Infirmation partielle 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 19 févr. 2026, n° 23/06223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 juillet 2023, N° 19/09538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06223 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIMQ
Décision déférée à la cour : jugement du 27 juillet 2023 -conseil de prud’hommes – Formation de départage de Paris – RG n° 19/09538
APPELANTE
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Franc MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0610
INTIMEE
Association FEDERATION GENERALE DES ASSOCIATIONS DEPARTEMENTALES DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON, toque : 31
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FRENOY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la our, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire,
— rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente de chambre, et par Madame ROVETO, greffier placé auprès de la cour d’appel de Paris, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [E] épouse [Y] a été engagée par l’association reconnue d’utilité publique Fédération Générale des associations départementales des Pupilles de l’Enseignement Public (FGPEP) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2001, en qualité d’employée de bureau.
En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de coordinatrice générale du siège fédéral, statut cadre, coefficient 475 de la convention collective nationale de l’animation ( IDCC n°1518).
Le 22 février 2019, un accord de performance collective (APC) relatif à la mobilité professionnelle a été conclu au sein de l’association, entraînant la suppression du poste de Mme [E].
A l’occasion d’un entretien avec la direction sur son repositionnement le 14 mars 2019, elle a manifesté son intérêt pour un poste de 'chargée de mission PESP (Politiques Éducatives et Sociales de Proximité)', posture qu’elle a réitérée lors d’un second entretien en date du 21 mars 2019.
Le 16 mai 2019, l’association FGPEP lui a proposé un repositionnement sur un poste de 'chargée de mission événementiel', assorti d’une baisse de rémunération, qu’elle a refusé par lettre du 17 juin 2019.
Par courrier du 25 juin 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 juillet 2019.
Son licenciement lui a été notifié par lettre du 9 juillet 2019.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, Mme [E] a saisi le 24 août 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu par la formation de départage le 27 juillet 2023, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, disant n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] divorcée [Y] a interjeté appel de ce jugement, le 28 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 décembre 2023, Mme [E] demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association FGPEP à lui payer les sommes suivantes :
— 64 783,68 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour inégalité de traitement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil,
— 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2024, l’association Fédération Générale des associations départementales des Pupilles de l’Enseignement Public demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer, pour le surplus, le jugement,
statuant à nouveau
— débouter Mme [E] divorcée [Y] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [E] divorcée [Y] à régler à l’association FGPEP la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— dire que Mme [E] divorcée [Y] supportera les entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2025 et à l’issue de l’audience de plaidoiries du 1er avril 2025, les parties ont accepté d’entrer dans un processus médiation, laquelle n’a pas abouti.
L’affaire, renvoyée au 18 novembre 2025, a été mise en délibéré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
La salariée soutient que l’accord de performance collective, sur le fondement duquel elle a été licenciée, n’est pas justifié par les nécessités de fonctionnement de l’association, le préambule de cet accord faisant état de ses finalités, à savoir l’organisation du réseau de demain, le développement des compétences en lien avec l’évolution des métiers, notamment. Elle considère que son employeur a méconnu les stipulations de cet accord prévoyant des actions de formation et d’aide à la prise de poste, en la licenciant sans formation alors qu’elle disposait d’un potentiel réel dans la perspective d’une mobilité professionnelle. Elle considère que son refus du poste proposé sans la moindre concertation et avec une baisse de rémunération d’environ 150 € par mois était justifié et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’association soutient que l’accord de performance collective, majoritairement accepté par les salariés, est parfaitement licite tant dans son contenu que dans sa mise en 'uvre, qu’il répondait au besoin de redéfinir les contours des postes de la 'tête de réseau', qu’il n’a pas eu pour objet de supprimer des emplois mais que le poste souhaité par Mme [E] – qui nécessitait des compétences et des connaissances spécifiques qu’elle ne possédait pas – a été pourvu par un autre salarié à compter du 23 septembre 2019, le profil de l’appelante n’étant pas en adéquation avec cet emploi puisqu’elle avait jusque-là la charge d’assister la directrice générale et le président de la fédération dans l’exercice de leurs fonctions, attributions éloignées de celles de 'chargé de mission PESP'. Confrontée au refus de la salariée et ayant été transparente dans l’attribution des postes, reposant sur des justifications objectives, elle considère le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement de l’espèce est motivé par le refus de la salariée de ' voir l’accord de mobilité appliqué à son contrat de travail'.
Il est constant que si le refus par le salarié d’accepter l’application à son contrat de travail des stipulations d’un accord relatives à la mobilité interne constitue un motif spécifique de licenciement, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement consécutif à ce refus au regard, d’une part, de la conformité de l’accord aux dispositions de l’ article L.2254-2 du code du travail et, d’autre part, conformément aux dispositions des articles 4, 9.1 et 9.3 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail, de la justification de l’accord par l’existence des nécessités du fonctionnement de l’entreprise.
La licéité de l’Accord de Performance Collective (APC) du 22 février 2019 est contestée, en l’espèce, par la salariée.
Aux termes de l’article L.2254-2 du code du travail, ' I. ' Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi, un accord de performance collective peut :
' aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ;
' aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 2253-1 ;
' déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
II. ' L’accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser :
1° Les modalités d’information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l’examen de la situation des salariés au terme de l’accord ;
2° Les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute sa durée :
' les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord ;
' les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance ;
3° Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés ;
4° Les modalités d’accompagnement des salariés ainsi que l’abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article.
(…)
III. ' Les stipulations de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l’application de l’accord.
IV. ' Le salarié dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son refus par écrit à l’employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l’existence et du contenu de l’accord, ainsi que du droit de chacun d’eux d’accepter ou de refuser l’application à son contrat de travail de cet accord.
V. ' L’employeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu’aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20.
VI. ' Le salarié peut s’inscrire et être accompagné comme demandeur d’emploi à l’issue du licenciement et être indemnisé dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l’article L. 5422-20. En l’absence des stipulations mentionnées au 4° du II du présent article, l’employeur abonde le compte personnel de formation du salarié dans des conditions et limites définies par décret. Cet abondement n’entre pas en compte dans les modes de calcul des droits crédités chaque année sur le compte et du plafond mentionné à l’article L. 6323-11'.
En l’espèce, l’APC signé le 22 février 2019, qui affiche son ambition de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’association et de préserver ou de développer l’emploi, évoque, dans le cadre du cinquième projet fédéral et d’une réforme statutaire, la nécessité de modifier l’organisation de sa ' tête de réseau’ avec pour objectif 'd’organiser le réseau de demain en s’appuyant sur les ressources humaines nécessaires en effectifs et en compétences, de permettre le développement des compétences en lien avec l’évolution des métiers et des nouvelles attentes du réseau, de proposer la bonne personne et les bonnes compétences, au moment où un emploi se libère, se crée ou se trouve redéployé, de proposer les modalités d’accompagnement qui sont sources de développement professionnel et personnel'.
L’association a donc engagé une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne dans le cadre de mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs.
Si cet accord a ainsi été négocié pour répondre aux nouveaux enjeux de la Fédération, la réorganisation qui s’en est suivie a constitué une mesure collective d’organisation courante, quand bien même les mesures envisagées ont entraîné la suppression de certains postes et la ré-affectation des salariés concernés sur d’autres postes.
Il ne saurait donc être fait grief à cet accord d’avoir conduit à une suppression de poste.
Par ailleurs, selon l’article 4 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui est d’application directe en droit interne, un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service.
Selon l’article 9.1 du même texte, le tribunal auquel est soumis un recours devra être habilité à examiner les motifs invoqués pour justifier le licenciement ainsi que les autres circonstances du cas et à décider si le licenciement était justifié.
Aux termes de son article 9.3, en cas de licenciement motivé par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, le tribunal devra être habilité à déterminer si le licenciement est intervenu véritablement pour ces motifs, et l’étendue de ses pouvoirs éventuels pour décider si ces motifs sont suffisants pour justifier ce licenciement sera définie par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, ou par voie de législation nationale.
La salariée affirme en outre que l’accord de performance collective de l’espèce n’est pas justifié par les nécessités du fonctionnement de l’association.
Or, alors qu’il incombe à l’employeur d’apporter ces justificatifs, aucun document n’est produit à ce titre; en effet, bien que dans le préambule de l’accord de performance collective, il est fait état d’un audit « réalisé par un cabinet d’extérieur en vue d’identifier les modalités et les besoins pour répondre aux nouveaux enjeux de la Fédération », ce document n’est pas produit.
L’ 'audit organisationnel de la tête de réseau fédérale', versé en pièce 4 du dossier de l’association, comporte un certain nombre de questionnements et de réponses, sans pour autant être étayé par des données objectives liées au fonctionnement de la structure et aux difficultés rencontrées jusque-là, rendant nécessaire la restructuration définie dans l’APC, qui apparaît n’être que le support des valeurs et priorités stratégiques de l’association, de ses convictions et sa volonté de développer divers projets, conformément au cinquième projet fédéral de la FGPEP adopté en 2017, loin de toute nécessité démontrée pour le fonctionnement de l’association.
Les documents produits aux débats ne permettent pas non plus de vérifier la nécessité de supprimer le poste de Mme [E].
Par ailleurs, la salariée considère que l’APC n’a pas été respecté en ses stipulations.
Au vu des pièces produites, il est établi que:
— la directrice générale de l’association, lors de la réunion du 8 février 2019 en vue de la négociation de l’accord avec des représentants du personnel, a souhaité que les salariés de la FGPEP positionnés sur des postes ne figurant plus dans l’organigramme-cible soient prioritaires sur les postes nouvellement créés,
— lors de l’entretien de concertation préalable à la mobilité professionnelle de Mme [E] en date du 14 mars 2019, cette dernière s’est positionnée sur un poste de 'chargée de mission PESP’ et a présenté ses expériences dans ce secteur dans une lettre de motivation,
' la directrice générale s’étonnant de cette importante réorientation a indiqué que les éléments d’expérience et de diplôme de la salariée (licence professionnelle au CNAM, non validée) méritaient d’être analysés bien que le niveau attendu nécessitait un niveau de Master,
— la salariée a exprimé sa volonté de se former sur le poste convoité en lien avec le réseau,
— la directrice générale a souligné que 'les compétences de Mme [Y] pourraient dans la continuité mais avec un fort recentrage et un développement être mobilisées dans le poste prévu à l’organigramme de chargée de mission événementiel',
' lors de l’entretien du 21 mars 2019, la salariée a confirmé son choix de positionnement et la directrice générale a souligné la non- validation de son expérience de 'présidente de crèche’ par un parcours universitaire et la nécessité de pourvoir le poste de chargé de mission PESP 'dès la rentrée prochaine', soulignant un écart important entre les attendus du poste et la qualification de l’intéressée,
' dans le courrier du 16 mai 2019 sur l’application de l’accord de performance collective, la salariée a reçu proposition du seul poste évoqué précédemment par la direction.
Il n’est pas justifié objectivement qu’une partie seulement des attributions qu’elle exerçait déjà lui ait été proposée, moyennant une rémunération inférieure à celle qu’elle percevait jusqu’alors.
Force est de constater également qu’aucune explication n’a été fournie à l’intéressée sur l’absence de suite donnée à sa candidature au poste de 'chargée de mission PESP'.
Alors que des aides et formations pouvaient être proposées dans le cadre de la mobilité et que l’employeur assure l’adaptation de ses salariés à leur poste ou à l’évolution de l’emploi, il n’est justifié d’aucune étude sur la faisabilité de l’accession de Mme [E] au poste sur lequel elle avait candidaté, sur la possibilité de validation des acquis de l’expérience de cette dernière, laquelle a eu dans le passé des responsabilités dans un secteur d’activité voisin, a montré ses capacités à évoluer en interne et à mener des études concomitamment, et eu égard à ses bons états de service ( cf son entretien d’évaluation de 2018), sur la nature de la formation – qui ne pouvait être équivalente à une formation initiale lourde, compte tenu de l’expérience de la salariée et de son niveau d’études- ou sur la longueur de la mise à niveau nécessaire, et ce, d’autant que M. [Q], titulaire d’un baccalauréat, ayant occupé le poste de ' chef de projets PESP', situé hiérarchiquement au-dessus du poste convoité par l’appelante, a attesté que cette dernière 'aurait tout aussi bien pu occuper ce poste’ que celui qui y a été recruté, dans la mesure où elle avait une 'excellente connaissance du réseau et des domaines d’activités du secteur des 'Politiques Educatives et Sociales de Proximité'. En tant que chargée de mission, son accompagnement à la prise de poste aurait été moindre'.
En outre, aucun élément n’est versé aux débats permettant de vérifier l’urgence alléguée de pourvoir le poste visé par Mme [E] dès septembre 2019.
Par ailleurs, bien que la priorité de réaffectation des salariés de la FGPEP ait été affichée dans les différents écrits de la direction autour de l’APC litigieux, la lecture du registre des entrées et des sorties du personnel montre le recrutement externe, en septembre 2019, soit concomitamment au terme du contrat de travail de l’appelante, de six personnes pour la plupart en contrat à durée indéterminée, au statut d’employé ou de cadre, notamment sur le poste de 'chargé de mission PESP', d’une personne en octobre 2019 et de deux en novembre 2019 ( au statut de cadre).
Par conséquent, la suppression du poste de Mme [E] et l’offre de repositionnement qui lui a été faite n’étant pas justifiées par les nécessités du fonctionnement de l’association et les stipulations de l’accord de performance collective mobilité du 22 février 2019 n’ayant pas été respectées dans leur mise en oeuvre, il convient de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte, au moment de la rupture, de l’âge de la salarié (née en 1973), de son ancienneté (remontant au 22 janvier 2001), de son salaire moyen mensuel brut (soit
4 467,84 €), du justificatif de son recrutement en contrat à durée déterminée de janvier à mars 2021 et de la situation professionnelle stable dont elle dit bénéficier depuis, il y a lieu de fixer à 30 000 € l’indemnisation lui revenant pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur l’inégalité de traitement:
Affirmant avoir été la seule cadre positionnée à un coefficient inférieur à 500, à savoir 475, la salariée soutient avoir fait l’objet d’une différence de traitement, fait état de ses doléances à ce sujet restées lettre morte et d’un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 10'000 €.
L’association fait valoir que la salariée n’avait pas les mêmes fonctions, ni les mêmes responsabilités que ses autres collègues cadres, que son statut résultait de sa promotion au titre d’une ancienneté importante plus que d’une reconnaissance d’un poste à responsabilités, qu’elle ne démontre aucun préjudice lié à la situation, alors qu’elle percevait une rémunération supérieure à celle d’une partie des cadres de l’association. Elle conclut au rejet de la demande.
Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal » que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
La lecture des pièces produites, et notamment l’organigramme de l’association et les définitions de fonctions, permet de relever que l’appelante, en sa qualité de coordinatrice générale, ayant des missions d’assistance de la direction dans ses tâches, n’avait pas les mêmes fonctions, ni les mêmes responsabilités que ses autres collègues cadres occupant des postes de 'chargé de mission’ ou 'chef de projet'.
Elle ne saurait donc valablement se comparer à Mme [F], positionnée comme elle au soutien de la direction de l’association, ni aux autres chargés de mission, dont elle ne précise ni le profil, ni l’ancienneté , ni les diplômes obtenus.
Par ailleurs, la salariée ne conteste pas, en dépit du coefficient qui lui était attribué, qu’elle percevait une rémunération supérieure à celle d’un salarié bénéficiant du coefficient 500 au sein de la structure et supérieure également à la moyenne de celles des cadres de l’association.
La demande d’indemnisation doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les fixe.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de Mme [E] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par l’association FGPEP des indemnités de chômage perçues par l’intéressée, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles de la salariée, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur également en cause d’appel et de lui allouer la somme globale de
3 000 € à la charge de l’association, dont la demande à ce titre doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au licenciement, à son indemnisation, aux frais irrépétibles de la salariée et aux dépens,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de [W] [E] divorcée [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’association Fédération Générale des associations départementales des Pupilles de l’Enseignement Public à payer à Mme [E] les sommes de :
— 30 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par l’association Fédération Générale des associations départementales des Pupilles de l’Enseignement Public aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage payées à Mme [E] dans la limite de six mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE l’association Fédération Générale des associations départementales des Pupilles de l’Enseignement Public aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces ·
- Représentation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dissolution ·
- Liquidateur ·
- Radiation ·
- Exécution du jugement ·
- Saisine ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Procédure de divorce ·
- Client ·
- Ordre des avocats ·
- Prestation ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Taxation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Chèque ·
- Virement ·
- Endos ·
- Banque ·
- Préjudice ·
- Vigilance ·
- Compte ·
- Faute ·
- Plateforme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Bouc ·
- Assurance maladie ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Pouvoir de représentation ·
- Délibéré ·
- Article 700 ·
- Dispositif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Alimentation ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Contrôle de régularité ·
- Étranger ·
- Procès-verbal ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Métropole ·
- Enseigne ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution du jugement ·
- Compte ·
- Partie ·
- Exécution provisoire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Remise en état ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Fins de non-recevoir ·
- Logement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Acte ·
- Bail commercial ·
- Faux ·
- Éviction ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Renouvellement du bail ·
- Valeur ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité ·
- Arrêt de travail ·
- Micro-entreprise ·
- Restitution ·
- Sanction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Manquement ·
- Couture
- Rôle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Retrait ·
- Ministère public ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Effet dévolutif ·
- Péremption ·
- Subsidiaire ·
- Capital social
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Sursis à statuer ·
- Titre ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.