Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 14 avr. 2026, n° 25/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
S.A. COFIDIS
S.E.L.A.R.L. AXYME
Copie exécutoire
le 14 avril 2026
à
Me LENNE
Me LE ROY
AF/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE AVRIL
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00579 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIS7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D’ABBEVILLE DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Florian LENNE, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant la SELARL INTERBARREAUX [Localité 3] – [Localité 4]
HKH AVOCATS
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me [P] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société AFTE OPEN ENERGIE, société par actions simplifiée, enregistrée au RCS de PARIS sous le n° 814 455 309, dont le siège social est fixé au [Adresse 3] à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignée à secrétaire le 26/02/2025.
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 27 janvier 2026 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 avril 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Le 13 mars 2023, dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [E] [D] a contracté avec la société Open énergie, exerçant sous l’enseigne Eden energy, pour l’achat et l’installation d’une centrale photovoltaïque ainsi que d’un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation pour un montant de 30 900 euros TTC.
Pour financer cette installation, elle a souscrit auprès de la société Cofidis un crédit de même montant, remboursable en 180 mensualités après un différé de paiement de 6 mois, incluant les intérêts au taux effectif global de 5,46%.
Par jugement du 8 août 2023, la société Open énergie a été placée en liquidation judiciaire. La société Axyme, en la personne de M. [P] [T], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 5 novembre 2024, le tribunal de proximité d’Abbeville a :
— prononcé la nullité du contrat souscrit le 13 mars 2023 entre Mme [D] et la société Eden energy,
— constaté que la société Open énergie a été placée en liquidation judiciaire par jugement d’ouverture en date du 8 août 2023,
— dit que pour le cas où la société Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Open énergie, exprimerait le souhait de reprendre son matériel, Mme [D] ne pourrait s’y opposer,
— dit qu’au cas où la société Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Open énergie, souhaiterait reprendre l’installation photovoltaïque, la désinstallation de l’équipement photovoltaïque se fera aux frais de la société qui devra également remettre la toiture de Mme [D] en état :
— dit que la mise à disposition du matériel au domicile de Mme [D] pendant un délai de six mois à compter de la signification de sa décision vaut restitution, et dit qu’alors, l’installation photovoltaïque sera considérée comme acquise à Mme [D],
— prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 13 mars 2023 entre Mme [D] et la société Cofidis,
— jugé que la société Cofidis a commis des fautes,
— dit que Mme [D] a subi un préjudice en lien avec ses fautes,
— dit que la société Cofidis sera privée de sa créance de restitution à hauteur de 60%, soit la somme de 18 540 euros,
— dit que Mme [D] devra restituer la somme de 12 360 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision,
— enjoint à la société Cofidis de solliciter auprès de la Banque de France la désinscription du fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers de Mme [D],
— dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Cofidis aux entiers dépens,
— condamné la société Cofidis à verser à Mme [D] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Cofidis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 4 décembre 2024, Mme [D] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a : -dit que la société Cofidis sera privée de sa créance de restitution à hauteur de 60%, soit la somme de 18 540 euros ; dit qu’elle devra restituer la somme de 12 360 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte.
La société Cofidis a quant à elle formé appel incident de l’ensemble des chefs du jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 18 février 2025, Mme [D] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal de proximité d’Abbeville en ce qu’il a :
— dit que la société Cofidis serait privée de sa créance de restitution à hauteur de 60%, soit la somme de 18 540 euros,
— dit qu’elle devra restituer la somme de 12 360 euros avec intérêt au taux légal
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte
Statuant à nouveau,
— priver la société Cofidis de sa créance de restitution en totalité
— enjoindre à la société Cofidis de procéder à sa description du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard
— condamner la société Cofidis à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Cofidis aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 26 mai 2025, la société Cofidis demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— prononce la nullité du contrat souscrit le 13 mars 2023 entre Mme [D] et la société Eden energy,
— constate que la société Open énergie a été placée en liquidation judiciaire par jugement d’ouverture en date du 8 août 2023,
— dit que pour le cas où la société Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Open énergie, exprimerait le souhait de reprendre son matériel, Mme [D] ne pourrait s’y opposer,
— dit qu’au cas où la société Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Open énergie, souhaiterait reprendre l’installation photovoltaïque, la désinstallation de l’équipement photovoltaïque se fera aux frais de la société qui devra également remettre la toiture de Mme [D] en état ;
— dit que la mise à disposition du matériel au domicile de Mme [D] pendant un délai de six mois à compter de la signification de sa décision vaut restitution et dit qu’alors, l’installation photovoltaïque sera considérée comme acquise à Mme [D],
— prononce la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 13 mars 2023, entre Mme [D] et la société Cofidis,
— juge que la société Cofidis a commis des fautes,
— dit que Mme [D] a subi un préjudice en lien avec ses fautes,
— dit que la société Cofidis sera privée de sa créance de restitution à hauteur de 60%, soit la somme de 18 540 euros,
— dit que Mme [D] devra restituer la somme de 12 360 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de sa décision,
— enjoint à la société Cofidis de solliciter auprès de la Banque de France la désinscription du fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers de Mme [D],
— dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne la société Cofidis aux entiers dépens de la présente instance,
— condamne la société Cofidis à verser à Mme [D] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la société Cofidis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit :
Déclarer Mme [D] mal fondée en ses demandes, et l’en débouter,
Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 35 654,86 euros au taux contractuel de 5,46% l’an à compter du 16 avril 2024,
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [D] à lui rembourser 40% du capital,
Statuant à nouveau :
Condamner Mme [E] [D] à lui rembourser la totalité du capital, soit la somme de 30 900 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En tout état en cause :
Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Bien que s’étant vue signifier la déclaration d’appel le 4 mars 2025 à personne morale, la société Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Open Energie, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande d’annulation du contrat de vente
La société Cofidis plaide que le bon de commande est régulier. Elle affirme que la Cour de cassation n’exige pas, en matière d’opération non complexe, un délai relatif aux démarches administratives. Or Mme [D] a fait l’acquisition d’une installation en autoconsommation, sans raccordement au réseau Enedis. Le matériel est ainsi livré, posé et mis en service en un à trois jours.
Mme [D] ne lui répond pas.
Sur ce,
Dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement, et en application des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, en leur version issue de l’ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021, le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible, la date à laquelle ou le délai dans lequel il s’engage à livrer le bien.
Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat en application de l’article L. 242-1 du même code.
Aux termes de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, c’est par une parfaite appréciation des éléments de droit et de fait du litige que le premier juge a relevé que le bon de commande indiquait, par une mention pré-imprimée, une date limite de livraison et/ou d’installation de 4 mois suivant la date de signature du contrat, et que ce délai global, sans distinction entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des prestations administratives auxquelles le vendeur s’était engagé, n’avait pas permis à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations, ce qui était corroboré par les échanges de SMS entre Mme [D] et la société Open énergie concernant les démarches après installation. Il est à cet égard établi que Mme [D] a dû multiplier les démarches « pour finaliser le branchement », se heurtant à l’inertie de la société Open énergie, peu important que l’installation ait été prévue en autoconsommation puisque cela n’exclut pas un raccordement au réseau.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge en a conclu que le contrat encourait la nullité, et qu’il a retenu que la preuve d’une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité n’était pas rapportée. Il convient en effet d’observer qu’aucune des mentions du bon de commande versé aux débats n’était susceptible de révéler à l’acheteuse le vice l’affectant. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune autre pièce produite aux débats que Mme [D] a eu conscience de celui-ci au moment de la souscription du contrat ou de son exécution.
La décision entreprise est donc confirmée en ce qu’elle a prononcé l’annulation du contrat de vente.
Selon l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Les restitutions réciproques sont la conséquence nécessaire de l’anéantissement rétroactif d’un contrat de vente. Le jugement entrepris ne peut donc qu’être également confirmé en ce qu’il a :
— dit que pour le cas où la société Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Open énergie, exprimerait le souhait de reprendre son matériel, Mme [D] ne pourrait s’y opposer,
— dit qu’au cas où la société Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Open énergie, souhaiterait reprendre l’installation photovoltaïque, la désinstallation de l’équipement photovoltaïque se fera aux frais de la société qui devra également remettre la toiture de Mme [D] en état :
— dit que la mise à disposition du matériel au domicile de Mme [D] pendant un délai de six mois à compter de la signification de sa décision vaut restitution et dit qu’alors, l’installation photovoltaïque sera considérée comme acquise à Mme [D].
2. Sur les conséquences pour le prêteur
Mme [D] reproche au premier juge de ne pas avoir été jusqu’au bout de son raisonnement et de ne pas avoir pris la mesure de la jurisprudence qu’il a cité relative aux conséquences de la déconfiture du vendeur.
Elle plaide que la société Cofidis a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté. Elle ajoute qu’elle n’a pas vérifié la véracité des documents transmis par la société Open énergie, alors qu’il était évident que l’attestation de livraison, datée du jour même de la pose des panneaux, qu’elle conteste avoir signée, ne pouvait en aucune façon rendre compte de l’ensemble des travaux commandés, en ce compris la mise en service et les démarches administratives. Elle souligne que la société Cofidis aurait dû s’interroger sur le fait que l’attestation de conformité prétendument visée par le consuel ait été éditée avant même la signature du contrat et signée par la société Open énergie le 29 mars 2023, avant même la pose effective des panneaux.
Enfin, elle affirme que la société Cofidis ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a effectivement procédé à la libération des fonds auprès du prestataire. En l’absence de cette preuve, il y a lieu de constater que le crédit n’a pas été exécuté et qu’ainsi la banque est particulièrement mal fondée à revendiquer sa condamnation à lui payer le montant du capital emprunté.
Au regard des fautes commises, Mme [D] considère que le premier juge aurait dû prononcer une privation totale de la possibilité pour la banque de se prévaloir des effets de l’annulation du contrat de prêt et non pas proratisée selon une évaluation non étayée. Elle expose avoir subi un préjudice lié au fait d’avoir été contrainte de régulariser un bon de commande dépourvu d’informations suffisantes et essentielles sur la nature des prestations attendues et de disposer, encore à ce jour, d’une installation non fonctionnelle et donc dépourvue d’utilité.
La société Cofidis répond que la banque ne commet aucune faute lorsque le bon de commande a l’apparence de régularité, ce qui est le cas en l’espèce. Elle souligne qu’elle n’a pas à vérifier la mise en service et l’obtention des autorisations administratives, dès lors qu’elle ne s’y est pas contractuellement engagée. Elle a cependant été plus que diligente puisqu’elle a attendu que le délai d’un mois soit écoulé suite au dépôt de la déclaration préalable en mairie avant de libérer les fonds. Elle ajoute que le matériel a été mis en service et qu’il importe peu de s’attacher à l’attestation de livraison. S’agissant d’une opération non complexe, elle pouvait parfaitement se contenter d’une attestation sur modèle préimprimé. Les obligations de Mme [D] ont pris effet indépendamment de tout document. Cependant, elle a redoublé de vigilance puisqu’elle a obtenu une attestation de livraison et de mise en service et que Mme [D] prétend sans preuve ne pas en être la signataire. Elle observe que si l’on compare toutes les signatures sur les documents contractuels et sa pièce d’identité, la prétendue falsification ne peut en aucun cas être prouvée.
Elle argue par ailleurs que Mme [D] ne subit pas de préjudice. En effet, elle reste propriétaire du matériel, et n’a pas enjoint au liquidateur de venir le récupérer. Elle a donc choisi de rester en sa possession et de bénéficier de ses fruits, grâce auxquels elle réalise des économies. Elle n’a pas cherché à déclarer sa créance à la procédure collective de la vendeuse. Dès lors, son préjudice ne peut être équivalent au montant du capital.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Aux termes des articles 287 et 288 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Il est observé à titre préliminaire que Mme [D] est défaillante dans la preuve qui lui incombe de son allégation selon laquelle le prêteur n’aurait pas versé les fonds au vendeur, étant observé qu’elle se contredit elle-même dans son argumentation puisqu’elle prétend également que la société Cofidis a commis une faute lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En raison de la nullité du contrat principal de vente et de l’interdépendance des deux contrats, le contrat de prêt conclu entre Mme [D] et la société Cofidis doit être annulé, le prêteur ne pouvant qu’être débouté de sa demande de condamnation de l’emprunteuse à lui payer la somme de 35 654,86 euros au taux contractuel de 5,46 % l’an à compter de la déchéance du terme du 19 avril 2024.
Cette annulation emporte par principe pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a délivré les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution (Civ. 1re, 10 juillet 2024, n° 23-12.122 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n°18-14.988 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n°17-13.308) peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, il est produit aux débats une attestation de conformité établie le 29 mars 2023 par l’installateur et visée par le consuel le 5 avril 2023. Il est patent que cette pièce a été dressée antérieurement à la livraison et à la mise en service de l’installation, intervenue le 3 avril 2023 selon l’attestation de livraison produite aux débats.
Mme [D] conteste vainement ne pas être la signataire de cette pièce, alors que la signature qui y figure est similaire à celle figurant sur les pièces du prêteur (contrat, fiche de dialogue, fiche de cohérence du produit d’assurance) et sa pièce d’identité.
Cependant, l’incohérence chronologique de ces éléments aurait dû alerter le prêteur quant à la réalité de l’exécution du contrat principal, ce dernier n’ayant pas davantage vérifié la régularité formelle du contrat quant au délai de livraison. Il aurait dès lors dû solliciter de l’emprunteuse la confirmation de sa volonté qu’il soit procédé au déblocage des fonds. Sa faute est établie.
Il reste que Mme [D] se contente de produire aux débats, pour démontrer que le branchement n’a toujours pas été réalisé et que l’installation n’est ni conforme ni fonctionnelle, deux facturations récapitulatives d’électricité, l’une du 5 janvier 2023, antérieure à l’installation des panneaux, l’autre du 22 novembre 2023, postérieure à cette installation, lesquelles ne font pas apparaître sa consommation d’électricité, reproche qui lui a déjà formulé par le premier juge sans qu’elle en tire les conséquences à hauteur d’appel. Il est donc retenu qu’elle ne justifie pas de la réalité du dysfonctionnement allégué.
Mme [D] plaide par ailleurs subir « un préjudice lié au fait d’avoir été contrainte de régulariser un bon de commande dépourvu d’informations suffisantes et essentielles sur la nature des prestations attendues ». A cet égard, le premier juge a retenu que l’absence de vérification de la régularité du bon de commande et le fait de ne pas avoir alerté l’emprunteur sur le vice encouru lui avait fait perdre une chance de voir préciser les caractéristiques essentielles de l’installation, notamment sur le système en autoconsommation et sur le raccordement. Il doit cependant être rappelé qu’il n’a été retenu, au titre des irrégularités contractuelles, qu’un délai de livraison et d’installation insuffisamment précis, sans que Mme [D] ne le remette en cause à hauteur d’appel. Or elle ne caractérise pas le préjudice que cette imprécision lui a causé.
Enfin, si la consommatrice reproche au premier juge de ne pas être allé jusqu’au terme de son raisonnement en ce qui concerne son préjudice lié à la déconfiture du vendeur, il reste que le jugement querellé a été signifié le 17 décembre 2024, et qu’il n’est ni plaidé ni démontré que le liquidateur de la société Open énergie se soit manifesté pour récupérer l’installation. Il s’en suit que la propriété de l’installation, dont rien ne prouve qu’elle ne fonctionne pas, est acquise à Mme [D], qui ne justifie dès lors subir aucun préjudice dû au fait de ne pas pouvoir récupérer le prix de l’installation en raison de l’insolvabilité du vendeur.
La décision querellée est donc infirmée en ce qu’elle a privé la banque de sa créance de restitution à hauteur de 60% du capital prêté et Mme [D] condamnée à payer à la société Cofidis la somme de 30 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
3. Sur la désinscription du FICP sous astreinte
Mme [D] indique que le tribunal de proximité d’Abbeville a ordonné sa désinscription du fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers (FICP) sans faire droit à sa demande d’astreinte. A ce jour, la société Cofidis ne s’est pas exécutée, ce dont elle déduit qu’une mesure d’astreinte se justifiait pleinement.
La société Cofidis ne lui répond pas.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il convient d’assurer l’exécution de l’obligation mise à la charge de la société Cofidis en l’assortissant d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard qui courra, à l’issue d’un délai d’un mois après la signification du présent arrêt, pendant un mois.
4. Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 295 du code de procédure civile, s’il est jugé qu’une pièce a été écrite ou signée par la personne qui l’a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Mme [D], qui a vainement contesté sa signature sur l’attestation de livraison versée aux débats, est en conséquence condamnée à une amende civile de 500 euros.
5. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel, la décision entreprise étant confirmée du chef des dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles d’appel, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal de proximité d’Abbeville en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat souscrit le 13 mars 2023 entre Mme [E] [D] et la société Eden energy,
— dit que pour le cas où la société Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Open énergie exprimerait le souhait de reprendre son matériel, Mme [E] [D] ne pourrait s’y opposer,
— dit qu’au cas où la société Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Open énergie, souhaiterait reprendre l’installation photovoltaïque, la désinstallation de l’équipement photovoltaïque se fera aux frais de la société qui devra également remettre la toiture de Mme '[R] [D] en état :
— dit que la mise à disposition du matériel au domicile de Mme [E] [D] pendant un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution et dit qu’alors, l’installation photovoltaïque sera considérée comme acquise à Mme [E] [D],
— prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 13 mars 2023, entre Mme [E] [D] et la société Cofidis,
— débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes ;
— enjoint à la société Cofidis de solliciter auprès de la Banque de France la désinscription du fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers de Mme [E] [D],
— condamné la société Cofidis aux entiers dépens,
— condamné la société Cofidis à verser à Mme [E] [D] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Cofidis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne Mme [E] [D] à payer à la société Cofidis la somme de 30 900 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Assortit la condamnation de la société Cofidis à solliciter auprès de la Banque de France la désinscription du fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers de Mme [E] [D] d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard qui courra pendant un mois à l’issue d’un délai d’un mois après la signification du présent arrêt ;
Condamne Mme [E] [D] à une amende civile de 500 euros ;
Laisse à chacune des partie la charge de ses propres dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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