Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 21 nov. 2024, n° 21/06669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 30 juin 2021, N° 20/02846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/06669 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZ6J
Décisiondu Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond du 30 juin 2021
( 1ère chambre civile)
RG : 20/02846
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 21 Novembre 2024
APPELANTE :
Mme [M] [J]
née le [Date naissance 2] 1954 à
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Audrey RIVAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant,toque : 11
Et ayant pour avocat plaidant Me Clotilde COURATIER-BOUIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.M. C.V. MACIF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2024
Date de mise à disposition : 21 février 2024 prorogée au 27 juin 2024, 3 octobre 2024 et 21 novembre 2024 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [M] [J] a été victime le 20 mai 2010 d’un accident de la circulation alors qu’elle circulait comme passagère sur la motocyclette de son époux, assurée auprès de la société Macif.
Elle a souffert en cette occasion d’une fracture de la malléole externe de la cheville gauche ayant justifié la mise en oeuvre d’un plâtre à l’hôpital d'[Localité 4].
Des arrêts de travail successifs ont été prescrits du 25 mai 2010 au 29 octobre 2012.
Le docteur [B], mandaté par la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 5] a conclu le 11 avril 2012 à la possibilité pour Mme [J] de reprendre une activité professionnelle de toute nature depuis le 31 mars 2012.
Les experts amiables [N] et [L], respectivement mandatés par la société Macif et Mme [J], ont déposé un nouveau rapport le 13 novembre 2012, aux termes duquel ils ont conclu :
— arrêt activité professionnel imputable du 20 mai 2010 au 30 mars 2012,
— date de consolidation médicolégale 31 mars 2012,
— déficit fonctionnel temporaire total : néant,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : à 50 % du 20 mai 2010 au 20 juin 2010, à 25 % du 21 juin 2010 au 31 décembre 2010, à 10 % du 1er janvier 2011 au 30 mars 2012,
— déficit fonctionnel permanent : 6 %
— souffrances endurées : 2,5/7.
Par jugement du 13 mai 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas a désigné le docteur [D] en qualité d’expert, avec mission de déterminer si l’état de santé de Mme [J] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 mars 2012.
Selon rapport déposé le 08 août 2013, cet expert a indiqué que l’état de santé de Mme [J] à la date du 31 mars 2012 ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque, mais seulement un travail assis, excluant la station debout, la marche et la montée d’escaliers.
Mme [J] a été examinée derechef le 17 avril 2018 par les experts amiables [O] et [R], qui ont estimé qu’il n’existait aucune aggravation des dommages en lien avec l’accident initial.
Par ordonnance du 13 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a commis M. [S] avec mission d’usage et condamné la société Macif à verser à Mme [J] une provision de 8.400 euros.
L’expert judiciaire [S] a déposé son rapport le 10 octobre 2019, concluant :
— date de consolidation médicolégale 31 mars 2012,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : à 50 % durant 6 jours, à 25 % pendant 93 jours et à 10 % durant 582 jours,
— déficit fonctionnel permanent : 8 %,
— souffrances endurées : 2,5/7,
— assistance par une tierce personne durant les déficits temporaires de classe 3 et 2 et jusqu’en mai 2011,
— incidence professionnelle certaine,
— préjudice d’agrément modéré.
Par assignation signifiée le 10 septembre 2020, Mme [J] a fait citer la société Macif et la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en indemnisation de son préjudice corporel.
Selon jugement du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire a :
— fixé la réparation des préjudices de Mme [J] de la façon suivante :
Assistance tierce-personne : 1.170 euros
Frais de déplacement : 4.000 euros
Frais d’assistance médecin conseil : 2.140 euros
Frais de véhicule adapté : 5.081,22 euros
Incidence professionnelle : 20.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 2.111,25 euros
Souffrances endurées : 4.000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 12.480 euros
Préjudice d’agrément : 5.000 euros ;
— dit y avoir lieu d’en déduire les provisions déjà perçues, soit 800 euros et 8.400 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— déclaré la décision opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] ;
— condamné la société Macif à payer à Mme [J] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Macif aux dépens de l’instance.
Mme [J] a relevé appel de ce jugement selon déclarations enregistrées les 20 août et 1er octobre 2021, en critiquant la seule disposition fixant l’indemnisation accordée au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 20.000 euros.
Le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances par ordonnance du 07 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées le 19 novembre 2021, Mme [J] demande à la cour de:
— prononcer la jonction entre le dossier 21/06669 et le dossier 21/07302, s’agissant du même jugement,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a limité l’incidence professionnelle subie à la somme de 20.000 euros,
en conséquence :
— lui allouer la somme de 102.029,99 euros au titre de son préjudice professionnel,
— lui allouer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5],
— condamner la société Macif aux entiers dépens.
Mme [J] fait valoir que les séquelles de l’accident l’ont empêché de reprendre son activité professionnelle d’assistante maternelle et qu’en raison de son âge et de ses qualifications limitées, il était illusoire de penser qu’elle pourrait reprendre une activité d’une atutre nature.
Elle considère en conséquence que l’accident l’a exposée à une perte de revenu du travail, qu’il convient d’indemnser à concurrence de la somme de 69.839,24 euros pour la période du 31 mars 2012 au 1er décembre 2016, date de son départ en retraite.
Elle ajoute que cette absence d’acitvité professionnelle durant 4 années l’a exposée à une perte de droits à retraite.
Par conclusions déposées le 14 février 2022, la société Macif demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Étienne en ce qu’il a fixé à la somme de 20.000 euros l’incidence professionnelle,
— débouter Mme [J] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
— condamner Mme [J] à lui payer la somme totale de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens d’appel de première instance et de ses suites, distraits au profit de Me Christophe Montmeat de la société Montmeat Rocher, avocat, sur son affirmation de droit,
à titre subsidiaire :
— dire que le montant de l’incidence professionnelle ne saurait aller au-delà de la somme de 20.000 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à la somme de 20.000 euros l’incidence professionnelle,
— débouter Mme [J] du surplus de ses prétentions,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens d’appel de première instance et de ses suites, distrait au profit de Me Christophe Montmeat de la société Montmeat Rocher, avocat, sur son affirmation de droit,
La société Macif Rhône-Alpes fait valoir que l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser, non point la perte de revenus liés à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle.
Elle ajoute qu’il ne peut être déduit d’un simple arrêt du travail de la victime une dévalorisation sur le marché professionnel et rappelle que les experts amiables [N] et [L] ont conclu à la possibilité pour Mme [J] de reprendre, à court ou moyen terme, son activité professionnelle.
Elle estime que Mme [J] aurait pu a minima reprendre une activité professionnelle d’une autre nature et note que l’intéressée a été inscrite un temps à Pôle emploi, quoiqu’elle ait omis d’intégrer les indemnités afférentes dans le calcul de ses préjudices.
Elle considère en conséquence que l’accident n’a entraîné aucune incidence professionnelle au détriment de Mme [J], qu’il s’agisse d’une perte de revenus du travail ou d’une perte de droits à retraite.
Elle conteste enfin que les dernières années d’exercice d’une assistante professionnelle soit nécessairement les plus lucratives et avance qu’il conviendrait de retenir un revenu annuel de 16.000 euros plutôt que de 20.000 euros, en cas d’indemnisation des préjudices allégués.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] n’a pas constitué ministère d’avocat, quoique les déclarations d’appel lui aient été signifiées par remises à personne morale les 13 octobre et 06 décembre 2021, dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 07 juin 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 février à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 21 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de réformation des dispositions du jugement entrepris relatives à l’indemnisation des 'incidences professionnelles’ de l’accident :
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016;
Conformément à l’article 1134 susvisé, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Lorsqu’un contrat d’assurance prévoit l’indemnisation du préjudice corporel de l’assuré, l’assureur a l’obligation de réparer l’entier préjudice, sans perte ni profit pour la victime, sous réserve de l’application de ses franchises et plafond d’assurance en matière d’assurance non obligatoire.
Le préjudice discuté à hauteur de cour s’entend des pertes de revenus professionnels et de droits à retraite endurés par Mme [J] pour la période postérieure au 30 mars 2012, dont l’intéressée demande réparation au titre de l’incidence professionnelle.
La société Macif soutient, en référence implicite mais certaine à la nomenclature dite ' Dintilhac ', que le poste de préjudice habituellement désigné par l’appelation 'incidence professionnelle’ a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, à l’exclusion des pertes de revenus liées à l’invalidité.
Cette nomenclature classe les pertes de revenus du travail dans les rubriques 'pertes de gains professionnels actuels’ et 'pertes de gains professionnels futurs', pour les distinguer des incidences périphériques du dommage sur la sphère professionnelle, rangées dans la rubrique 'incidence professionnelle'.
Cette distinction conceptuelle ne fait nullement obstacle à ce qu’une partie obtienne réparation des pertes de revenus professionnels liées à l’invalidité, quand même emploierait-elle une désignation sémantique erronée pour désigner ce poste de préjudice.
La cour rappelle au surplus que les pertes de droits à retraite peuvent être réparées indisctinctement au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle.
Elle ne saurait en conséquence rejeter la demande formée par Mme [J] au motif que celle-ci désignerait improprement son préjudice au regard de la nomenclature usuellement employée.
Il convient au contraire d’examiner les deux postes de préjudice contestés dans leur matérialité et leur ampleur.
L’expert judiciaire [S] fait connaître que Mme [J] a subi une fracture de l’extrémité distale de la malléole latérale dans sa variété sous-ligamentaire, ayant évolué vers un enraidissement de l’articulation tibio-talienne sans désaxation dans le plan frontal et sagittal, c’est à dire sans évolution pré-arthrosique. Il explique que cette évolution a été marquée par un contexte douloureux, dont il est difficile d’expliquer l’importance, compte tenu de la bénignité de la fracture et l’absence d’évolution fâcheuse vers un syndrome neuro-algodystrophique. Il retient cependant que la lésion initiale a une imputabilité directe et certaine sur les séquelles rapportées, de nature essentiellement douloureuse, sans substratum anatomique.
Les experts privés [N] et [L] ont fixé la date de consolidation au 31 mars 2012, correspondant à la cessation de l’arrêt de travail de Mme [J]. Cette date est également retenue par l’expert judiciaire [S] . Elle n’est pas discutée par les parties.
Ensuite de son arrêt de travail, Mme [J] n’a pas repris l’activité d’assistante maternelle qu’elle exerçait depuis 1984.
Les experts amiables [N] et [L] ont retenu en novembre 2012 l’existence d’une raideur douloureuse des mouvements de la tibio-italienne droite entraînant une difficulté à marcher. Ils ont cependant considéré que Mme [J] 'devrait pouvoir reprendre à court terme son activité d’assistante maternelle, mais son âge, la proximité de la retraite qu’elle pourrait prendre dès 60 ans compte tenu de ses trimestres, rendent la reprise relativement illusoire'.
Le docteur [D], qui a examiné Mme [J] en juillet 2013, a considéré que celle-ci ne pouvait pas 'reprendre son activité d’assistante maternelle, mais uniquement une activité adaptée, c’est à dire un travail assis excluant les stations debout, la marche et la montée d’escaliers'.
Les experts amiables [O] et [R], qui ont examiné Mme [J] le 17 avril 2018, ont relevé que les douleurs exprimées devant les experts antérieurs demeuraient vives. Ils ont également relevé que Mme [J] avait été licenciée en juillet 2013 par ses employeurs à la suite d’un nouvel arrêt de travail.
L’expert judiciaire [S] a précise que 'l’accident, avec des douleurs alléguées extrêmement importantes, n’a pas permis à Mme [J] de reprendre son métier d’assistante maternelle, ce qui a amené son licenciement'.
La persistence de douleurs sévères à la mobilisation de la cheville, des années après l’accident et la consolidation médico-légale, est relatée par l’ensemble des experts ayant examiné l’appelante. De telles douleurs, accompagnées d’une raideur à la mobilisation de la jambe, ne sont pas compatibles avec l’exercice d’une activité d’assistante maternelle et il ne fait pas de doute que Mme [J] ne pouvait conserver son emploi au regard des séquelles provoquées par l’accident.
La cour ne saurait, en pareilles circonstances, se fonder sur les conclusions contraires des experts [N] et [L], étant retenu que ces médecins se sont prononcés en 2012, sans pouvoir imaginer que les douleurs empêchant la reprise de l’activité antérieure allaient persister sur le long terme, cette circonstance étant décrite comme curieuse ou surprenante par le docteur [S].
Il convient en conséquence de retenir que la perte d’emploi de Mme [J] entretient une relation causale directe avec l’accident et qu’en raison de l’âge de l’intéressée lors de la consolidation (59 ans), de son absence de toute qualification professionnelle portant sur des postes exercés en station assise et de la rareté de tels postes, l’absence de retour à l’emploi ne revêt pas de caractère anormal.
Mme [J] a perçu, de 2007 à 2009, un revenu professionnel annuel moyen de 15.932 euros, soit un revenu mensuel de 1.327,66 euros. Elle a perdu ce revenu professionnel ensuite de l’accident survenu le 20 mai 2010.
Ainsi a-t-elle perdu sur la période du 1er avril 2012 au 30 novembre 2016 pour laquelle elle réclame indemnisation, un revenu du travail de 1.327,66 X 56 = 74.348,96 euros.
Elle a cependant bénéficié en 2012 d’indemnités journalières de 8350 euros, soit 6.262,50 euros pour la période d’avril à décembre inclus. De même a-t-elle bénéficié d’allocations de pré-retraite, constitutives d’un revenu de remplacement, de 8.210 euros en 2013, d’indemnités journalières et d’allocations de pré-retraite de 17.640 euros en 2014 et d’allocations de pré-retraite de 9.051 euros en 2015. En l’absence de production de l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016, il convient de retenir un montant équivalent pour 2016, proratisé sur 11 mois, soit 8.296,75 euros.
Les pertes de revenus professionnels s’établissent donc à 23.888,71 euros.
Si la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] fait état de 20.849,54 euros d’indemnités journalières versées à Mme [J], il résulte de la notification de débours communiquée que ces indemnités ont été versées au titre de la période comprise entre le 25 mai 2010 et le 30 mars 2012, soit une période antérieure à celle indemnisée en la présente espèce. Il n’y a donc pas de part indemnitaire soumise au recours du tiers-payeur.
Mme [J] a fait valoir ses droits à retraite au 1er décembre 2016. Sa retraite a été calculée au taux de 50 % sur les 25 meilleures années. Les salaires de référence pris en compte pour ce calcul diffèrent du revenu imposable. Ils se sont établis au montant moyen de 20.657,08 pour les années 2007 à 2009, avant de plonger à 9.691,50 euros en 2010, étant observé que les années 2011 à 2015 ne figurent pas au nombre des 25 meilleurs années.
C’est donc à bon droit que Mme [J] fait valoir que si elle avait pu continuer à exercer son activité d’assistante paternelle de 2010 à 2016, les salaires de référence pris en compte au titre des années 1972, 1981, 1982, 1993, 2004 et 2010 auraient été remplacés par celui de 20.657,08 euros, à effet de porter le salaire de base à 15.934,54 euros et le montant annuel de la retraite à 7.967,27 euros.
La perte annuelle de droits à retraite endurée s’établit à la différence entre ce montant et celui de la retraite effectivement servie (6.581,47 euros), soit au montant de 1.385,80 euros.
Après application du barême de capitalisation de la gazette du Palais 2018, dont l’application est sollicitée quoi qu’il soit moins favorable que le dernier barême publié, la perte capitalisée pour une femme de 62 ans au 10 décembre 2016, s’élève à 1.385,80 X 23.229 soit 32.190,75 euros.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a indemnisé les postes de préjudice tirés de la perte de gains professionnels et de la perte de droits à retraite sous la dénomination 'incidence professionnelle’ à hauteur de 20.000 euros.
Statuant à nouveau, il convient de condamner la société Macif à verser à Mme [J] le somme globale de 23.888,71 euros au titre des pertes de gains professionnels après consolidation et celle de 32.190,75 euros au titre de la perte de droits à retraite.
La décision sera déclarée opposable à la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 5].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société Macif succombe à l’instance d’appel et il convient de la condamner aux dépens de l’instance d’appel. En l’absence de demande d’infirmation portant sur les dépens de première instance, la cour n’est pas saisie du sort des dépens de première instance et ne peut statuer à cet égard.
L’équité commande de condamner la société Macif à payer à Mme [J] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
— Constate que les instances d’appel RG 21/06669 et RG 21/07302 ont été jointes le 07 juin 2022 et que la demande de jonction adressée à la cour se trouve dépourvue d’objet ;
— Infirme le jugement prononcé le 30 juin 2021 entre les parties par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne sous le numéro RG 20/02846 en ce qu’il fixe la réparation du préjudice 'incidence professionnelle’ de Mme [M] [J] à la somme de 20.000 euros ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant :
— Condamne la société Macif à verser à Mme [M] [J] la somme de 23.888,71 euros au titre des pertes de gains professionnels après consolidation et celle de 32.190,75 euros au titre de la perte de droits à retraite ;
— Constate que l’assiette du recours de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] s’élève à 0 euros ;
— Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] ;
— Constate que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation des dépens de première instance et ne peut statuer à cet égard ;
— Condamne la société Macif aux dépens de l’instance d’appel ;
— Condamne la société Macif à verser à Mme [M] [J] la somme de 3.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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