Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/05090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 30 juillet 2025, N° 24/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. QBE EUROPE SA/NVsociété anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 EUR, S.A. QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [W] [C]
C/
Monsieur [T] [M]
S.A. QBE EUROPE SA/NV
— ---------------------
N° RG 25/05090 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOCU
— ---------------------
DU 21 MAI 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [W] [C]
né le 28 Mai 1952 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et par Me Sophie LIOTARD de l’ASSOCIATION AD & L, avocat au barreau de PARIS
Demandeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 24/00061) rendu le 30 juillet 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] suivant déclaration d’appel en date du 20 octobre 2025,
à :
Monsieur [T] [M]
de nationalité Française
Profession : Piscinier
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. QBE EUROPE SA/NVsociété anonyme de droit belge au capital de 1.129.061.500 EUR, dont le siège social est sis [Adresse 3] – Belgique, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0690.537.456, RPM Bruxelles, prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 842 689 556 ; entreprise régie par le Code des assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en France,, recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] [M].
demeurant [Adresse 5] (BELGIQUE)
Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
et par Me BILONDA Victoire, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 25 Mars 2026.
Vu le jugement rendu le 30 juillet 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— débouté M. [W] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [T] [M],
— débouté Monsieur [W] [C] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Compagnie d’assurance QBE Europe SA/NV,
— constaté que les demandes de garantie de Monsieur [T] [M] à l’encontre de la Compagnie d’assurance QBE Europe SA/NV, n’ont plus d’objet,
— condamné Monsieur [W] [C] à régler à Monsieur [T] [M] et à la Compagnie d’assurance QBE Europe SA/NV, chacun, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [W] [C] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 17 octobre 2025 par M. [C] ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 16 janvier 2026 par lesquelles M. [C] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 132, 133, 134, 73, 378 et 913-5 du code de procédure civile de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état sur l’intervention forcée et la participation de Monsieur [T] [M] et QBE aux opérations expertales judiciairement ordonnées dans la procédure enrôlée devant la deuxième chambre de la cour d’appel de Bordeaux sous le numéro de RG 24/01578,
— surseoir à statuer le cas échéant dans l’attente du rapport définitif de l’expert désigné par ordonnances du conseiller de la mise en état du 13 février 2025 et du 7 mai 2025 (RG 24/01578),
— ordonner à QBE Europe la communication du ou des rapports établis par son expert [U], outre tous les échanges techniques intervenus entre [U] et QBE Europe au sujet de ces sinistres, dans un délai maximal de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 3 mois et se réserver le contentieux de l’astreinte,
— condamner in solidum Monsieur [T] [M] et QBE Europe au paiement des entiers dépens de l’incident ou, à défaut, les réserver ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 17 mars 2026 par lesquelles M. [C] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 132, 133, 134, 73, 378 et 913-5 du code de procédure civile de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état sur l’intervention forcée et la participation de Monsieur [T] [M] et QBE aux opérations expertales judiciairement ordonnées dans la procédure enrôlée devant la deuxième chambre de la cour d’appel de Bordeaux sous le numéro de RG 24/01578,
— surseoir à statuer le cas échéant dans l’attente du rapport définitif de l’expert désigné par ordonnances du conseiller de la mise en état du 13 février 2025 et du 7 mai 2025 (RG 24/01578),
— ordonner à QBE Europe la communication à la présente procédure du ou des rapports établis par son expert [U] à l’occasion des sinistres qu’il a déclarés en 2021 s’agissant de son assuré M. [M], outre tous les échanges techniques intervenus entre [U] et QBE Europe au sujet de ces sinistres, dans un délai maximal de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 3 mois et se réserver le contentieux de l’astreinte,
— débouter M. [M] et QBE Europe de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
— condamner in solidum M. [M] à lui payer à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [M] et QBE Europe au paiement des entiers dépens de l’incident ou, à défaut, les réserver ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 23 mars 2026 aux termes desquelles M. [M] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 73, 378, 913-5, 564 et 700 du code de procédure civile de :
I/ A titre principal : sur le débouté de la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [C],
— débouter purement et simplement Monsieur [C] de sa demande de sursis à statuer,
II/ A titre reconventionnel : sur l’irrecevabilité de la demande nouvelle formulée par Monsieur [C],
— déclarer irrecevable la demande formulée par Monsieur [C] au titre d’un préjudice de jouissance durant la période estivale 2021 pour un montant de 5 000 euros,
IV/ en tout état de cause : sur les frais irrépétibles,
— condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 23 mars 2026 aux termes desquelles la compagnie QBE Europe SA/NV demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du code civil de :
— débouter Monsieur [W] [C] de sa demande de sursis à statuer de l’affaire dans l’attente de la décision de la cour d’appel statuant sur la demande d’ordonnance commune formée par Monsieur [C] à son encontre ainsi que Monsieur [M],
— débouter Monsieur [W] [C] de sa demande de sursis à statuer de l’affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [A] [N],
— débouter Monsieur [W] [C] de sa demande de communication du ou des rapport(s) établi(s) par l’expert [U], outre tous les échanges techniques intervenus entre [U] et la compagnie QBE Europe au sujet de ces sinistres, dans un délai maximal de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 3 mois,
— condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.000 euros à la compagnie QBE Europe au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [W] [C] de sa demande de condamnation in solidum de la compagnie QBE Europe au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— réserver les dépens ;
SUR CE :
1. Il convient de rappeler que Monsieur [W] [C], propriétaire d’une maison sise [Adresse 6] (33), a sollicité, courant 2019, Monsieur [T] [M], entrepreneur individiduel exerçant sous le nom commercial Piscines et Spas d’Aquitaine, assuré par la compagnie QBE Europe SA/NV, aux fins de fournir et poser du matériel de piscine moyennant le prix global de 16.809,85 euros.
Les travaux consistaient dans la pose de pièces à sceller (skimmers, refoulement), la filtration, le revêtement, la plomberie et l’électricité.
Suivant procès-verbal en date du 31 juillet 2019, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
2. Parallèlement, des travaux de terrassement, de remblaiement et de réalisation d’une terrasse en carrelage autour de la piscine ont été confiés à la société Soferbat.
3. Constatant que sa piscine se vidait anormalement, M. [C] a fait diligenter, sur constat de commissaire de justice, une recherche non destructive de fuites sur les canalisations de refoulement de la piscine. Cette recherche réalisée le 25 janvier 2021 par l’entreprise ADN a conclu à une perte de pression importante du réseau de refoulement et à une anomalie visible sur le coude PVC en fond de fouille.
4. Après déclaration de ce sinistre, la compagnie QBE Europe a mandaté le cabinet [U] aux fins d’expertise.
5. Les désordres ont été repris en juin 2021 par la société Soferbat et par M. [M], au vu des préconisations du cabinet [U].
Se plaignant quelques jours après de la persistance des désordres, M. [C] a sollicité à nouveau la société Soferbat et M. [M].
6. A la suite de leurs interventions en juillet 2021, M. [C] a déploré la présence de deux plis sur le fond du liner.
7. La compagnie QBE Europe a pris en charge les deux interventions de M. [M] mais a refusé de procéder au remboursement des frais d’intervention de la société Soferbat et de la société ADN.
Ces frais représentaient une somme de 7 414,32 €.
8. C’est dans ce contexte que M. [C] a assigné, par actes des 13 et 28 décembre 2023, M. [M] et la compagnie d’assurance QBE Europe devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de plusieurs sommes au titre notamment des travaux réparatoires et de son préjudice de jouissance.
9. Ce dernier a rejeté l’ensemble de ses demandes par jugement du 30 juillet 2025 et M. [C] en a interjeté appel, le 17 octobre 2025.
10. Parallèlement, par un jugement du 5 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné M. [C], à la demande de la société Soferbat, au paiement du solde du marché qu’il avait passé avec cette société.
Un appel a été interjeté par M. [C] qui contestait la qualité du carrelage composé de carreaux qu’il estimait dangereux car très glissants.
11. Dans le cadre de cette instance, inscrite sous le numéro de répertoire général n°24/01578, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins d’obtenir une expertise, considérant que de nouveaux désordres sont apparus postérieurement au jugement de première instance et pouvaient être imputés à la société Soferbat.
Par ordonnance du 13 février 2025 il a été fait droit à cette demande.
A l’issue de la première réunion d’expertise réalisée le12 juin 2025, M. [C] a assigné le 22 décembre 2025 en intervention forcée dans le cadre de la procédure RG n°24/01578 M. [M] et la compagnie QBE Europe.
C’est dans ces conditions que l’affaire se présente.
Au titre de l’incident,
12. Monsieur [W] [C] fait notamment valoir qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état sur l’intervention forcée de M. [M] et de la compagnie QBE ainsi que sur leur participation aux opérations expertales en cours dans le cadre de la procédure RG n°24/01578 ayant révélé des faits nouveaux et de la remise du rapport définitif de l’expert.
Que conformément aux dispositions des articles 73, 378 et 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure permettant de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance d’un événement qu’il détermine.
13. Qu’en l’espèce, le sursis à statuer est justifié tant par un changement de situation que par la nécessité de voir purger tous les points techniques du dossier avant que la cour ne statue au fond.
14. Qu’à ce titre, il est indifférent que le juge de la mise en état ait refusé de faire droit à sa demande d’expertise en première instance.
Que ce refus n’était justifié que parce que d’une part, les travaux réparatoires de M. [M] avaient permis de mettre un terme aux désordres et d’autre part, la compagnie QBE Europe venait d’être attraite à la cause et qu’en ce sens les rapports de l’expertise [U] pourraient être produits.
15. Or à ce jour les rapports n’ont toujours pas été produits et les désordres persistent puisque depuis 2024 la plage de la piscine s’affaisse et la piscine est de nouveau fuyarde.
Qu’en outre, l’expertise ordonnée dans le cadre de l’instance l’opposant à la société Soferbat est actuellement en cours et l’expert a constaté que la responsabilité de M. [M] est susceptible d’être engagée au titre des désordres observés.
Qu’aussi, il apparaît que l’intervention forcée de M. [M] et de la compagnie QBE ainsi que leur participation aux opérations expertales sont nécessaires afin de purger toutes les questions techniques du dossier.
16. Qu’en outre ces opérations vont avoir une incidence majeure sur le litige en permettant de déterminer la nature des désordres ainsi que les responsabilités subséquentes.
Que dès lors, le sursis à statuer est sollicité dans l’attente de cette décision.
17. Au surplus, la compagnie QBE Europe a constamment refusé de communiquer les rapports du cabinet d’expertise [U] malgré de multiples sommations.
Que cette absence de communication le place dans l’impossibilité matérielle de fournir davantage d’explications techniques sur les désordres constatés.
Que dès lors, est sollicitée à l’encontre de la compagnie QBE Europe une injonction de communiquer sous astreinte le ou les rapports émis par le cabinet [U] outre tous les échanges techniques intervenus au sujet de ce sinistre avec l’expert, conformément aux dispositions des articles 913-1 et 132 à 134 du code de procédure civile.
18. Enfin, ses demandes au titre de l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ne peuvent être regardées comme nouvelles en ce qu’elles ont été formulées en première instance et sont en tout état de cause accessoires ou complémentaires aux demandes originaires.
19. Monsieur [T] [M] soutient quant à lui que la demande de sursis à statuer n’est pas fondée.
Que d’une part, il avait lui-même déjà formulé une demande d’expertise en première instance, laquelle avait été rejetée suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 mars 2025 compte tenu de l’absence de désordre existant.
Qu’ainsi, en l’absence d’appel, cette ordonnance bénéficie d’un caractère définitif qui s’impose à M. [C].
20. Que d’autre part, en première instance, M. [C] avait indiqué que les travaux de réfection réalisés en juin et juillet 2021 avaient réparé les désordres invoqués, de sorte qu’il ne formulait que des demandes indemnitaires au titre des frais d’intervention de la société Soferbat, de frais annexes et d’un préjudice de jouissance.
Que le litige concerne donc la garantie de l’assurance QBE Europe et non l’existence de désordres, pour lesquels l’origine a déjà été identifiée et les responsabilités établies.
21. Que c’est d’ailleurs en ce sens que M. [C] ne sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance que pour les mois de juin et juillet 2021.
Que dès lors, la demande de sursis à statuer de M. [C] le temps de l’expertise ne peut prospérer en ce que cette mesure n’a pas vocation à avoir une incidence sur l’issue du présent litige.
22. Qu’à titre reconventionnel, il ressort des termes de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions en cause d’appel si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
23. Qu’en l’espèce, M. [C] sollicite pour la première fois en appel sa condamnation au paiement des sommes de 5.000 euros en réparation du préjudice de jouissance lié à l’impossibilité d’utiliser sa piscine et 7.885,55 euros indexée sur l’indice BT 01 de la construction à compter de la mise en demeure du 23 décembre 2021 au titre de la réfaction du liner armé de la piscine.
Que si la demande relative à la réfection du liner armé de la piscine avait été formulée à titre très subsidiaire en première instance, tel n’est pas le cas de la demande tendant à voir indemniser un préjudice de jouissance sur la période estivale 2021.
24. Qu’ainsi cette dernière demande est une demande nouvelle qui ne présente aucun lien avec celles formulées en première instance.
Que dès lors, elle devra être déclarée irrecevable.
25. La compagnie QBE Europe s’associe à M. [M] quant à l’absence d’utilité de la demande de sursis à statuer de M. [C].
Qu’à ce titre, l’instance parallèle pour laquelle M. [C] sollicite son intervention forcée avec M. [M] concerne un litige distinct de la présente procédure.
Qu’aucun lien de connexité ne peut exister entre ces deux instances en l’absence de démonstration certaine de l’existence de fuites du bassin et de leur imputabilité.
26. Qu’ainsi, puisqu’aucun désordre en lien avec son intervention n’est caractérisé, les deux procédures doivent se poursuivre indépendamment.
27. Que M. [C] a été débouté au fond de sa demande d’expertise judiciaire par le juge de la mise en état considérant qu’il n’avait pas à pallier la carence du requérant dans l’administration de la preuve.
Qu’ainsi son assignation en intervention forcée ne tend qu’à rendre opposable les opérations expertales réalisées dans une autre instance l’opposant à la société Soferbat et pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Que contrairement à ce qu’indique M. [C], l’expertise n’a révélé aucun fait nouveau justifiant sa mise en cause.
Qu’en ce sens, le jugement déféré en cause d’appel a considéré que M. [C] était défaillant à rapporter la preuve et l’imputabilité des désordres qu’il allègue, lesquels ne sont pas davantage caractérisés par l’expertise.
Que dès lors, la demande de sursis à statuer de M. [C] devra être rejetée.
28. Qu’au surplus, M. [C] tente de renverser la charge de la preuve en sollicitant sa condamnation à communiquer sous astreinte les documents émis par son expert technique.
Or conformément aux termes de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
29. Qu’en ce sens, il appartient à M. [C] de démontrer que les conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité décennale sont réunies. Il lui incombait donc de saisir le juge pour solliciter au préalable une expertise judiciaire.
30. Qu’enfin, il ressort de la question n°13211 posée à l’assemblée nationale que l’assureur n’a pas d’obligation légale de transmettre le rapport réalisé par son expert à son propre assuré. Le principe semble alors s’imposer a fortiori pour un tiers tel que M. [C], d’autant que ce rapport revêt un caractère confidentiel.
Que dès lors, ne lui appartenant pas de se substituer au demandeur dans l’administration de la preuve, il ne pourra être fait droit à la sommation de communiquer.
Sur ce,
Sur la demande de sursis à statuer
31. Il paraît évident qu’il existe un lien de connexité entre le présent litige et celui qui oppose le même M. [C] à la société Soferbat à propos de la même piscine dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01578.
32. Ce lien est renforcé par le fait que dans ce dernier litige, M. [C] a fait assigner en intervention forcée ses contradicteurs actuels, c’est-à-dire M. [M] et son assureur, la société QBE.
33. Dans le cadre de ce litige, une expertise judiciaire est en cours et il est constant que l’expert judiciaire envisage l’hypothèse que les désordres affectant le carrelage, notamment son affaissement, soient en lien avec des fuites d’eau sur les canalisations de la piscine de sorte que la responsabilité de M. [M] pourrait être mise en cause.
De son côté, alors qu’à l’origine, le présent litige semblait se limiter à la question de savoir si le coût des travaux effectués par la société Soferbat afin de permettre la réparation des fuites sur les canalisations que M. [M] et son assureur avaient accepté de prendre en charge, devaient être également supportés par eux, il est apparu qu’en réalité, M. [M] contestait sa responsabilité dans la survenance de ces fuites, ainsi que le révèle la lecture du jugement.
34. Il mettait alors en cause, en première instance, la responsabilité éventuelle de la société Soferbat qui est justement invoquée dans le litige pendant par ailleurs.
De la même manière, bien qu’ayant accepté de garantir les désordres, la société QBE contestait finalement l’existence d’un lien entre l’intervention de M. [M] et les dommages allégués.
35. En d’autres termes, la solution du présent litige dépend largement de la question des responsabilités respectives du carreleur et du pisciniste.
Dans ces conditions, l’issue du litige opposant M. [C] à la société Soferbat et auquel ont été attraits d’ores et déjà M. [M] et la société QBE Europe et, singulièrement, les conclusions auxquelles parviendra l’expert, seront de nature à influer sur le présent litige.
36. Cependant, ces derniers ont saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer irrecevables les appels en cause dont ils font l’objet.
37. Il ne peut dès lors qu’être sursis à statuer au moins dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état sur la recevabilité des assignations en intervention forcée délivrées à M. [M] et à la société QBE Europe et dans l’affirmative, du dépôt du rapport d’expertise.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel
38. Il est constant que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la recevabilité des demandes dont il est prétendu qu’elles seraient nouvelles en cause d’appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
39. En effet, cette question n’est pas visée par l’énumération limitative des pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état par l’article 913-5 du code de procédure civile.
Il s’agit en effet d’une fin de non-recevoir et non d’une exception de procédure.
Sur la communication du rapport établi par la société [U] à la demande de la société QBE
40. Selon l’article 142 du code de procédure civile, 'Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139".
L’article 138 du même code précise : 'Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce'.
L’article 139 ajoute : 'La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte'.
41. Il est exact que la société QBE n’avance aucun argument sérieux pour s’opposer à la communication du rapport d’expertise amiable établi, à sa demande, par la société [U] dont il n’est pas contesté qu’il existe bien.
Il sera donc fait droit à la demande.
En revanche sera écartée la demande tendant à voir ordonner la communication des échanges qui ont pu avoir lieu entre les intéressés, ceux-ci relevant du secret des correspondances.
42. M. [M] et son assureur, la société QBE Europe, verseront ensemble la somme de 600 € à M. [C] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Se déclare incompétent pour connaître de la recevabilité des demandes dont il est prétendu qu’elles seraient nouvelles en cause d’appel ;
Ordonne qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir du conseiller de la mise en état sur la recevabilité des appels en cause de M. [M] et de la société QBE Europe dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/01578 et, dans l’hypothèse où ceux-ci seraient déclarées recevables, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonne à la société QBE Insurance de communiquer à M. [C] le rapport d’expertise amiable rédigé par la société [U] à sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant trois mois ;
Se réserve la liquidation de cette astreinte ;
Rejette pour le surplus la demande de communication de pièces ;
Condamne in solidum M. [M] et la société QBE Europe à payer à M. [C] la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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