Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 8 avr. 2025, n° 23/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 26 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
08 AVRIL 2025
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 23/00905 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAK2
[Y] [C]
/
URSSAF – SSI AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 26 mai 2023, enregistrée sous le n° 20/00065
Arrêt rendu ce HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gilles-Jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’AUVERGNE – SSI
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, à l’audience publique du 27 janvier 2025, tenue par ce magistrat en qualité de rapporteur sans opposition, et les représentants des parties en leurs explications, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne (l’URSSAF) a adressé trois mises en demeure à Monsieur [Y] [C], artisan:
— le 15 juillet 2017, une mise en demeure n°41473427 du 11 juillet 2017 d’un montant de 1.265 euros portant sur les cotisations de décembre 2016,
— le 28 septembre 2018, une mise en demeure n°41808822 du 27 septembre 2018 d’un montant de 16.612 euros portant sur les cotisations et majorations de retard de juin, juillet, août et septembre 2018,
— le 17 octobre 2019, une mise en demeure n°41953889 du 10 octobre 2019 d’un montant de 7.833 euros portant sur les cotisations et majorations de retard de décembre 2017 et sur la régularisation pour 2018.
Le 24 janvier 2020, l’URSSAF a fait signifier à M.[C] une contrainte du 17 janvier 2020, concernant les cotisations non salariées, les contributions et des majorations et pénalités de retard d’un montant total de 16.605 euros au titre des échéances de décembre 2016, décembre 2017, juin, juillet et août 2018, et de la régularisation de l’année 2018.
Par lettre reçue le 04 février 2020, M.[C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d’une opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
— condamne M.[Y] [C] à payer à l’URSSAF les cotisations non salariées, les contributions et des majorations et pénalités de retard pour un montant de 16.605 euros au titre des échéances de décembre 2016, juin, juillet et août 2018, décembre 2017 et de la régularisation de l’année 2018, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’au paiement complet des cotisations,
— rappelle que le jugement se substitue à la contrainte établie par le directeur de l’URSSAF Auvergne le 17 janvier 2020 signifiée à M.[Y] [C] le 24 janvier 2020,
— déboute M.[Y] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne M.[Y] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte du 17 janvier 2020,
— condamne M.[Y] [C] aux dépens de l’instance,
— rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Le jugement a été notifié à une date qui ne ressort pas du dossier à M.[C], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 27 janvier 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 27 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, M.[Y] [C] demande à la cour de réformer le jugement et de statuer comme suit :
— juger nulles et de nuls effets, les mises en demeure des 11 juillet 2017, 27 septembre 2018 et 10 octobre 2019,
— juger nulle et de nul effet la contrainte en paiement de la somme de 16.605 euros et en conséquence :
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 20 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF d’Auvergne demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter toutes les demandes de M.[C].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Pour rejeter l’opposition à contrainte formée par M.[C], le tribunal a rejeté sa demande de nullité des trois mises en demeure, considérant que l’absence de signature ne constituait pas un motif de nullité. Le tribunal a ensuite rejeté sa contestation de la validité de la contrainte, considérant que contrairement à ce qu’il soutenait il n’existait aucune discordance ni incohérence entre les montants visés par la contrainte et ceux visés par les mises en demeure, et que la discordance de date portant sur un jour était une simple erreur matérielle n’ayant causé aucun grief à l’intéressé. Le tribunal a enfin considéré que l’URSSAF justifiait de sa créance et a fait droit à sa demande en paiement.
A l’appui de sa contestation du jugement, M.[C] soutient la nullité des mises en demeure en question, au motif de leur absence de signature et en conséquence la nullité de la contrainte. Il invoque à nouveau les discordances entre les dates et les montants indiqués par les mises en demeure et les mentions de la contrainte, et le fait que les sommes dues au titre du mois de septembre 2018 visées par une mise en demeure ne sont pas visées par la contrainte. Il invoque enfin le fait que la contrainte ne ventile pas les cotisations selon les périodes, ce qui ne lui a pas permis d’avoir connaissance de la nature et de l’étendue de son obligation.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, l’URSSAF rappelle ses arguments retenus par le premier juge, et détaille la somme de 16.605 euros dont elle demande paiement.
SUR CE
L’omission de la signature n’affectant pas la validité de la mise en demeure dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a émise (Civ.2e 28 mai 2017, n°13-16.918), et les trois mises en demeure contestées émanant de manière claire de la « caisse RSI et URSSAF ou CGSS », c’est à juste titre que le tribunal a rejeté l’exception de nullité de ce chef.
La différence de date de un jour entre les dates apparaissant sur chacune des trois mises en demeure et la date qui leur est attribuée sur la contrainte n’étant pas de nature à créer une quelconque ambiguïté en ce qu’il est manifeste à la lecture des quatre documents que la contrainte vise les trois mises en demeure en question, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté l’exception de nullité de ce chef.
Le fait que la somme visée par la contrainte n’intègre ni la somme de 4.151 euros visée par une mise en demeure au titre de septembre 2018 ni la somme de 250 euros au titre de la régularisation pour 2018 n’étant pas plus de nature à créer une quelconque ambiguïté en ce qu’il est manifeste à la lecture des quatre documents que la contrainte vise les trois mises en demeure en question et a déduit les sommes liées au mois de septembre 2018, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté l’exception de nullité de ce chef.
Enfin, la cour constate que les mises en demeure visées par la contrainte contiennent toutes les précisions utiles sur la période de cotisation, sur les montants et sur les majorations de retard, et ont permis à M.[C] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et des montants des sommes réclamées pour chaque période. C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté l’exception de nullité de ce chef (Civ.2e, 24 septembre 2020, n°19-18.631).
M.[C] ne soulevant ensuite aucune contestation sur le fond et donc sur le montant de la créance, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de condamnation en paiement de l’URSSAF.
Sur les dépens et frais de recouvrement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[C] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé, cette disposition sera confirmée. M.[C], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M.[C] supportant l’intégralité des dépens de première instance et d’appel, sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par M.[Y] [C] à l’encontre du jugement n°20-65 prononcé le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Moulins,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne M.[Y] [C] aux dépens de la procédure d’appel,
— Déboute M.[Y] [C] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 08 avril 2025.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET
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