Confirmation 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 31 mars 2025, n° 24/04727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 septembre 2024, N° 24/00895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2025
N° RG 24/04727 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7VL
S.A.R.L.U. BLANCA CONSULTING
c/
Monsieur [P] [D]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2024 (R.G. 24/00895) par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 octobre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L.U. BLANCA CONSULTING, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] – [Localité 4]
Représentée par Maître Etienne VIDALING, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [P] [D], né le 03 Octobre 1964 à [Localité 5] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Représenté par Maître Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
Greffier lors du prononcé : Madame Séverine ROMA
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Blanca Consulting exerce l’activité de conseil en relations publiques et communication.
M. [P] [D] est propriétaire d’un local à usage commercial situé au [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte du 1er septembre 2020, M. [D] a donné en location le local à la société [Y] & Zinid International, actuellement dénommée SARLU Blanca Consulting, moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 500 euros outre 10 euros de provision sur charges payable par mois d’avance le 1er jour de chaque mois entre les mains du mandataire du bailleur.
Le bail a été conclu pour une durée de 9 années, jusqu’au 30 août 2029.
En raison de loyers impayés dès septembre 2020, le bailleur a fait délivrer par commissaire de justice le 24 août 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme de 4'843,18 euros, comprenant 4'634 euros au titre de la dette locative, 54,44 euros au titre de frais de procédure et 154,74 euros au titre du coût de l’acte.
Par acte du 16 novembre 2022, M. [D] a assigné la SARLU Blanca Consulting devant la présidente du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référés aux fins de voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, de voir ordonner l’expulsion de sa locataire et la voir condamner à son arriéré de loyers, aux charges par provision et au remboursement des frais de procédure.
La SARLU Blanca Consulting a apuré l’intégralité de la dette locative et a sollicité l’octroi de délais de paiement rétroactifs suspendant le jeu de la clause résolutoire.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2023, la présidente du tribunal a dit n’y avoir lieu à faire jouer la clause résolutoire, a débouté le bailleur de ses demandes, et a condamné le preneur a verser au bailleur la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De nouvelles échéances sont restées impayées.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer dans le délai d’un mois, visant la clause résolutoire, pour la somme de 2'054,47 euros comprenant 1923,84 euros au titre de la dette locative et 130,63 euros au titre du coût de l’acte, et d’avoir à justifier de l’assurance locative des lieux.
Par acte du 24 avril 2024, le bailleur a assigné le preneur devant la présidente du tribunal statuant en référés aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de condamner la SARLU Blanca Consulting à lui verser une provision de 2464,80 euros avec intérêts, la voir condamner à quitter les lieux et à enlever ses biens et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant Monsieur [D] et la SARLU Blanca Consulting.
— Condamné la SARLU Blanca Consulting à payer à Monsieur [D] la somme
provisionnelle de 2 464,80 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 1er avril 2024 (mensualité d’avril incluse) majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 mars 2023 sur la somme de 1923,84 euros exigibles à cette date et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Condamné la SARLU Blanca Consulting au paiement d’une indemnité mensuelle
d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 540,96 euros à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARLU Blanca Consulting, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] [Localité 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
— Autorise Monsieur [D] à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SARLU Blanca Consulting ;
— Débouté la SARLU Blanca Consulting du surplus de ses demandes ;
— Condamné la SARLU Blanca Consulting à payer à Monsieur [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARLU Blanca Consulting aux dépens, en ce compris les frais afférents au commandement de payer délivré le 11 avril 2024, le coût de l’assignation délivrée, celui de la contribution à l’aide juridique, ainsi qu’ aux frais Infogreffe pour la consultation des nantissements et frais éventuels d’exécution ;
— Ordonné l’exécution de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute
L’ordonnance a été signifiée au preneur le 16 octobre 2024.
Par déclaration au greffe du 28 octobre 2024, la SARL Blanca Consulting a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués et intimant M. [P] [D].
Le 31 octobre 2024 l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 17 février 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 novembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARLU Blanca Consulting demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil et L145-41 du code de commerce
— Infirmer l’ensemble de l’ordonnance de première instance et statuant à nouveau
— Constater que la résiliation du bail n’est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée.
En conséquence,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire.
— Octroyer rétroactivement à la société Blanca Consulting la possibilité de s’acquitter de manière étalée de sa dette en versant notamment :
* la somme de 693,60 euros par virement le 1er décembre 2023
* la somme de 240 euros par virement du 21 février 2024
* la somme de 3500 euros par virement le 12 juillet 2024
* la somme de 500 euros par virement le 15 juillet 2024
* la somme de 627 euros par virement le 29 juillet 2024
* la somme de 542,60 euros par virement le 30 août 2024
Et ou subsidiairement
— En réglant sa dette locative au mois d’août 2024 soit avant la première audience de première instance.
— Constater que la dette locative a été réglée.
En tout état de cause
— Condamner M. [P] [D] à verser à la société Blanca Consulting la somme de 1'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [P] [D] demande à la cour de :
Vu les moyens de faits et de droit exposés,
Vu l’ordonnance de référé réputé contradictoire rendue en premier ressort le 16 septembre 2024 (RG 24/00895),
Vu l’article L 145-41 du code de commerce,
Vu les articles 696,699,700, 834 et 835 et suivants du code de procédure civile,
Vu le bail commercial,
Vu le commandement de payer et de justifier d’une assurance délivré le 11 mars 2024 demeuré infructueux,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
— Confirmer en l’ensemble de ses dispositions l’ordonnance de référé réputé contradictoire enregistrée sous le numéro RG 24/00895 rendue en premier ressort le 16 septembre 2024 par madame le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— Débouter en conséquence la SARLU Blanca Consulting, appelante à la procédure, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— Condamner la SARLU Blanca Consulting au paiement d’une indemnité complémentaire d’un montant de 3'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés par Monsieur [P] [D] en cause d’appel ;
— Condamner la SARLU Blanca Consulting aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de délais de paiement rétroactifs
1 – La société Blanca Consulting fait valoir que la dette locative n’existe plus et qu’elle règle régulièrement ses loyers. Elle précise qu’elle avait réglé l’ensemble de sa dette avant l’audience de plaidoiries devant le juge des référés.
2 – M. [D] s’oppose à l’octroi de délais de paiement en relevant que l’appelante n’a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois et que la clause résolutoire est acquise. Il ajoute que la société est défaillante dans le paiement des loyers depuis quatre ans.
Sur ce
3 – En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil :
'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.'
En vertu des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce :
'Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'
4 – Il ressort des pièces produites par l’appelante que son gérant, M. [Y], a été victime d’un accident le 28 décembre 2023. Un certificat médical du 26 septembre 2024 fait état d’une 'ITT de 300 jours’ au regard de problèmes psychologiques. La durée de l’ITT interroge, d’autant qu’une incapacité totale de travail doit être distinguée d’un arrêt de travail. En outre, il n’est donné aucune explication sur les éventuels problèmes de santé de M. [Y] qui auraient pu avoir une influence sur la trésorerie de la société, ni en quoi la situation financière de celle-ci était obérée. Aucun document comptable n’est produit.
Il apparaît enfin que M. [Y] a été hospitalisé très récemment, entre fin décembre 2024 et début janvier 2025.
Or les premiers impayés de loyers datent de 2020 ; la société Blanca Consulting a obtenu du juge des référés des délais de paiement rétroactifs et apuré sa dette.
Trois ans plus tard, au 11 mars 2024, date du second commandement de payer, la dette locative était de 1923,84 euros et n’a pas été réglée dans le mois suivant le commandement de payer.
Au 1er septembre 2024, l’appelante était à jour du paiement de l’indemnité d’occupation.
Cependant, M. [D] justifie de la défaillance de la société Blanca Consulting dans le paiement des indemnités d’occupation en produisant un décompte de la dette locative au 9 décembre 2024 , non contesté par l’appelante, mentionnant un solde débiteur à hauteur 1081,92 euros.
5 – Force est de constater que depuis 2020, la société Blanca Consulting s’acquitte irrégulièrement des paiements mis à sa charge. Si l’appelante a fait des efforts pour se libérer des sommes dues, la dette de loyer est chronique. Au surplus, la société Blanca Consulting ne produit aucun élément comptable de nature à justifier sa capacité à régler à échéance les sommes dont elle est débitrice.
Dès lors, au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu d’accorder à la société Blanca Consulting des délais de grâce. L’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
6 – Partie succombante, la société Blanca Consulting sera condamnée aux dépens d’appel et à verser une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 septembre 2024,
Y ajoutant,
Condamne la société Blanca Consulting à verser à M. [D] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Blanca Consulting aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Madame Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Référé ·
- Aliment ·
- Bâtonnier ·
- Exécution du jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Syndicat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Consorts ·
- Agglomération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Construction ·
- Cessation des paiements ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Frais de justice ·
- Redressement ·
- État ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sanction ·
- Distribution ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Vrp ·
- Travail ·
- Propos injurieux ·
- Salarié ·
- Service ·
- Syndicat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Irrégularité ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Public ·
- Délai
- Militaire ·
- Diplôme ·
- Syndicat ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Embauche ·
- Échelon ·
- Rappel de salaire ·
- Drapeau ·
- Salarié ·
- Titre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Bénéficiaire ·
- Mise en état ·
- Assurance-vie ·
- Consorts ·
- Communication ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réduction des libéralités ·
- Incident
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Commissaire de justice ·
- Donations ·
- Action paulienne ·
- Acte ·
- Espagne ·
- Suisse ·
- Vente ·
- Fraudes ·
- Signification ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Référence ·
- Copie ·
- Instance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit logement ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.