Infirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 31 oct. 2024, n° 24/09546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 15 mai 2024, N° 2024R00038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09546 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPJT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2024 -Président du TC d’EVRY – RG n°2024R00038
APPELANTE
S.C.C.V. IDF N1, RCS d’Evry sous le n°891 974 412, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
S.A.R.L. ALM TEAM BATIMENT, RCS de Bobigny sous le n°885 214 403, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Amir N’GAZI de la SELEURL N’Gazi Avocat, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 9 janvier 2023, la société civile de construction-vente IDF N1a confié à la société Alm team bâtiment la réalisation de travaux d’électricité pour un montant de 184.000 euros hors-taxes puis des travaux supplémentaires d’un montant de 90.937 euros.
Par exploit du 2 février 2024, la société Alm team bâtiment a fait assigner la société IDF N1 devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry aux fins de voir :
condamner, à titre provisionnel, la société IDF N1à lui payer la somme de 75.599 euros ;
condamner, à titre provisionnel la société IDF N1à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
condamner la société IDF N1 à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La société IDF N1 a soulevé une exception d’incompétence du tribunal de commerce d’Evry au profit du tribunal judiciaire d’Evry.
Par ordonnance contradictoire du 15 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry a :
déclaré l’exception d’incompétence recevable en la forme,
rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société IDF N1,
dit le tribunal de commerce d’Evry compétent,
renvoyé les parties à l’audience de référé du tribunal de commerce d’Evry du 29 mai 2024 à neuf heures pour l’examen au fond,
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société IDF N1 aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 31 mai 2024, la société IDF N1 a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 5 juin 2024, cette société a été autorisée à assigner la société Alm Team Bâtiment selon la procédure à jour fixe devant la cour d’appel, ce qu’elle a fait par exploit du 8 août 2024 pour l’audience du 26 septembre 2024 à 14h.
Dans son assignation délivrée le 8 août 2024, la société IDF N1 demande à la cour, au visa des articles L211-1 du code de la construction et de l’habitation, 872, 873, L110-1 et L721- du code de commerce, de :
dire que le président du tribunal de commerce d’Evry est incompétent au profit du président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes,
renvoyer la cause et les parties par-devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes,
débouter la société Alm team bâtiment de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société Alm team bâtiment à payer à la concluante une somme de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens.
La société IDF N1 soutient notamment qu’elle est une société civile de construction-vente régie par les articles L211-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et que le litige portant sur un paiement demandé à titre provisionnel par la société Alm team bâtiment, société commerciale, la contestation porte un un acte mixte, commercial pour le demandeur et civil pour le défendeur, de sorte qu’il relève du tribunal judiciaire, seul compétent.
Dans ses écritures remises et notifiées le 25 septembre 2024, la société Alm team bâtiment demande à la cour, au visa de l’article L 721-3 du code de commerce, de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 par le tribunal de commerce d’Evry,
juger que le tribunal de commerce d’Evry est compétent pour connaître du litige,
renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce d’Evry,
condamner la société IDF N1 à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient notamment que les sociétés civiles peuvent être attraites devant les juridictions commerciales dès lors qu’elles ont une activité commerciale, ce qui est le cas en l’espèce, au regard de l’objet de la société appelante qui entre dans le champ de la commercialité.
SUR CE,
Sur l’exception d’incompétence matérielle
L’article R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire prévoit que sous réserve des dispositions de l’article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article L 110-1, 2° du code de commerce prévoit que la loi répute actes de commerce tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l’acquéreur n’ait agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux.
L’article L. 210-1 du même code dispose que le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Au cas présent, le présent litige est relatif non pas à la propriété immobilière mais à un contrat de louage d’ouvrage consenti au titre du lot « Electricité » par la société IDF N1 en qualité de maître de l’ouvrage à la société Alm team bâtiment.
En premier lieu, l’objet de la société IDF N1consiste, selon l’extrait Kbis fourni, en la « promotion immobilière » tandis que les statuts de cette société décrivent son objet comme suit (article 2) :
— « l’acquisition par voie d’achat ou d’apport de tous terrains ou constructions qui y sont édifiés et la démolition, construction sur ceux-ci et de tous biens de toutes destinations, la vente en totalité ou par fractions de ces biens, à terme, en état futur d’achèvement ou après achèvement, et accessoirement, la location de ces biens,
— Et ce, au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles d’en favoriser le développement,
— Et généralement, toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser le développement, et ne modifiant pas le caractère civil de la société. »
En second lieu, le marché privé de travaux pour le lot électricité, tel qu’il a été régularisé par les parties, comprend la désignation suivante du marché principal : « Construction d’une résidence de 70 logements [Adresse 2]. Le maître de l’ouvrage fait sienne l’obtention de l’autorisation de construire et de toutes autorisations à l’acte de construire et en communique copie à l’entrepreneur ».
Il en résulte que l’objet de la société IDF N1, soit la construction d’immeuble en vue de leur vente en totalité ou par fractions, correspond aux exigences de l’article L. 211-1 du Code de la construction et de l’habitation qui prévoit que les sociétés civiles dont l’objet est de construire un ou plusieurs immeubles en vue de leur vente en totalité ou par fractions sont régies par les chapitre 1er et II du titre IX du livre III du code civil, notamment.
En effet, elle justifie par les documents produits qu’elle a acquis l’immeuble dont s’agit aux fins de procéder à la construction d’un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments en vue de les vendre par appartements.
Cette opération est bien une opération civile relevant des dispositions de l’article L. 110-1 du code de commerce qui répute acte de commerce, tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre sauf lorsque l’acquéreur a agi en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre en bloc ou par locaux, comme en l’espèce. L’objet réel de la société correspond donc à l’objet statutaire qui respecte lui-même les dispositions particulières des articles L. 211-1 à L. 211-4 du Code de la construction et de l’habitation.
Il suit de ce qui précède que l’ordonnance entreprise doit être infirmée et que l’examen de ce litige doit être renvoyé devant le tribunal judiciaire d’Evry, juridiction compétente pour en connaître.
La société Alm team bâtiment qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry le 15 mai 2024,
Dit que le tribunal de commerce d’Evry est incompétent pour connaître de ce litige, au profit du tribunal judiciaire d’Evry,
Renvoie l’examen de ce litige devant cette dernière juridiction,
Condamne la société Alm team bâtiment aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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