Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 12 décembre 2023, N° 22/01177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00304 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QC7Z
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 22/01177
APPELANTE :
Mutuelle Agmf Prévoyance
Union de mutuelles régie par le livre II du Code de la mutualité, SIREN n° 775 666 340, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son Représentant légal.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée à l’instance par Me Jessica BAUCHET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
et assisté à l’instance par Me Jean-Bernard LUNEL, substitué à l’audience par Me Shin BOTZENHART, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté à l’instance par Me Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué à l’audience par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 16 décembre 1986, Monsieur [E] [Y], médecin spécialiste en pneumologie, a souscrit auprès de la compagnie AGMF Prévoyance (ci-après l’assureur) un contrat de prévoyance garantissant le versement d’une rente annuelle de 135 000 francs en cas d’invalidité supérieure ou égale à 66 %, après 6 mois d’invalidité, et jusqu’à 65 ans.
Le contrat a fait l’objet de plusieurs avenants, la rente versée étant réévaluée tous les ans et susceptible de varier en fonction de l’âge du souscripteur, désormais fixé à 67 ans maximum.
2- En raison de problèmes de santé et un taux d’invalidité proche de 100 % selon les expertises, M. [Y] a cessé son activité à compter du 1er septembre 2002.
3- Par courrier du 7 août 2003, M. [Y] a sollicité auprès de son assureur l’ouverture de ses droits à bénéficier de la rente invalidité à hauteur de 100 % à compter du 19 mars 2003.
4- Par courrier du 18 mai 2020, l’assureur a informé M. [Y] que la rente invalidité cesserait de lui être versée à compter de ses 62 ans, soit à partir du 2 mai 2020.
5- Par courriers des 9 juillet et 8 septembre 2020, M. [Y] a mis en demeure son assureur de prolonger la rente jusqu’à ses 67 ans, en vain.
6- Par courriel du 21 octobre 2020, l’assureur a fait savoir que l’absence de déclaration de la reprise d’activité (en tant que gérant de société) de M. [Y] en 2005 avait faussé le calcul des prestations versées et qu’il y avait lieu de réviser le calcul de l’indemnisation après la 62ème année.
7- Aucune solution amiable n’a été trouvée, le médiateur de l’assurance, saisie le 14 décembre 2020, n’ayant toujours pas émis d’avis à la date d’assignation.
8- C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice en date du 3 mai 2022, M. [Y] a assigné la mutuelle AGMF Prévoyance pour obtenir sa condamnation au paiement rétroactif de la rente invalidité, du 2 mai 2020, jusqu’à son 67ème anniversaire.
9- Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— condamné la société AGMF Prévoyance à payer à M. [Y] la rente invalidité contractuelle due à 100 %, rétroactivement depuis le 2 mai 2020, et jusqu’à son 67ème anniversaire soit :
— 162 791,66 € au titre des sommes dues par les années 2020, 2021 et 2022,
— la pension prévue jusqu’à date de l’arrêt contractuel de versement de cette prestation, soit jusqu’à l’âge de 67 ans (sauf nouvelle modification légale de l’âge de départ en retraite à taux plein), et en tenant compte des futures revalorisations,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société AGMF Prévoyance à payer à M. [Y] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
10- La mutuelle AGMF Prévoyance a relevé appel de ce jugement le 17 janvier 2024.
PRÉTENTIONS
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 avril 2025, la mutuelle AGMF Prévoyance demande en substance à la cour, au visa des articles 1134 ancien et 1103 et suivants du Code Civil, de :
— Déclarer recevable et bien fondée la mutuelle AGMF Prévoyance en son appel de la décision du 12 décembre 2023,
— Infirmer en totalité le jugement du 12 décembre 2023,
Statuant à nouveau :
à titre principal :
— Déclarer recevable et bien fondé la mutuelle AGMF Prévoyance en ses demandes de rejet des demandes de M. [Y],
— Débouter M. [Y] de ses demandes fins et prétentions,
— Condamner M. [Y] à restituer à l’AGMF la totalité des sommes lui ayant été versées au titre du jugement du 12 décembre 2023,
— Condamner Monsieur [Y] à rembourser à l’AGMF PRÉVOYANCE la somme de 104.889,32 euros correspondant au 1/3 de la rente indûment perçue par lui à 100 % sur 5 ans, Monsieur [Y] n’ayant pas prévenu AGMF Prévoyance de sa reprise d’activité.
à titre subsidiaire :
— Juger que M. [Y] ne démontre pas avoir averti la mutuelle AGMF Prévoyance de son activité résiduelle au titre de laquelle l’AGMF aurait dû lui verser une rente aux 2/3,
— Débouter M. [Y] de ses demandes fins et prétentions,
— Condamner M. [Y] à restituer à l’AGMF la totalité des sommes lui ayant été versées au titre du jugement du 12 décembre 2023,
— Condamner Monsieur [Y] à rembourser à l’AGMF PRÉVOYANCE la somme de 104.889,32 euros correspondant au 1/3 de la rente indûment perçue par lui à 100 % sur 5 ans, Monsieur [Y] n’ayant pas prévenu AGMF Prévoyance de sa reprise d’activité.
en toutes hypothèses :
— Condamner M. [Y] en tous dépens de la présente instance conformément aux termes de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [Y] à payer à l’AGMF Prévoyance la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 16 avril 2025, M. [Y] demande en substance à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, de :
— rejeter des débats les conclusions et la pièce communiquées la veille de l’ordonnance de clôture
en toute hypothèse, juger que la demande de paiement par M. [Y] d’une somme de 104889,32€ est irrecevable car nouvelle en cause d’appel.
— Confirmant le jugement, condamner la mutuelle AGMF Prévoyance à payer à M. [Y] la rente invalidité contractuelle due à 100 %, rétroactivement depuis le 2 mai 2020, et jusqu’à son 67ème anniversaire,
— La condamner en conséquence au paiement d’une somme de 162 791,66 € au titre des sommes dues par les années 2020, 2021 et 2022,
— La condamner au paiement de la rente due, prorata temporis au besoin, du 1er janvier 2023 jusqu’à date de l’arrêt contractuel de versement de cette prestation, soit jusqu’à l’âge de 67 ans (sauf nouvelle modification légale de l’âge de départ en retraite à taux plein), et en tenant compte des futures revalorisations,
— La condamner à servir la pension prévue jusqu’à date de l’arrêt contractuel de versement de cette prestation, soit jusqu’à l’âge de 67 ans (sauf nouvelle modification légale de l’âge de départ en retraite à taux plein), et en tenant compte des futures revalorisations,
Accueillant l’appel incident:
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la mutuelle AGMF Prévoyance à 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner la mutuelle AGMF Prévoyance à 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
13- Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
14- L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave.
15- Telle n’est manifestement pas la situation de l’espèce puisque l’appelante, qui forme curieusement cette demande, informée par l’avis de fixation délivré le 14 mars 2025 de la date de la clôture fixée au 16 avril 2025, après avoir conclu le 10 avril 2025, provoquant des écritures en réponse de l’intimé à même date, a ensuite conclu à nouveau le 15 avril 2025, provoquant des conclusions en réponse de l’intimé le même jour demandant le rejet des nouvelles demandes formulées la veille de la clôture.
Les conclusions de l’appelant déposées le 15 avril 2025 sont par principe recevables et l’intimé a pu déposer des écritures en réponse avant clôture. Il n’y a pas lieu à révocation de celle-ci.
16- Il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions et pièces de l’appelante transmises le 15 avril 2015, la cour saluant l’effort méritoire de l’intimé qui a pu y répondre le même jour, avant la clôture de l’instruction, permettant ainsi d’apprécier que les conclusions de l’appelante ont été déposées en temps utile.
17- Par ces conclusions transmises le 15 avril 2015, l’appelante forme une demande nouvelle dont il est demandé par l’intimé d’apprécier qu’elle est irrecevable au visa des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
18- Cet article pose le principe qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, de nouvelles prétentions ne peuvent être formulées en appel, et y déroge en listant quelques exceptions s’agissant de demandes tendant à opposer compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers.
19- La demande nouvelle tend à obtenir la condamnation de M. [Y] à payer une somme conséquente dite indûment perçue. Elle n’entre pas dans les exceptions au principe de l’interdiction des demandes nouvelles en appel, pas plus qu’elles ne constituent l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formées devant le premier juge. Elle doit donc être déclarée irrecevable.
20- Elle l’est d’autant plus au regard des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile qui édicte à charge des parties l’obligation, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, de présenter leurs prétentions dans les délais pour conclure en demande ou en défense.
Cette prétention dirigée contre M. [Y] n’a pas été formulée par les premières conclusions transmises le 22 mars 2024, dans le temps de l’article 908 du code de procédure civile et est donc irrecevable.
21- Il convient de constater au fond, en liminaire, que n’est pas contestée l’opposabilité des conditions générales à M. [Y], les parties divergeant sur leur interprétation, pas plus que la situation d’invalidité de M. [Y] lui ouvrant droit au bénéfice de la rente invalidité.
22- L’assureur fait valoir qu’en application de l’article 4&2 de la notice d’information, M. [Y] devait l’informer de tout changement d’activité dans le mois de sa survenance ; que ne l’ayant pas fait (cessation d’activité de médecin pneumologue en 2002 et information donnée en juillet 2020 de ses nouvelles activités commencées en 2005), il a ainsi faussé le montant des prestations que L’AGMF lui a versées.
L’assureur détaille les diverses sociétés commerciales et civiles, de telle sorte que M. [Y] ne peut prétendre ne pas avoir eu ou n’avoir aucune activité, y compris dans le domaine médical.
L’assureur fait valoir le principe indemnitaire, rappelé dans des termes clairs dans les conditions générales et souligne que M. [Y] a perçu de ses activités 'résiduelles’ des revenus conséquents et a perçu d’autres régimes des pensions, retraites qu’il ne lui a jamais déclarées.
Si l’assureur avait été informé de la reprise d’activité, une rente des 2/3 aurait été versée, dans les limites du principe indemnitaire.
22- M. [Y] rappelle tant les stipulations de l’article 3&5 des conditions générales du contrat de prévoyance applicables au 1er juillet 2018 selon lesquelles le service de la rente pour une invalidité supérieure à 66% est réalisé jusqu’au 67 ans de l’assuré lorsque celui-ci exerce une activité professionnelle résiduelle et selon lesquelles le versement de la rente se poursuit pour les médecins exerçant une activité de santé autre que la profession habituelle et n’entraînant pas une mise à la retraite par la CARMF.
Il fait valoir que trois ans après la cessation de son activité de médecin pour raison de santé (1er septembre 2002), il a débuté une activité de travailleur indépendant à travers la société AVABERIS pour l’exécution de prestations de conseil dans le domaine de la santé, activité qu’il qualifie d’activité de santé autre que sa profession habituelle mais qui n’ont rien à voir avec son activité passée de médecin et ne constitue pas une activité résiduelle de cette pratique.
Les conditions générales applicables au moment de la déclaration de sinistre stipulent clairement que 'lorsque le taux d’invalidité permanente est égal ou supérieur à 66%, l’assuré perçoit intégralement la rente garantie, pour autant qu’il cesse totalement et définitivement son exercice professionnel. La rente est versée aux deux tiers si cette cessation n’est pas totale', ce dont il déduit que le terme d’exercice renvoie exclusivement à l’activité libérale.
23- M. [Y] a souscrit au titre de la garantie invalidité au bénéficie d’une rente invalidité professionnelle selon formule 4 du bulletin signé le 27/09 2000; L’article 3&5 de la notice d’information applicable à compter du 1er juillet 2018 stipule au titre de la garantie invalidité permanente supérieure ou égale à 66% que la rente temporaire est versée au plus tard jusqu’à 67 ans lorsque l’assuré conserve une activité résiduelle qui, pour un médecin, doit être une activité de santé autre que sa profession habituelle n’entraînant pas sa mise à la retraite par la CARMF.
24- Après sa cessation d’activité de médecin pneumologue libéral en 2002, M. [Y] exerce une activité en qualité de travailleur indépendant, affilié à l’Urssaf depuis le 28/08/2008 au titre de la direction de la SAS Avaberis, société Holding et de conseil ayant trait au domaine médical et de santé, selon mentions portées au Kbis et définition de son objet à ses statuts.
25- Rien n’établit que M. [Y] a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la CARMF au sens de la police, quand bien même a t il pu percevoir des pensions de retraite figurant sur ses avis d’imposition dont l’origine reste ignorée.
26- M. [Y] a donc conservé une activité de santé autre que sa profession habituelle n’entraînant pas sa mise à la retraite par la CARMF au sens de l’article 3&5 de la notice d’information.
27- Toutefois, l’assureur se prévaut des stipulations de l’article 23-3 des mêmes conditions générales relatif à la garantie d’invalidité professionnelle permanente totale ou partielle supérieure à 33% formule 4, qui, dans son paragraphe 2, précise pour les professions médicales que 'lorsque le taux d’invalidité permanente est égal ou supérieur à 66%, le montant de base de la rente est entièrement versé sous réserve que l’assuré cesse totalement et définitivement son exercice professionnel. Lorsque la cessation d’activité n’est pas totale, la rente versée est de 100% de la rente de base, sous déduction des revenus perçus pendant la période de référence dans la limite de 1/3 de la rente de base.'
28- Cette rédaction commande que la cessation d’activité qui n’est pas totale telle que visée en dernier alinéa est nécessairement l’activité antérieure excercée à titre professionnel, soit celle de médecin pneumologue, et non toute autre activité professionnelle résiduelle.
29- La différence est explicite avec la rédaction de l’article 23&1 1.1 formule 2 toutes professions qui pour les assurés non salariés, stipule 'Bénéficie du présent contrat, l’assuré non salarié en état d’incapacité totale de travail se trouvant dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle quelconque ou dans l’incapacité totale d’exercer sa profession.'
L’AGMF exprime donc dans la formule 4 des conditions bien distinctes de celles dont elle se prévaut envers M. [Y]. Pas plus ne peut-elle invoquer les stipulations de l’article 23-2 correspondant aux formules 1 et 3, non souscrites.
30- M. [Y] ayant donc définitivement cessé son activité de médecin pneumologue, il peut légitimement prétendre au versement de 100% de la rente, sans même avoir égard au maintien d’une activité professionnelle résiduelle de santé qui ne vaut que pour l’âge limite de perception de la rente.
31- Il n’y avait donc pas lieu pour M. [Y] d’opérer une quelconque déclaration de changement ou de cessation d’activité autre que celle figurant dans sa déclaration de sinistre initiale à effet de mars 2003, pas plus que les revenus tirés de son activité résiduelle de santé n’avaient à venir en déduction de la rente à verser à 100% jusqu’à ses 67 ans.
32- Le principe indemnitaire est rappelé dans l’encadré figurant au-dessus de la signature de M. [Y] sur le bulletin d’adhésion du 27/09/2000. Il est exprimé ainsi : 'je reconnais être informé, conformément aux conditions générales de la garantie, que je ne peux souscrire un MONTANT D’INDEMNITES JOURNALIERES OU DE RENTE D’INVALIDITE qui, en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité, me ferait bénéficier, compte tenu des prestations en espèce versées par les régimes d’assurance obligatoire et/ou par tout autre régime de prévoyance facultatif, de revenus nets supérieurs à ceux perçus en période d’activité.'
Ce principe est repris dans des termes identiques à l’article 30 des conditions générales.
33- Toutefois, L’AGMF précise qu’avant sa cessation d’activité, M. [Y] percevait en 2000 un revenu tiré de son activité de pneumologue de 71785€. Elle ne démontre par rien son affirmation suivante selon laquelle sa rémunération retenue en 2002 lors de l’arrêt de son activité n’était plus que de 53885€ soit le montant communiqué lors de la déclaration de sinistre.
34- Si elle établit ensuite par son tableau figurant en page 20 et 21 de ses conclusions, tiré de la comparaison entre ce qu’elle a versé et ce qu’elle aurait dû verser déduction faite des pensions de retraite figurant aux déclarations de revenus de M. [Y] entre 2004 et 2019, ce n’est éventuellement qu’à partir de 2012 que le cumul a pu dépasser le revenu de M. [Y] tel que perçu en 2000.
35- Etant irrecevable comme vu aux paragraphes 19 et 20 ci-dessus à demander la restitution de trop perçus dont le calcul par la cour est donc vain, étant observé que M. [Y] a atteint l’âge de 67 ans pour être né le 02/05/1958, à la date à laquelle il est statué, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société AGMF Prévoyance à payer à M. [Y] la rente invalidité contractuelle due à 100 %, rétroactivement depuis le 2 mai 2020, et jusqu’à son 67ème anniversaire, avec les conséquences financières qui en sont résultées.
36- Les divergences d’appréciation de la situation juridique entre les parties nécessitant un recours judiciaire démontrent l’absence de toute résistance abusive de la part de l’assureur.
37- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, L’AGMF supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par l’appelante ;
Rejette la demande tendant à voir écarter les conclusions et la pièce transmises par l’appelante la veille de la clôture ;
Déclare irrecevable la prétention de l’appelante tendant à voir condamner M. [Y] à lui payer la somme de 104 889,32€ comme nouvelle en appel ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne L’AGMF aux dépens ;
Condamne L’AGMF à payer à M. [E] [Y] la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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