Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 20 janv. 2026, n° 21/11559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2026
N° 2026/40
N° RG 21/11559 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4V4
[W] [V] [P]
S.A.R.L. FERVER
C/
[H] [U]
S.C.I. AB-FM
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4] en date du 10 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03862.
APPELANTS
Monsieur [W] [V] [P]
né le 29 Août 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 7] (ROYAUME-UNI)
S.A.R.L. FERVER
prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [W] [V] [P]
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [H] [U]
né le 01 Avril 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
S.C.I. AB-FM
représentée par ses Gérants en exercice
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Delphine GUETCHIDJIAN de la SELARL DUREUIL – GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19 mars 2013, M. [X] [P], M. [W] [V] [P], son neveu, et la Fondation de France ont cédé à la Sci AB-FM et son gérant, M. [H] [U] (exploitant du fonds de commerce), un ensemble immobilier situé sur la commune d’Aix-en-Provence et comprenant deux bâtiments qui abritent une boulangerie, une salle de bar et une épicerie. Cette vente a été consentie pour la somme de 600 000 euros et M. [W] [V] [P] en a perçu la somme de 199 500,07 euros.
Dans le cadre de cette vente, M. [W] [V] [P], résidant alors à l’étranger, a été représenté par son père, M. [T] [V], gérant de la Sarl Ferver, à qui il avait donné tous pouvoirs de représentation.
M. [T] [V] [P] est décédé le 2 mars 2015, laissant pour seul héritier, son fils, M. [W] [V] [P].
A cette occasion, M. [W] [V] [P] dit avoir découvert que des travaux avaient été réalisés dans l’ensemble immobilier cédé, postérieurement à l’acte de cession tout en étant financés par la Sarl Ferver, et dit avoir également découvert que le bien avait été cédé à un prix nettement inférieur à sa valeur. M. [W] [V] [P] laisse entendre une collusion d’intérêts entre son père et M. [H] [U] dans le cadre de ces opérations.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 août 2017, M. [W] [V] [P] a mis en demeure M. [U] aux fins d’obtenir une résolution amiable du litige, sans parvenir à trouver un commun accord.
Par assignation délivrée le 15 avril 2019, M. [W] [V] [P] et la Sarl Ferver ont fait citer la Sci AB-FM et M. [U], devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir, à titre principal, la reconnaissance de ce qu’ils avaient procédé au paiement de travaux et de dépenses qui auraient dû être pris en charge par les défendeurs, de sorte qu’il y a lieu à répétition de l’indu, et, à titre subsidiaire, diverses sommes à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
' condamné la Sci AB-FM à payer à la Sarl Ferver la somme de 13 910 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019, outre les intérêts sur les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière,
' constaté la prescription de l’action rendant irrecevables les autres demandes en paiement,
' débouté M. [V] [P] et la Sarl Ferver de leurs autres prétentions,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement,
' condamné in solidum M. [U] et la Sci AB-FM à payer à la société Ferver et à M. [V] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile et 2224 du code civil, le tribunal a considéré que l’échange de courriel et les talons de chèque produits par les demandeurs ne respectaient pas les conditions de forme prévues par les articles 201 et suivants du code de procédure civile et ne pouvaient être pris en compte pour établir des paiements au détriment de M. [W] [V] [P]. Le tribunal a rappelé que M. [W] [V] [P] ne justifiait ni que les pièces produites avaient un lien avec la vente litigieuse, ni de la date du décès de M. [T] [V] [P] qui n’était cependant pas contesté, ni de sa qualité d’héritier unique.
Sur le moyen tiré de la prescription, le tribunal a retenu que l’assignation avait été délivrée le 15 avril 2019, de sorte que la prescription joue pour les actes antérieurs au 15 avril 2014, sauf à ce que les demandeurs démontrent qu’ils ne pouvaient connaître les faits à cette date. Il a donc retenu la prescription pour la plupart des paiements tous antérieurs à cette date, considérant que M. [W] [V] [P] avait échoué à démontrer qu’il n’avait pas accès à ses relevés de compte et qu’il ignorait les opérations entreprises par son père, à l’exception de deux chèques pour un total de 13 910 euros correspondant à des travaux sur l’immeuble payés par la Sarl Ferver alors que le bien appartenait déjà à la Sci AB-FM. Il a en effet estimé que, dès lors que l’ensemble immobilier avait été cédé aux défendeurs le 19 mars 2013, il n’appartenait pas à la Sarl Ferver d’honorer les factures des travaux litigieux.
Il a retenu de la même façon la prescription des demandes présentées au titre de la prétendue vente de l’immeuble à un vil prix.
Enfin, il a retenu qu’en l’absence de preuve d’un préjudice non prescrit distinct d’une perte financière compensée par les intérêts au taux légal, la demande de dommages et intérêts devait être rejetée.
Selon déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2021, M. [V] [P] et la Sarl Ferver ont relevé appel de cette décision, l’appel portant sur la totalité des chefs du dispositif du jugement, sauf en ce qu’il a condamné la Sci AB-FM à payer à M. [V] [P] la somme de 13 910 euros, ainsi que leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 28 septembre 2025, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, au visa des articles 1302, 1302-1, 1302-2, 1303, 1303-1, 1303-4, 1240 du code civil et 700 du code de procédure civile, la Sarl Ferver et M. [V] [P] sollicitent de la cour qu’elle :
1.Sur l’appel principal,
' les déclarent recevables et bien fondés en leur appel,
Y faisant droit :
' infirme le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la prescription de l’action rendant irrecevables les autres demandes en paiement, débouté les appelants de leurs autres prétentions et limité à la somme de 3 000 euros la condamnation in solidum des intimés à leur payer la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
' constate qu’ils ont procédé au paiement de travaux et dépenses qui auraient dû être pris en charge par la Sci AB-FM et M. [U],
' constate qu’il y a lieu à répétition de l’indu à leur profit sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil,
A titre subsidiaire :
' constate que la Sci AB-FM et M. [U] ont commis des fautes engageant leur responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
' constate l’existence d’un lien de causalité entre les fautes commises par Sci AB-FM et M. [U] et les préjudices qu’ils ont subis,
A titre infiniment subsidiaire :
' constate que les intimés ont bénéficié d’un enrichissement injustifié à leur détriment et qu’il y a lieu à application des articles 1303 et suivants du code civil,
En conséquence et en tout état de cause :
' condamne solidairement les intimés à payer à M. [W] [V] [P] la somme de 339 083,90 euros, montant à parfaire, assortie des intérêts au taux légal,
' condamne solidairement les intimés à payer à la Sarl Ferver la somme de 32 691 euros, montant à parfaire, assortie des intérêts au taux légal,
' condamne solidairement les intimés à payer à M. [W] [V] [P] la somme de 385 000 euros en réparation du préjudice matériel subi,
' condamne solidairement les intimés à payer à la Sarl Ferver la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice matériel subi,
' juge que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l’article 1343-2 du code civil,
2.Sur l’appel incident,
' confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les intimés à leur payer la somme de 13 910 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 15 Avril 2019, outre les intérêts échus des capitaux dus au moins sur une année entière,
' confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les intimés à leur payer la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
' condamne solidairement les intimés à leur payer la somme de 3 000 euros chacun, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [W] [V] [P] et la Sarl Ferver soutiennent que :
— leurs prétentions sur les règlements effectués avant le 15 octobre 2014 ne sont pas prescrites, au motif que le point de départ du délai de prescription se situe au 14 septembre 2015, à compter de sa prise de connaissance de la situation litigieuse, conformément à l’article 2224 du code civil. Sur le courriel et l’attestation produit en première instance, ils rétorquent qu’ils sont parfaitement recevables au motif qu’ils respectent le formalisme imposé par l’article 201 du code de procédure civile et que l’attestation est une preuve non contestée par la partie adverse. Ils font valoir que les intimés sont de mauvaise foi, au motif que l’acte de vente qu’ils produisent n’a jamais été paraphé et signé par M. [V] [P].
— ils sont parfaitement fondés à agir en répétition de l’indu au motif qu’il ressort des factures et devis au nom de la société intimée, que les paiements effectués correspondent à des sommes acquittées postérieurement à la cession, par la société appelante ou par M. [V] [P] auprès de la Sci AB-FM et invoque l’existence d’un montage frauduleux entre M. [T] [V] [P] et M. [U].
— à titre subsidiaire, les appelants soutiennent que les intimés ont commis une série de fautes qui leur sont préjudiciables et leur ouvrent droit à réparation d’un préjudice distinct, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
— à titre infiniment subsidiaire, ils estiment ne pouvoir être privés d’une action in rem verso sur le fondement de l’enrichissement injustifié dès lors que le caractère pénal des agissements des intimés n’a été qu’évoqué et que cette demande est invoquée à titre infiniment subsidiaire, dans un cadre civil.
— ils subissent un préjudice matériel à hauteur de 385 000 euros en raison de la vente de l’immeuble à un vil prix, mais également car les travaux des intimés ont été financés par la Sarl Ferver alors même qu’elle n’était plus propriétaire de l’ensemble immobilier.
— ils invoquent la résistance abusive des intimés dans la non allocation des sommes dues, ce qui constitue un préjudice distinct ouvrant droit à réparation à hauteur de 15 000 euros.
— l’appel incident formé par les intimés ne contient aucune critique du jugement entrepris et n’expose aucun moyen.
Par dernières conclusions transmises le 7 octobre 2025, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Sci AB-FM et M. [U] sollicitent de la cour qu’elle :
' infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sci AB-FM à payer à la Sarl Ferver la somme de 13 910,00 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019 outre les intérêts sur les intérêts échus des capitaux dus, au moins pour une année entière, et en ce qu’il les a condamné in solidum à verser aux appelants la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
' confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau :
' déboute les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
' condamne les appelants à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La Sci AB-FM et M. [H] [U] soutiennent que :
— l’action en répétition de l’indu des appelants est prescrite s’agissant des règlements effectués avant le 15 avril 2014, eu égard à la date de l’assignation du 15 avril 2019. Ils rappellent que leur responsabilité ne peut être recherchée en restitution de paiements qu’ils n’ont pas reçu et que seul le chèque établi le 14 mars 2013 lui a été directement remis par la Sarl Ferver. Cependant, il se heurte à la prescription et ne peut fonder une action en répétition de l’indu, au motif qu’il a été volontairement remis par la société intimée.
— les appelants ne caractérisent aucune faute conformément à l’article 1240 du code civil et ne justifient d’aucun préjudice avec un lien de causalité direct.
— si le préjudice invoqué par les appelants trouve son origine dans un montage frauduleux ayant pour but d’abuser la confiance de M. [V] [P], une action distincte leur était ouverte et fait obstacle à l’invocation d’une action de in rem verso. Ils ajoutent que les règlements effectués pour l’acquisition du lot et éviter son effondrement, se plaçaient dans une perspective de gain et que les conditions d’intérêt personnel et de profit font obstacle à la mise en 'uvre de cette action.
— l’attestation produite par les appelants n’allègue aucun fait précis et les intimés rappellent qu’ils s’abstiennent de fournir des relevés du compte bancaire ouvert au nom de M. [V] [P] et que son père utilisait, avec son plein accord, pour des opérations en lien avec son activité de promotion. De plus, ils exposent n’avoir jamais dissimulé l’identité du signataire des actes de transfert de propriété, dès lors que le père de l’appelant agissait avec une procuration notariée qu’il avait signé.
— leur appel incident est parfaitement recevable, au motif qu’ils ont clairement exposé que l’action de in rem verso ne pouvait prospérer en l’état de la demande présentée par les appelants sur le fondement de la responsabilité civile et du caractère intéressé des règlements effectués dans le but de réaliser une opération de promotion immobilière.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d’appel précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d’acte’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande en répétition de l’indu
En vertu de l’article 1235 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce eu égard à la date des paiements litigieux, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En premier lieu, M. [W] [V] [P] et la Sarl Ferver soutiennent qu’entre mars 2013 et septembre 2015, il a été procédé à plusieurs paiements à partir de fonds leur appartenant au bénéfice de M. [H] [U] et de la Sci AB-FM, au titre de travaux réalisés sur le bien immobilier situé [Adresse 6] à Aix-en-Provence qui leur avait été précédemment vendu par M. [X] [P], M. [W] [V] [P] et la Fondation de France à la date du 19 mars 2013. A l’issue de cette vente, il est établi par courrier du notaire en date du 21 mars 2013 que M. [W] [V] [P] a perçu la somme de 199 500,07 euros, comme chacun des deux autres héritiers.
Il est par ailleurs admis et non contesté que le 11 avril 2011, donc également à l’époque de cette vente et pendant les années suivantes, M. [W] [V] [P] avait donné à son père, M. [T] [V], une procuration générale de gestion et administration de ses comptes bancaires ouverts auprès de la Banque Populaire provençale et Corse. Il n’est pas remis en cause non plus que pendant cette période, M. [W] [V] [P] avait accordé sa confiance à son père, marchand de biens, pour gérer ses intérêts.
En sa qualité de marchand de biens précisément, il résulte des pièces produites et des indications concordantes des parties sur ce point que M. [T] [V] avait envisagé une opération immobilière portant sur la rénovation et la réalisation de plusieurs appartements et locaux commerciaux dans l’immeuble situé [Adresse 6] à [Adresse 5], vendu par son fils notamment, ensuite de la succession de la grand-mère de ce dernier. Pour ce faire, il avait envisagé un partenariat avec son ami, M. [H] [U], gérant de la Sci AB-FM, et exploitant d’un fonds de commerce au sein de cet immeuble. L’état très dégradé du bien à l’époque de la vente est avéré et le caractère indispensable de travaux de réhabilitation sont acquis (mise en demeure de la ville d'[Localité 4] du 27 février 2015).
Il est fait état dans l’acte de vente du 19 mars 2013 d’une procuration notariée générale conférée par M. [W] [V] [P] à M. [T] [V] le 1er juin 2007, sans néanmoins que cette procuration ne soit produite. Au demeurant, il n’est aucunement allégué que cette procuration ait été remise en cause à quelque moment que ce soit. De plus, M. [W] [V] [P] était à l’époque majeur, en pleine capacité de ses moyens, mais résidait simplement à distance, aux Etats-Unis notamment. Néanmoins, il n’était atteint d’aucune incapacité. Le fait qu’une procuration bancaire ait été donnée à son père a donné pouvoir à celui-ci de réaliser un certain nombre d’opérations à partir du compte bancaire de son fils, au nom et pour le compte de celui-ci, mais n’a en rien enlevé à M. [W] [V] [P] ses propres pouvoirs d’accès et de gestion de ses propres avoirs bancaires. La procuration permet à un tiers d’agir à la place de celui qui donne procuration sans que ce dernier ne perde ses propres pouvoirs d’action.
Au titre des paiements effectués, M. [W] [V] [P] justifie :
— d’une facture du bureau Véritas à hauteur de 1 435,20 euros portant une date illisible, établie au nom de M. [T] [V] ainsi qu’un talon de chèque du même montant, sans qu’il soit justifié du débit de ce chèque à partir du compte de M. [W] [V] [P],
— d’une facture de maître Roustan, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, en date du 22 mai 2013, adressée à la Sci AB-FM pour une somme provisionnelle de 1 794 euros, ainsi qu’un talon de chèque du même montant, sans qu’il soit justifié du débit de ce chèque à partir du compte de M. [W] [V] [P],
— d’une facture de M. [S], expert foncier, en date du 28 mars 2013, adressée à la Sarl Ferver, pour un montant de 2 691 euros, sans qu’il soit justifié du paiement de cette somme à partir du compte de M. [W] [V] [P],
— de divers talons de chèques pour des sommes et objets distincts, sans qu’ils puissent se rapporter à un compte ouvert au nom de M. [W] [V] [P],
— de trois chèques tirés sur le compte de la Sarl Ferver, à hauteur de 7 410 euros le 17 octobre 2014, 6 500 euros le 5 septembre 2014, tous deux à l’ordre de 'SRME', ainsi que de 30 000 euros à l’ordre de M. [H] [U] en date du 14 mars 2013,
— de deux chèques tirés sur le compte de M. [W] [V] [P] à hauteur de 9 469,50 euros le 15 février 2013 et de 13 910 euros le 16 janvier 2014, les deux émis à l’ordre de 'SRME', ces deux chèques correspondants pour le premier à un devis émis le 29 novembre 2014 par la société régionale de maçonnerie étanchéité ('SRME') au nom de la Sci AB-FM, et pour le second à une facture de cette même société au nom de la Sci AB-FM également en date du 31 décembre 2013.
Ainsi, les appelants ne justifient réellement de paiements débités sur le compte de M. [W] [V] [P] qu’à hauteur de 9 469,50 euros le 15 février 2013 et de 13 910 euros le 16 janvier 2014. De même, ils n’établissent la réalité de paiements au débit de la Sarl Ferver qu’à hauteur de 7 410 euros le 17 octobre 2014, 6 500 euros le 5 septembre 2014 ainsi que de 30 000 euros le 14 mars 2013.
Toutefois, le paiement indu ne peut donner lieu à remboursement que s’il a été effectué par erreur entre les mains de celui qui l’a reçu ou de celui pour le compte duquel le paiement a été reçu. Celui-ci est également enfermé dans la prescription de l’article 2224 du code civil sus-visé.
S’agissant des deux débits justifiés comme ayant été effectués à partir du compte de M. [W] [V] [P], il appert que toute action en remboursement du paiement de 9 469,50 euros le 15 février 2013 ainsi qu’en remboursement du paiement de paiement de la somme de 13 910 euros le 16 janvier 2014 sont en tout état de cause prescrits. En effet, M. [W] [V] [P] n’a agi que par assignation du 15 avril 2019 et toute action en paiement se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Or, ce point de départ ne saurait être reporté comme tente de le faire valoir l’appelant au 14 septembre 2015, date supposée de l’ouverture de la succession de son père, comme étant la date où il aurait appris l’existence des agissements de M. [T] [V] qu’il qualifie désormais de détournement d’héritage ou de collusion frauduleuse avec M. [H] [U], voire d’abus de confiance. Le fait pour lui d’affirmer avoir appris l’existence de paiement postérieurement au décès de son père et à l’ouverture de la succession de ce dernier, dont il n’est au demeurant pas justifiée, ne suffit pas à établir la réalité de cette connaissance tardive, alors que les éléments factuels sont inverses. En effet, M. [W] [V] [P], pleinement capable, avait accès à ses comptes, et, sauf à être négligent, ce qu’il ne peut désormais faire valoir à son profit, avait accès à l’information relative aux mouvements de fonds sur ses propres comptes. Il était donc en mesure de connaître ces mouvements bancaires dès leur réalisation. Ainsi, tout action en paiement relativement à des paiements effectués avant le 15 avril 2014 est prescrite, ainsi que justement retenu en première instance. L’attestation, même reformulée pour être conforme aux dispositions de l’article 201 du code de procédure civile, établie par Mme [Z], non circonstanciée, évoquant des infractions pénales sans fondement, est nettement insuffisante pour différer le point de départ de la prescription encourue, celle-ci ne procédant que par affirmations très subjectives de sa part.
S’agissant des débits sur le compte de la Sarl Ferver, il convient de relever que M. [W] [V] [P] n’en était pas le gérant à l’époque de ces paiements, et n’y détenait aucun intérêt ou participation. C’est son père, M. [T] [V], qui en était le gérant. Le seul fait que cette société ait effectué des paiements auprès d’une entreprise de maçonnerie, la 'SRME', alors que M. [T] [V], notamment au travers de la Sarl Ferver, était marchand de biens, ne rend pas ces paiements indus. En tout état de cause, tout remboursement des paiements intervenus avant le 15 avril 2014 se heurte à la prescription de l’action. Tel est le cas des paiements intervenus à l’exception des chèques de 7 410 et 6 500 euros émis les 17 octobre 2014 et 5 septembre 2014 au profit de la 'SRME'. Cependant, ils ont été effectués au bénéfice d’une société tierce, pour une cause ignorée et ne pouvant, au vu des éléments produits, être imputés nécessairement à des travaux réalisés sur l’immeuble cours de l’Orbitelle à [Localité 4]. Ainsi, aucun paiement ne saurait être réclamé à ce titre auprès de M. [H] [U] et de la Sci AB-FM. S’agissant du paiement par la Sarl Ferver à M. [H] [U] de la somme de 30 000 euros le 14 mars 2013, il échet de relever que les appelants n’en établissent pas le caractère indu alors que ces sociétés entretenaient des relations d’affaires à l’époque, toute action à son sujet étant de toute façon prescrite. Le fait que le notaire ait perçu une somme de 30 000 euros à quelques jours d’intervalle de la part de M. [H] [U] dans le cade de l’acquisition de l’immeuble d'[Localité 4] est insuffisant pour établir la traçabilité de ce paiement et sa destination.
En définitive, toute action en répétition de l’indu intentée par M. [W] [V] [P] et la Sarl Ferver envers M. [H] [U] et la Sci AB-FM est pour partie prescrite et pour partie infondée.
A ce titre, la cour est valablement saisie d’un appel incident quant au chef du dispositif ayant condamné la Sci AB-FM à payer à la Sarl Ferver la somme de 13 910 euros à la lecture des écritures des intimés qui formulent expressément une demande d’infirmation à ce titre et développent des moyens aux fins d’en obtenir le rejet.
La décision entreprise sera ainsi partiellement infirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande en paiement de la Sarl Ferver envers la Sci AB-FM à hauteur de 13 910 euros. L’intégralité des prétentions de M. [W] [V] [P] et de la Sarl Ferver ne peuvent prospérer, à raison de leur prescription pour la plupart et de leur caractère infondé pour ces deux derniers paiements.
En deuxième lieu, M. [W] [V] [P] sollicite le remboursement de sommes, toujours sur le fondement de la répétition de l’indu, en raison d’une réalisation de la vente du bien situé [Adresse 6] à [Localité 4] à vil prix. Aucune action en rescision pour lésion n’a jamais été intentée par l’appelant, ni par les deux autres vendeurs du bien en cause, M. [X] [P] et la Fondation de France qui n’ont jamais contesté cette vente.
Une telle prétention se heurte également à la prescription puisque la vente, intervenue par acte notarié le 19 mars 2013, soit bien plus de cinq ans avant l’introduction de la présente instance qui n’est fondée ici que sur une action mobilière en répétition de l’indu, ne pouvait être ignorée par M. [W] [V] [P]. En effet, quand bien même il était représenté à l’acte par son père, c’est aux termes d’une procuration notariée qui suppose donc que la personne qui donne procuration soit informée de l’acte authentique à venir. De plus, il s’agit d’une vente immobilière, donc publiée à la publicité foncière précisément afin de lui assurer la diffusion requise.
En tout état de cause, pour invoquer une vente à vil prix, M. [W] [V] [P] se contente de produire en pièce 11 un 'avis de valeur’ établi le 6 décembre 2018 par l’agence Habitat Premier qui procède à une description sommaire du bien sur une page, étant observé qu’il s’agit qu’un immeuble R+1 comprenant plusieurs locaux commerciaux et plusieurs appartements, sans même énoncer le prix retenu pour ce bien, que l’appelant indique comme étant entre 1 100 000 euros et 1 150 000 euros.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu l’irrecevabilité de toute demande en paiement au titre d’une vente de l’immeuble litigieux à vil prix.
Sur la demande subsidiaire au titre de la responsabilité civile
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [W] [V] [P] et la Sarl Ferver entendent solliciter les mêmes demandes en paiement à l’endroit de M. [H] [U] et la Sci AB-FM à raison de 'toute une série de fautes extrêmement préjudiciables à leurs intérêts', sans toutefois qualifier avec précision ces manquements.
Or, au vu des pièces produites, il a été démontré qu’aucune collusion, aucune malversation, aucune captation d’héritage n’est établie, à supposer que des actions sur ces fondements relèvent de la juridiction civile.
Il convient donc de débouter M. [W] [V] [P] et la Sarl Ferver de leurs demandes sur ce fondement, la décision étant confirmée de ce chef.
Sur la demande plus subsidiaire au titre de l’enrichissement injustifié
En application de l’article 1376 du code civil, dans sa version applicable dans le cadre de la présente action, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’action de in rem verso suppose pour être accueillie, la réunion de trois conditions : un enrichissement de M. [H] [U] ou la Sci AB-FM, un appauvrissement de M. [W] [V] [P] ou M. [T] [V], et, un lien de causalité entre l’enrichissement de l’un et l’appauvrissement subi par l’autre.
En tout état de cause, l’action fondée sur l’enrichissement sans cause est une action subsidiaire par essence, c’est à dire une action qui suppose qu’aucun autre fondement ne puisse être invoqué, donc qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur. Or, précisément, en l’espèce, au plan civil, les appelants ont d’abord fait valoir la répétition de l’indu, action déclarée pour partie irrecevable et pour partie infondée, et, surtout, ils qualifient eux-mêmes dans leurs écritures les agissements des intimés, auxquels ils associent M. [T] [V], d’escroquerie et d’abus de confiance, sous-entendant qu’une action pénale était possible.
Dans ces conditions, le caractère subsidiaire de l’action de in rem verso fait ici défaut, quelle que soit la hiérarchisation des prétentions émises dans les écritures des appelants.
Sur ce point également la décision entreprise qui a rejeté les demandes émises de ce chef sera confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision entreprise étant infirmée sur la seule condamnation prononcée contre M. [H] [U] et la Sci AB-FM, elle le sera également en termes de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [V] [P] et la Sarl Ferver qui succombent au litige, supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel. En outre, ils seront tenus à une indemnité de 2 000 euros envers M. [H] [U] et la Sci AB-FM, ensemble, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sci AB-FM à payer à la Sarl Ferver la somme de 13 910 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2019, outre les intérêts sur les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière, et, en ce qu’il a condamné in solidum M. [U] et la Sci AB-FM à payer à la société Ferver et à M. [V] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [W] [V] [P] et la Sarl Ferver de toute leur demande en paiement par M. [H] [U] et la Sci AB-FM, y compris de la somme de 13 910 euros,
Condamne in solidum M. [W] [V] [P] et la Sarl Ferver au paiement des entiers dépens,
Condamne in solidum M. [W] [V] [P] et la Sarl Ferver à payer à M. [H] [U] et la Sci AB-FM, ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [W] [V] [P] et M. [T] [V] de leur demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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