Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 21 mai 2025, n° 23/01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 28 septembre 2023, N° 2022000052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°171
DU : 21 Mai 2025
N° RG 23/01628 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCLP
ACB
Arrêt rendu le vingt et un Mai deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 28 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 2022000052
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société SOVECA 63
SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 525 178 273 00013
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
La société ALCONED B.V.
Société de droit néerlandais immatriculée sous le n° d’identification 24230192
SPIJKENISSE- PAYS BAS
Non représentée, déclaration d’appel et conclusions transmis le 22 décembre 2023 par commissaire de justice pour signification aux Pays-Bas
La société INTERMOTOR B.V
Société de droit néerlandais immatriculée sous le n° d’identification 24224439
[Adresse 3] – PAYS BAS
Non représentée, déclaration d’appel et conclusions transmis le 22 décembre 2023 par commissaire de justice pour signification aux Pays-Bas
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 06 Février 2025 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 26 Mars 2025, prorogé au 21 Mai 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 21 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [N] [O] est propriétaire depuis le 30 mai 2015 d’un camion avec benne de marque Nissan qu’il utilise à des fins professionnelles dans le cadre de son activité de paysagiste.
Le 15 juin 2017 le véhicule présentant un problème de fumée et de claquement de moteur, M.[O] s’est adressé à la SAS Soveca 63, réparateur agréé de la marque Nissan.
Le 23 juin 2017, la SAS Soveca 63 a remplacé les quatre injecteurs pour un montant de 1118,15 euros TTC. Les problèmes persistant, un nouvel ordre de réparation a été donné pour le changement du moteur facturé le 29 juillet 2017 puis le 26 octobre 2017 un problème de fumée s’étant reproduit la SAS Soveca 63 a procédé au remplacement du débitmètre.
Compte tenu de la persistance de désordres en octobre 2018, à savoir perte de puissance, fuites et fumées importantes, M. [O] a déposé son véhicule au garage Mertins.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée avec la SAS Soveca 63, M. [O] a sollicité l’organisation d’une expertise amiable. Lors des réunions d’expertise les 15 avril et 13 mai 2019 M. [B], expert, a constaté une fuite d’huile moteur à l’avant droit de ce moteur et a relevé que le moteur, bien que facturé comme échange standard à M. [O], n’était en réalité pas une pièce d’origine Nissan mais un moteur reconditionné par la société Vege Motors et vendu par la plate-forme Motorxchange. Ce rapport établit un défaut de compression, d’importantes fuites d’huile provenant du montage des injecteurs, des problèmes de joints en lien avec la reconstruction du moteur et de souffle depuis le bas moteur provoquant une forte recirculation de vapeur d’huile.
En l’absence d’accord amiable avec la SAS Soveca 63, M. [O] a saisi le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par exploits d’huissier des 4 et 7 février 2020 afin que soit organisée une mesure d’expertise judiciaire et a assigné à cette fin la SAS Soveca 63 et son assureur responsabilité civile, la SA GAN assurances.
Par acte huissier en date du 9 février 2020 la SAS Soveca 63 a fait assigner en intervention forcée la SARL Motorxchange à comparaître devant le juge des référés. Par acte d’huissier du 16 mars 2020, la SA GAN assurance a fait assigner en appel en cause en intervention la société BCP France exerçant sous l’enseigne Vege France & Motorxchange à comparaître devant le juge des référés.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le juge faisant fonction de président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant en référé, après avoir joint les instances, a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a commis pour y procéder M. [I].
Les sociétés Vege France et Motorxchange n’étaient ni présentes ni représentées durant les opérations d’expertise.
En 2021, ces deux sociétés ont fait l’objet d’une cessation d’activité il a été décidé leur liquidation amiable. Les opérations de liquidation ont été clôturées. Pour la société Motorxchange, l’assemblée générale ordinaire du 9 avril 2021 a décidé que les associés prendraient en charge les dettes qui pourraient apparaître après la clôture au prorata de leur participation respective, la société Alconed BV détenant 699/700 parts sociales de la société Motorxchange Pour la société Vege France, l’assemblée générale du 9 juillet 2021 a décidé que les associés prendraient en charge les dettes qui pourraient apparaître après la clôture, au prorata de la participation respective, la société Intermotor BV détenant 9999/10000 sociales de la société Vege France.
L’expert a déposé son rapport le 22 octobre 2021
En l’absence de solution amiable suite au dépôt de ce rapport entre les parties, M. [O] a fait assigner par acte huissier en date du 22 décembre 2021 la SAS Soveca 63 et la sociétés GAN assurances devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir l’indemnisation des frais engagés, le remboursement des factures payées au titre des réparations du véhicule.
Par acte du 16 février 2022, la SAS Soveca 63 a fait assigner en assignation forcée la société Vege France et Motorxchange devant le tribunal de commerce aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par acte d’huissier du 24 juin 2022, la SAS Soveca France a fait assigner les sociétés Alconed et Intermotor BV en intervention forcée aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement du 28 septembre 2023 le tribunal a:
— dit que la SA GAN assurance est mise hors de cause et que ses garanties ne sont pas mobilisables en l’espèce ;
— débouté M. [O] et la SAS Soveca 63 de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SA GAN assurances ;
— dit que la SAS Soveca 63 est responsable à l’égard de M. [O] des dommages consécutifs à la défectuosité du moteur qu’elle a installé sur son véhicule ;
— condamné, en conséquence, la SAS Soveca 63 à payer à M. [O] la somme de 11'946,15 euros au titre du remboursement des factures de réparation n’ayant pas permis un usage normal du véhicule ;
— débouté M. [O] de ses demandes de remboursement de frais de location de véhicules de gardiennage et d’assurance ;
— condamné la SAS Soveca 63 à payer à M. [O] la somme de 2 233,20 euros au titre du remboursement des frais d’assistance conseiller technique à expertise ;
— débouté la SAS Soveca 63 de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre des sociétés Alconed BV et Intermotor BV ;
— débouté la SA GAN assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Soveca 63 à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— condamner la SAS Soveca 63 aux dépens de l’instance en ce compris les dépens de la procédure de référé les frais d’expertise judiciaire, dont frais de greffe liquidée à 140,52 euros TVA incluse.
Le tribunal a énoncé principalement que :
— les dommages invoqués résultent de la défectuosité du moteur de remplacement fourni et posé par la société Soveca 63 ; cette garantie était exclue du contrat souscrit, de sorte que la SA Gan assurances doit être mise hors de cause.
— l’expertise a révélé que le moteur 'échange standard’ monté sur le véhicule et vendu à M. [O] n’avait pas été reconditionné dans les règles de l’art et présentait en l’état des défauts qui le rendait impropre à l’usage attendu ; la SAS Soveca 63 a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de M. [O] et sera tenue de lui rembourser les travaux réalisés inutilement sur son véhicule.
— M. [O] n’ ayant aucun lien contractuel à l’égard des sociétés Vege Motors et Motorxchange il ne lui appartient pas de formuler un recours en garantie envers ces deux sociétés ;
— il y a lieu de débouter la SAS Soveca 63 de ses demandes de condamnation solidaire des sociétés à ce titre et il lui appartiendra de formuler les recours qu’elle juge nécessaires auprès de ces deux sociétés.
La SAS Soveca 63 a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 18 octobre 2023.
Par conclusions déposées notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la SAS Soveca 63 demande à la cour au visa des dispositions de l’article 1604 du code civil de :
— infirmer partiellement la décision rendue par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 28 septembre 2023, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre des Alconed BV et Intermotor BV et n’a pas fait droit à sa demande de les voir condamner solidairement entre elles à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre;
— statuant à nouveau,
— condamner solidairement entre elles les sociétés Alconed BV et Intermotor BV, prises en la personne de leurs représentants légaux, à la garantir de l’ensemble des condamnations qui ont été prononcées à son encontre ;
— condamner les mêmes sous la même solidarité au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La SAS Soveca 63 fait valoir qu’il ressort des conclusions de l’expert qu’elle n’avait pas été informée par son propre fournisseur du fait qu’il s’agissait d’un moteur reconditionné alors qu’elle avait commandé et qu’il lui avait été facturé un moteur échange standard ; qu’elle ne pouvait s’apercevoir d’une délivrance non conforme du produit qu’elle avait commandé sans démonter le moteur lui-même, prestation qui n’avait pas lieu d’être réalisée lors d’un changement de moteur ; que l’expert judiciaire a ainsi clairement exposé que la défaillance du moteur litigieux ne lui incombait pas ; que selon la jurisprudence la responsabilité du garagiste est désormais une responsabilité pour faute ; que’elle ne peut donc être tenue pour responsable de l’avarie du moteur litigieux dès lors qu’elle n’a commis aucune faute ; que la faute commise par les sociétés Motorxchange et Vege France est ainsi démontrée et leur responsabilité engagée du fait de la non-conformité de la chose vendue ; les sociétés Alconed BV et Intermotor BV, en leur qualité de liquidateurs des sociétés Motorxchange et Vege France ,devront être condamnées à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Aucun avocat ne s’est constitué pour la société Alconed BV à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 20 décembre 2023. De même, aucun avocat ne s’est constitué pour la société Intermotor BV à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 22 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En application de cet article, il appartient au vendeur de livrer un bien conforme aux stipulations prévues lors de la vente.
Le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; il dispose donc à cet effet contre le vendeur initial d’une action contractuelle fondée sur la non-conformité de la chose livrée ( Cass Civ 1ère 22 février 2000 pourvoi n° 91).
En l’espèce, il est constant que si la SAS Soveca 63 est le vendeur professionnel qui a vendu le moteur, objet du litige, à M. [O], elle a elle-même a acquis ce moteur auprès des sociétés Motorxchange et Vege France.
Il ressort du rapport d’expertise, d’une part, que le moteur acquis par la SAS Soveca 63 auprès des sociétés Motorxchange et Vege France était atteint de désordres, et, d’autre part, qu’il a été indiqué lors de la vente qu’il s’agissait d’un échange standard, alors qu’en réalité il s’agissait d’un moteur reconditionné en dehors des règles de l’art. L’expert précise que ' les désordres concernant le moteur sont des désordres internes qui ne pouvaient pas être décelables par Soveca lors de l’installation du moteur sans démontage de celui-ci qui ne se réalise pas lors d’un changement de moteur'.
En l’espèce, M. [O] n’a pas sollicité la résolution de la vente mais le remboursement des travaux effectués inutilement sur son véhicule.
Le tribunal a condamné la SAS Soveca 63 à payer à M. [O] la somme de 11'946,15 euros au titre du remboursement des factures de réparation n’ayant pas permis un usage normal du véhicule et la somme de 2 233,20 euros au titre du remboursement des frais d’assistance conseiller technique à expertise
Dès lors, il y a lieu de retenir que la SAS Soveca 63, bien que professionnel, n’avait pas connaissance du vice lorsqu’elle a acquis le moteur ; par suite, les conditions de son appel en garantie sont réunies.
En conséquence, la SAS Soveca 63 est fondée à exercer l’action en garantie pour non-conformité envers les sociétés Motorxchange et Vege France, vendeurs originaires, qui étaient tenues de livrer un produit exempt de tout vice pour être indemnisée des frais rendus nécessaires par cette non-conformité.
La SAS Soveca 63 justifie que ces sociétés ont fait l’objet d’une cessation d’activité et qu’il a été décidé de leur liquidation amiable, les sociétés Alconed BV et Intermotor BV étant désignées comme liquidateurs respectivement des sociétés Motorxchange et Vege France (pièces 3 et4).
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé et il sera ainsi fait droit à la demande de la SAS Soveca 63 formée à l’encontre des sociétés Alconed BV et Intermotor BV de la relever et garantir des sommes mises à sa charge, soit la somme de 11'946,15 euros au titre du remboursement des factures de réparation n’ayant pas permis un usage normal du véhicule et la somme de 2 233,20 euros au titre du remboursement des frais d’assistance conseiller technique à expertise
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les sociétés Alconed BV et Intermotor BV, qui succombent, sera condamnées aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la SAS Soveca 63 à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.,
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la SAS Soveca 63 de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre des sociétés Alconed BV et Intermotot BV et a condamné la SAS Soveca 63 aux dépens ;
Stautant à nouveau et y ajoutant
Condamne in solidum les sociétés Alconed BV et Intermotor BV, prises en la personne de leurs représentants légaux, à garantir la SAS Soveca 63 de l’ensemble des condamnations qui ont été prononcées à son encontre soit la somme de 11'946,15 euros au titre du remboursement des factures de réparation n’ayant pas permis un usage normal du véhicule et la somme de 2 233,20 euros au titre du remboursement des frais d’assistance conseiller technique à expertise ;
Condamne in solidum les sociétés Alconed BV et Intermotor BV, prises en la personne de leurs représentants légaux à payer à la SAS Soveca 63 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Alconed BV et Intermotor BV aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Le greffier La présidente
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