecevable mais sans objet (ex. : Civ. 3ème, 2 mars 2017, n° 16-11.735 et 16-11.736).
Il sera observé que c’est précisément cette position qu’adopte le juge de la mise en état d'[Localité 5] dans son ordonnance du 13 juin 2024 communiquée à la cour par le syndicat des copropriétaires et c’est également ce qu’indique la Cour de cassation dans l’arrêt cité par l’appelant, rendu le 5 novembre 2015 (pourvoi 14-24.362) dont le syndicat des copropriétaires reproduit la motivation.
Ainsi, si l’assemblée générale du 29 décembre 2022 a annulé les résolutions querellées de l’assemblée générale du 30 décembre 2021, cette décision rend la demande d’annulation de ces résolutions sans objet mais n’a pas pour effet de priver les demandeurs de leur intérêt à agir, qui s’apprécie à la date de l’assignation soit le 22 mars 2022, à laquelle l’assemblée générale de décembre 2022 n’était pas intervenue ce qui permet de retenir qu’ils avaient un intérêt à agir.
Il appartiendra le cas échéant au tribunal saisi de tirer toutes les conséquences au fond, de l’évolution de la situation de fait liée à la survenance de l’assemblée générale du 29 décembre 2022.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Le [Adresse 17], qui succombe, supportera la charge des dépens et versera à l’indivision [V], Mme [D] [V] et M. [H] [M], la somme de 300 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il ne saurait par ailleurs être accueilli en sa demande sur ce même fondement.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bonneville le 17 mai 2024, sous le numéro RG 22-488,
Ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] à payer à l’indivision [V] composée de [Y] [E] et [D] [V], la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] à payer à Mme [D] [V], la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] à payer à M. [H] [M], la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] aux dépens.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 13 mai 2025
à
Me Michel FILLARD
Copie exécutoire délivrée le 13 mai 2025
à
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