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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 26 mars 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 2 ], Organisme URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 avril 2026
N° 2026/169
Rôle N° RG 26/00055 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRAF
[Y] [T]
C/
S.A.S. [1]
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
S.A. [2]
S.A. [3]
S.A. [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 27 janvier 2026.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T], demeurant Chez Maître [R] [M] – [Adresse 1]
représentée par Me Gladys KONATE, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
défaillante
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A. [2], demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.A. [3], demeurant [Adresse 5]
défaillante
S.A. [4], demeurant [Adresse 6]
défaillante
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 février 2026 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 avant prorogation au 15 avril 2026
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par jugement du 20 août 2025 le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré recevable le recours en contestation ;
— rejeté le recours sur le fond ;
— rejeté la demande de vérification de la créance de la [5] ;
— repris et adopté les mesures imposées élaborées le 18 mars 2025 par la commission de surendettement ;
— dit que Mme [Y] [T] devra appliquer et respecter le plan de désendettement résultant de ces mesures, annexé à la présente décision ;
— dit que la première échéance devra être payée dans le mois de la notification du présent jugement (les paiements devant être faits le 28 de chaque mois), la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite ;
— rappelé que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées ;
— rappelé qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance ;
— rappelé qu’il est interdit à Mme [Y] [T] d’accomplir, pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d’avoir recours à tout nouvel emprunt ;
— dit qu’en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d’exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par Mme [Y] [T] afin d’envisager de nouvelles mesures de désendettement ;
— dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis à la commission de surendettement par lettre simple ;
— rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
— rappelé que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Le 4 septembre 2025 Mme [Y] [T] a relevé appel du jugement et, par actes des 20, 22, 26 et 27 janvier 2026, fait assigner la S.A.S. [1], l’URSSAF, la SA [6], SA [3] et la SA [4] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé aux fins de voir surseoir à l’exécution du jugement, rejeter l’application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner solidairement la S.A.S [1], l’URSSAF, la SA [6], SA [3] et la SA [4] aux dépens.
À l’audience Mme [Y] [T] se réfère aux termes de son assignation, la S.A.S. [1], la SA [6], l’Urssaf, la SA [3] et la SA [4] ne comparaissent pas.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article R.713-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas d’appel un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel par assignation en référé. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président la demande suspend les effets de la décision du juge, à l’exception de celle prévoyant la suspension d’une mesure d’expulsion. Le sursis à exécution n’est accordé que si l’exécution immédiate de la décision risque d’avoir des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Au soutien de sa demande Mme [T] fait valoir que, compte tenu de ses ressources constituées de sa retraite et de ses charges incluant un suivi médical spécialisé, elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter intégralement le jugement pour le montant de l’échéance retenue. Le versement des mensualités fixées par la décision dont appel aurait ainsi pour conséquence de la priver de son suivi médical spécialisé en France.
Or, à l’appui de ses allégations, elle ne verse au dossier que différentes prescriptions médicales établies en 2025 émanant de praticiens marseillais et dijonnais, des fixations de rendez-vous médicaux à des dates dont l’année n’est pas précisée ainsi qu’un compte-rendu de colposcopie du 3 mai 2025. Elle ne justifie aucunement de l’existence d’un suivi médical régulier en France lui occasionnant des frais particuliers que le montant des échéances arrêtées en première instance ne lui permettrait pas d’assumer.
Il en résulte que Mme [T] échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de sursis à l’exécution du jugement du 20 août 2025.
Mme [Y] [T] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé et par décision réputée contradictoire non susceptible de recours,
Deboutons Mme [Y] [T] de sa demande de sursis à l’exécution du jugement du 20 août 2025, rendu par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille,
Condamnons Mme [Y] [T] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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