Infirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 déc. 2024, n° 23/15660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] ( [ 11 ] ), Société [ 1 ], Etablissement [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 619
N° RG 23/15660 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKAV
[X] [J]
C/
Etablissement [7]
Société [11] ([11])
Etablissement [5]
Organisme SIP [Localité 12]
Société [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/12/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 24 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-85, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [X] [J]
demeurant [Adresse 10]
comparante en personne
INTIMEES
Etablissement [7]
(ref : 81323025682)
[7] [Adresse 6]
défaillante
Société [11] ([11])
(ref : 34406331985 ; 34406334262)
Chez [7] [Adresse 6]
défaillante
Etablissement [5]
(ref : 0095603407774/ X000092080 ; 0095603407774/ X000092078; 0095603407774/ X000092079)
Chez [8], Service Surendettement – [Adresse 2]
défaillante
Organisme SIP [Localité 12]
(ref : TH 22 ; TH [Localité 9]),
[Adresse 3]
défaillante
Société [1]
(ref : L/95800 Ex logement francilien),
Pole Locataires Partis – Carré Suffren – [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 8 novembre 2022, [X] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 23 novembre 2022.
Le 1er mars 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 28 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 512, 30 €.
Elle a retenu qu’ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 56 mois, le remboursement des dettes prévues ne peut excéder 28 mois.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
Mme [J] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 mars 2023, faisant valoir que sur les 14 500 euros qu’elle avait perçu d’indemnité de retraite, il ne lui reste plus que 3 000 euros, suite à des problèmes de santé et le rachat de deux garde-robes successives. Elle sollicite donc que sa capacité de remboursement soit revue à la baisse.
Par jugement du 24 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a relevé que la débitrice avait sans l’accord de ses créanciers et de la commission de surendettement aggravé son endettement en procédant à des actes de disposition de son patrimoine durant le déroulement de la procédure de traitement de sa situation, il a notamment :
— Déclaré le recours de Mme [J] recevable mais n’y a pas fait droit,
— Prononcé à son encontre la déchéance du bénéfice des dispositions relatives au surendettement et a mit à néant les mesures imposées par la commission,
— Rejeté les autres demandes.
Le 9 décembre 2023, [X] [J] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 27 novembre 2023.
A l’audience du 4 octobre 2024 [X] [J] a maintenu son appel. Elle expose qu’elle a prélevé des sommes sur son épargne pour honorer ses dettes fiscales et régler des frais de santé non remboursés, qu’elle a informé la commission du règlement des dettes fiscales, qu’elle va reconstituer son épargne. Elle rappelle le contexte familial qui a conduit à sa situation d’endettement, elle sollicite la réhabilitation de ses droits au bénéfice des dispositions relatives au surendettement.
Les créanciers bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que [X] [J] disposait de ressources à hauteur de 2 09,10 euros et supportait des charges d’un montant de 1795,46 euros, que sa capacité de remboursement était quasiment identique à celle retenue par la commission de surendettement. En cause d’appel sa situation n’a pas évolué.
Il est également fait reproche à [X] [J] de ne pas avoir informé ses créanciers et la commission de l’utilisation de son épargne, cependant la débitrice produit devant la cour des justificatifs établissant qu’elle a réglé ses dettes fiscales et une grande partie de la dette locative réduite à la somme de 1 00 euros au 1er octobre 2024 contre 10 09 euros au jour de l’établissement des dispositions par la commission de surendettement. Elle justifie également avoir soldé la créance de l’organisme [11] au 5 mai 2024.
[X] [J] produit également des documents justifiant de son état de santé .
En conséquence et au regard de ces éléments pris dans leur ensemble, vu les dispositions de l’article L761-1 du Code de la consommation, il convient par voie d’infirmation du jugement entrepris de rétablir [X] [J] dans ses droits au bénéfice du plan de surendettement arrêtées le 1er mars 2023 .
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
RENVOIE le dossier de [X] [J] (n°000122048792) devant la commission de surendettement du Var afin de poursuivre l’exécution des meures adoptées le 1er mars 2023.
LAISSE les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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