Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 31 janv. 2025, n° 22/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 30 septembre 2022, N° 21/00075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 147/25
N° RG 22/01572 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USKO
GG/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
30 Septembre 2022
(RG 21/00075 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Pierre VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Octobre 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 20 décembre 2024 au 31 janvier 2025 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [D] exerce une activité d’agriculteur en tant qu’entrepreneur individuel.
Il a engagé M. [W] [V] par titre emploi simplifié à compter du 07/07/2020 à temps complet pour une durée de 5 jours en tant qu’employé polyvalent. Après plusieurs renouvellements, la relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée à temps partiel de 140 heures par mois à compter du 01/11/2020.
Le salarié a démissionné par lettre du 19/04/2021, invoquant des heures supplémentaires impayées, des paniers repas et des frais de diesel non remboursés.
L’employeur a établi un certificat de travail le 23/04/2021.
Par requête reçue le 25/08/2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes d’Hazebrouck pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires et de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail, ainsi que pour obtenir indemnisation de la rupture du contrat aux torts de l’employeur
Par jugement du 30 septembre 2022, le conseil a :
— condamné M. [D] à payer à M. [V] les sommes de :
-136, 60 ' au titre de rappel de salaire pour embauche au coefficient 101 au lieu du coefficient 102 ;
-28,26 ' au titre de rappel de salaire pour erreur de versement,
-536,14 ' au titre des heures supplémentaires,
-9.997, 92 ' au titre de travail dissimulé,
-335, 80 ' au titre des paniers repas,
-965, 62 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] à remettre le document manquant sans astreinte,
— rejeté les autres demandes,
— condamné M. [D] aux entiers dépens.
M. [D] a interjeté appel par déclaration du 03/11/2022. Par ses conclusions du 02/02/2023, M. [D] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqués, de :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 458,98 ' à titre d’indemnité de préavis,
— condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions du 26/04/2023, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions concernant les sommes de 138,60 ' à titre de rappel de salaire pour erreur de coefficient, 28,26 ' à titre de rappel de salaire pour écart de versement, 536,14 ' au titre des heures supplémentaires, 9997,92 ' au titre du travail dissimulé, 335,80 ' au titre des paniers repas, 965,62 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 500 ' au titre des frais irrépétibles, et de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de 129,69 ' au titre du rappel de salaire pour erreur de versement, 607,96 ' au titre des tickets carburant, 1755,68 ' au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1410 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, de sa demande de communication de documents se contentant de l’attestation Pôle Emploi,
Statuant à nouveau, de :
— débouter Monsieur [L] [D] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions et conclusions,
— condamner M. [L] [D] à lui remettre l’ensemble des contrats de travail, paraphés et signés depuis le 7 juillet 2020, les bulletins de salaire des mois de juillet 2020, août 2020, février 2021, mars 2021, avril 2021, les documents afférents à la complémentaire de santé, les documents de fin de contrats (certificats de travail, bulletins de salaire, attestations Pôle Emploi, soldes de tout compte) ainsi que l’ensemble des bons de travail qu’il a signé sous peine d’astreinte de 10 ' par document attendu par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [L] [D] à payer à M. [W] [V], avec intérêts de retard de droit, les sommes suivantes :
— Rappels de salaire et congés payés afférents (écart entre relevé bancaire et bulletin de salaire – minimum contractuel) : 129,69 '
— Rappels de salaire et congés payés afférents (erreur de coefficient – coefficient 102 ' échelon 2) : 138,60 ',
— Heures complémentaires, supplémentaires et congés payés afférents : 536,14 '
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9.997,92 '
— Paniers repas : 335,80 '
— Remboursement carburant : 607,96 '
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.755,68 '
Et en tout état de cause pour non-respect de la procédure de licenciement.
— Indemnité compensatrice de préavis + congés payés y afférents : 965,62 '
— Indemnité compensatrice de congés payés 1.470,00 '
— Frais irrépétibles de première instance 500,00 '
— Frais irrépétibles en Appel 2.500,00 '
Soit au total 18.937,41 ', outres les dépens
— juger n’y avoir lieu à indemnité pour préavis non presté, à dommages et intérêts pour procédure abusive et à frais irrépétibles au bénéfice de Monsieur [L] [D].
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 09/10/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’exécution du contrat de travail
— Sur le rappel de salaire :
Au préalable, le salarié sollicite un rappel de salaire expliquant avoir été payé 1.200 ' par mois au lieu de 1.211,79 ' correspondant au salaire pour l’échelon 1 coefficient 1.
Il n’est pas répondu à la demande.
L’intimé verse des relevés bancaires pour les mois de novembre 2020 à février 2021.
Par application de l’article 1353 du code civil, c’est à l’employeur de prouver qu’il a réglé le salaire convenu, aucun élément n’étant apporté par M. [D].
Il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire de 117,90 ', auxquels s’ajoutent les congés payés de 11,79 ', soit la somme de 129,69 '.
Il convient d’infirmer le jugement qui a retenu une somme de 28,26 ', étant précisé que l’appelant sollicite à la fois la confirmation du jugement et son infirmation au titre de l’erreur de versement. M. [L] [D] sera condamné au paiement de la somme de 129,29 '.
— Sur la classification :
L’appelant conteste le rappel de salaire au titre du coefficient 101.
L’intimée se fonde sur les dispositions de l’article 29-1 de la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles de polyculture et d’élevage du département du Nord.
L’accord collectif territorial interdépartemental du 16 décembre 2022 relatif à la production agricole/CUMA pour les départements Aisne, Nord, Oise et Somme se substitue à la convention collective départementale de travail du 5 mai 1972 concernant les exploitations agricoles de polyculture et d’élevage du Nord et son annexe cadres (ex. ' IDCC 9591) dont les parties admettent l’application à la relation de travail.
En cas de différend sur la catégorie professionnelle d’une convention collective devant être attribuée à un salarié, il convient de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé et la qualification qu’elle requiert. En outre, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
L’article 29-1 de la convention collective précitée indique pour la classification des emplois ouvriers et employés, niveau 1 emploi d’exécution :
— échelon 1 ' coefficient 101 :
Emploi comportant des tâches sans difficultés particulières qui peuvent être exécutées à un niveau normal d’efficacité (qualité et quantité) réalisables après simple démonstration et selon des consignes journalières précises ou sous surveillance fréquente du chef d’entreprise ou de son représentant (pas de conduite de matériel automoteur et de tracteur)
Emploi à titre d’exemple : triage de pommes de terre, de semences, récolte de fruits, mise en bacs, cassage, travaux manuels, conditionnement, travaux de récolte (fruits, légumes, semences') avec utilisation de matériels mécaniques ou motorisés.
— échelon 2 ' Coefficient 102 :
Emploi comportant des tâches ne présentant pas de difficultés particulières pouvant être exécutées à un niveau normal d’efficacité (qualité et quantité) réalisable après simple démonstration et selon les consignes précises ou sous surveillance fréquente du chef d’entreprise ou de son représentant.
Emploi pouvant comporter l’utilisation de matériel motorisé (conduite occasionnelle de matériel automoteur et de tracteur, d’un maniement simple).
Emploi à titre d’exemple : ouvrier polyvalent, chauffeur livreur VL, entretien d’animaux (préparation et distribution d’aliments, nettoyage, aide à la traite'), travaux de récolte nécessitant l’utilisation d’engins agricoles motorisés, employé de bureau, aide laborantin, etc.
Le salarié produit quelques photographies non précisément datées, alors qu’il conduit un tracteur, qui permettent d’établir la conduite d’un agent motorisé. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la conduite occasionnelle de matériel automoteur et de tracteur relève de l’échelon 102, et non de l’échelon 101, comme l’indique très précisément la convention collective.
En conséquence, M. [V] est fondé à revendiquer une classification à l’échelon 2, coefficient 102, et solliciter un rappel de salaire pour la période de juillet 2020 à avril 2021, soit la somme de 138,60 ' conformément à son calcul qui ne paraît pas critiquable.
Les dispositions du jugement doivent être confirmées.
— le rappel de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires :
En vertu des articles L3171-2 et L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
L’intime verse les copies des rapports de chantier pour les mois de janvier à mars 2021. Ses conclusions comportent un détail précis des heures de travail non rémunérées pour les semaines 3 à 13 de 2021. Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande et permettre à l’employeur de produire les siens.
L’appelant se borne à indiquer que le salarié n’étaye pas sa demande, et n’a rien réclamé pendant la relation de travail. Il ne s’agit pas d’éléments permettant de justifier des horaires de travail réalisés par le salarié.
La cour se convainc donc de la réalité d’heures complémentaires et supplémentaires qui seront indemnisées par la somme de 536,14 ' tenant compte des majorations de rappel de salaire.
Le jugement est donc confirmé.
— sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié. L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
L’existence d’un litige relatif à des heures de travail non rémunérées est insuffisant à lui seul à établir la réalité de l’intention de dissimuler l’emploi du salarié. Le jugement est infirmé. La demande d’indemnité pour pour travail dissimulé est rejetée.
— sur les primes de paniers :
L’article 41 de la convention collective précitée stipule que si le salarié est dans l’obligation de prendre son repas en dehors de son domicile ou de son lieu habituel de travail, il percevra une indemnité de panier égale à deux fois le minimum garanti (applicable au 1er janvier de l’année civile).
L’appelant conteste que l’application de ces stipulations au salarié et les tableaux produits par le salarié.
Le salarié se fonde sur les tableaux mensuels produits pour les mois de janvier à mars 2021, et liste les paniers manquants à ses conclusions, prouvant ainsi sa créance.
Faute de justificatifs de paiement, la demande est fondée à hauteur de la somme de 335,80 '. Le jugement est confirmé.
— sur le remboursement des frais de carburant :
Au titre de son appel incident, le salarié produit la copie de tickets de paiement de station service, que l’employeur avait plusieurs véhicules, que ce refus de remboursement est l’un des motifs de la décision.
L’employeur explique qu’il effectuait lui même le plein du véhicule.
La cour estime que la production des tickets, rapprochée des plannings de travail permet de corroborer la dépense réalisée par le salarié. M. [D] produit des tickets, mais ne répond pas à l’argument du salarié selon lequel il a plusieurs véhicules. En revanche, il est relevé que M. [W] [V] produit un ticket du 09/01/2021 alors que le tableau du mois de janvier ne fait pas état de travail à cette date. Il en est de même pour le 27/02/2021. Il convient de faire partiellement droit à la demande à l’exception des deux postes précités. La créance s’établit à la somme de 527,56 '. Le jugement est infirmé, et cette somme est à la charge de M. [L] [D].
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Les griefs mentionnés à la lettre de licenciement, à savoir le défaut de paiement des heures complémentaires, des primes de paniers et des frais de carburant sont établis.
Ils constituent des manquements empêchant la poursuite du contrat de travail, en sorte que la démission s’analyse en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est donc confirmé.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
C’est en raison des manquements de l’employeur que le contrat a été rompu, peu important l’absence de réclamations écrites durant la relation de travail. Il s’ensuit, même s’il admet avoir trouvé rapidement un emploi, que M. [V] a subi un préjudice en lien avec la rupture du contrat, qui sera réparé par la somme de 500 ' d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’intimé ne peut pas réclamer une somme équivalente à un mois de salaire en se fondant sur une irrégularité de la procédure, puisque la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L1235-2 in fine du code du travail.
Le jugement est infirmé et cette somme est mise à la charge de M. [L] [D].
La demande en paiement d’une indemnité de préavis de 15 jours en application de l’article 97-1 du code du travail doit être accueillie à hauteur de la somme de 965,62 '.
Le jugement est confirmé.
S’agissant de la demande d’indemnité de congés payés, l’appelant explique ne pas en avoir bénéficié.
L’employeur verse les bulletins de salaire du titre emploi simplifié pour les mois de juillet à octobre 2020, puis les bulletins de paie montrant que l’indemnité de congés payés de 10 % a été payée chaque mois. La demande est rejetée, et le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Il sera enjoint à M. [L] [D] de remettre à M. [W] [V] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, et une attestation France travail conformes au présent arrêt qui vaut reçu pour solde de tout compte, sans astreinte. Le jugement est infirmé.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de l’ensemble des contrats de travail signés et les bulletins de salaire demandés, puisque M. [V] a été en mesure de présenter ses demandes relativement à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, la remise de documents de fin de contrat étant ordonnée. Le jugement ayant rejeté cette demande est confirmé.
Succombant, M. [L] [D] supporte les dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à M. [W] [V] pour ses frais irrépétibles d’appel une indemnité de 1.500 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions portant sur le rappel de salaire pour la classification (138,60 ') et pour les heures non rémunérées (536,14 '), les primes de panier (335,80 '), la rupture du contrat de travail, l’indemnité de préavis (965,62 '), le rejet des demandes d’indemnité de congés payés et de communication de l’ensemble des documents contractuels, les dépens et frais irrépétibles,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne M. [L] [D] à payer à M. [W] [V] les sommes suivantes :
-129,29 ' de rappel de salaire,
-527,56 ' de remboursement de frais de carburant,
-500 ' d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires,
Déboute M. [W] [V] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Enjoint à M. [L] [D] de remettre à M. [W] [V] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, et une attestation France travail conformes au présent arrêt,
Condamne M. [L] [D] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [W] [V] une indemnité de 1.500 ' à hauteur d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Annie LESIEUR
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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