Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 13 mars 2025, n° 24/01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01792 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVEF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 13 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00007
Jugement du Juge des contentieux de la protection d’Evreux du 21 mars 2024
APPELANTS :
Madame [T] [W] épouse [S]
née le 06 Février 1993
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE postulant de Me CLETUS TOKPO, avocat au barreau de SEINE SAINT-DENIS
Monsieur [Z] [S]
né le 23 Septembre 1979
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE postulant de Me CLETUS TOKPO, avocat au barreau de SEINE SAINT-DENIS
INTIMEE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 16 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 13 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 2 février 2018, la SA d’HLM le logement familial de l’Eure a consenti à M. [Z] [S] et Mme [T] [W] épouse [S] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1], à [Localité 3] (27) moyennant un loyer mensuel de 609,92 euros charges incluses.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 5 février 2018.
Par acte d’huissier du 31 janvier 2022, le bailleur a fait délivrer à M. et Mme [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 2319,50 euros en principal.
Un procès-verbal de reprise après remise des clés a été dressé le 2 août 2022 et un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie établi le 13 septembre 2022 par Maître [Y], commissaire de justice à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, la SA d’HLM le logement familial de l’Eure a fait assigner M. et Mme [S] aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de constater la résiliation du bail, d’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et les condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux a :
— condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la SA d’HLM le logement familial de l’Eure la somme de 5782,12 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— condamné solidairement M. et Mme [S] à payer la somme de 1735,97 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
— condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la SA d’HLM le logement familial de l’Eure la somme de 166,48 euros au titre de l’état des lieux de sortie ;
— débouté la SA d’HLM le logement familal de l’Eure de sa demande de condamnation au remboursement des frais d’huissier pour la reprise des lieux ;
— condamné solidairement M. et Mme [S] à payer à la SA d’HLM le logement familial de l’Eure la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. et Mme [S] aux dépens.
Par déclaration électronique du 17 mai 2024, M. et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions communiquées le 16 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
— dire que les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile n’ont pas été respectées ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à payer à la SA le logement familial de l’Eure les sommes de 5 732,12 euros au titre de loyers et charges impayés, 1 735,97 euros au titre des réparations, 166,48 euros au titre de l’état des lieux et 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SA le logement familial de l’Eure de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— condamner la SA le logement familial de l’Eure à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— leur accorder 24 mois de délais pour apurer leur dette.
Dans ses conclusions communiquées le 8 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA le logement familial de l’Eure demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 21 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter M. et Mme [S] de toutes leurs demandes ;
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [S] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [S] aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile
En application de l’article 16 du code de procédure civile,'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Les appelants demandent à la cour de dire que les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile n’ont pas été respectées, au motif que la bailleresse ne démontre pas qu’ils ont été régulièrement convoqués à l’état des lieux de sortie pour la remise des lieux.
La règle susvisée ne peut s’appliquer alors que la pièce a été versée aux débats, soumise à la libre discussion et débattue contradictoirement. Il ne saurait donc être reproché au juge de n’avoir pas fait observer ou observer lui-même le principe de la contradiction.
Ce moyen sera écarté.
Sur l’arriéré locatif
M. et Mme [S] contestent le montant de la dette locative au motif que le décompte n’indique pas les périodes auxquelles les sommes réclamées se réfèrent.
Pour condamner les appelants au paiement de la somme de 5 782,12 euros, le premier juge a pris en compte le décompte détaillé produit par l’intimée (pièce 9) mentionnant au débit les quittancements appelés et au crédit les règlements effectués par les appelants, dégageant une somme totale due de 5 946,66 euros au titre du solde locatif, soit une somme de 5 782,12 euros expurgés des frais de procédure injustifiés et frais accessoires.
Les appelants qui ne justifient pas de règlements complémentaires ou qui n’auraient pas été déduits, seront déboutés de leur demande, par confirmation du jugement déféré.
Sur les réparations locatives
M. et Mme [S] concluent à l’infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que le procès-verbal d’état des lieux de sortie du 13 septembre 2022 a été dressé de façon unilatérale, alors qu’il n’est pas démontré qu’ils ont été avisés de l’organisation d’une réunion à cette fin, ni que les dégradations causées au logement leur sont imputables.
Il résulte toutefois du procès-verbal de constat que les locataires ont été régulièrement convoqués par huissier de justice, l’acte mentionnant que M. et Mme [S] ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée, étant observé que ces derniers ont quitté les lieux restituant par suite les clés à la bailleresse par la voie postale. Il ne saurait donc être fait grief à la bailleresse d’avoir fait procéder à l’état des lieux hors leur présence, alors qu’ils se sont abstenus de communiquer l’adresse de leur nouveau domicile, ce qu’ils ne contestent pas.
Il ne conteste pas non plus l’évaluation des dégradations opérée par comparaison entre les états des lieux d’entrée de sortie, la somme réclamée étant au demeurant justifiée par la production de factures acquittées.
M. et Mme [S] seront donc déboutés de leur demande et le jugement confirmé de de chef.
Sur la prise en charge des frais d’établissement d’état des lieux de sortie
Les appelants soutiennent que la société intimée n’est pas fondée à leur réclamer la moitié des frais d’huissier engagés pour la reprise des lieux, alors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et qu’il n’est pas démontré qu’ils ont été régulièrement convoqués à l’établissement de l’état des lieux.
Il est toutefois sollicité la condamnation des appelants au paiement des frais de constat d’état des lieux de sortie, qui doivent légitimement être pris en charge à hauteur de la moitié par les locataires et non leur condamnation au paiement des frais de reprise des lieux.
La demande est justifiée et le jugement sera confirmé.
Sur la demande de délais de paiement
M. et Mme [S] sollicitent à titre subsidiaire l’autorisation d’apurer leur dette en 24 mensualités.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, applicable en l’espèce, dispose : le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative … Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par la juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, de justifier notamment de ses revenus et de ses charges, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
En l’espèce, les appelants n’apportent aucun élément aux fins de justifier de leur capacité contributive, ce qui ne permet pas à la juridiction d’apprécier s’ils sont en mesure de se libérer du paiement de leur dette. Ils seront déboutés de leur demande.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
M. et Mme [S] sollicitent la condamnation de la société bailleresse à lui payer la somme de 3000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La demande n’est pas fondée au regard de l’issue du litige.
Sur les frais du procès
Le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. et Mme [S] qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 500 euros, étant pour leur part déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [S] et Mme [T] [W] épouse [S] de leur demande de délais de paiement,
Déboute M. [Z] [S] et Mme [T] [W] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [Z] [S] et Mme [T] [W] épouse [S] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [Z] [S] et Mme [T] [W] épouse [S] à payer à la SA d’HLM le logement familial de l’Eure une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Z] [S] et Mme [T] [W] épouse [S] de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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