Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 23/01463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 15]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 8 juillet 2025
N° RG 23/01463 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GB5J
— DA- Arrêt n°
[H] [D] épouse [W] / [R] [K] [A] veuve [D], [S] [D], [T] [D], [E] [D]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14], décision attaquée en date du 14 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/02690
Arrêt rendu le MARDI HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [H] [D] épouse [W]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [R] [K] [A] veuve [D]
[Adresse 4]
[Localité 11]
et
M. [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 13]
et
M. [T] [D]
[Adresse 9]
[Localité 12]
et
Mme [E] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tous représentés par Maître Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 10 mars 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 juillet 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 27 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
M. [B] [D] est décédé le [Date décès 8] 1995, laissant pour lui succéder : son épouse née [L] [A], ainsi que leurs trois enfants : Mme [N] [D] épouse [U], Mme [H] [D] épouse [W], et M. [J] [D]. Mme [L] [A] veuve [D] est décédée à son tour le [Date décès 5] 1998. M. [J] [D] est également décédé le [Date décès 1] 2014, laissant pour lui succéder : son épouse née [R] [K] [A] (son nom de jeune fille est identique à celui de sa belle-mère) ainsi que ses trois enfants : [S], [T] et [E] [D].
Le partage amiable de la succession de M. [B] [D] et de son épouse née [L] [A] n’a jamais pu être réalisé. De nombreuses procédures judiciaires ont été engagées depuis plusieurs années, sans résultat.
Mme [N] [D] épouse [U] a cédé ses droits dans la succession, moyennant quoi elle n’est plus intéressée par la présente procédure.
C’est dans ces conditions que le 21 juin 2022 Mme [H] [D] épouse [W] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand : Mme [R] [K] [A] veuve [D], Mlle [E] [D] et Messieurs [S] et [T] [D], afin de voir homologuer l’acte de partage établi par un notaire le 15 mars 2022, outre le paiement de diverses sommes à des titres différents.
Les consorts [R] [K] [A] veuve [D], [S], [T] et [E] [D], s’opposaient à toutes les réclamations de Mme [H] [W].
À l’issue des débats, par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [W] de sa demande d’homologation de l’acte de partage établi par Maître [X] [M], notaire ; rejeté toute les demandes en paiement formées par Mme [H] [W] ; condamné celle-ci à payer aux consorts [D] la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Mme [H] [W] a fait appel de cette décision le 21 septembre 2023 contre Mme [R] [K] [A] veuve [D], M. [S] [D], M. [T] [D] et Mlle [E] [D].
Dans ses conclusions du 21 janvier 2025 Mme [H] [W] demande à la cour de : homologuer le projet partage du « notaire liquidateur » ; subsidiairement « condamner en tant que de besoin à titre d’avance et/ou de provision à valoir » Mme [R] [K] [A] veuve [D] à lui payer la somme de de 58 766,79 EUR, et les consorts [E], [S] et [T] [D] à lui payer chacun la somme de 31 404,47 EUR, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation. Elle demande également 1850,66 EUR représentant un tiers des impôts payés pour le compte des défunts ; 50 000 EUR à titre de dommages-intérêts pour « résistance abusive au règlement de la succession et au paiement des sommes permettant le règlement de la provision judiciairement allouée à Mme [W] en 2011 » ; 10 000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, y compris les frais et honoraires du notaire rédacteur du procès-verbal du 15 mars 2022.
Dans des conclusions du 10 janvier 2025, Mme [R] [K] [A] veuve [D], Messieurs [S] et [T] [D], ainsi que Mlle [E] [D] (les consorts [D]) demandent à la cour à titre principal de confirmer le jugement ; de débouter Mme [W] de sa demande d’homologation de l’acte de partage établi par Maître [M] ; de juger irrecevable comme nouvelle en appel sa demande de provision à valoir sur le partage ; de la condamner à 5000 EUR de dommages-intérêts pour procédure abusive ; de la condamner au paiement de 5000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 23 janvier 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Liminairement la cour rappelle qu’en matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse et non une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code civil (1re Civ., 30 avril 2025, nº 23-15.838).
Sur le fond, les dossiers respectifs des deux parties sont constitués essentiellement des très nombreuses décisions judiciaires, jugements de première instance, arrêts d’appel et de cassation, qui ont été rendues depuis 1998 dans le cadre du règlement de cette succession, de quelques échanges de courriers et de deux projets établis par les notaires respectifs de Mme [W] d’une part, des consorts [D] d’autre part. On ne compte pas moins de 16 décisions judiciaires de tous ordres, la première étant un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 22 juin 1998.
Ceci étant précisé, Mme [W] sollicite l’homologation du projet de partage établi à sa demande par le notaire Maître [X] [M] annexé à un procès-verbal de difficultés dressé par ce même notaire le 15 mars 2022. Les consorts [D] s’y opposent. Ils produisent à leur dossier un autre projet établi par leur propre notaire Maître [O] [Z] en date du 15 septembre 2014. Or ces deux projets, même en considérant les quelques années qui les séparent, apparaissent sensiblement différents et en tout cas totalement incompatibles. Il suffit pour s’en convaincre de constater que le projet de Maître [X] [M] propose d’établir la masse active à 422 726,62 EUR (page 20), tandis que le projet de Maître [O] [Z] la chiffre à 307 658,40 EUR (page 14). Devant une telle situation, la cour ne peut pas de sa propre autorité, préférer un projet plutôt qu’un autre, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de procéder lui-même au partage, mais seulement de trancher les éventuelles difficultés signalées par le notaire désigné.
Or il apparaît que nonobstant les très nombreuses décisions qui ont été rendues dans cette affaire, à la diligence principalement de M. [J] [D] (aujourd’hui décédé), mais également de Mmes [N] [D] épouse [U] et [H] [D] épouse [W], il n’a apparemment jamais été demandé à une juridiction de désigner un notaire neutre et indépendant pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage. Il serait sans doute temps de le faire, mais la cour n’est pas saisie d’une telle demande.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger plus avant sur la loi applicable, la cour ne peut que confirmer la décision du premier juge déboutant Mme [H] [W] de sa demande d’homologation de l’acte de partage établi par Maître [X] [M].
Concernant la demande subsidiaire de condamnation « en tant que de besoin à titre d’avance et/ou de provision à valoir », contre Mme [R] [K] [A] veuve [D], Mlle [E] [D], Messieurs [S] et [T] [D], elle se heurte nécessairement à l’incertitude qui règne dans ce dossier sur la nature et la valeur des droits de chacun, faute de pouvoir les déterminer avec précision dans un contexte suffisant de neutralité et d’indépendance.
Par ailleurs la demande de dommages-intérêts présentés par Mme [W] au titre d’une « résistance abusive au règlement de la succession et au paiement des sommes permettant le règlement de la provision judiciairement allouée à Mme [W] en 2011 » ne peut qu’être rejetée. S’il est exact en effet que par l’effet d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 31 mai 2011, confirmé intégralement par la présente cour le 26 juin 2012, « l’indivision successorale » devra régler à Mme [H] [W] une provision de 110 000 EUR « à valoir sur le règlement de la succession », les notaires liquidateurs étant autorisés à régler cette somme à l’intéressée sur le compte des successions à liquider, il n’en demeure pas moins que la succession n’est pas encore liquidée ; que l’actif n’est pas établi de manière certaine ; que l’on se heurte à l’impossibilité de choisir un projet de partage établi à la demande d’une seule partie.
En considération de ces éléments la décision du premier juge sera intégralement confirmée, sauf concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles et ses dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
Dit que chaque partie supportera ses dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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