Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 3 juillet 2025, n° 24/00304
TGI Perpignan 12 décembre 2023
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CA Montpellier
Confirmation 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la rente invalidité selon les conditions du contrat

    La cour a jugé que Monsieur [Y] avait effectivement cessé son activité de médecin et qu'il avait droit au versement intégral de la rente jusqu'à 67 ans, sans déduction pour une activité résiduelle.

  • Rejeté
    Résistance abusive de l'assureur

    La cour a estimé que les divergences d'appréciation entre les parties ne constituaient pas une résistance abusive de la part de l'assureur.

  • Rejeté
    Récupération des trop-perçus

    La cour a déclaré cette demande irrecevable car elle constituait une nouvelle prétention en appel, non formulée dans les délais impartis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la cour d'appel de Montpellier a examiné l'appel de la mutuelle AGMF Prévoyance, qui contestait un jugement du tribunal judiciaire de Perpignan condamnant l'assureur à verser à M. [Y] une rente d'invalidité à 100 % depuis le 2 mai 2020 jusqu'à son 67ème anniversaire. La juridiction de première instance avait conclu que M. [Y] avait droit à cette rente, malgré les arguments de l'assureur concernant une reprise d'activité non déclarée. La cour d'appel a confirmé le jugement, considérant que M. [Y] avait cessé son activité de médecin et que les conditions du contrat lui permettaient de percevoir la rente intégrale. Elle a également déclaré irrecevable la demande de restitution de sommes indûment perçues par M. [Y], formulée par l'assureur en appel. La décision du tribunal a donc été confirmée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/00304
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/00304
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Perpignan, 12 décembre 2023, N° 22/01177
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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