Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 févr. 2026, n° 22/08626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2022, N° 17/0728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08626 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OV4A
[W]
C/
URSSAF RHÔNE ALPES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 14 Novembre 2022
RG : 17/0728
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
APPELANT :
[F] [W]
né le 13 Septembre 1978
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
INTIMEE :
URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [W] (le cotisant) a été affilié au régime social des indépendants (le RSI) pour une activité de gérant majoritaire de la société [6] du 2 mars 2009 au 3 février 2016.
Le 7 novembre 2016, le RSI a mis en demeure le cotisant d’avoir à lui régler la somme de 18 909 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre de la régularisation des années 2015 et 2016.
Le 7 décembre 2017, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) et le RSI ont décerné à son encontre une contrainte, signifiée le 18 décembre 2017, pour un montant de 8 913,60 euros.
Le 21 décembre 2017, le cotisant a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal :
— déclare l’opposition formée le 21 décembre 2017 par le cotisant recevable,
— valide la contrainte décernée le 7 décembre 2017 et signifiée le 8 décembre 2017 au cotisant pour le recouvrement des cotisations, contributions et majorations dues au titre des périodes de régularisation 2015 et 2016,
— condamne en conséquence le cotisant à payer à l’URSSAF la somme de 75 euros, outre les majorations de retard complémentaires calculées en application des dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et des dépens,
— rappelle que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2022, le cotisant a relevé appel de cette décision.
Le cotisant, bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 10 janvier 2024, retourné signé le 12 janvier 2024, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Par ses écritures reçues au greffe le 15 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer non soutenu l’appel formé par le cotisant à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Bourg-en-Bresse du 14 novembre 2022,
— dire que ce jugement produit tous ses effets,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter le cotisant de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner le cotisant aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application du dernier alinéa de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, la présente procédure d’appel est orale.
Il résulte également de l’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l’appel des jugements de pôle social d’un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
Conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, M. [W] a été régulièrement avisé par lettre recommandée expédiée à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel, des lieu, jour et heure de l’audience.
Pourtant, en dépit d’un accusé de réception signé par son destinataire le 12 janvier 2024, il n’a pas comparu à l’audience des débats ni ne s’est fait représenter.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [W] laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre de la décision déférée.
Ainsi, la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci, ainsi que le demande l’URSSAF, partie intimée.
M. [W], partie appelante, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que l’appel formé par M. [W] n’est pas soutenu,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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