Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 août 2025, n° 25/04415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE - |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04415 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLY52
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2025, à 19h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Carine Sonnois, présidente à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Trejaut, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [V] [O]
né le 24 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 12 août 2025 à 15h57 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
Informé le 12 août 2025 à 15h57 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 11 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [V] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, à compter du 10 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 12 août 2025, à 13h22, par M. [V] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du même code, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En outre, l’article L.743-23 alinéa 2 dispose qu’en cas d’appel contre la décision rendue sur contestation de l’arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par application de l’article R.743-14 du même code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable et mal-fondé de son appel ont été sollicitées.
En l’espèce, M. [O] fait valoir qu’aucune des conditions posées par l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est remplie
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration à l’occasion de la quatrième prolongation, celle-ci est justifiée par les deux condamnations prononcées par le tribunal de Bobigny le 8 février 2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences agravées et le 14 janvier 2025 à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme et menace de mort outre une interdiction définitive du territoire français.
La récurrence des condamnations et leur caractère récent démontrent la persistance d’une menace à l’ordre public suffisamment grave pour justifier à elle seule un maintien en rétention.
Par ailleurs, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 12 juin 2025 puis relancées le 4 aout 2025, étant souligné que le passeport périmé de M. [O] est au dossier.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de prolongation de la rétention, il y a lieu de constater que les griefs sont manifestement irrecevables.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 13 août 2025 à 10h10
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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