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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 12 mars 2026, n° 24/03089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 8 juillet 2024, N° 24/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le B |
Texte intégral
N° RG 24/03089 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JX53
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 12 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00029
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux de la protection du havre du 08 juillet 2024
APPELANTE :
SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 552 120 222
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Jennifer GOUBERT, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vanessa JONES de la SELARL VANESSA JONES, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 décembre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Mme HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a':
déclaré irrecevable l’action en paiement diligentée par la Société Générale à l’encontre de M. [R] [Y]';
condamné la Société Générale aux dépens';
débouté la Société Générale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 août 2024, la SA Société Générale a formé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.
Exposé des prétentions et des moyens des parties
Dans ses dernières conclusions d’homologation transmises le 21 août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens, la SA Société Générale demande à la cour':
— homologuer le protocole d’accord régularisé entre les parties le 17 juillet 2025';
— dire et juger que chacune des parties conservera ses propres dépens.
De son côté, M. [R] [Y], dans ses conclusions d’homologation transmises le 8 septembre 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, demande à la cour de':
— homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 17 juillet 2025';
— dire et juger, conformément à l’article 2 dudit protocole, que la Société Générale supportera les dépens de l’instance en cours et les frais relatifs aux inscriptions hypothécaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 384 du code de procédure civile disposant que : «'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.'»
Vu l’article 1541-1 du code civil disposant que': «'L’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.'»
Vu les articles 2044 du code civil disposant que «'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.'»
Vu l’article 2052 du code civil disposant que «'La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet».
Vu le protocole d’accord transactionnel conclu entre la SA Société Générale et M. [R] [Y] le 17 juillet 2025 à [Localité 5], établi en deux exemplaires originaux de cinq pages, aux termes duquel notamment M. [R] [Y] se reconnaît débiteur de la somme de 15'272,95 euros.
Il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 17 juillet 2025 eu égard à sa licéité.
Par application des termes de cet accord (article 2), la SA Société Générale supportera les dépens de l’instance en cours, ainsi que les frais relatifs aux inscriptions hypothécaires prévues.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu entre la SA Société Générale et M. [R] [Y] le 17 juillet 2025, lequel est annexé au présent arrêt';
Dit que la SA Société Générale supportera la charge des dépens et les frais relatifs aux inscriptions hypothécaires prévues par l’accord transactionnel.
La greffière Le président
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