Confirmation 27 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 juil. 2025, n° 25/01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01312 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKBS
N° de Minute : 1321
Ordonnance du dimanche 27 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [W]
né le 21 Septembre 1987 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Ines KERRA avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [P] [Y] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Virginie BARREZ, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 27 juillet 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 27 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de en date du 25 juillet 2025 à 18h30 prolongeant sa rétention administrative de M. [J] [W] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Kerrar Inès venant au soutien des intérêts de M. [J] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 juillet 2025 à 14h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [W], né le 21 septembre 1987, à [Localité 1] au Maroc, de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 22 juillet 2025 notifié à 11h50 pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire prononcée par la même autorité le 4 août 2024 et confirmée par jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 décembre 2024,
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 juillet 2025 notifiée à 18h30,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel du 26 juillet 2025 à 14h sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel, M. [W] soulève :
— l’absence de preuve de la réception par le procureur de la République de l’avis de placement en rétention administrative
— l’absence de preuve du carcatère exécutoire de la mesure d’éloignement
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur le caractère exécutoire de la décision d’éloignement
Le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 décembre 2024 mentionne qu’il a été rendu public par mise à disposition au greffe, étant précisé qu’il y est indiqué que les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Comme le soutient M. [W], la preuve de la notification de ce jugement rejetant son recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire, nécessaire pour apprécier l’expiration du délai d’appel, n’est pas rapportée.
Pour autant, ainsi que l’a exactement rappelé le premier juge, ce moyen est inopérant puisque l’appel d’une décision du tribunal administratif confirmant une décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas suspensif d’exécution, contrairement au recours en première instance devant le tribunal administratif.
Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire du 4 août 2924 sur le fondement de laquelle a été ordonné le placement en rétention administrative de M. [W] est exécutoire, le moyen sera rejeté.
sur l’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L 741-8 du ceseda, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Il résulte des pièces du dossier que l’arrêté de placement en rétention administrative a été notifié à M. [W] le 22 juillet 2025 à 11h50 et notifié par message électronique au procureur de la République le 22 juillet 2025 à 12h07.
La production d’une copie du message adressé est suffisante à prouver l’information au procureur de la République, étant précisé que, dans le cas d’espèce, un délai de 17 minutes doit être considéré comme répondant au caractère immédiat prévu au texte susvisé.
Le moyen soulevé par M. [W] exigeant la preuve de la réception de l’avis par les services du procureur de la République sera rejeté.
La cour constatant pour le surplus que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, en l’attente de réponse aux diligences réalisées, la décision entreprise, non autrement querellée et non critiquable en regard de moyens qui pourraient être le cas échéant soulevés d’office, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DECLARE la requête recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Virginie BARREZ,
greffière
Isabelle FACON,
conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01312 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKBS
DU 27 Juillet 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 27 juillet 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [J] [W]
L’interprète
L’avocat de M. [J] [W]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [J] [W] le dimanche 27 juillet 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Ines KERRARle dimanche 27 juillet 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de
Le greffier, le dimanche 27 juillet 2025
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