Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 21 oct. 2025, n° 25/01686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 27 mars 2025, N° 2025-09321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 25/01686 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHEM
Monsieur [S] [C]
c/
S.A.S. DAVIDSON AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Sabine DE PAILLERETS-MATIGNON de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 27 mars 2025 (R.G. n°2025-09321) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Référé, suivant déclaration d’appel du 02 avril 2025,
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
né le 24 juillet 1987 à [Localité 4] (79)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
assisté et représenté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. DAVIDSON AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : 829 286 558
assistée et représentée par Me Sabine DE PAILLERETS-MATIGNON de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DEREIX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [S] [C], né en 1987, a été engagé en qualité d’ingénieur d’affaires par la société Davidson SI, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils .
Par convention tripartite datée du 3 décembre 2020, le contrat de travail de M. [C] a été transféré à la société Davidson Aquitaine à compter du 1er janvier
2021, le salarié étant promu au poste de directeur du développement.
La convention de transfert contenait à l’article 10 une clause de non-concurrence aux termes de laquelle M. [C] s’interdisait d’intervenir sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, auprès de sociétés existantes ou en voie de création susceptibles de faire directement concurrence à la société Davidson Aquitaine, et ce pendant une période de 12 mois à compter du jour de la cessation effective de son contrat de travail, cette interdiction étant circonscrite à la Nouvelle Aquitaine et régions limitrophes ainsi qu’aux régions dans lesquelles le salarié aura exercé ses fonctions au cours des 12 derniers mois précédant la fin de son contrat de travail.
En contrepartie du respect de cette clause de non-concurrence, il était prévu que le salarié percevrait pendant les 12 mois suivant son départ effectif de la société, une indemnité compensatrice forfaitaire mensuelle incluant l’indemnité compensatrice de congés payés, égale à 40 % de sa rémunération moyenne mensuelle brute perçue au cours des 12 derniers mois.
La clause mentionnait également qu’en cas de violation de son obligation de non-concurrence, le salarié serait tenu de verser à la société une indemnité égale au montant total des sommes perçues au titre de l’indemnité compensatrice mentionnée ci-dessus, sans préjudice du droit de la société de poursuivre le salarié en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrente.
2. Par lettre recommandée datée du 11 avril 2024, M. [C] a été licencié pour faute grave, la société Davidson Aquitaine lui indiquant qu’elle entendait faire application de la clause de non-concurrence.
3. A compter du 2 septembre 2024, M. [C] a été engagé par la société Econocom Workplace Infra Inovation (ci-après la société Econocom) par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ingénieur commercial au sein de son établissement de [Localité 3] (33).
Considérant que cet emploi contrevenait à la clause de non-concurrence , la société Davidson Aquitaine a, par courrier en date du 15 janvier 2025, mis en demeure M. [C] de cesser son activité concurrentielle.
Par courrier en date du 16 janvier 2025, elle a également informé la société Econocom de l’obligation de non-concurrence à laquelle son ancien salarié était tenu.
Par courrier daté du 29 janvier 2025, M. [C] a répondu à la société Davidson Aquitaine que son nouvel employeur n’exerçait pas une activité concurrente et, estimant qu’il respectait son obligation de non-concurrence, qu’il ne donnerait pas de suite à la mise en demeure.
4. Par requête reçue le 5 mars 2025, la société Davidson Aquitaine a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir ordonner sous astreinte à M. [C] de cesser son activité concurrentielle et le voir condamner au remboursement de l’indemnité de non-concurrence versée ainsi qu’au paiement de la clause pénale contractuellement prévue.
Par ordonnance de référé rendue le 27 mars 2025, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné à M. [C] de cesser son activité concurrente auprès de la société Econocom,
— ordonné à M. [C] de rembourser à la société Davidson Aquitaine la somme de 18 632, 04 euros brut,
— autorisé la société Davidson Aquitaine à suspendre le paiement de l’indemnité de non-concurrence,
— ordonné à M. [C] de verser à la société Davidson Aquitaine la somme de 10 000 euros au titre de la clause pénale,
— ordonné à M. [C] de verser à la société Davidson Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— dit que M. [C] supportera les dépens.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 2 avril 2025, M. [C] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 8 septembre 2025 par avis adressé le 8 avril 2025 prévoyant la clôture de l’instruction à la date du 29 août 2025.
M. [C] a procédé le 7 juin 2025 à un virement de 27 544,68 euros au bénéfice de la société Davidson Aquitaine en exécution de l’ordonnance de référé.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mai 2025, M. [C] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance rendue le 27 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’elle :
* lui a ordonné de cesser son activité concurrente auprès de la société Econocom,
* lui a ordonné de rembourser à la société Davidson Aquitaine la somme de 18 632,04 euros brut,
* a autorisé la société Davidson Aquitaine à suspendre le paiement de l’indemnité de non-concurrence,
* lui a ordonné de verser à la société Davidson Aquitaine la somme de 10 000 euros au titre de la clause pénale,
* lui a ordonné de verser à la société Davidson Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a rappelé que l’ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire,
* a dit qu’il supportera les dépens ;
— de débouter la société Davidson Aquitaine de ses demandes ;
— de condamner la société Davidson Aquitaine à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700. 1° du code de procédure civile ;
— de condamner la société Davidson Aquitaine aux dépens de première instance et d’appel.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2025, la société Davidson Aquitaine demande à la cour :
— de débouter M. [C] de toutes ses demandes,
— de confirmer l’ordonnance rendue le 27 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux statuant en référé en ce qu’elle :
* a ordonné à M. [C] de cesser son activité concurrente auprès de la société EconocomM,
* l’a autorisée à suspendre le paiement de l’indemnité de non-concurrence,
* a ordonné à M. [C] de lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a rapellé que l’ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire,
* a débouté les parties du surplus des demandes,
* a dit que M. [C] supportera les dépens,
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle :
* a ordonné à M. [C] de lui rembourser la somme de 18 632,04 euros brut,
* a ordonné à M. [C] de lui verser à la somme de 10 000 euros au titre de la clause pénale,
Statuant à nouveau, de :
— condamner M. [C] à lui verser à titre provisionnel la somme de 21 268,65 euros bruts au titre du remboursement des indemnités de non-concurrence et indemnités de congés payés afférents versées pour les mois de septembre 2024 à mars 2025,
— condamner M. [C] à lui verser à titre provisionnel la somme de 30 587,67 euros au titre de la clause pénale,
En tout état de cause, de :
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner M. [C] aux dépens d’appel.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. M. [C] sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée au motif qu’il n’a pas violé son obligation de non-concurrence.
Il soutient que son nouvel employeur, la société Econocom, n’est pas une société concurrente de la société Davidson Aquitaine dans la mesure où elle n’a pas la même activité.
Il prétend que si les deux sociétés interviennent dans le secteur du numérique, la société Econocom propose l’achat, la location, la distribution et la maintenance ou infogérance de matériels informatiques (postes de travail, flotte mobile, serveurs, routeurs, switch), utilise des matériels informatiques et logiciels existants pour proposer des solutions, dont elle assure ensuite la maintenance mais ne propose aucune prestation de développement informatique ou de gestion de projets digitaux, alos que la société Davidson propose des prestations de développement informatique et de pilotage de projets. Les deux sociétés exercent, selon lui, des activités complémentaires mais non concurrentes, ce qui expliquerait qu’elles se regroupent pour répondre aux appels d’offres.
Il ajoute qu’à supposer que la société Econocom ait une activité concurrente, les fonctions qu’il y exerce, consistant à intervenir auprès d’un portefeuille de clients déjà existants pour répondre à leurs besoins de renouvellement de matériels informatiques, ne portent sur aucune activité susceptible de concurrencer son ancien employeur et que la société Davidson Aquitaine ne démontre pas la réalité d’actes concrets de concurrence qui pourraient lui être reprochés.
Dans l’hypothèse où la violation de la clause non-concurrence serait cependant retenue, M. [C] demande la réduction du montant réclamé au titre de la clause pénale, en application de l’article 1231-5 du code civil, dans de plus larges proportions que ne l’ont fait les premiers juges.
10. La société Davidson Aquitaine réplique que la société Econocom exerce bien une activité concurrente à la sienne. Elle fait valoir qu’elles sont toutes deux des entreprises du numérique offrant des prestations de conseil en nouvelles technologies, la société Econocom ne se limitant pas comme le prétend l’appelant à l’achat ou location de matériels informatiques et à l’infogérance. Elle en veut pour preuve notamment la présentation de la société Econocom sur son site internet et son rapport d’activité pour l’année 2023.
Elle ajoute qu’elles sont régulièrement citées côte à côte dans les classements des plus grandes entreprises françaises du secteur du numérique, recrutent les mêmes profils, ont les mêmes certifications ISO, interviennent sur le même marché du conseil en nouvelles technologies et se sont récemment regroupées pour répondre à plusieurs appels d’offres en co-traitance.
L’intimée fait en outre valoir que M. [C], contrairement à son affirmation, exerce chez son nouvel employeur les mêmes fonctions commerciales et qu’il n’est pas exigé la preuve de la commission effective d’actes de concurrence pour caractériser la concurrence déloyale.
Elle conclut à la confirmation de la décision qui a ordonné à M. [C] de cesser son activité concurrente qui constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser en application de l’article R. 1455-6 du code du travail, et qui a condamné M. [C] au remboursement de l’indemnité de non concurrence qui lui a été versée, sur le fondement de l’article R. 1455-7, sauf à fixer le montant qui lui est dû à la somme de 21 268,65 euros brut incluant l’indemnité versée au mois de mars 2025.
Elle demande en revanche l’infirmation de la décision qui a limité le montant dû en application de la clause pénale prévue au contrat de travail et sollicite à ce titre la somme de 30 584,67 euros, faisant valoir qu’ aux termes de l’article 1231-5 du code civil, la clause pénale ne peut être réduite que dans le cas où elle est manifestement excessive et que M. [C] n’invoque aucun élément qui justifierait cette réduction.
Réponse de la cour
Sur la violation de la clause de non-concurrence
11. Il incombe à l’ancien employeur qui se prévaut d’une violation de la clause de non-concurrence de rapporter la preuve de cette violation en établissant qu’il exerce effectivement la même activité que le nouvel employeur du salarié.
L’embauche par une société concurrente caractérise une violation de la clause de non-concurrence sans qu’il soit exigé l’accomplissement par le salarié d’actes effectifs de concurrence.
12. Il ressort des pièces produites par l’intimée :
— que la société Davidson Aquitaine intervient dans le domaine des nouvelles technologies et de l’ingénierie informatique : conseil en management de projets informatiques, développement informatique, intégration d’applications, conseil en données (data), cybersécurité, conseil en intelligence artificielle, conseil en infrastructures informatiques (pièce 10) ;
— que la société Econocom se décrit sur son site internet comme une entreprise du digital facilitant la transformation digitale des grandes entreprises et organisations publiques, capable de déployer toute la complexité des projets digitaux de ses clients (pièce 12). Dans son rapport annuel 2023, elle indique être précurseur dans la création de solutions permettant d’accompagner la transformation digitale de ses clients, et être 'l’un des seuls acteurs européens à pouvoir coordonner et prendre la responsabilité globale de toute la chaîne d’expertises d’un projet digital : de l’aide au choix de la solution et du design du projet, jusqu’au déploiement des équipements et leur infogérance, en passant par l’achat ou la location des équipements, leur customisation, les services associés ou managés et le reconditionnement des équipements en fin de vie’ (pièces 12 et 13).
Il en résulte que la société Econocom exerce des activités identiques à celles exercées par la société Davidson Aquitaine, offrant à ses clients des prestations de conseil sur les solutions digitales les mieux adaptées à leur projet, son activité ne se limitant pas à des prestations d’achat/location de matériels informatiques et à des prestations d’infogérance, comme le prétend M. [C].
La similarité des activités de chacune des sociétés est corroborée par le fait que la société Econocom répond aux mêmes appels d’offres que la société Davidson Aquitaine, sur les mêmes lots, les deux sociétés se présentant dans le cadre d’un groupement de prestataires en vue d’une co-traitance (pièces 15 et 16 de l’intimée).
13. S’agissant des missions de M. [C], il occupait au sein de la société Davidson Aquitaine les fonctions de chargé de développement, statut cadre, avec notamment pour mission d’assurer le développement d’un portefeuille client et le suivi qualité et commercial des projets. Il a été engagé par la société Econocom en qualité d’ingénieur commercial, statut cadre et perçoit, selon son contrat de travail, (pièce 1 de l’appelant) une rémunération variable en fonction des objectifs commerciaux qui lui sont fixés chaque année.
Il exerce dès lors des fonctions commerciales impliquant le développement de la clientèle, de même nature que celles exercées pour son ancien employeur.
14. La violation par M. [C] de la clause de non-concurrence lui interdisant d’intervenir auprès d’une société susceptible de concurrencer la société Davidson Aquitaine est dès lors caractérisée.
Sur les conséquences de la violation de la clause de non-concurrence
15. En vertu de l’article R. 1455-7 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’exercice par M. [C] d’une activité au profit d’une société concurrente de son ancien employeur en violation de la clause de non-concurrence constitue un trouble manifestement illicite.
C’est dès lors à juste titre que la formation des référés du conseil de prud’hommes a ordonné à M. [C] de cesser son activité concurrente auprès de la société Econocom et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
16. En vertu de l’article R. 1455-6 du code du travail, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.
L’obligation incombant à M. [C], qui n’a pas respecté son obligation de non-concurrence, de rembourser l’indemnité de non-concurrence que lui a versé la société Davidson Aquitaine depuis le 2 septembre 2024, date de son manquement, n’est pas sérieusement contestable.
Les indemnités indûment versées s’élèvent au total à la somme de 21 268,65 euros brut.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée quant au quantum alloué à la société Davidson Aquitaine et M. [C] condamné au paiement à titre provisionnel de la somme de 21 268,65 euros.
17. En vertu de l’article 1231-5 du code civil, la clause pénale peut être modérée par le juge, même d’office, si elle est manifestement excessive. Elle peut aussi être diminuée à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier lorsque l’engagement a été exécuté partiellement.
En l’espèce, le montant de la clause pénale, qui s’éleve à 30 587,67 euros, apparaît manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par la société Davidson Aquitaine du fait de l’embauche de M. [C] par la société Econocom, l’obligation de non-concurrence ayant par ailleurs été respectée entre le 12 avril 2024 et le 2 septembre 2024.
Il y a donc lieu de la réduire à la somme de 5 000 euros que M. [C] sera condamnée à payer à titre provisionnel à la société Davidson Aquitaine.
L’ordonnance déférée sera infirmée quant au quantum alloué.
Sur les frais de l’instance
18. M. [C], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Davidson Aquitaine la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné à M. [C] de rembourser à la société Davidson Aquitaine la somme de 18 632,04 euros brut au titre de l’indemité de non-concurrence et l’a condamné à verser à la société Davidson Aquitaine la somme de 10 000 euros au titre de la clause pénale,
La confirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [C] à payer à la société Davidson Aquitaine à titre provisionnel :
— la somme de 21 268,65 euros brut en remboursement de l’indemnité de non-concurrence,
— la somme de 5 000 euros au titre de la clause pénale.
Condamne M. [C] aux dépens ainsi qu’à verser à la société Davidson Aquitaine la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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