Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 26 mars 2025, n° 24/04570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/04570 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWMF
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 26 Mars 2025
indemnisation
détention
DEMANDEUR :
M. [K] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Amar BOUAOU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représenté par Me Valentine GARNIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur Général
représentée par Amélie CLADIERE
Audience de plaidoiries du 22 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 26 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [Y] a été interpellé sur mandat d’arrêt européen du parquet de [Localité 4] et incarcéré du 20 août au 23 novembre 2020 en Espagne puis il a été incarcéré provisoirement, à la maison d’arrêt de [Localité 5] le 24 novembre 2020 et ensuite mis en examen à [Localité 4] le 27 novembre 2020 des chefs de vol en bande organisée, destruction en bande organisée du bien d’autrui pour un moyen dangereux pour les personnes, tentative de meurtre en bande organisée, transport sans motif légitime et détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement. Il a été placé le même jour en détention provisoire à [Localité 6].
M. [Y] a comparu devant la cour d’assises du Rhône le 28 novembre 2023.
Par arrêt du 30 novembre 2023, il a été acquitté de l’ensemble des fins de la poursuite, l’arrêt étant devenu définitif (certificat de non appel).
Il est ainsi resté en détention pendant 1197 jours.
Par requête reçue au greffe le 31 mai 2024, M. [Y] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.
Il demande l’allocation d’une somme de 298.500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, 120.000 euros + 25.000 euros au titre de son préjudice matériel, et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que :
— un certificat de non appel a été rendu le 10 janvier 2024,
— il n’avait jamais été incarcéré, et le choc de l’incarcération a été majeur,
— lui ont été reproché des faits de nature criminelle, et la commission nationale de réparation des détentions en tient compte,
— il n’a pas compris son incarcération, sa mise en examen a reposé sur des éléments rapidement mis à mal et les propos évolutifs de la partie civile,
— il a subi de mauvaises conditions de détention en raison de la surpopulation carcérale, de la vétusté des locaux, le contexte de violences,
— la détention a été particulièrement longue,
— des événements familiaux ont eu un impact sur la détention, il n’a pu voir ses proches alors qu’il a 5 enfants avec lesquels il y a eu une rupture, qu’il vivait en concubinage,
— il était âgé de 37 ans et exerçait de nombreuses responsabilités professionnelles et personnelles, son état de santé s’est dégradé (cancer de la vessie).
Sur les préjudices financiers, il soutient que :
— il subit un préjudice financier résultant de la perte de chance d’exercer une activité professionnelle pendant la détention, étant rentré dans la vie active à 19 ans et ayant toujours travaillé ensuite, ce que démontrent ses relevés de carrière,
— il a travaillé du 1er avril 2018 au 29 juillet 2020 pour la société [2] à [Localité 3] et la survenance de l’affaire pour laquelle il a été acquitté a entraîne son licenciement, alors qu’il était apprécié dans son travail et percevait 2.800 euros de salaire net mensuel,
— il a retrouvé un emploi auprès du même employeur un emploi du même ordre pour 2.543 euros brut,
— il a subi une grave atteinte à sa réputation et son image auprès de ses collègues a été définitivement entachée, il a perdu toute chance de progression professionnelle, il a perdu des revenus et et des points retraite,
— il justifie de nombreux appels et demandes de mise en liberté, exposant un total de 25.000 euros en règlement des diligences d’avocat.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut à :
— à titre subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions de la demande au titre du préjudice moral sans que celui-ci ne dépasse la somme de 68.670 euros pour 1126 jours de détention,
— le rejet de la demande au titre du préjudice matériel,
— le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement sa réduction à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— le certificat de non appel n’est pas produit,
— le nombre de jours indemnisables est de 1126 jours après déduction de 71 jours d’exécution d’une peine ferme,
— il ne doit être tenu compte ni de la nature criminelle des faits reprochés, ni du sentiment d’injustice et d’incompréhension, ni des protestations d’innocence,
— le casier B1 révèle l’existence d’une peine d’emprisonnement ferme d’une durée de trois mois sur la période dont il est demandé réparation, mais c’était sa première incarcération,
— les mauvaises conditions de détention ne sont pas rapportées,
— aucune preuve de l’existence des 5 enfants n’est rapportée
— la durée de la détention ne donne pas lieu à majoration, de même que l’âge du requérant ; aucun document médical n’est par ailleurs produit.
Sur le préjudice financier, il souligne que :
— les relevés de carrière allégués ne sont pas produits, de même que des contrats de travail, fiches de paie, justificatifs de licenciement, et il avait quitté son emploi avant son placement en détention provisoire, après un abandon de poste,
— rien ne justifie des droits à une retraite complémentaire,
— aucune facture ne justifie d’honoraires correspondant aux prestations se rapportant à une privation de liberté.
La Procureure Générale conclut à l’octroi d’une somme de 75.000 euros au titre du préjudice moral et à celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au rejet de la demande au titre d’un préjudice matériel.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l’avocat de M. [Y] qui a eu la parole en dernier, l’avocat de l’Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L’article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après l’arrêt d’acquittement de la Cour d’assises du Rhône et l’arrêt est devenu définitif le 10 novembre 2023 selon le parquet général.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l’intéressé.
Il est relevé que M. [Y] a été détenu en exécution de peine du 27 avril au 6 juillet 2022 de sorte que la détention provisoire injustifiée est de 1197 – 71 = 1126 jours.
Si cette période de 71 jours est déduite de celle indemnisable, il apparaît cependant que la détention provisoire injustifiée constituait pour M. [Y] sa première incarcération, ce dont il convient de tenir compte dans l’appréciation du choc carcéral.
En réponse à d’autres arguments, il es rappelé qu’il est jugé avec constance :
— que la nature criminelle des faits ayant entraîné la détention provisoire ne donne pas lieu à majoration,
— que le sentiment d’injustice et d’incompréhension et les protestations d’innocence ne donnent pas lieu à majoration de l’indemnisation,
— que le requérant doit rapporter la preuve de conditions indignes de détention, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, M. [Y] se contentant de se référer à des articles de presse d’ailleurs non produits.
L’âge du requérant au moment de l’incarcération (37 ans) ne donne pas non plus lieu à majoration.
S’agissant de l’éloignement des proches, il n’est pas contestable au vu des pièces de procédure et notamment de l’enquête de personnalité noté rédigé sans le concours de l’intéressé, que M. [Y] a bien eu 5 enfants dont plusieurs étaient mineurs pendant la période de détention, que par contre, l’audition de son amie révèle l’absence de vie en concubinage à cette date.
Même s’il n’est pas justifié de droits de visite réglementés, il ressort de cette enquête que le requérant avait des contacts très réguliers avec ses enfants et que l’une d’entre eux avait à un moment choisi de vivre chez lui, que la détention provisoire à [Localité 6] a concrètement entraîné une rupture avec ces derniers, dont il convient de tenir compte même s’il est mentionné un parloir par semaine et des visites familiales autres que celles des enfants.
Sur ses problèmes de santé, M. [Y] produit aux débats une consultation programmée d’un spécialiste en urologie le 12 mars 2023 et un courrier du 1er août 2023 mentionnant qu’il est atteint d’un cancer de la vessie superficiel à cette date avec des risques de progression ou de récidive en raison du tabagisme. Cependant, M. [Y] ne verse aux débats aucun élément démontrant que cette pathologie n’a pas été prise en charge, ou plus difficilement, dans le cadre de sa détention. Il n’y a pas lieu à majoration de ce fait.
Pour le surplus, il n’est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d’une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d’une incarcération qui sont l’isolement moral, l’éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi par pendant 1126 jours d’incarcération peut être justement réparé par l’allocation d’une somme de 100.000 euros.
Sur le préjudice matériel
M. [Y] fixe à 120.000 euros le préjudice financier résultant de la perte de chance d’avoir exercé une activité professionnelle pendant la période de détention et de la perte de points retraite, soutenant qu’il a toujours exercé un emploi depuis 2003. Il ne donne aucun calcul plus précis.
M. [Y] procède par simples affirmations et ne rapporte aucune preuve concrète par des éléments probants des relevés de carrière dont il fait état (le fait que l’enquête de personnalité en fasse état est insuffisant) , étant noté qu’il avait expliqué devant l’expert psychiatre avoir effectué de 'petits boulots’ et avoir changé plusieurs fois d’entreprise.
L’audition de M. [E], directeur de la société [2] révèle néanmoins qu’il a été embauché dans cette entreprise d’avril 2018 jusqu’à son abandon de poste le 8 juin 2020 et qu’il a été licencié de ce fait. Il n’existe donc aucun lien entre la perte d’emploi et la détention provisoire.
M. [Y] justifie d’un nouvel emploi à compter de février 2024.
Au vu de ces éléments, il peut néanmoins être considéré que le requérant démontre une perte de chance sérieuse de percevoir un revenu salarial et des droits retraite pendant sa détention, laquelle peut être estimée à un tiers seulement en raison de l’absence d’explication sur l’interférence de son séjour en Espagne sur son parcours professionnel.
Aucune atteinte à sa réputation dans l’entreprise n’est justifiée concrètement par ailleurs.
En tenant compte, au vu des déclarations de l’employeur sur son salaire net de l’ordre de 2.200 euros, il convient de fixer la perte de chance globale sur une durée de 38 mois à 30.000 euros.
Concernant les frais de défense, il est rappelé que seuls sont indemnisables les honoraires correspondant au prétentions directement liées à la privation de liberté. La facture d’honoraires doit ainsi énumérer de manière détaillée les diligences effectuées à ce titre.
M. [Y] ne verse en l’espèce aucune facture d’honoraires et énumère seulement les diligences qui auraient été effectuées pour son compte sans en rapporter la moindre preuve, de sorte que cette énumération est vaine. En l’absence de toute facture, il ne peut être fait droit à la demande de remboursement d’honoraires d’avocat et cette prétention est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M. [Y],
Lui allouons, à la charge de l’Etat :
— la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice matériel,
Rejetons le surplus des demandes de M. [Y],
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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