Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 7 mars 2025, n° 21/02954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 12 janvier 2021, N° 19/01117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ CPAM 92 - HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 07 Mars 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/02954 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNLT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2021 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 19/01117
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881
INTIMEE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Olivier FOURMY, président
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [5] (ci-après, la 'Société') d’un jugement rendu le 12 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la 'Caisse’ ou la 'CPAM 92').
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [I] était salariée de la société [5], lorsqu’elle a été victime d’un accident, le 9 septembre 2016 : elle avait subi plusieurs blessures après avoir trébuché.
Le certificat médical initial, du même jour, faisait état d’une contusion de l’épaule droite.
La déclaration d’accident faite par la Société en date du 12 septembre 2016, faisait état de lésions, douleurs aux jambes et au poignet gauche.
Le 27 septembre 2016, la Société écrivait à la Caisse pour préciser qu’elle avait omis de mentionner dans la déclaration que les lésions subies concernaient également l’épaule droite.
Le certificat médical de prolongation en date du 4 octobre 2016 mentionnait : « contusion épaule droite (Douleurs invalidantes) IRM en cours (-mot illisible- médical) ».
Le 10 octobre 2016, la Caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, décision notifiée à la Société qui en a accusé réception le 12 octobre suivant.
Le 6 novembre 2016, un certificat médical était établi, faisant état de : « post-op (Epaule droite) + douleur rachis cervical + poigne gch + jambes » (sic).
Le 23 janvier 2017, le médecin-conseil de la Caisse a considéré justifiée la prise en charge au titre de la législation professionnelle des nouvelles lésions décrites sur le certificat médical du 6 novembre 2016.
Par courrier du 27 janvier 2017, la Caisse a notifié à la Société la prise en charge des troubles et lésions mentionnés à ce certificat.
Mme [M] [I] a bénéficié de plusieurs prolongations d’arrêt de travail, jusqu’au
31 mai 2018.
Le 2 mai 2018, la Caisse a notifié à Mme [I] la consolidation de son état de santé consécutif à l’accident, à la date du 27 avril 2018.
Par décision du 27 juillet 2018, la Caisse a fixé le taux d’incapacité de Mme [M] [I] à 10% à compter du 28 avril 2018. Cette décision a été régulièrement notifiée à la Société.
Le 18 mars 2019, la Société a saisi la commission de recours amiable de la Caisse (ci-après désignée 'CRA') d’un recours tendant à contester le caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident subi par Mme [M] [I] le 9 septembre 2016.
En l’absence de réponse de la commission, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry.
Par décision prise en sa séance du 16 juillet 2019, la CRA a considéré mal fondée la contestation de la Société et lui a déclaré opposable la décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime l’assurée le 9 septembre 2016.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a notamment :
— déclaré la Société recevable en son recours ;
— débouté la Société de l’ensemble de ses demandes ;
— déclaré opposable à la Société la prise en charge par la Caisse de l’ensemble des conséquences de l’accident du travail en date du 9 septembre 2016 subi par
Mme [M] [I] ;
— condamné la Société aux dépens.
Cette décision a été notifiée à la société [5] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 5 février 2021.
L’appel de la Société a été enregistré le 5 mars 2021.
L’audience de la cour s’est tenue le 8 janvier 2025, à laquelle les deux parties étaient présentes et ont exposé oralement leurs moyens et prétentions.
PRÉTENTIONS des PARTIES
Par conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, la disant recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— juger qu’au regard des avis divergents des deux médecins conseils de la Caisse, celle-ci ne peut rapporter la preuve du caractère professionnel des nouvelles lésions déclarées le 6 novembre 2016 ;
En conséquence,
— dire et juger inopposable à son égard la décision de la Caisse de prendre en charge l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail et prestations prescrits à Mme [M] [I] à compter du 6 novembre 2016 et notamment la rente versée à la consolidation par la Caisse ;
A titre subsidiaire,
— juger que les prestations servies à Mme [M] [I] lui font grief au travers de l’augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail ;
— juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité de l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail de Mme [M] [I] ;
— ordonner avant dire droit une expertise, selon mission détaillée aux conclusions ;
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ;
En tout état de cause,
— mettre à la charge de la Caisse les frais et honoraires d’expertise
— lui donner acte qu’elle n’est pas opposée à avancer les frais d’expertise sous réserve qu’il lui soit donné acte qu’elle se réserve la possibilité de demander à être rembourser par la Caisse de l’avance qu’elle aura faite.
Par conclusions écrites visées à l’audience, la CPAM 92, pour sa part, sollicite la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d’Evry ;
et statuant à nouveau,
Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire ;
— condamner la Société aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 8 janvier 2025 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS
L’appel de la Société est recevable.
La Société fait en particulier valoir que la Caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel des nouvelles lésions déclarées le 6 novembre 2016. En l’occurrence, la rupture de la coiffe des rotateurs mentionnée dans les certificats médicaux prescrits à compter de cette date, est distincte des lésions initiales et relève d’un état antérieur. La blessure initialement prise en charge était une contusion de l’épaule droite. « Or, les nouvelles lésions ne bénéficient pas de la présomption d’imputabilité (…) ». Dans le cadre de sa contestation du taux d’incapacité fixé par la Caisse devant le tribunal de l’incapacité de Paris (aujourd’hui, tribunal judiciaire), le docteur [I], médecin conseil de la Société, a dressé une note médicale aux termes de laquelle il concluait que l’élément essentiel dans le dossier concernait l’état antérieur, que le médecin conseil de la Caisse avait mentionné à plusieurs reprises mais qu’il ne décrivait pas. Il indiquait ainsi : « Il est possible que l’état antérieur soit constitué soit par un traumatisme, soit par une Maladie Professionnelle, mais ceci n’apparaît pas dans le dossier » ; « S’agissant des séquelles consolidées, il faut observer que seuls les mouvements actifs sont traités. Les mouvements passifs ne sont pas recherchés. Dans un tel contexte, il est possible de dire que nous sommes en présence d’une limitation légère de l’élévation et de l’abduction active, très au-delà de 90°, le tout survenant sur un état antérieur.
Il n’est pas possible dans un tel contexte, de fixer un taux d’IPP dès lors que l’état antérieur n’est pas explicité plus clairement.
A titre subsidiaire, on peut considérer que la contusion de l’épaule a entraîné une aggravation que l’on peut estimer à 5% ».
Par ailleurs, la Société souligne que les médecins conseils de la Caisse « sont d’avis contraires sur la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
L’un considère qu’elle serait imputable à l’accident du travail et donne un avis favorable pour une prise en charge comme nouvelle lésion. Le second a minoré le taux d’IPP attribué car la rupture de la coiffe des rotateurs constituait un état antérieur symptomatique évoluant pour son propre compte.
A titre subsidiaire, la Société estime qu’une expertise judiciaire doit être ordonnée, aucune carence de la Société dans l’administration de la preuve ne pouvant être retenue compte tenu des moyens dont celle-ci dispose, outre que la présomption d’imputabilité au travail est une présomption simple qui peut être renversée par tous moyens par l’employeur. Elle indique que le docteur [K], autre médecin conseil de la Société, a conclu dans le même sens que le docteur [I], relevant que Mme [I] avait été victime d’un accident du travail à la suite duquel elle avait présenté une contusion de l’épaule droite, contusion qui avait fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale « dont la nature n’est pas précisée. Il n’existe aucun document transmis mentionnant la nature des lésions en rapport avec l’incident déclaré. En l’état actuel du dossier, compte tenu des pièces communiquées, on peut considérer que les soins et arrêts de travail étaient justifiés jusqu’au 24 novembre 2016 et que, au-delà de cette date, ils étaient en rapport avec des pathologies indépendantes de l’accident ». La Société considère apporter ainsi un commencement de preuve de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité.
La Caisse soutient notamment, pour sa part, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique « aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation » (en gras dans les conclusions), « et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ». Cette présomption s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire et, notamment, de démontrer que les soins et arrêts de travail prescrits sont « exclusivement en rapport avec un état pathologique évoluant pour son propre compte » (en gras et souligné dans les conclusions). Il ne suffit donc pas à l’employeur de déplorer la longueur des arrêts de travail de Mme [I]
La Caisse considère que le médecin conseil de la Société ne procède que par hypothèse déductive alors que son médecin-conseil a quant à lui mentionné l’existence d’un état antérieur de l’épaule droite systématique, aggravé par l’accident du travail en cause. Il indiquait ainsi : « la chute survenue le 9 septembre 2016 a engendré une rupture de la coiffe des rotateurs droite, sur un état antérieur certes mais qui a été aggravé par l’accident ».
La cour devra confirmer le jugement entrepris.
S’agissant de la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire par la Société, elle estime qu’elle n’est pas justifiée, la supposée bénignité de la lésion et la longueur des arrêts de travail disproportionnée au regard de la lésion ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la Caisse. Ordonner une telle mesure « reviendrait à suppléer la carence de la Société dans l’administration de la charge de la preuve qui lui incombe ».
Réponse de la cour
Il convient tour d’abord de relever que, contrairement à ce que laissait penser la formulation de son recours devant la CRA, il résulte expressément tant des écritures de la Société devant la cour que de ses explications orales, que l’employeur ne conteste pas la prise en charge de l’accident du 9 septembre 2016 au titre de la législation du travail mais exclusivement la prise en charge des arrêts de travail et des soins à compter du
6 novembre 2016.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il résulte de ces dispositions que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause extérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655 ).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la Caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période. (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n°21-14.508).
Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la Caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Ainsi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n 19-24.945) et à l’ensemble des arrêts de travail, qu’ils soient continus ou non.
En l’espèce, et contrairement à ce que plaide la Société, il n’existe pas de contradiction entre les avis donnés par les deux médecins conseils de la Caisse. Dans les deux cas, il est fait état d’un état antérieur, en l’occurrence, une atteinte de la coiffe des rotateurs.
L’accident a eu pour effet une aggravation de cette atteinte et un geste chirurgical s’est avéré nécessaire. Il ne s’agit en aucune manière d’une 'nouvelle lésion’ comme le plaide la Société.
Le médecin conseil a précisé que la date de consolidation ne correspondait pas à une date de guérison mais bien à une date à partir de laquelle les conséquences de l’accident étaient consolidées tandis que l’état de santé de Mme [I] lié à son état antérieur continuait d’évoluer pour son propre compte.
Rien dans les avis des médecins conseils de la Société ne vient remettre en cause cette appréciation. Si des hypothèses sont émises, elles n’apportent pas la démonstration, qui incombe à l’employeur, d’un état totalement indépendant de l’accident et de ses conséquences.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Comme indiqué plus haut, en l’espèce, les avis des médecins conseils de la Société et les considérations générales sur la durée des arrêts de travail sont insuffisants à caractériser tant un différend d’ordre médical qu’un élément de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures.
Plus particulièrement, l’avis du docteur [K] s’attarde sur les lésions « concernant le rachis seul le poignet et les jambes », considérant que leur nature n’est pas documentée. Mais la difficulté ne tient pas, dans le dossier, à ces lésions mais à celles qui concernent l’épaule droite de Mme [I]
La circonstance que le médecin conseil de la Caisse a retenu une date de consolidation « plus précoce » que celle du médecin traitant ne constitue pas davantage la démonstration de l’absence d’un lien de causalité entre l’accident et l’aggravation de l’état de santé antérieur de cette salariée.
Quant à l’avis du docteur [I], il relève également cette discordance mais sa discussion porte en fait non pas tant sur le lien entre l’accident et l’aggravation de l’état de santé que sur le taux d’IPP qu’il convient de retenir, ce qui est indifférent à la question de la prise en charge.
En conséquence, la demande d’expertise sera rejetée et la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à Mme [M] [I], à compter du 6 novembre 2016, date de l’accident, jusqu’au 27 avril 2018, date de la consolidation de ses lésions, est opposable à la Société.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens
La Société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Evry en date du 12 janvier 2021 (RG 19/01117) ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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