Infirmation partielle 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 13 mai 2025, n° 24/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[7]
SCP SOREL & ASSOCIES
EXPÉDITION à :
Madame [D] [V]
Pole social du TJ de [Localité 5]
ARRÊT DU : 13 MAI 2025
Minute n°
N° RG 24/00825 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G664
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 08 Février 2024
ENTRE
APPELANTE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [H] [X], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 MARS 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats.
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier lors du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 11 MARS 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 13 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [V], salariée au sein de la société [6] en qualité de vendeuse, a parallèlement créé, en février 2011, une micro-entreprise de retoucheuse ([13]).
Le 10 novembre 2017, elle a été victime d’un accident du travail dans le cadre de son activité salariée, entrainant une rupture massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Elle est restée immobilisée jusqu’au 14 février 2018, date à laquelle elle a été hospitalisée jusqu’au 17 février 2018, pour subir une intervention chirurgicale. A l’issue, il lui a été posé une attelle d’abduction pour une durée de six semaines et prescrit la mobilisation de l’épaule en passif dans le plan de l’omoplate.
Au regard de la persistance des douleurs et de la très faible mobilisation du membre supérieur droit, elle a subi une nouvelle intervention le 2 janvier 2019, tendant à la pose d’une prothèse totale inversée de l’épaule droite pour laquelle elle a été hospitalisée du 4 janvier au 26 février 2019 ; elle a été à nouveau hospitalisée du 11 mars au 26 avril 2019 au centre de rééducation fonctionnelle Pasori d'[Localité 12], avant d’être licenciée pour inaptitude le 14 février 2020.
Mme [V] a bénéficié d’arrêts de travail indemnisés par le versement d’indemnités journalières par la [10] jusqu’à la date de sa consolidation fixée au 19 novembre 2019. Elle a ensuite bénéficié d’un arrêt de travail indemnisé au titre de l’assurance maladie jusqu’au 21décembre 2019 et de l’indemnité temporaire d’inaptitude du 24 décembre 2019 au 23 janvier 2020.
Dans le cadre de son activité de contrôle, la [10] a constaté des mouvements sur ses comptes bancaires personnels et professionnels pouvant être en rapport avec l’activité de micro-entreprise.
Après investigations, il a été constaté que Mme [V] avait continué d’exercer son activité de micro-entreprise alors même qu’elle était indemnisée dans le cadre d’un arrêt de travail par la [10].
Mme [V] a réceptionné une notification de payer la somme de 22 305,87 euros par lettre recommandée en date du 30 mai 2022, correspondant, selon la [10], à un versement
injustifié d’indemnités journalières.
Mme [V] a formé un recours devant la Commission de recours amiable par lettre recommandée du 20 juillet 2022.
Lors de sa séance du 2 novembre 2022, la commission de recours amiable a confirmé la créance en son montant et en son principe.
Aucune décision n’ayant été notifiée à Mme [V] dans le délai de deux mois du recours, la demanderesse a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges d’un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
Par requête reçue le 24 novembre 2022, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de contester la décision explicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
— Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 22/00239 et RG 22/00253 ;
— Débouté Mme [D] [V] de sa demande d’injonction de production de pièces ;
— Constaté la disproportion de la demande de restitution opérée par la caisse au manquement de Mme [V] au titre de l’indu ;
— Fixé à 1 385,52 euros le montant de l’indu au profit de la [10] ;
En conséquence :
— Condamné Mme [V] à payer à la [10] la somme de 1 385,52 euros en remboursement de l’indu ;
— Débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [V] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu’il n’était pas contesté que Mme [V] avait exécuté des travaux de retouches dans le cadre de sa micro-entreprise durant ses arrêts de travail au titre de son activité salariée mais a considéré qu’il n’était pas établi que certains chèques libellés au nom de Mme [V] correspondaient à son activité de micro-entreprise de sorte qu’ils devaient être écartés ; qu’il ressortait des documents médicaux que Mme [V] avait été immobilisée pendant plusieurs semaines et subi des interventions chirurgicales si bien qu’elle n’avait pu exercer son activité de couturière durant ces périodes de sorte que les chèques rédigés durant cette période correspondaient à des travaux réalisés antérieurement. Le tribunal a ainsi jugé que les indemnités journalières perçues du 15 novembre 2017 au 2 avril 2018 et du 2 janvier 2019 au 26 avril 2019 étaient bien dues à l’inverse des indemnités perçues du 3 avril 2018 au 1er janvier 2019 et postérieurement au 27 avril 2019. Le tribunal a également retenu qu’il n’était pas nécessaire d’enjoindre à la caisse de produire de nouvelles pièces et qu’il ressortait des pièces produites que les indemnités journalières ont été calculées sur la base de 57,73 euros par jour.
Le tribunal a enfin jugé que quand bien même la restitution des indemnités journalières n’avait pas le caractère de sanction punitive échappant ainsi à tout contrôle, la demande de remboursement de l’intégralité des sommes versées par la [9] apparaissait disproportionnée au regard du comportement et de la bonne foi de l’assurée.
Le jugement lui ayant été notifié le 16 février 2024, la [10] en a relevé appel par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 11 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions du 3 décembre 2024, la [10] demande à la cour de :
— Recevoir ses conclusions ;
— Infirmer le jugement du 8 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bourges en ce qu’il n’a condamné Mme [V] à rembourser que la somme de 1 385,52 euros ;
— Dire que la totalité de l’indu réclamé à Mme [V] est dû ;
Statuant à nouveau :
— Condamner Mme [V] à régler à la [10] la somme de 22 305,87 euros ;
— Condamner Mme [V] à verser à la [10] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 11 mars 2025, Mme [V] demande de :
— Confirmer le jugement du Pôle social de [Localité 5] du 8 février 2025 en ce qu’il a fixé à la somme de 1385,52 euros le montant de l’indu au profit de la [10],
— constater en effet la disproportion de la demande présentée de restitution de la caisse au manquement de Mme [V],
— dire et juger que la demande de restitution n’est pas fondée, s’agissant des arrêts de travail du 24 novembre 2017 au 7 décembre 2017, du 28 décembre 2017 au 16 janvier 2018, du 27 janvier 2018 au 7 février 2018, du 27 septembre au 10 octobre 2018, du 6 novembre au 8 novembre 2018, du 4 décembre au 31 décembre 2018, du 9 mai au 30 mai 2019, du 14 juin au 3 juillet 2019, du 1er août au 4 septembre 2019, du 20 septembre au 19 novembre 2019, du 28 novembre au 21 décembre 2019, du 3 janvier au 23 janvier 2020,
— condamner la [10] à verser à Mme [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
La restitution de l’indu
La [10] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a limité à 1385,52 euros le montant de l’indu au profit de la [10]. A l’appui, elle fait valoir que Mme [V] a méconnu son obligation de s’abstenir d’exercer toute activité non autorisée, qu’il s’agisse de couture ou de gestion, pendant la durée de son arrêt de travail ; que la caisse était fondée à réclamer l’intégralité des indemnités journalières à compter de la date du manquement et que l’affirmation du tribunal selon laquelle Mme [V] était dans l’impossibilité d’exercer son activité de couture pendant certaines périodes est contredite par les écrits de Mme [V]. Elle ajoute que depuis la disparition du terme « pénalité » dans le texte de l’article L 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-18 27 du 23 décembre 2016, l’indu réclamé par la caisse n’est plus considéré comme une sanction à caractère de punition (Cassation civile 2 20 juin 2019 n° 18-19 006) et que par conséquent les juges du fond n’ont plus à apprécier leur proportionnalité ; que dans un avis du 7 février 2018 n° 17-70 038, la Cour de cassation a précisé que la restitution d’indemnités journalières de l’assurance-maladie en cas d’inobservation volontaire, par le bénéficiaire, des obligations édictées par l’article L 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ne constitue pas une sanction à caractère de punition de sorte qu’elle est exclusive de tout contrôle de l’adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l’assuré ; qu’en outre, la restitution des indemnités journalières ne concerne pas que les jours de manquement aux obligations ; qu’au contraire, la caisse doit solliciter le remboursement des indemnités versées depuis la date du manquement ; qu’un jugement qui avait réduit le montant de l’indu à trois fois le montant journalier des indemnités au motif que l’assuré n’avait exercé une activité non autorisée que durant trois journées en s’appuyant également sur le texte de l’article L 323-6 qui indique qu’en cas de manquement le bénéficiaire restitue à la caisse « les indemnités versées correspondantes » a été censuré par la Cour de cassation (Cassation civile 2 28 mai 2020, n° 19-12 962) ; qu’au demeurant, Mme [V] est mal fondée à soutenir le caractère disproportionné de la somme réclamée ; qu’en effet, ses activités ne se composaient pas uniquement de travaux de couture mais aussi d’actes positifs de gestion de sa micro-entreprise ; que pas moins de 30 chèques à l’ordre « Le fil à coudre » entre le 23 novembre 2017 et le 6 février 2020 ont été établis ; qu’ainsi, elle aurait pu solliciter le remboursement de l’intégralité des indemnités journalières versées à Mme [V] et ce dès le premier manquement constaté, soit le 24 novembre 2017 ; que dans cette hypothèse, l’indu réclamé aurait été supérieur à celui aujourd’hui réclamé de plus de 19 000 euros ; que tel n’a pas été le cas ; qu’en effet, elle a procédé arrêt de travail par arrêt de travail pour vérifier si au cours de chacun un acte de gestion avait été réalisé, à savoir l’encaissement de chèques et est arrivée ainsi à la somme de 22 305,87 euros.
Au fondement de l’article L 323-6 du code de la sécurité sociale notamment tel qu’interprété par la Cour de cassation, Mme [V] conclut à la confirmation du jugement. Elle expose que si depuis la loi du 23 décembre 2016, le juge ne peut plus contrôler l’adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise encore convient-il, selon l’avis de la Cour de cassation du 7 février 2018, que la demande de restitution de l’indemnité journalière repose sur une inobservation volontaire et d’autre part qu’elle ne constitue pas une sanction ; qu’en l’espèce, sa bonne foi n’est pas discutable en ce qu’elle a présenté ses excuses à la caisse et déclaré les sommes encaissées au titre de l’activité qui lui est reprochée aux services fiscaux et sociaux ; que son incapacité médicale à exercer son activité professionnelle n’est pas remise en cause et a d’ailleurs abouti à son licenciement pour inaptitude ; qu’il est donc ni plus ni moins sollicité la restitution de sommes qui lui ont permis de subvenir à ses besoins, ce que bien évidemment n’a pas permis l’activité menée ; qu’au regard de la modicité des chèques encaissés sur lesquels la caisse se fonde pour solliciter la restitution de plus de 20 000 euros d’indemnité journalière, le caractère de sanction de cette demande est établi alors qu’il ressort de l’article L 323-6 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’inobservation volontaire de ses obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes ; qu’il s’en déduit que la caisse n’est recevable à solliciter règlement que des indemnités versées correspondant à l’activité et donc à son ampleur ; qu’en effet, demander la restitution de la totalité des indemnités journalières sur la période de l’arrêt de travail considéré, au-delà de la période exacte du manquement, revient à sanctionner l’intéressé, d’autant plus que le droit aux indemnités journalières est calculé à la journée.
Appréciation de la cour
Selon l’article L 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016 applicable aux faits de l’espèce, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1 d’observer les prescriptions du praticien
2 de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L 315-2
3 de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en conseil d’État après avis de la Haute autorité de santé
4 de s’abstenir de toute activité non autorisée
5 d’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4 a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien.
De plus, il résulte de l’article R 323-11-1 de ce même code que le praticien indique sur l’arrêt de travail s’il autorise l’exercice de certaines activités en dehors du domicile.
En l’espèce, faisant suite au courrier de la caisse du 24 novembre 2021 par lequel Mme [V] a été informée du contrôle pratiqué sur ses comptes et de nature à remettre en cause le bénéfice des indemnités journalières, Mme [V] a apporté à celle-ci une réponse rédigée ainsi :
: « je vous présente mes excuses quant à la non-déclaration, à vos services, des revenus de mon activité en auto entreprise. Je suis navrée de la tournure que cette méconnaissance des droits et devoirs engendre, et je vous assure que cette non-déclaration était de bonne foi : en effet, j’ai bien déclaré ces sommes aux impôts et à l’URSSAF. En effet, ayant déjà ma petite auto entreprise avant mon accident de travail, j’ai bêtement pensé que mon arrêt de travail ne tenait que pour mon employeur. En effet, mon activité en auto entreprise ne me demandant pas les mêmes exigences physiques, mais n’étant pas une activité similaire ou concurrente à celle de mon employeur, j’ai repris doucement pour m’occuper l’esprit surtout je vous avoue. De plus, je ne pratiquais pas la même activité (objet de l’arrêt maladie). En effet chez mon employeur je faisais de la vente et du merchandising et en auto entreprise je fais de la petite couture. En outre, je me conformais aux recommandations médicales et je me suis rendue à tous les rendez-vous de soins ou d’examens médicaux qui m’étaient demandés. D’ailleurs vous pouvez constater que sur mes [11] et les attestations fiscales de l’URSSAF joints, les revenus de l’activité en auto entreprise sont déclarés et ne représentent qu’une faible somme annuelle. Je reste à votre disposition pour tous échanges sur cette erreur de ma part. Vous assurant de ma sincérité, je vous prie d’agréer, Madame mes respectueuses salutations. »
Il est donc parfaitement établi que Mme [V], durant son arrêt de travail indemnisé, a volontairement maintenu son activité d’auto entrepreneur alors qu’il n’est pas contesté qu’elle n’a bénéficié de la part de son médecin d’aucune autorisation en ce sens. Par ailleurs, dans le cadre de cette activité elle a accompli des actes de gestion. La caisse justifie en effet que 30 chèques à l’ordre « le fil à coudre » ont été établis entre le 23 novembre 2017 et le 6 février 2020.
La caisse était donc fondée à solliciter la répétition de la totalité des indemnités journalières servies durant la période d’arrêt de travail dès lors que l’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée fait disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières (Cassation Civile 2 n°19-12 962). Or, la [10] a limité sa demande aux arrêts de travail au cours desquels des actes de gestion avaient été réalisés.
Contrairement à ce que soutient Mme [V], la demande de restitution de l’indemnité journalière ne constitue pas une sanction qui autoriserait le juge à en apprécier l’adéquation aux manquements commis. Comme le fait justement valoir la [8], la disparition du terme « pénalité » dans le texte de l’article L 323-6 du code de la sécurité sociale depuis la loi du 20 décembre 2010 a pour conséquence que l’indu réclamé par la caisse n’est plus considéré comme une sanction à caractère de punition (Cassation civile 2 20 juin 2019, n° 18,-19 006) de sorte que les juges du fond n’ont plus à apprécier leur proportionnalité. Dans sa rédaction issue de cette même loi, le texte de l’article L 323-6 du code de la sécurité sociale indique que : « le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités journalières » en cas d’inobservation volontaire par l’assuré de ses obligations. De plus, cette loi a parallèlement permis le prononcé d’une pénalité lorsque l’activité litigieuse a donné lieu à rémunération, le juge en cas de recours, contrôlant l’adéquation du montant de la sanction. Ainsi, la loi du 20 décembre 2010 a entendu préciser que la retenue des indemnités journalières n’est pas constitutive d’une pénalité tandis que celle du 23 décembre 2016 à elle précisé le texte de l’article L 323-6 en indiquant d’une part que la restitution des indemnités journalières obéissait aux règles de répétition de l’indu (renvoi à l’article L 133-4-1 et d’autre part en renvoyant uniquement quant aux sanctions financières à la règle générale prévue à l’article L 114-17- 1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, dans un avis du 7 février 2018 (n° 17-70 038), la Cour de cassation a indiqué que la restitution d’indemnités journalières de l’assurance-maladie en cas d’inobservation volontaire, par le bénéficiaire, des obligations édictées par l’article L 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ne constitue pas une sanction à caractère de punition de sorte qu’elle est exclusive de tout contrôle de l’adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l’assuré.
C’est donc à tort que le jugement a limité l’indu à la somme de 1385,52 euros. Par voie d’infirmation, Mme [V] sera donc condamnée à restituer à la [8] la somme de 22 305 87 euros.
En sa qualité de partie perdante, Mme [V] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile au bénéfice de la [10] de sorte que celle-ci sera déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement rendu le 8 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges sauf en ce qu’il a statué sur les dépens,
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe à 22 305,87 euros le montant de l’indu au profit de la [8],
En conséquence,
Condamne Mme [V] à payer à la [10] la somme de 22 305,87 euros,
Confirme le jugement du 8 février 2024 sur les dépens,
Et, y ajoutant,
Déboute la [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dissolution ·
- Liquidateur ·
- Radiation ·
- Exécution du jugement ·
- Saisine ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Procédure de divorce ·
- Client ·
- Ordre des avocats ·
- Prestation ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Taxation
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Chèque ·
- Virement ·
- Endos ·
- Banque ·
- Préjudice ·
- Vigilance ·
- Compte ·
- Faute ·
- Plateforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Bouc ·
- Assurance maladie ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Pouvoir de représentation ·
- Délibéré ·
- Article 700 ·
- Dispositif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Alimentation ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Contrôle de régularité ·
- Étranger ·
- Procès-verbal ·
- Atteinte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transport ·
- Travail ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Sanction disciplinaire ·
- Complément de salaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Courrier ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Remise en état ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Logement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Acte ·
- Bail commercial ·
- Faux ·
- Éviction ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Renouvellement du bail ·
- Valeur ·
- Preneur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces ·
- Représentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rôle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Retrait ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Effet dévolutif ·
- Péremption ·
- Subsidiaire ·
- Capital social
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Sursis à statuer ·
- Titre ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Métropole ·
- Enseigne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution du jugement ·
- Compte ·
- Partie ·
- Exécution provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.