Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 27 nov. 2024, n° 23/02301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 2 mars 2023, N° 2022r00404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ROKE, S.A.R.L. SARL ROKE c/ S.A. GENERALI IARD, Compagnie d'assurance MAIF |
Texte intégral
N° RG 23/02301 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3QC
Décision du Président du TC de Lyon en référé du 02 mars 2023
RG : 2022r00404
S.A.R.L. SARL ROKE
C/
Fondation AJD [Y] [I]
Compagnie d’assurance MAIF
S.A. GENERALI IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 27 Novembre 2024
APPELANTE :
SARL ROKE, Société à responsabilité limitée au capital de 7 600,00 € dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Charline BIHR, avocat au barreau de LYON, toque : 238
INTIMÉES :
La Fondation AJD – [Y] [I], Fondation reconnue comme établissement d’utilité publique par décret en Conseil d’état de Monsieur le Ministre de l’intérieur du 11 juillet 2007, rendue publique par insertion au Journal Officiel n°167 du 21 juillet 2007, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 522 479 898, dont le siège est sis au [Adresse 6], à [Localité 5] ([Localité 5]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
La MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances dont le siège social est [Adresse 3], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
La société GENERALI IARD, SA dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Selon acte sous-seing privé du 4 janvier 2012, la fondation AJD – [Y] [I] propriétaire a donné à bail à la société Roke un local commercial à usage de « petite restauration, salon de thé, articles de Paris », situé au rez-de-chaussée, [Adresse 4], ce, pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2011.
Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
La Fondation AJD – [Y] [I] a assuré l’immeuble auprès de la MAIF.
La société Roke a souscrit un contrat « Multirisque professionnelle 100% PRO » auprès de la SA Generali, à effet du 1er janvier 2020.
En mai 2020, un dégât des eaux affectait les plafonds et murs des toilettes du local loué. Une fuite provenant de la colonne d’eau froide de l’immeuble a fait l’objet d’une réparation le 24 juillet 2020 à l’initiative de la fondation AJD [Y] [I].
La société Roke indiquait ensuite que la fuite était toujours active et les murs toujours gorgés d’humidité.
A l’issue du second confinement, la compagnie Generali a fait réaliser une expertise confiée au cabinet Texa. Selon son rapport du 30 mars 2021, les murs présentaient toujours un taux d’humidité de 90 %. Une fuite toujours active provenait d’une fuite en dalle de la colonne d’alimentation d’eau de l’immeuble dans la gaine technique derrière les toilettes du studio au troisième étage. Les dommages portaient sur le plafond et les murs des WC.
Une nouvelle réunion d’expertise était prévue le 24 mai 2021 par le cabinet Texa.
Le bailleur a fait intervenir la société AGPC, laquelle a le 17 juillet 2021 réparé une fuite au niveau du 5ème étage (tube de cuivre percé) sans pouvoir intervenir au niveau de la fuite de la gaine technique derrière les toilettes du 3ème étage.
Le 6 août 2021, un plombier a pu accéder au tuyau fuyant et réparer la fuite.
Un protocole transactionnel est intervenu entre le bailleur et la locataire le 14 août 2021.
La compagnie Generali a par ailleurs missionné la société Phenix pour la mise en place d’un assèchement pendant l’été 2022.
Par lettre du 12 novembre 2021, le conseil de la société Roke mettait en demeure la société Generali IARD de notamment débloquer une provision de 50'000 € au titre de la perte d’exploitation.
En sa réponse du 17 novembre 2021, le conseil de la société Generali faisait valoir que la société Roke avait la charge de procéder aux travaux de remise en état des locaux, et qu’elle était à l’origine du préjudice d’exploitation.
Au motif des infiltrations affectant le local commercial, par acte du 17 mai 2022, la S.A.R.L. Rokea fait assigner son assureur, la société Generali IARD aux fins de désignation d’un expert chargé notamment d’évaluer le montant des dommages constitués par la perte d’exploitation depuis la date du sinistre et condamnation d’une provision de 50'000 € à valoir sur son préjudice.
La société Generali IARD a par acte du 7 juillet 2022 appelé en la cause la Fondation AJD – [Y] [I], et son assureur, la MAIF, laquelle faisait délivrer une assignation d’appel en cause à la société Galyo gestionnaire locatif du local donné à bail.
Les affaires ont été jointes.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le Tribunal de commerce de Lyon, statuant en référé, a :
' Débouté la société Roke de sa demande tendant à voir désigner un expert aux fins de déterminer le montant de sa perte d’exploitation ;
' Débouté la fondation AJD-[Y] [I] de sa demande tendant à voir compléter la mission d’expertise ordonnée ;
' Débouté la société Roke de sa demande de condamnation de la société Generali au paiement provisionnel de la somme de 50 000 € ;
' Débouté la société Roke de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' Condamné la société Roke à payer à la société Generali la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Débouté la société Generali de toutes ses demandes formées à l’encontre de la fondation AJD-[Y] [I] et de la société MAIF Assurances ;
' Condamné la société Generali à payer à la fondation AJD [Y] [I] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamné la société Generali à payer à la société MAIF Assurance la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Donné acte à la société MAIF de l’abandon de toutes ses demandes et prétentions à l’encontre de la société Galyo ;
' Condamné la société MAIF Assurance à payer à la société GALYO la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Débouté les parties de l’intégralité de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
' Condamné la société Roke aux dépens de l’instance.
En substance, le premier juge a retenu que selon le rapport du cabinet Texa du 30 mars 2021 la fuite avait uniquement impacté le plafond et le mur des WC de l’établissement, qu’aucun n’élément probatoire ne permettait de démontrer des conséquences du dégât des eaux qui auraient empêché la réouverture du local durant deux ans et relevait le montant minime des dommages matériels ayant été arrêté à la somme de 3.185,09 €. Il ajoutait que la locataire ne faisait pas état de fuite depuis les travaux facturés le 19 janvier 2022 alors que le restaurant était encore resté fermé une année après et sans que la société ne démontre avoir subi ni une impossibilité d’exploiter ni une obligation de maintien de la fermeture après une période confinement liée à la Covid 19.
Cette ordonnance a été signifiée le 15 mars 2023.
La société Roke a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société Generali IARD par déclaration enregistrée le 19 mars 2023.
La société Generali IARD a formé un appel provoqué à l’encontre de la Fondation AJD [Y] [I] et de son assureur, la MAIF.
L’affaire a été appelée à l’audience de clôture et de plaidoiries du 16 janvier 2024.
Or, la S.A.R.L. Roke avait régularisé le 10 janvier 2024 des conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité.
Par message du même jour, son conseil a demandé le report de la clôture fixée au 16 janvier 2024, date prévue pour les plaidoiries pour que la présidente de chambre puisse statuer.
Par message du même jour, le conseil de Generali a également sollicité le report de la clôture de l’audience de plaidoiries pour répondre à l’ensemble des conclusions.
Par message du 12 janvier, le conseil de la MAIF indiquait ne pas s’opposer à la demande de report de clôture. Il s’en rapportait à ses écritures.
A l’issue de l’audience du 16 janvier 2024, les conseils des parties étaient avisés que si la cour avait envisagé dans un premier temps la retenue de l’affaire avec dépôt des dossiers et une mise en délibéré au 20 mars 2004, elle renvoyait l’affaire à l’audience du 7 février 2004, les conseils étaient invités le cas échéant à conclure sur l’incident.
La société Générali a conclu le 6 février 2024.
Par ordonnance du 6 février 2024, la présidente de la chambre a rejeté la demande de la S.A.R.L. Roke tendant à voir Déclarer l’appel incident provoqué de la société Generali irrecevable.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 juin 2024 puis au 8 octobre 2024 compte tenu du déféré en cours.
Par arrêt du 19 septembre 2024 sur déféré, la 6ème chambre de la cour d’appel de Lyon a confirmé cette ordonnance.
Par ailleurs, par ordonnance de référé du 3 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Lyon saisi par le bailleur a constaté la résiliation du bail à la date du 30 décembre 2022.
Par arrêt du 4 septembre 2024 la présente chambre saisie de l’appel de la société Roke à Infirmer la décision et dit notamment n’y avoir lieu à référer sur les demandes de la fondation AJD Goujon visant à voir Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et sur les demandes de provision.
Il a été indiqué que la société Roke a remis les clés au bailleur et a quitté les locaux.
En ses dernières conclusions régularisées le 1er octobre 2024, la S.A.R.L. Roke, demande :
DÉCLARER la S.A.R.L. Roke recevable et bien fondée en son appel ;
RÉFORMER l’ordonnance du 2 mars 2023 du Tribunal de Commerce de Lyon des chefs critiqués :
La désignation d’un expert aux fins soit de Constater que le lien de causalité entre le sinistre et l’arrêt d’activité est suffisamment démontré par les pièces,
soit de s’adjoindre un sapiteur expert dans la spécialité « A-14.05 Qualité et sécurité alimentaire » en vue de se Prononcer sur la mobilisation de la garantie perte d’exploitation, puis déterminer le montant de la perte d’exploitation.
La condamnation de la société Generali au paiement de la somme de 50.000€ à titre de provision.
L’application de la clause de renonciation à recours contre le bailleur.
Les frais irrépétibles et les dépens.
Et en conséquence :
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Juge, avec mission de :
Constater que le lien de causalité entre le sinistre et l’arrêt d’activité est suffisamment démontré par le Service Communal d’Hygiène et de Santé de la ville de Lyon qui est un service officiel et régalien ; à défaut, s’adjoindre un sapiteur expert dans la spécialité « A-14.05 Qualité et sécurité alimentaire » afin de donner un avis éclairé sur ce point.
Evaluer le montant des dommages constitués par la perte d’exploitation depuis la date du sinistre,
Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission,
S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
Mener de façon strictement contradictoire ses opérations d’expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l’état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations des parties avant une date ultime qu’il fixera, avant le dépôt de son rapport,
Rappeler aux parties, lors de l’envoi de ce document de synthèse, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport.
CONDAMNER la SA Generali IARD ou qui mieux le devra à verser à la S.A.R.L. Roke la somme de 50 000 € à titre de provision.
CONDAMNER la SA Generali IARD ou qui mieux le devra à verser à la S.A.R.L. Roke la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SA Generali IARD ou qui mieux le devra aux entiers dépens en
ce compris les dépens de première instance.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
DÉBOUTER la SA Generali IARD et la Fondation AJD [Y] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la S.A.R.L. Roke.
La société Roke fait principalement valoir :
La mobilisation de la garantie perte d’exploitation souscrite. Elle avait demandé une expertise portant sur le lien de causalité entre le sinistre et sa perte d’activité avant tout chiffrage de la perte d’exploitation. Le premier juge avait occulté le compte rendu de visite de l’inspecteur du SCHS de la ville de Lyon concluant à l’impossibilité d’exploitation du restaurant. L’entreprise Dumas mandatée par l’assureur avait refusé de procéder aux travaux de réfection en raison du taux d’humidité persistant. La corrélation entre le montant estimé au titre de la réparation des dommages matériels dus au sinistre et la durée de fermeture ne tenait pas.
Elle précise que l’exploitation du restaurant est soumise à des normes strictes dont elle ne peut s’affranchir notamment par la présence de surfaces gorgées d’eau favorisant le développement de moisissures et bactéries à proximité immédiate de la cuisine, que de plus la mise à disposition de toilettes au profit du personnel était obligatoire. Or le local comportait un seul wc mais l’humidité accumulée entraînait la dégradation du plafond des toilettes dont une partie se détachait. De plus, la dégradation des murs entraînait la présence importante de moisissures et autres agents d’insalubrité à proximité immédiate de la cuisine. Elle avait ainsi été contrainte de renoncer à ouvrir le restaurant après la période d’interdiction liée au Covid en mai 2021.
Elle soutient avoir nécessité de prouver grâce à l’expertise à la fois :
le bien-fondé de sa demande de mobilisation de la garantie.
le montant de sa perte d’exploitation.
Son chiffre d’affaires était stable avant la cessation contrainte de son activité.
Elle aborde ensuite le défaut de loyauté dans l’exécution du contrat et dans la mise en 'uvre de l’expertise amiable par l’assureur qui avait d’abord refusé de se prononcer puis avait tenté d’organiser une nouvelle expertise sans information de son assuré, avant de feindre un simulacre d’expertise de la perte d’exploitation.
La société Roke affirme ensuite que sa perte d’exploitation existe, la chiffrant à 29'623 € de novembre 2020 à fin mai 2021 puis à 179 856 € jusqu’à fin 2022. Le restaurant n’ayant pu rouvrir qu’en mars 2023, elle estimait sa perte à au moins 209 479 €.
Elle invoque ensuite son absence de faute, l’impossibilité de faire des travaux, le non-respect du bailleur de son obligation de délivrance et sa volonté de reprendre son activité dès que possible en s’opposant à la demande d’extension de la mission formulée par la Fondation AJD [Y] [I].
En ses dernières conclusions régularisées le 4 octobre 2024, la Sa Generali IARD demande :
DEBOUTANT toutes parties de toutes demandes contraires :
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER la décision dont appel en ce qu’elle a :
Débouté la société Roke de sa demande tendant à voir désigner un expert aux fins de déterminer le montant de sa perte d’exploitation.
Débouté la société Roke de sa demande de condamnation de la société Generali au paiement provisionnel de la somme de 50 000 €.
Débouté la société Roke de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamné la société Roke à payer à la société Generali la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la société Roke aux dépens de l’instance.
RÉFORMER la décision dont appel en ce qu’elle a :
Condamné la société Generali à payer à la fondation AJD [Y] [I] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la société Generali à payer à la société MAIF Assurance la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUANT de nouveau :
DÉBOUTER la société Roke, la fondation AJD [Y] [I] et la MAIF de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Generali ;
CONDAMNER la société Roke ou qui mieux le devra, outre aux entiers de 1 ère instance et d’appel, à payer à la société Generali, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 4 000 €
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Et si par impossible il était fait droit, y compris pour partie, aux demandes de la S.A.R.L. Roke :
JUGER communes et opposables à la Fondation AJD [Y] [I] et à son assureur la MAIF, les opérations d’expertise qui seront par impossible ordonnées par la COUR à la demande de la société Roke ;
CONDAMNER in solidum la Fondation AJD [Y] [I] et son assureur la MAIF, à relever et garantir la compagnie Generali de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société Roke ;
DÉBOUTER la fondation AJD [Y] [I] et la MAIF de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Generali ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de la présente procédure ;
La société Generali IARD fait principalement valoir :
— Sur la demande d’expertise :
L’absence de preuve d’un intérêt probatoire de la mesure d’instruction, le litige avec son assuré portant uniquement sur la mobilisation de la garantie perte d’exploitation et non pas sur le montant de la garantie ou son calcul.
L’inutilité à ce stade du calcul de la prétendue perte d’exploitation sur la solution du litige.
L’absence de démonstration de ce que la fermeture du restaurant depuis plus de deux ans était consécutive au sinistre lequel n’a eu qu’un impact minime au niveau du restaurant. Le montant total des travaux ne dépassant pas 1 800 € et les deux fuites semblant avoir été réparées.
Le respect par le bailleur des termes du protocole transactionnel ayant mis à sa charge l’obligation de réparer la fuite et d’en justifier. La locataire n’avait rien entrepris pendant plus de deux ans et n’avait pas mis en place l’assèchement, n’avait pas non plus transmis les documents comptables nécessaires.
L’exclusion de la garantie par le contrat lorsque le retard dans la reprise de l’activité était imputable à l’assuré ou lorsque l’assuré avait connaissance de l’impossibilité de poursuivre de reprendre son activité professionnelle.
L’expertise est donc vouée à l’échec.
— Sur la demande de provision :
Elle soutient opposer une contestation sérieuse. L’expert qu’elle avait mandaté n’avait à aucun moment donné son accord pour la mobilisation de la garantie perte d’exploitation. L’indication du déroulement d’un dossier sinistre par l’assureur ne pouvait pas s’apparenter à un tel accord. Par ailleurs, la société Roke avait refusé à plusieurs reprises l’accès de son local à l’expert de la compagnie d’assurance ou son conseil.
De plus, un second rapport d’expertise avait été rendu malgré l’opposition du conseil de l’assuré et pour chiffrer l’éventuelle perte d’exploitation.
La fermeture prolongée non justifiée du restaurant ne relevait pas de l’aléa.
En ses dernières conclusions régularisées le 7 octobre 2024 la MAIF demande à la cour :
JUGER que la MAIF ne garantit pas la perte d’exploitation ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 2 mars 2023 par le Président du Tribunal de Commerce de Lyon en ce qu’elle a débouté Generali IARD de toutes ses demandes formées à l’encontre de la MAIF.
Y AJOUTANT,
DÉBOUTER Generali IARD et la Fondation AJD [Y] [I] de leur demande de condamnation de la MAIF à les relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit de la société Roke.
JUGER que si par impossible la Cour ordonnait une expertise, les opérations de l’expert judiciaire ne seront pas communes et opposables à la MAIF.
A DÉFAUT,
COMPLETER / MODIFIER la mission confiée à l’expert de la manière suivante :
se rendre sur les lieux ([Adresse 4]) en présence de toutes les parties ;
décrire le sinistre « dégât des eaux » survenu au mois de juillet 2020 et les désordres qui lui sont imputables en précisant leur date d’apparition, leur cause et origine ;
décrire les travaux mis en 'uvre pour y remédier, leur coût, durée et les contraintes techniques pour les exécuter ;
dire si les travaux exécutés ont été réalisés dans les règles de l’art, à quelle date, s’ils ont été pérennes et ont permis de remédier aux désordres ;
dire si la perte d’exploitation invoquée par la société Roke est imputable ou pas au sinistre « dégât des eaux » survenu au mois de juillet 2020 ;
dans l’affirmative, donner son avis sur la part d’imputabilité de la perte d’exploitation invoquée par la société Roke au sinistre « dégât des eaux » survenu au mois de juillet 2020 ;
donner son avis sur les préjudices que la société Roke aurait subis en lien de causalité direct et certain avec le sinistre « dégât des eaux » survenu au mois de juillet 2020 en précisant la date à laquelle ils sont nés et ont cessé ;
donner son avis sur les périodes de fermeture du restaurant, dire si elles sont liées ou pas aux périodes de confinement et si la société Roke pouvait reprendre l’exploitation de son restaurant après les périodes de confinement liées au Covid-19 ;
établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER Generali IARD ou qui mieux le devra à payer à la MAIF la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Generali IARD ou qui mieux le devra aux entiers dépens d’appel,
DÉBOUTER Generali IARD, la société Roke et la FONDATION AJD [Y] [I] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, la MAIF fait principalement valoir :
Sa seule qualité d’assureur de l’immeuble ne suffit pas à justifier la mise en cause de la Maif.
La compagnie Generali ne démontre pas être en droit d’agir contre la Maif.
La garantie perte d’exploitation est mobilisable en cas de dégâts des eaux et Generali et au profit de la société Roke les frais de recherche de fuite et les frais de remise en état consécutifs à cette recherche si la fuite a préalablement causé des dommages matériels garantis.
La demande d’expertise judiciaire n’est pas fondée ni justifiée au regard de l’impact minime du dégât des eaux alors que les fuites ont été réparées sans que la société Roke ne procède à la remise en état ni ne justifie du maintien de la fermeture du restaurant après les périodes de confinement. De plus aucun document n’était fourni pour justifier des aides reçues de l’État et de la perte d’exploitation invoquée.
Par conclusions régularisées le 27 septembre 2024 , la Fondation AJD [Y] Goujon demande à la cour :
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 2 mars 2023 par M. le Président du Tribunal de commerce de Lyon en ce qu’elle a :
Débouté la société Roke de sa demande tendant à voir désigner un expert aux fins de déterminer le montant de sa perte d’exploitation ;
Débouté la société Roke de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ;
Débouté la société Generali TARD de toutes ses demandes formées à l’encontre de la fondation AJD – [Y] [I] et de la société MAIF Assurances ;
Condamné la société Generali TARD à payer à la fondation AJD – [Y] [I] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Roke aux dépens de l’instance.
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI PAR IMPOSSIBLE IL ETAIT FAIT DROIT, Y COMPRIS POUR PARTIE, AUX DEMANDES DE LA S.A.R.L. Roke ET/OU DE LA SOCIÉTÉ Generali TARD : INFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 2 mars 2023 par M. le Président du Tribunal de commerce de Lyon en ce qu’elle a : Débouté la fondation AJD – [Y] [I] de sa demande tendant à voir compléter la mission d’expertise ordonnée ;
Débouté la fondation AJD – [Y] [I] de ses autres demandes, fins et conclusions ;
STATUANT A NOUVEAU ET FAISANT DROIT A L’APPEL INCIDENT DE LA FONDATION AJD ' [Y] [I],
ETENDRE la mission de l’Expert judiciaire, telle que sollicitée par la société Roke, aux chefs de mission suivants :
Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ou se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, sous son contrôle et sa responsabilité ;
Etablir et communiquer aux parties ainsi qu’au magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion dans laquelle il indiquera notamment les pièces reçues et celles devant être communiquées et le calendrier prévisionnel des opérations d’expertise ;
Se rendre sur les lieux, sis au [Adresse 4] ; les visiter ;
Vérifier l’existence de chacun des désordres allégués par la société Roke, tels qu’énumérés dans l’acte introductif d’instance ; les décrire le cas échéant dans leur principe, dans leur cause et dans leur ampleur ;
Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres constatés conformément aux règles de l’art ;
Préciser la durée des travaux nécessaires, y compris les mesures d’assèchement mécanique, et évaluer leur coût poste par poste ;
Décrire les éventuels travaux exécutés par la société Roke, et donner tous éléments permettant d’apprécier s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art, et sont suffisants pour permettre la reprise intégrale des embellissements ; A défaut, décrire les travaux complémentaires nécessaires ;
Préciser les dates au cours desquelles la société Roke a cessé d’exploiter totalement les locaux commerciaux ; Donner tous éléments permettant d’apprécier si les éventuels désordres constatés ont entraîné une impossibilité totale d’exploitation des locaux commerciaux ; Le cas échéant, préciser la durée pendant laquelle les éventuels désordres constatés ont rendu impossible l’exploitation partielle ou totale des
locaux commerciaux ;
Donner tous éléments permettant d’apprécier les imputabilités et responsabilités quant au préjudice d’exploitation revendiqué par la société Roke ;
Evaluer les préjudices de toute nature subis par la fondation AJD [Y] [I], déterminer les imputabilités de ces préjudices, et faire les comptes entre les parties ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport ou lors d’une réunion de synthèse et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
JUGER que la mission expertale sera diligentée aux frais avancés de la société Roke, demanderesse à l’expertise, qui ne justifie pas de son prétendu préjudice d’exploitation, et n’a pas fait procéder à la reprise des embellissements, en violation des clauses du bail du 4 janvier 2012 ;
CONDAMNER la société MAIF à relever et garantir la fondation AJD – [Y] [I] de toutes éventuelles condamnations, y compris pécuniaires, prononcées à son encontre ;
EN TOUTE HYPOTHÈSE,
DÉBOUTER la société Roke de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires formulées à l’encontre de la fondation AJD [Y] [I] ;
DÉBOUTER la société Generali IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires formulées à l’encontre de la fondation AJD [Y] [I] ;
DÉBOUTER la société MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires formulées à l’encontre de la fondation AJD [Y] [I] ;
CONDAMNER in solidum la société Roke, la société Generali TARD et la société MAIF à payer à la fondation AJD ' [Y] [I] la somme de 6.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de l’instance.
La Fondation fait principalement valoir :
Sur la demande d’expertise :
La restitution des locaux le 28 novembre 2023 et l’indication par la société Roke en ses conclusions d’avoir remis le local en l’état, de sorte que l’expertise n’a plus ni fondement ni intérêt.
L’inutilité du calcul d’une prétendue perte d’exploitation puisque l’assureur a dénié sa garantie.
La charge pesant sur la société Roke de démontrer par une action au fond son droit à indemnisation de la perte d’exploitation.
L’inutilité du calcul d’une prétendue perte d’exploitation est inutile puisque l’assureur a dénié sa garantie. Il appartient d’abord à la société Roke de démontrer par une action au fond qu’elle a droit à indemnisation de sa prétendue perte d’exploitation.
les éléments comptables versés car la société Roke qui dit ne pas avoir exploité depuis mars 2020 a généré un chiffre d’affaires de 23'000 € entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021. La société Roke est à l’origine de son propre préjudice pour avoir cessé d’exploiter les lieux. Elle ne démontre pas que la cessation de l’activité a pour origine un sinistre dégât des eaux.
Ses interventions systématiques en sa qualité de bailleur. La locataire n’avait plus fait état de fuite depuis les travaux facturés le 19 janvier 2022. S’agissant de fuites ponctuelles, il lui appartenait après chaque réparation de mettre en 'uvre des mesures d’assèchement et de reprendre l’exploitation commerciale.
L’absence de manquement à son obligation de délivrance.
Subsidiairement, la fondation soutient que la mission d’expertise doit être complétée.
Sur la demande de provision :
La société Roke n’a subi aucun préjudice lié à une impossibilité d’exploiter. L’obligation d’indemniser est sérieusement contestable ainsi que le quantum de la demande, les chiffres ne ressortant pas des justificatifs produits.
De plus, le preneur a dû percevoir des aides financières de l’État et ne peut obtenir une double indemnisation.
En toute hypothèse, le bail commercial prévoit que le preneur ne peut exiger du bailleur aucune réparation et il a expressément renoncé à tout recours. Les travaux de reprise d’embellissement lui incombaient.
À l’égard de la société Generali, contrairement à ce qu’indique l’assureur, les dispositions contractuelles ne concernent pas uniquement les dégâts causés aux objets mobiliers et aux marchandises.
Le bailleur ne peut pas être condamné à relever et garantir la compagnie d’Assurances.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mesure doit ainsi être pertinente, utile et avoir pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Par ailleurs, par application de l’article 232, l’expertise a pour objet d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce il est établi et non contesté que la société Roke a subi un dégat des eaux affectant les WC de son local.
Or la société Roke demande la désignation d’un expert pour au principal :
'Constater que le lien de causalité entre le sinistre et l’arrêt d’activité est suffisamment démontré par le Service communal d’hygiène et de santé de la ville de Lyon qui est un service officiel et régalien et à défaut s’adjoindre un serviteur expert dans la spécialité qualité sécurité alimentaire ' afin de donner un avis éclairé sur ce point '
— évaluer le montant des dommages constitués par la perte d’exploitation depuis la date du sinistre,
— évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation'.
Concernant le premier chef de mission, la cour relève que la société appelante ne démontre pas de la nécessité d’une expertise pour éclairer le juge sur une question de fait. L’appréciation d’un lien de causalité entre un sinistre et l’arrêt d’activité ne relève pas d’un avis technique, la S.A.R.L. Roke contestant principalement le refus de la société Generali de mobiliser à son profit la garantie perte d’exploitation souscrite.
Concernant le second chef de mission, la société Roke ne démontre pas du motif légitime à l’évaluation de sa perte d’exploitation puisqu’elle a elle-même été en mesure de chiffrer et ne démontre pas en quoi un avis technique serait nécessaire pour évaluer le montant de frais supplémentaires d’exploitation.
Ainsi si la potentialité d’un litige existe entre l’assuré et son assureur, l’utilité de la mesure de l’expertise demandée n’est pas démontrée.
La cour confirme la décision attaquée ayant rejeté la demande.
Sur la demande d’indemnité provisionnelle de 50'000 € :
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, peut dans les limites de sa compétence dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou Ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Roke invoque l’absence de contestation sérieuse en ce que le dégât des eaux couvert par le contrat d’assurance est bien à l’origine de son arrêt d’activité comme l’atteste le Service de salubrité de la ville de Lyon et qu’ainsi la garantie perte d’exploitation est donc bien due.
Elle demande ainsi une provision hauteur de 50'000 € dans l’attente de la fixation du montant total de son préjudice.
La SA Generali tait notamment valoir le refus de la locataire des travaux d’assèchement que l’assureur finançait outre sa contestation du lien de causalité entre le sinistre et la perte d’exploitation invoquée.
La cour relève que la SA Generali oppose une contestation suffisamment sérieuse et confirme la décision attaquée.
Sur les mesures accessoires :
La cour confirme sur les dépens et sur les frais irrépétibles la décision attaquée.
Succombante également à hauteur d’appel, la société Roke est condamnée aux dépens et en équité au paiement de la somme de 1 000 € au profit de la SA Generali.
La société Generali qui a attrait en l’instance la MAIF et la Fondation AJD [Y] [I] est condamnée en équité à payer à chacune la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
La demande de la société Roke sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. Roke aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne la S.A.R.L Roke à payer à la SA Generali IARD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SA Generali IARD à payer à la MAIF et à la Fondation AJD [Y] [I] chacune, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette la demande de la société Roke au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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