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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 21 mars 2024, n° 23/02856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PAGPHARMA c/ S.A.S. LABORATOIRE BAILLY-CREAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 23/02856 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V2QV
AFFAIRE : S.A.R.L. PAGPHARMA C/ S.A.S. LABORATOIRE BAILLY-CREAT,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le huit Février deux mille vingt quatre,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. PAGPHARMA
[Adresse 2]
[Localité 4] / CAMEROUN
Représentée par Me Mathilde PUYENCHET, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 et Me Innocent FENZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1048
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. LABORATOIRE BAILLY-CREAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Quitterie d’ARCHE & Me Mélanie DINH du cabinet BORREL d’ARCHE, Plaidants, Avocats au Barreau de Paris
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 25 avril 2023, la société Pagpharma a interjeté appel d’un jugement contradictoire rendu le 11 janvier 2023 aux termes duquel le tribunal de commerce de Chartres a :
— Débouté la SARL Pagpharma de toutes ses demandes en toutes fins qu’elles comportent ;
— Débouté la SAS Laboratoire Bailly-Creat de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné la SARL Pagpharma à payer à la SAS Laboratoire Bailly-Creat la somme de 20.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les entiers dépens à la charge de la SARL Pagpharma ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 22 août 2023, la société Laboratoire Bailly-Creat a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’appel.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 février 2024, elle demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— Constater que la société Pagpharma n’a pas exécuté le jugement du 11 janvier 2023 du tribunal de commerce de Chartres assorti de l’exécution provisoire ;
— Dire n’y avoir lieu à sursis statuer ;
— Débouter la société Pagpharma de ses demandes, fins et prétentions ;
— Ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/02856 ;
— Condamner la société Pagpharma à verser à la société Bailly-Creat la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Pagpharma aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 février 2024, la société Pagpharma demande au magistrat chargé de la mise en état de :
A titre principal,
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour le respect du contradictoire ;
A titre très subsidiaire,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter la société Laboratoire Bailly-Creat de sa demande de radiation.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 30 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience d’incident du 8 février 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Laboratoire Bailly-Creat s’estime bien fondée à voir ordonner la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, dans la mesure où l’appelante n’a pas exécuté le jugement du 11 janvier 2023 pourtant assorti de l’exécution provisoire et où elle ne justifie pas avoir proposé le moindre début de paiement, ni consigné une partie des sommes dues à la caisse des dépôts et consignations. Elle fait observer que la société Pagpharma ne verse pas aux débats la preuve de la signification d’une assignation aux fins de suspension de l’exécution provisoire, ni de son enrôlement, de sorte que la demande de sursis, fondée sur une action qui demeure hypothétique, doit être rejetée. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, cette circonstance n’est pas de nature à faire échec à sa demande de radiation, les procédures étant distinctes et les critères d’appréciation étant strictement différents.
Elle ajoute qu’en dépit du délai écoulé depuis le prononcé du jugement et l’appel interjeté, la société Pagpharma ne justifie pas se trouver dans l’impossibilité de s’exécuter, ni qu’il résulterait du paiement de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile des conséquences manifestement excessives. Elle souligne que la condamnation dont la société Pagpharma doit s’acquitter correspond à l’indemnisation des frais exposés par la société Laboratoire Bailly-Creat pour la défense légitime de ses droits à la suite de l’action introduite par la société Pagpharma et qu’elle représente moins de 8% du quantum des demandes de celle-ci en première instance, lesquelles ont été rejetées par le tribunal dans leur intégralité.
La société Pagpharma sollicite, à titre principal, le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure et, à titre très subsidiaire, le prononcé d’un sursis à statuer, dans l’attente d’une décision à intervenir du premier président sur une demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
A titre infiniment subsidiaire, elle s’oppose à la demande de radiation en soulignant que sa condamnation au paiement de la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile « sort de l’ordinaire et parait typiquement étrange ». Elle précise qu’elle est une petite entreprise familiale de droit camerounais, que l’exécution provisoire de la décision de première instance serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives et qu’en tout état de cause, elle est dans l’impossibilité de payer la somme de 20.000 € à la société Laboratoire Bailly-Creat.
*****
Sur les demandes de renvoi de l’affaire et de sursis à statuer
La société Pagpharma justifie avoir fait assigner la société Laboratoire Bailly-Creat devant le premier président de la cour d’appel de Versailles aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel, par acte remis en l’étude de l’huissier chargé de le délivrer le 6 février 2024.
En cours de délibéré, la société Laboratoire Bailly-Creat a transmis l’ordonnance rendue le 14 mars 2024 par le magistrat délégué par le premier président de la cour, dont il résulte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société Pagpharma a été rejetée.
Au vu de cette décision, la demande de renvoi de l’affaire comme celle tendant à voir prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision du premier président sont désormais sans objet et ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur la demande de radiation
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la société Laboratoire Bailly-Creat justifie avoir fait signifier le jugement du 11 janvier 2023 dont appel à la société Pagpharma par acte d’huissier du 24 janvier 2023.
Aux termes de ce jugement, la société Pagpharma a été condamnée par le tribunal de commerce de Chartres à payer à la société Laboratoire Bailly-Creat la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier officiel du 23 janvier 2023, et afin de s’assurer de la bonne exécution du jugement, le conseil de la société Laboratoire Bailly-Creat a transmis le RIB du compte Carpa au conseil de la société Pagpharma afin que celle-ci procède au paiement de la somme de 20.000 €.
Il n’est pas discuté que l’appelante n’a pas donné suite à ce courrier et qu’elle n’a pas exécuté les termes du jugement, pourtant assortis de l’exécution provisoire de droit.
Elle ne communique aucun élément en réplique permettant de retenir qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement.
Il ne résulte pas non plus des éléments de la procédure que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’intimée tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire, par application de l’article 524 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société Pagpharma, qui sera par ailleurs condamnée à verser à la société Laboratoire Bailly-Creat la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par la société Pagpharma à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Chartres en date du 11 janvier 2023 ;
Condamnons la société Pagpharma aux dépens de l’incident ;
Condamnons la société Pagpharma à verser à la société Laboratoire Bailly-Creat la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Pagpharma de ses autres demandes.
Le Greffier, Le Conseiller,
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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