Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 24 janvier 2025, N° 21/03861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MILLENNIUM ASSURANCES c/ Société MILLENNIUM INSURANCES COMPANY, S.A. GAN ASSURANCES, S.A. BPCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 24]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 20 novembre 2025
PV – Ordonnance n° 502
N° RG 25/00291 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKDC
S.A.R.L. MILLENNIUM ASSURANCES, Société MILLENNIUM INSURANCES COMPANY / [W] [M], [F] [X], [C] [H], [D] [P], [K] [J], [N] [J], S.A. BPCE IARD, S.A. GAN ASSURANCES, S.A. SERENIS ASSURANCES
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 24 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 21/03861
ORDONNANCE rendue le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.A.R.L. MILLENNIUM ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 22]
et
Société MILLENNIUM INSURANCES COMPANY
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentées par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
ET :
M. [W] [M]
[Adresse 9]
[Localité 14]
et
Mme [F] [X]
[Adresse 20]
[Localité 15]
Représentés par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES et DEMANDEURS À L’INCIDENT
M. [C] [H] (agent immobilier exerçant sous l’enseigne MONTLOSIER IMMOBILIER)
[Adresse 2]
[Localité 11]
et
S.A. SERENIS ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean-Eudes BASSET de la SCP BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Marie LEPAROUX – OUTTERS de la SCP ROTH-PIGNON,LEPAROUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG
M. [D] [P] pris en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL MJ DE L’ALLIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représenté
M. [K] [J]
et Mme [N] [J]
[Adresse 10]
[Localité 13] / FRANCE
et
S.A. BPCE IARD Dont le siège social est [Adresse 23]
[Adresse 21]
[Localité 16]
Représentés par Me Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. MJI 63
[Adresse 7]
[Localité 12]
non représentée
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 19]
[Localité 18]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 16 octobre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 20 novembre 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, l’instance concernant la SARL MILLENNIUM ASSURANCES et la société MILLENNIUM INSURANCES COMPANY (MIC) ainsi que M. [W] [M], Mme [F] [X], la SA GAN ASSURANCES, M. [C] [H], la SA SERENIS ASSURANCES, M. [L] [P], la SELARL MJ DE L’ALLIER en qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] [P], M. [K] [J], Mme [N] [J], la SA BPCE IARD et la SARL MJI 63
— condamnant les sociétés GAN et MIC à payer au profit de M. [M] et Mme [X] les sommes de :
* 96.795,52 € TTC au titre de la moitié du coût de travaux de reprise en matière de construction immobilière ;
* 2.050,00 € au titre d’une surconsommation d’eau, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et capitalisation de ces intérêts ;
* 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnant la société MIC à payer au profit de M. [M] et Mme [X] la somme de 96.795,52 € TTC au titre de l’autre moitié du coût des travaux de reprise susmentionnés ;
— condamnant la société GAN à payer au profit de M. [M] et Mme [X] la somme de 1.100,00 € par mois du mois d’août 2018 en réparation de leur préjudice de jouissance jusqu’à la date de parfait paiement du préjudice matériel susmentionné ;
— disant que les sommes accordées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT-01 du coût de la construction de la date du 20 avril 2020 à celle du jugement ;
— disant que la franchise mentionnée dans le contrat d’assurance liant la société MIC à la société MJI 63 est opposables à M. [M] et Mme [X] ;
— condamnant la société MIC à garantir la société GAN des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles ;
— rejetant les autres demandes formées par M. [M] et Mme [X] ainsi que celles plus amples ou contraires des autres parties ;
— rejetant les autres demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— disant n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
— condamnant les sociétés GAN et MIC aux dépens de l’instance incluant ceux de référé et d’expertise judiciaire.
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 14 février 2025 par le conseil de la société MIC sur la décision susmentionnée.
' Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 24 juin 2025 par le conseil de M. [W] [M], et Mme [F] [X], demandant de :
' au visa de l’article 524 du code de procédure civile [en tête des conclusions] ;
' ordonner la radiation de cette déclaration d’appel à l’encontre du jugement susmentionné [faute d’exécution de ce jugement assorti de l’exécution provisoire de droit], radiation à l’égard des sociétés MILLENNIUM ASSURANCES et MIC ;
' refuser en conséquence à la société GAN la faculté de conclure avant
exécution des condamnations prononcées ;
' condamner les sociétés MILLENNIUM ASSURANCES, MIC et GAN :
* à leur payer une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens.
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 15 octobre 2025 par le conseil de la SA GAN ASSURANCES, demandant de :
' au visa de l’article 524 du Code civil ;
' débouter M. [M] et Mme [X] de leur demande de déclaration d’appel contre le jugement susmentionné ;
' débouter M. [M] et Mme [X] de leurs demandes plus amples ou contraires.
' Vu les conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 16 octobre 2025 par le conseil de la société MILLENNIUM INSURANCES COMPANY (MIC), demandant de :
' débouter M. [M] et Mme [X] de leur demande de radiation d’appel ;
' débouter M. [M] et Mme [X] du surplus de leurs demandes.
' Aucune des autres parties au litige n’a conclu sur cet incident.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Lors de l’audience d’incidents contentieux du 16 octobre 2025 à 9h30, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, les conseils des parties ont réitéré leurs précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 , par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. ».
En l’occurrence, la société MIC objecte dans ses écritures du 16 octobre 2025 avoir procédé au règlement de la somme totale de 242.649,14 € au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance, ce qui n’est pas contesté par M. [M] et Mme [X] pour n’avoir pas formulé de nouvelles écritures consécutivement à leurs précédentes écritures du 24 juin 2025. Dans ces conditions, cette demande de radiation d’appel sera rejetée.
Le règlement précité de 242.649,14 € ayant été de toute évidence effectué postérieurement à la date du 24 juin 2025 de formalisation de l’incident de défaut d’exécution provisoire du jugement de première instance, il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [M] et Mme [X] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 800,00 €, à la charge de la société MIC.
Enfin, l’incident contentieux ayant été provoqué par le défaut initial d’exécution provisoire du jugement de première instance de la part de la société MIC, les dépens de la procédure d’incident seront entièrement mis à la charge de cette dernière.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
REJETTE la demande formée par M. [W] [M], Mme [F] [X] aux fins de radiation de la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 14 février 2025 par le conseil de M. [W] [M], Mme [F] [X] sur le jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance concernant la SARL MILLENNIUM ASSURANCES et la société MILLENNIUM INSURANCES COMPANY (MIC) ainsi que M. [W] [M], Mme [F] [X], la SA GAN ASSURANCES, M. [C] [H], la SA SERENIS ASSURANCES, M. [L] [P], la SELARL MJ DE L’ALLIER en qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] [P], M. [K] [J], Mme [N] [J], la SA BPCE IARD et la SARL MJI 63.
CONDAMNE la société MILLENNIUM INSURANCES COMPANY (MIC) à payer au profit de M. [W] [M] et Mme [F] [X] une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la société MILLENNIUM INSURANCES COMPANY (MIC) aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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