Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 23 mai 2025, n° 24/03367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23/05/2025
63/25
N° RG 24/03367 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QRA6
Ordonnance rendue le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par V. SALMERON, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière,
APPELANTE
E.U.R.L. TB INVEST
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Véronique DEVILLIERES, substituant Me Patrick DELPEYROUX de la SELARL DELPEYROUX & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE
Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025 devant V. SALMERON, assistée de C. IZARD
Nous, V. SALMERON, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024 pour statuer sur les appels formés à l’encontre de décisions de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 23 mai 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS :
Par requête en date du 5 septembre 2024, Claude Nasr, inspecteur principal des finances publiques, spécialement habilité par le directeur général des finances publiques a sollicité la mise en oeuvre de l’article L16B des procédures fiscales à l’encontre de :
— la société de droit luxembourgeois Sarl ALTA DESIGN sise [Adresse 3] au Luxembourg,
— l’EURL TB Invest sise [Adresse 1].
La requête était fondée sur une présomption selon laquelle :
La sarl ALTA DESIGN, de droit luxembourgeois, exerce ou a exercé, à partir du territoire français, une activité de vente de biens, de prestations relatives au commerce de marchandises et d’acquisition et de gestion de participations, de valeurs mobilières de placements et de valeurs mobilières sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre ou avoir omis de passer les écritures comptables y afférentes.
L’EURL TB- Invest aurait minoré son chiffre d’affaire tant en matière d’impôt sur les sociétés que de taxes sur le chiffre d’affaires en omettant sciemment de passer l’intégralité de ses écritures comptables.
L’ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
— autorisé, conformément à l’article L16B du livre des procédures fiscales, les inspecteurs des finances publiques qu’elle a désignés, spécialement habilités par le Directeur général des finances publiques et assistés des contrôleurs des finances publiques habilités et également désignés, à procéder à des opérations de visite domiciliaire au sein des locaux et dépendances sis :
— au [Adresse 1]
— au [Adresse 7]
susceptibles de détenir des preuves des agissements présumés de fraude fiscale à l’encontre des sociétés ALTA DESIGN et TB Invest ;
— désigné Monsieur [B] [Z], commandant divisionnaire fonctionnel de police, chef de service de Police Judiciaire de la Division [Localité 14], en poste à la Direction Interdépartementale de la police Nationale de la Haute Garonne, [Adresse 2] et [P] [K], capitaine, commandant de la Brigade autonome de Gendarmerie départementale de [Localité 13], [Adresse 4], qui devaient nommer les officiers de police judiciaire, placés sous leur autorité pour assister à ces opérations, tenir informé de leur déroulement, veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions de l’article 56 alinéa 3 du code de procédure pénale et procéder si nécessaire à la réquisition prévue au paragraphe III de l’article L16 B du livre des procédures fiscales.
Les opérations autorisées ont été réalisées le 26 septembre 2024 et ont fait l’objet d’un procès-verbal daté du même jour.
Par déclaration en date du 3 octobre 2024 reçue le 10 octobre 2024, la société TB Invest a relevé appel de l’ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mars 2025 à 15h.
Vu les conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation de l’EURL TB Invest reçues le 12 mars 2025 demandant de :
— annuler l’ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par laquelle Monsieur le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé une procédure de visite et de saisie régie par les dispositions de l’article L18 B du livre des procédures fiscales à l’encontre de la société TB INVEST,
— condamner Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques au paiement d’une somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, du Directeur Général des Finances Publiques (ci-après le DGFIP) reçues le 18 mars 2025 demandant au visa de l’article L16B du livre des procédures fiscales, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse,
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions,
— condamner les appelants au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article L16B du LPF, le délai d’appel est de 15 jours à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance du JLD déférée a été remise le 26 septembre 2024.
L’appel a été formé par dépôt au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 10 octobre 2024.
Par conséquent, l’appel est recevable.
— sur le fond :
La société TB Invest a précisé à l’audience que sa demande d’annulation de l’ordonnance déférée était en réalité une demande d’infirmation de l’ordonnance.
sur les faits
— la société ALTA DESIGN est une société de droit luxembourgeois ALTA DESIGN SARL, immatriculée sous le numéro B161622, qui a été créée le 21/06/2011 par la SARL Negolux représentée par [M] [V] lui-même représenté par [R] [J], employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, [Adresse 5].
La Sarl Negolux, dont le siège social se situait au [Adresse 6] à [Localité 11], en est l’associé unique par un apport en numéraire de 12 500 euros.
Le 17/07/2020, [M] [V], demeurant [Adresse 7], a décidé de modifier la dénomination sociale de la sarl Negolux dont il est l’associé unique et de la renommer « TB INVEST ».
Sur sa déclaration déposée au titre de l’exercice clos le 31/12/2023, la société TB Invest a déclaré être totalement détenue par [M] [V] et détenir 100 % des parts sociales de la société luxembourgeoise ALTA DESIGN.
[M] [V] a déclaré résider fiscalement [Adresse 9].
Ainsi, depuis sa création, la société ALTA DESIGN a pour associé unique la société TB INVEST, anciennement Negolux, elle-même totalement détenue par [M] [V], résident de France.
Lors de sa création, la société de droit luxembourgeois ALTA DESIGN Sarl avait pour unique gérant [M] [V] demeurant à [Localité 12] en France.
Selon les comptes annuels arrêtés au 31/12/2023, déposés le 01/08/2024 par la société ALTA DESIGN auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, [M] [V], demeurant au "[Adresse 7]" en est l’unique gérant. Ainsi, la société ALTA DESIGN Sarl a, depuis sa création, pour unique gérant [M] [V].
La société luxembourgeoise ALTA DESIGN, détenue par la société française TB Invest et dirigée par [M] [V], résident de France, est présumée disposer de son centre décisionnel sur le territoire national.
— sur l’activité de la société ALTA DESIGN :
La société ALTA DESIGN a pour objet social statutaire la vente de biens, des prestations à caractère commercial ainsi que l’acquisition et la gestion de participations et de valeurs mobilières.
Il ressort de la consultation du fichier informatisé TTC-DGFIP « Traitement de la TVA » interne à la Direction Générale des Finances Publiques, que la société, de droit luxembourgeois ALTA DESIGN, dont le numéro intracommunautaire de TVA est LU 24892480 :
' a réalisé auprès de la société Millesimes (n° TVA FR 81329347033) pour 116 710 ' de ventes de biens au titre de la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 ;
' n’a réalisé aucune opération commerciale intracommunautaire pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2022.
La société ALTA DESIGN a donc comptabilisé des stocks de marchandises et a réalisé une vente de biens auprès d’une société française, la société Millesimes en 2023.
Selon les comptes de la société, il peut être présumé que jusqu’en 2019, la société luxembourgeoise ALTA DESIGN exerçait principalement une activité de gestion de titres de participations.
Depuis son exercice clos en 2020, la société ALTA DESIGN oriente son activité vers la détention et gestion de valeurs mobilières de placements.
— sur le centre décisionnel de l’activité de la société ALTA DESIGN :
La société ALTA DESIGN a eu recours aux services de sociétés spécialisées dans les missions d’expertise comptable proposant des services de domiciliation, notamment la société AUDITEURS ASSOCIES ou encore la société FIDUO et en définitive la société ATES au Luxembourg ; au siège social actuel [Adresse 3], qui est celui de la société ATES, selon la base de données Orbis, à la date du 19/08/2024, 89 sociétés y sont répertoriées dont la société ALTA DESIGN.
Elle ne dispose pas de personnel et ne disposerait pas de moyens matériels, de communication et humains suffisants au Luxembourg pour réaliser des actes de vente de biens et d’acquisitions et de gestion de participations et de valeurs mobilières.
Elle ne dispose pas de ses propres coordonnées téléphoniques au Luxembourg et ne référence aucun site internet exploité par ses soins sur les principaux moteurs de recherches.
Elle a ouvert des comptes bancaires auprès de la Banque CIC Sud Ouest à [Localité 14], avec pour adresse indiquée 'Luxembourg/991".
Enfin, elle a détenu des participations dans des sociétés françaises (la SAS 3W Distribution de 2016 à 2019, la sarl Helios Web de 2014 à 2018, la SAS Textile concept de 2014 à 2016) et le 1er octobre 2019, elle a cédé ses parts dans Helios Web à la SAS Extensiel pour 4.125.000 euros (concernant des titres acquis en 2013 pour 30.000 euros).
II ressort de tout ce qui précède que la société de droit luxembourgeois ALTA DESIGN qui :
' est détenue intégralement par la société française TB Invest ;
' dispose de son centre décisionnel en la personne de son associé in-fine et gérant unique, [M] [V], résident de France ;
' a eu recours aux services de sociétés spécialisées dans les missions d’expertise comptable proposant des services de domiciliation et a fixé son siège social actuel à une adresse où est sise une société proposant des services de domiciliation ;
' ne disposerait pas de moyens matériels, de communication et humains suffisants au Luxembourg pour réaliser ses activités de vente de biens et d’acquisition et de gestion de participations et de valeurs mobilières ;
' a détenu des participations dans des sociétés françaises ;
' dispose en France de moyens financiers.
Elle est présumée exercer ou avoir exercé son activité de vente de biens et d’acquisition et de gestion de titres de participation et de valeurs mobilières depuis la France.
Or, la société de droit luxembourgeois ALTA DESIGN n’est pas répertoriée au compte fiscal des professionnels, base nationale de la Direction Générale des Finances Publiques des données déclaratives et de paiements des redevables professionnels, et n’a pas déposé de déclarations professionnelles en matière d’impôt sur les sociétés ni de TVA.
— sur la société mère, la société TB Invest :
L’EURL TB Invest détient à 100% la sarl Negolux qui est gérée par [M] [V] et qui exploite la marque « concept usine » et le site internet « https://www.concept-usine.com ».
Dans le cadre de l’opération de restructuration interne et d’un traité d’apport partiel d’actif conclu le 26 juin 2020, la société TB Invest a apporté à la sarl Negolux l’ensemble des éléments d’actif et de passif relatifs à l’activité « achat, vente, export de produits grande consommation sans boisson, via internet » (avant de changer le nom en TB Invest le 17 juillet 2020) et dans les statuts mis à jour par l’associé unique de la société TB Invest au 4 octobre 2023, l’objet social prévoit l’exercice d’une activité commerciale et de gestion de participations dans d’autres sociétés.
— sur le défaut de comptabilisation des produits financiers de participation :
Les 7 juillet 2021 et 21 décembre 2022, la société ALTA DESIGN a distribué des dividendes à la société TB Invest pour 28.394 euros et 900.000 euros. La société TB Invest n’a fait apparaître aucun produit financier de participations au compte de résultat dans l’exercice 2021 ni aucune réintégration correspondant à la quote-part des frais et charges afférentes aux produits de participation et dans sa déclaration fiscale relative à l’exercice clos au 31 décembre 2022 déposée le 25 juillet 2023, elle n’a fait apparaître aucun produit financier de participations ni n’a procédé à aucune réintégration correspondant à la quote-part des frais et charges afférentes aux produits de participation mais elle a procédé par déclaration rectificative le 24 juillet 2024.
L’EURL TB Invest est présumée avoir minoré son bénéfice imposable de 2021 en matière d’impôt sur les sociétés et avoir omis de passer l’intégralité de ses écritures comptables.
— sur les débats juridiques en appel :
la société TB Invest reproche au JLD de ne pas avoir vérifié que la société aurait minoré son résultat (I) ni qu’elle l’aurait fait sciemment (II).
I. sur le défaut de minoration :
la société TB Invest rappelle qu’elle ne se voit reprocher que des non-déclarations fiscales de la quote-part de frais et charges de 5% à hauteur de dividendes perçus de la société Alta Design pour l’exercice 2021, soit une somme de 1419 euros, alors qu’en 2022, elle a bien déposé une liasse rectificative intégrant les produits financiers provenant de sa filiale luxembourgeoise.
En 2021, eu égard aux résultats enregistrés, la réintégration de la somme de 1419 euros à ses résultats n’aurait eu aucun impact en termes d’impôts sur les sociétés sur les résultats en 2021.
Au titre de l’exercice clos en 2022, il a été procédé à une déclaration rectificative ce qui n’a généré aucun impôt sur les sociétés en raison d’une réintégration aux résultats d’un déficit antérieur.
Elle en déduit qu’aucune présomption de fraude fiscale ne pouvait être retenue par le JLD.
Le DGFIP répond, sur le fait que la société TB Invest n’avait éludé aucun impôt car elle se trouvait en situation déficitaire en 2021 et 2022 et avait régularisé sa déclaration en 2022, d’une part que la présomption de fraude ne porte que sur l’exercice 2021 et non sur l’exercice 2022 et d’autre part que le contribuable est tenu à une obligation de déclaration au titre de l’exercice en fonction des écritures comptables exactes et justifiées, peu important la situation déficitaire du contribuable.
Par ailleurs, un déficit fiscal est déterminé en fonction des règles normales de calcul du bénéfice imposable et un déficit constaté est une charge déductible du bénéfice des exercices suivants.
En application de l’article L16B du LPF, le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est présentée est fondée. Il doit motiver sa décision en indiquant les éléments de fait et de droit qu’il retient et qui lui paraissent présumer l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Ce texte concerne la recherche des fraudes aux impôts directs et à la TVA et pour que la procédure puisse être mise en 'uvre ; il doit exister des présomptions selon lesquelles le contribuable s’est soustrait à l’établissement et ou au paiement de l’impôt.
Si la DGFIP pose à bon droit le principe selon lequel elle se fonde sur le régime déclaratif de l’impôt pour envisager le recours à la procédure de l’article L16B LPF, dès lors que le contribuable a procédé à la rectification de sa déclaration avant même que la procédure de l’article L16B du LPF a été enclenchée, la déclaration rectificative doit avoir été analysée pour vérifier que la présomption d’infraction fiscale supposée est suffisante avant de saisir le JLD en vue d’être autorisée à effectuer une visite domiciliaire qui est une mesure exceptionnelle en raison de l’atteinte portée à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile qu’elle autorise.
Or en l’espèce, dans la mesure où la société TB Invest avait régularisé ses écritures comptables de 2021 dès 2022 et qu’en 2024, date du dépôt de la requête fondée sur l’article L16B du LPF, l’administration fiscale savait que la présomption de fraude fiscale reprochée à la société TB Invest ne reposait que sur cet élément déclaratif rectifié et que la rectification opérée pouvait n’entraîner aucun redressement fiscal du fait du report des déficits enregistrés par la société sur les années antérieures, la présomption de fraude fiscale de la société TB Invest n’était pas suffisamment étayée.
Aucun redressement fiscal n’a d’ailleurs abouti sur l’exercice en 2021 à l’encontre de la société TB Invest comme elle en justifie.
Dès lors, la présomption de fraude fiscale sur l’année 2021 n’était pas suffisamment fondée pour autoriser la mesure de saisie sollicitée en 2024.
Il convient de faire droit à la demande de la société TB Invest et d’infirmer l’ordonnance sans examiner plus avant les autres moyens soulevés.
— sur les demandes accessoires :
La DGFIP qui succombe sera condamnée aux dépens.
En revanche, eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique par décision contradictoire :
— déclarons recevable et fondé le recours de la société TB Invest,
— infirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— condamnons le DGFIP aux dépens,
— disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD V. SALMERON
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