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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 25 nov. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Riom, 25 mars 2025, N° 24/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 25 Novembre 2025
Dossier N° RG 25/00696 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLIS
ChR/NB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RIOM, décision attaquée en date du 25 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00032
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
M. [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Franck BURRI de la SELARL FRB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANT
ET
S.A.S. BUREAU D’ETUDES MECANIQUES (BEM)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marlène BAPTISTE, avocat suppléant Me Jean ROUX de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 10 novembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour le 25 novembre 2025 l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
La société BUREAU D’ETUDES MECANIQUES (RCS), dite société BEM, est spécialisée dans la réalisation d’études techniques, la conception et la fabrication de machines industrielles.
Monsieur [C] [J], né le 13 juillet 1994, a été embauché par la société BEM à compter du 9 mai 2019.
Monsieur [C] [J] a rompu le contrat de travail en notifiant sa démission à effet du 24 septembre 2021.
Le 23 mars 2022, la société BEM a saisi le conseil de prud’hommes de RIOM aux fins notamment de voir condamner Monsieur [C] [J] à lui payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et non respect de la clause de non-concurrence.
Par jugement (RG 24/00032) rendu contradictoirement le 25 mars 2025, le conseil de prud’hommes de RIOM a :
— dit que Monsieur [C] [J] a manqué à son obligation de loyauté et à son obligation de non-concurrence pendant l’exécution de son contrat de travail ;
— condamné Monsieur [C] [J] à payer la société BEM la somme de 12.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— dit que la clause de non-concurrence est nulle et de nul effet, et débouté la société BEM de ses demandes afférentes ;
— condamné Monsieur [C] [J] à payer la société BEM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné Monsieur [C] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 23 avril 2025, Monsieur [C] [J] (avocat : Maître Sophie LACQUIT du barreau de CLERMONT-FERRAND) a interjeté appel de ce jugement, en intimant la société BEM. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/00696.
Le 20 mai 2025, Maître Jean ROUX (SELARL TRUNO), du barreau de CUSSET-VICHY, s’est constitué avocat dans les intérêts de la société BEM.
Le 11 juillet 2025, Monsieur [C] [J] a notifié, à la cour et à l’avocat de l’intimée, ses premières conclusions au fond afin de réformation du jugement déféré.
Le 8 octobre 2025, la société BEM a notifié, à la cour et à l’avocat de l’appelant, des conclusions d’incident afin de voir le conseiller de la mise en état ordonner la radiation du dossier sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Le 8 octobre 2025, la société BEM a notifié, à la cour et à l’avocat de l’appelant, des conclusions au fond en formant un appel incident.
Le 7 novembre 2025, Monsieur [C] [J] a notifié, à la cour et à l’avocat de l’intimé, des conclusions en réponse sur incident.
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 8 octobre 2025 par la société BEM,
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 7 novembre 2025 par Monsieur [C] [J].
L’incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état en date du 10 novembre 2025. Il n’a pas été fait droit à la demande de renvoi présentée par l’avocat de la société BEM et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, la société BEM demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution par l’appelant, Monsieur [C] [J], du jugement du Conseil de prud’hommes de Riom du 25 mars 2025 dont appel ;
— dire que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l’exécution par Monsieur [C] [J] du jugement attaqué en ses dispositions relevant de l’exécution provisoire ;
— condamner Monsieur [C] [J] à lui payer une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce qui concerne les frais irrépétibles de la présente procédure d’incident ;
— condamner Monsieur [C] [J] aux entiers dépens de la présente procédure d’incident.
La société BEM fait valoir que :
— Monsieur [C] [J] ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, en l’occurrence le jugement du Conseil de prud’hommes de Riom du 25 mars 2025 ;
— Monsieur [C] [J] n’a pas procédé à une consignation des sommes auxquelles il a été condamné, n’ayant pas sollicité une quelconque autorisation du juge en ce sens en application de l’article 521 du Code de procédure civile ;
— Monsieur [C] [J] n’a pas saisi le Premier Président de la Cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du Code de procédure civile, au motif que l’exécution du jugement prud’homal serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter ledit jugement ;
— Monsieur [C] [J] a donc seulement interjeté appel sans avoir réglé à la société BEM les condamnations mises à sa charge, et compte manifestement s’affranchir du paiement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire ;
— Monsieur [C] [J] n’a même pas recherché un échéancier de paiement pour s’acquitter des sommes revenant à la société BEM, ce alors que la durée de la procédure devant la Cour d’appel permettrait à l’évidence un apurement avant l’audiencement de l’affaire.
La société BEM en conclut que le conseiller de la mise en état prononcera la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident, Monsieur [C] [J] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la SAS BEM de sa demande de radiation ;
— débouter la SAS BEM de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [C] [J] expose que eu égard à l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision et aux conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire prononcée par le Conseil de prud’hommes de Riom induit, il demande au Conseiller de la mise en état de débouter la SAS BEM de sa demande de radiation de l’affaire RG n°25/00696.
Monsieur [C] [J] fait valoir que :
— Il se trouve dans une situation personnelle particulièrement délicate car il n’est plus, ni associé, ni salarié, de la SCOP C2I MECA créée avec ses trois anciens collègues, il est atteint d’une affection particulièrement grave et il a été en arrêt de travail pendant plus d’un an, il est en pleine procédure de divorce et doit en assumer les frais, il fait l’objet d’inscriptions auprès de la Banque de France, il est redevable de différentes dettes et il vient d’être assigné par la société BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE ;
— Dans sa situation , la radiation de l’affaire le conduirait à subir une exécution forcée à laquelle il ne serait pas en mesure de faire face.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail :
'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'.
Aux termes de l’article R.1454-14 du code du travail (version en vigueur à compter du 1er juillet 2024) :
'Le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner:
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable:
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d’attestation prévu à l’article R. 1234-10, permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2.
Cette décision ne libère pas l’employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l’attestation d’assurance chômage.
Elle est notifiée à l’opérateur France Travail du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l’opérateur France Travail dans le délai de deux mois.'
Vu les dispositions combinées des articles R. 1454-14 2° et R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire de droit des décisions prud’homales concerne les condamnations, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d’indemnités de congés payés, d’indemnités de préavis et de licenciement, de l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail, de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 du code du travail.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024):
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Deux conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre l’article 524 du code de procédure civile :
— la décision dont appel doit être assortie de l’exécution provisoire, peu importe à cet égard que cette exécution provisoire soit de droit ou facultative, qu’elle porte sur tout ou partie des condamnations ;
— l’appelant ne doit pas avoir exécuté la décision dont appel.
Le pouvoir d’appréciation du juge est souverain, le texte mentionnant que le conseiller de la mise en état 'peut’ décider la radiation. Le conseiller de la mise en état ne doit pas prononcer la radiation si l’exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Le conseiller de la mise en état doit s’assurer que la sanction de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée (contrôle de proportionnalité) eu égard au but poursuivi, à savoir l’exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance, et au droit d’accès au juge d’appel pour l’appelant.
En l’espèce, dans son jugement du 25 mars 2025, le conseil de prud’hommes de RIOM a expressément assorti de l’exécution provisoire toutes les dispositions de sa décision, ce qui s’applique notamment à la condamnation de Monsieur [C] [J] à payer la société BEM la somme de 12.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail.
Monsieur [C] [J] a interjeté appel de cette décision mais il n’a pas saisi le premier président de la cour d’appel de Riom, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin d’arrêter l’exécution provisoire du jugement déféré.
Vu les justificatifs produits, il apparaît qu’actuellement, après une période d’arrêt de travail pour maladie (2023/2024) et une procédure de divorce en cours début 2025, Monsieur [C] [J] fait l’objet d’une interdiction bancaire notifiée par la Banque de France pour des chèques sans provision, s’est vu notifier par un commissaire de justice une injonction de régler des primes d’assurance impayées sous peine d’exécution forcée, est en contentieux de recouvrement bancaire pour des sommes importantes (CACF) et a été assigné en justice pour le non règlement de mensualités de prêt (BNP).
Vu la situation financière actuelle de Monsieur [C] [J], le magistrat de la mise en état considère que l’exécution provisoire du jugement du 25 mars 2025 du conseil de prud’hommes de RIOM est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui. La sanction de radiation constituerait en conséquence une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel pour l’appelant.
La société BEM sera donc déboutée de sa demande afin d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution par l’appelant, Monsieur [C] [J], du jugement du Conseil de prud’hommes de Riom du 25 mars 2025 dont appel.
Les dépens de l’incident seront réservés pour suivre ceux du fond. Il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Déboutons la société BEM de sa demande afin d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution par l’appelant, Monsieur [C] [J], du jugement du conseil de prud’hommes de Riom du 25 mars 2025 dont appel ;
— Disons que dépens de l’incident seront réservés pour suivre ceux du fond.
La greffière Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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