Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 29 avr. 2025, n° 23/06425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 8 mars 2023, N° 2022F00290 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
(n° / 2025, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06425 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNIZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 mars 2023 -Tribunal de Commerce d’Evry – RG n° 2022F00290
APPELANT
Monsieur [F] [I], élisant domicile au cabinet de Me Jean-Marc GRUNBERG,
Né le 29 janvier 1955 à [Localité 7] (Irlande)
De nationalité irlandaise
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
SUISSE
Représenté et assisté de Me Jean-Marc GRUNBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0949,
INTIMÉES
S.A.S. HATOM, anciennement dénommmée JLHF Conseils, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 444 512 958,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. ANTENNES TOUTES FREQUENCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 326 726 213,
Dont le siège social est situé [Adresse 8],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistées de Me Pierre DUPONCHEL de la SELEURL DUPONCHEL – SAINT MARCOUX Avocats à la Cour, avocat au barreau de PARIS, toque : J113,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Mme Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Un rapport a été présentée à l’audience par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Antennes Toutes Fréquences (ATF), créée en 1983, a pour activité la conception, la construction et l’assemblage de structures métalliques. Elle s’est par la suite spécialisée dans la fabrication de pylônes sur lesquels sont installées les antennes d’émission-réception destinées aux téléphones portables.
En novembre 2010, la société JLHF Conseils, devenue depuis la société Hatom, ayant pour activité le conseil et la formation aux entreprises en matière commerciale, financière, management et stratégie, a procédé au rachat de l’intégralité des actions composant le capital de la société ATF.
Au cours de l’année 2013, la société JLHF Conseils est entrée en relations avec M.[F] [I] et lui a proposé d’investir dans la société ATF dans le cadre d’une augmentation de capital et de convenir d’un pacte d’associés prévoyant notamment les conditions du rachat de ses actions.
Le 14 juin 2013, M. [I] a investi la somme de 84.000 euros et il lui a été remis en contrepartie 2.800 actions sur les 137.722 actions composant le capital social de la société ATF, soit 2,04%.
Le même jour, M. [I] a signé un pacte d’associés avec la société JLHFConseils, qui comportait une promesse synallagmatique de vente et d’achat de ses actions.
Par courrier recommandé du 26 septembre 2018, M. [I] a demandé à ce que ses 2.800 actions lui soient rachetées par la société JLHF Conseils conformément à l’article 12 du pacte d’associés.
Par courriel du 3 octobre 2018, l’expert-comptable de la société JLHF Conseils a informé M. [I] que le prix de cession pour ses 2.800 actions serait de 109.200 euros sur lequel des frais de 2,5% devraient être déduits.
Le 9 octobre 2018, l’expert-comptable de la société ATF a transmis à M.[I] les bilans des années 2013 et 2017.
Le 12 octobre 2018, M. [I] a sollicité de l’expert-comptable une confirmation sur le prix proposé et des explications sur les frais de 2,5%.
N’obtenant pas de réponse, et par courriel du 25 octobre 2018 adressé au président de la société JLHF Conseils, M. [I] a réitéré son souhait de faire jouer la clause de rachat prévue dans le pacte d’associés et de céder ses 2.800 actions au prix de 109.200 euros et a renouvelé sa demande d’explication concernant les frais de l’opération.
Les échanges entre les parties n’ayant pas abouti, et par courriel officiel du 19 mars 2019, le conseil de M.[I] a informé le conseil de la société JLHF Conseils qu’il avait reçu pour instruction de faire désigner un expert afin de fixer la valeur de la société ATF et des actions détenues par son client, puis le 10 avril 2019, a proposé que soit désigné comme expert M. [O] [Z]. Le président de JLHF Conseils a signifié en réponse son refus de recourir à un expert amiable pour estimer la valeur des actions.
Entretemps, par courrier du 30 juin 2019, le conseil des sociétés JLHF Conseils et ATF, a indiqué à M.[I] qu’en application de l’article 12 du Pacte, le prix de cession des actions devait être considéré comme s’élevant à 87.231,54 euros.
Par assignations en date des 24 et 28 mai 2019, M.[I], qui indiquait avoir découvert l’existence d’une convention signée entre la société ATF et la société Hatom ayant une incidence sur les règles de calcul du prix des actions, a sollicité du juge des référés du tribunal de commerce d’Evry la désignation d’un expert judiciaire afin que la société ATF soit valorisée et que le prix de cession soit judiciairement fixé, demandant que cette valorisation soit effectuée selon deux formules, celle prévue au pacte d’actionnaires ainsi que selon la méthode comptable de l’actif net retraité/réévalué (ANR).
Par ordonnance du 17 juillet 2019, le président du tribunal de commerce d’Évry a désigné M.[N] [Y] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission de déterminer la valorisation de la société ATF et la valeur des 2.800 actions détenues par M. [I] au capital de la société selon les deux méthodes précitées.
L’expert a déposé son rapport le 2 décembre 2021. Il a appliqué successivement les deux méthodes mentionnées dans l’ordonnance en procédant chaque fois à deux valorisations alternatives selon que la convention litigieuse serait ou non reconnue comme valide par le tribunal et a conclu:
— s’agissant de la valorisation des parts sociales de M. [I] au 31 décembre 2018, selon la méthode fixée par l’article 12 du pacte des associés du 14 juin 2013, que l’application de cette méthode conduisait à fixer la valeur des titres à 88.765 euros, dans l’hypothèse où les factures émises dans le cadre de la convention d’assistance conclue entre ATF et JLHF Conseils seraient régulières et justifiées et à 103.922 euros, dans l’hypothèse où ces factures devraient être annulées.
— s’agissant de la valorisation des parts sociales selon la méthode de l’actif net réévalué, que cette approche conduisait à fixer la valeur de rachat des titres au 31 décembre 2018 à 50.000 euros dans l’hypothèse où les factures émises dans le cadre de la convention d’assistance conclue entre ATF et JLHF Conseils seraient régulières et justifiées et à 110.000 euros dans l’hypothèse inverse.
Par courrier RAR du 27 décembre 2021, la société Hatom (JLHF Conseils) a confirmé à M.[I] son intention d’acquérir les 2.800 actions au prix de 50.000 euros, ce que M. [I] a refusé le 4 janvier 2022 en contestant la validité de la convention de prestation de services conclue entre ATF et Hatom et en sollicitant un prix de rachat de 109.200 euros.
C’est dans ce contexte que par acte du 24 mars 2022, M. [I] a fait assigner la société Hatom et la société JLHF Conseils devant le tribunal de commerce d’Evry qui, par jugement en date du 8 mars 2023, a :
— constaté la validité de la convention signée entre la société Hatom et la société Antennes Toutes Fréquences,
— condamné M. [I] à vendre ses 2.800 actions au prix de 88.765 euros sous un mois à compter de la signification du jugement,
— ordonné à la société Hatom de racheter les 2.800 actions de M. [I] sous un mois à compter de la signification du jugement,
— condamné la partie défaillante à 1.000 euros par jour d’astreinte provisoire et fixé le montant maximum à 20.000 euros.
— dit qu’il se réservait la liquidation de l’astreinte,
— débouté M. [I] de sa demande de clause pénale,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. [I] à payer aux sociétés Hatom et Antennes Toutes Fréquences la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a dit que la convention d’assistance signée entre les sociétés Hatom et ATF avait été approuvée lors de l’assemblée générale du 16 juin 2015, que lors de chacune des assemblées générales, un rapport du commissaire aux comptes avait rappelé l’existence de cette convention, les prestations fournies, le calcul et le montant des sommes versées, que M. [I] avait été convoqué à toutes ces assemblées et qu’il n’avait jamais contesté les comptes ni cette convention, que cette convention était donc valable, qu’il n’y avait pas lieu de réintégrer la somme de 1.091.520 euros correspondant à la rémunération de la société Hatom au titre des années 2014 à 2018 et que les parties étaient d’accord pour retenir le mode de calcul prévu à l’article 12 du pacte d’associés et d’accord sur la cession des actions. Il a ajouté que le pacte d’associés ne prévoyait pas de clause pénale.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 avril 2023.
Par conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 29 janvier 2024 , M. [I] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, ordonner à la société Hatom de lui racheter les 2.800 actions qu’il détient dans le capital social de la société ATF au prix de 103.922 euros, en conséquence condamner la société Hatom à lui payer la somme de 15.157 euros à titre de complément du prix pour les 2.800 actions cédées au prix de 88.765 euros suite à l’exécution provisoire du jugement dont appel, en tout état de cause, condamner les sociétés Hatom et ATF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Par conclusions déposées au greffe et signifiées par RPVA le 27 mars 2024 les sociétés Hatom et Antennes Toutes Fréquences demandent à la cour de déclarer l’appel de M.[I] mal fondé, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de débouter M. [I] de toutes ces demandes fins et conclusions et de le condamner à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
Le jugement a été exécuté en ce qui concerne la vente des actions et le prix de 88.765 euros, fixé par le tribunal, a été payé à M.[I].
M. [I] soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, tout d’abord, la clause de rémunération prévue dans la convention d’assistance, qui a été conclue au 1er janvier 2014 entre les sociétés ATF et JLHF Conseils, après le pacte d’associés, est léonine dans la mesure où d’une part elle porte atteinte à ses droits en tant qu’actionnaire d’ATF, et d’autre part, affecte par sa mise en 'uvre la formule de calcul du prix de cession de ses actions, le prix n’étant plus librement fixé en référence à des éléments objectifs mais dépendant de la seule volonté de la société JLHF Conseils et des prélèvements opérés dans les fonds propres et réserves d’ATF, ensuite, une clause pénale a été effectivement stipulée dans le pacte d’associés et il y a lieu d’en faire application en l’absence d’accord écrit des associés de la société ATF représentant plus des trois quarts du capital social sur l’augmentation de la rémunération de la société JLHF Conseils prévue dans le cadre de la convention d’assistance conclue avec la société ATF.
Les sociétés Hatom et ATF soutiennent que les titres doivent être achetés à la valeur retenue par l’expert selon la méthode prévue par le pacte d’associés, que les factures émises par la société Hatom au titre des prestations réalisées pour le compte de la société sont régulières et justifiées et que la convention de prestations conclue entre elles a été portée à la connaissance de M. [I] qui ne l’a jamais contestée. Elles concluent que la méthode d’évaluation des titres applicable est celle déterminée par les parties dans le pacte d’associés sans retraitement des redevances de Hatom dans la mesure où la convention de prestations est valable, qu’elle ne contient aucune clause léonine, que les conditions relatives aux conventions réglementées ont été respectées, que la société Hatom a d’ores et déjà procédé au règlement de la somme de 88.765 euros à M. [I] et qu’il doit donc être débouté de sa demande de voir la société Hatom condamnée à verser un complément de prix. Elles affirment que l’article 5 du pacte d’associés invoqué par M. [I] qui prévoit une clause pénale est inapplicable en l’espèce.
— Sur le prix de cession des actions
Les parties s’accordent sur l’application des stipulations du pacte d’associés et notamment de son article 12, intitulé 'promesse synallagmatique de vente et d’achat’ aux termes duquel :
' Les fondateurs s’engagent conjointement et solidairement à racheter les actions des investisseurs au plus tard le 30 juin 2019.
Les investisseurs s’engagent irrévocablement à vendre l’action qu’ils détiennent dans la société entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019.
[…]
Les parties conviennent de ce que le prix sera déterminé comme suit:
La valeur de la société, uniquement pour l’application de ce présent article, est égale au montant des capitaux propres figurant au bilan.
La valeur de rachat des actions sera calculée comme suit : montant souscrit initialement auquel sera ajouté la quote-part de l’actionnaire dans la variation des postes de capitaux propres (hors capital, prime d’émission et réserves réglementaires) constatée entre les bilans clos au 31 octobre 2012 et 31 octobre 2018.
Si les réserves ont baissé durant cette période, le montant sera soustrait.
[….]
Les parties conviennent de fixer un plafond.
Le montant qui sera versé aux associés lors du rachat de leurs actions sociales ne pourra pas être supérieur à 1.3 fois le montant apporté lors de l’augmentation de capital.'
Seule est en litige la réintégration, demandée par M.[I], dans la base de calcul, des réglements effectués par ATF au profit d’Hatom, en application de la convention d’assistance conclue entre les deux sociétés, et par voie de conséquence le paiement d’un complément de prix.
M.[I] soutient au visa de l’article 1844-1 du code civil et des dispositions statutaires relatives à la distribution du résultat, que la clause de rémunération de la convention conclue entre les sociétés JLHF Conseils et ATF, postérieurement au pacte d’associés, est léonine, en ce que, en premier lieu, quel que soit le résultat d’ATF, la société JLHF Conseils perçoit la rémunération minimale prévue dans la convention d’assistance, en deuxième lieu, la société JLHF a perçu cette somme soit 150.000 euros pour l’année 2014 alors qu’elle a été signée le 1er janvier 2014 et que les comptes ont été arrêtés au mois de juin 2014, qu’en troisième lieu en se faisant verser annuellement une rémunération variable, la société JLHFConseils faisait baisser corrélativement les fonds propres ains que les réserves d’ATF ce qui a entraîné mécaniquement une baisse de la valeur de ses actions. Il prétend également, en rappelant les dispositions de l’article 1591 du code civil, que le prix de vente n’est plus déterminé puisqu’il n’est plus librement déterminé au regard des stipulations du pacte d’associés mais dépend de la seule volonté de la société Hatom par les prélèvements opérés dans le cadre de la convention d’assistance conclue ultérieurement sur les fonds propres et réserves d’ATF. Il précise qu’après la première rémunération de 150.000 euros versée à la société JLHF au cours de l’exercice 2014, la société ATF a versé à cette dernière 156.000 euros en 2015, 243.535 euros en 2016, 257.867 euros en 2017 et 284.119 euros en 2018, soit au total 1.091.520 euros HT au cours des exercices de 2014 à 2018.
Aux termes de l’article 1844-1 du code civil :
' La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.
Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.'
Il résulte de ce texte que, sauf dispositions ou stipulations contraires, chaque action d’une valeur nominale identique d’une société donne droit au même montant de dividende et que sont prohibées les clauses qui attribueraient à un seul associé la totalité des bénéfices réalisés par la société, ou l’exonèreraient de toutes les pertes subies, excluraient totalement un associé du partage des bénéfices,ou mettraient à la charge d’un associé la totalité des pertes.
La présence d’une clause léonine dans les statuts ou dans un acte postérieur n’est pas une cause de nullité de la société. La stipulation est seulement réputée non-écrite, de sorte que le partage des bénéfices et des pertes devra s’opérer proportionnellement aux apports des associés.
La convention de prestations de services conclue le 1er janvier 2014 entre les sociétés JLHF Conseils et ATF fixe en son article 4 la rémunération de la société Hatom comme suit:
'La nature, la diversité et la fréquence des prestations qui seront réalisées par la société JLHF CONSEILS au bénéfice de la société ANTENNES TOUTES FREQUENCES en vertu de la présente convention, ne permettent pas d’envisager une facturation au coup par coup des services rendus.
Ainsi en rémunération des services visés à l’article 1 la société JLHF CONSEILS percevra un montant annuel qui sera déterminé d’un commun accord entre les Parties, avant l’ouverture de l’exercice social correspondant.
Ce montant déterminé en fonction des prévisions d’interventions s’élève à une somme fixe de 150.000 ' HT et d’une part variable annuelle représentant 25% du résultat d’exploitation de la société ANTENNES TOUTES FREQUENCES lorsqu’il dépasse 100.000' ( cent mille euros) à compter du 01 janvier 2014.
La facturation sera effectuée d’un commun accord entre les parties, sur une base mensuelle [….]
Des dépenses exceptionnelles qui n’entrent pas dans le cadre du buget annuel seront facturées séparément, après accord entre les Parties et sur présentation de justificatifs.[….]'
La clause de rémunération telle que reproduite ci-dessus n’a nullement trait à la détermination de la part attribuée à chaque associé dans la distribution de dividendes ou à la répartition des pertes entre les associés.
Surtout cette clause s’intègre dans un ensemble contractuel qui détermine des prestations à la charge de la société JLHF Conseils et en contrepartie la rémunération à payer par la société ATF.
Les prestations confiées à la société Hatom sont exposées à l’article 1 de la convention 'ETENDUE DES SERVICES'.Après avoir indiqué liminairement que 'Pendant toute la durée de la présente convention de prestations de services, la société JLHF CONSEILS apportera à la société ANTENNES TOUTES FREQUENCES son aide, ses conseils et son assistance, notamment, en lui fournissant le concours de moyens humains et matériels dont elle dispose dans un certain nombre de services', l’article1-1 détaille précisément l’ensemble de prestations comprises dans l’assistance permanente (l’aide, l’assistance et le conseil dans le domaine de la Direction Technique, Administrative, Comptable et Financière), et l’article 1-2 prévoit une assistance spécifique pour des prestations telles que notamment des études approfondies juridiques, fiscales ou financières, des actions particulières de recrutement ou de formation de personnel et une assistance à contrôles fiscaux, sociaux et autres.
Il se déduit de ce qui précède que la clause litigieuse ne contrevient pas aux dispositions de l’article 1844-1 du code civil dès lors qu’elle ne porte pas atteinte au pacte social puisqu’elle est sans incidence sur le droit de participer aux bénéfices et sur la contribution aux pertes dans les rapports sociaux, et que son objet est la fixation du prix de prestations convenues.
Il s’ensuit que M. [I] est mal fondé à réclamer un complément de prix sur le fondement de l’article 1844-1 du code civil .
Il doit au surplus être observé que la convention de prestations de services signée le 1er janvier 2014 par M.[X], qui est le représentant légal des deux sociétés, au nom des deux sociétés, d’une part n’est pas prohibée, que notamment l’activité de la société JLHF Conseils est compatible avec les prestations convenues, et d’autre part, qu’elle a été régulièrement traitée comme une convention réglementée, au sens de l’article L.227-10 du code de commerce, que le commissaire aux comptes a présenté un rapport spécial sur les conventions règlementées portant sur l’exercice clos le 31 décembre 2014, relativement à la dite convention, que cette convention a été approuvée par l’assemblée générale, que le rapport de gestion du président du 16 juin 2015 rappelle également cette convention, que les associés ont statué sur ce rapport, qu’aucune observation n’a été formulée sur cette convention, que les comptes ont été certifiés sincères véritables et conformes par le commissaire aux comptes dont les rapports pour les années 2016 à 2019 mentionnent l’existence de cette convention, qu’ainsi cette convention n’a jamais été dissimulée.
Il n’est pas contesté que M.[I] a été convoqué à toutes les assemblées générales qui se sont tenues de 2014 à 2019, qu’il ne s’y est jamais présenté, disant lui-même qu’il n’a jamais retiré les convocations qui lui étaient adressées, de sorte qu’il s’est mis dans la situation d’ignorer de quelle façon était gérée la société et quels engagements elle avait conclu avec la société JLHF Conseils et qu’il s’est ainsi privé du pouvoir de critiquer et contester la validité de la convention de prestation de services qu’il dénonce aujourd’hui.
M. [I] se prévaut ensuite des dispositions de l’article 1591 du code civil selon lesquelles 'le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties.' Il soutient que du fait de la conclusion et de la mise en 'uvre de la convention d’assistance entre les sociétés ATF et JLHF Conseils, qui est postérieure au pacte d’associés, le prix de ses actions n’était plus librement déterminé au regard des stipulations du pacte d’associés, ni même fixé, mais dépendait de la seule volonté de la société Hatom par les prélèvements opérés et de la baisse sur les fonds propres et réserves de la société ATF. En l’espèce, M. [I] soutient que par le jeu de la convention conclue entre la société JLHF Conseils et ATF, quelques mois après la signature du pacte d’associés, l’économie du pacte a été affectée négativement et la valeur du prix de ses actions a été impactée à la baisse, le montant des capitaux propres de la société ATF ayant diminué.
Toutefois, l’article 1591 du code civil n’impose pas que l’acte porte lui-même indication du prix mais seulement que ce prix soit déterminable, et tel est le cas quand sa fixation est liée à la survenance d’un événement futur sans qu’elle dépende de la seule volonté d’une partie ni d’un accord ultérieur entre elles.
Ainsi qu’il a été rappelé l’article 12 du pacte d’associés comporte une formule de calcul, dont l’application permet de déterminer le prix de cession des actions en cas d’exercice de la promesse.
Le montant des capitaux propres auquel se réfère la formule de calcul ne dépendait pas uniquement de la seule volonté de la société JLHF Conseils mais de circonstances objectives découlant de l’application de la convention et susceptibles d’être contrôlées judiciairement.
Il s’ensuit que M.[I] doit être débouté de ses demandes relatives au paiement d’un complément de prix par rapport à un prix de cession de 103.922 euros et que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé le prix de cession des actions de M. [I] à la somme de 88.765 euros.
— sur la demande en paiement au titre de la clause pénale
M. [I] fait valoir que l’article 5 alinéa 4 du pacte d’associés comporte une clause pénale en ce qu’il prévoit que 'dans l’hypothèse où l’un des associés verrait sa rémunération ou ses avantages en nature augmenter sans cet accord écrit des associés représentant plus des trois quarts du capital social, il s’engage, à titre irrévocable, et à titre de clause pénale, à verser à chacun des associés une somme équivalente à la différence entre la rémunération qui lui a effectivement été versée par la société et celle qui a valablement été déterminée avec l’accord des associés représentant plus des trois quarts du capital social.'
Il soutient qu’il n’y a jamais eu d’accord préalable écrit des associés sur le principe même de la rémunération de la société Hatom et encore moins sur les diverses augmentations de cette rémunération annuelle versée de 2014 à 2018 par la société ATF, puisque la convention n’a pas été approuvée par les associés, et rappelle que M.[X] est le président des sociétés ATF et Hatom, majoritaire au capital de la société ATF, et partant qu’il détermine unilatéralement, au moment de l’arrêté des comptes, la rémunération annuelle qui sera versée entre les deux sociétés qu’il dirige et qu’en tout état de cause, la clause a un caractère potestatif puisque la part de la société Hatom dans le capital d’ATF était de 95,63%, la société Hatom se versant chaque année la rémunération qu’elle détermine et qu’elle approuve ensuite en assemblée générale.
Il précise qu’il limite sa demande au versement du montant du complément de prix de cession de ses actions, soit la somme de 15.157 euros.
L’article 5 du pacte d’associés, intitulé 'Rémunération des associés', qui doit être énoncé en son intégralité, stipule que:
'Durant la durée de la validité du Pacte d’associés, si l’un des associés devait être salarié, [souligné par la cour] il est expressément convenu entre les Parties que les conditions de détermination et d’augmentation de son salaire et de ses avantages en nature devront faire l’objet d’un accord des associés représentant les ¿ du capital social.
Il est toutefois expressément convenu que les associés salariés pourront prétendre en fin d’exercice social à un montant de primes salariales ou d’avantages en nature d’un montant maximum de 50% du bénéfice dégagé par la société, sans qu’il soit besoin d’obtenir l’accord des associés dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Cette décision des associés doit simplement être constatée par écrit.
Dans l’hypothèse où l’un des associés verrait sa rémunération ou ses avantages en nature [souligné par la cour] augmenter sans cet accord écrit des associés représentant plus des trois quarts du capital social, il s’engage, à titre irrévocable, et à titre de clause pénale, à verser à chacun des associés une somme équivalente à la différence entre la rémunération qui lui a effectivement été versée par la société et celle qui a valablement été déterminée avec l’accord des associés représentant plus des trois quarts du capital social. »
Il ressort de cet énoncé que l’article 5 du pacte ne vise que la situation de l’associé de la société ATF devenu salarié de cette même société, ce que n’est pas la société Hatom.
L’article 5 ne s’appliquant pas en l’espèce, M.[I] ne peut fonder sa demande de complément de prix sur ces dispositions.
En définitive, M.[I] doit être débouté de ses demandes et le jugement doit être confirmé.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M.[I] qui succombe et sera condamné aux dépens d’appel, ne peut prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera au contraire condamné à verser aux intimées, prises ensemble, une indemnité procédurale de 3.000 euros, au titre des frais au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [I] aux dépens d’appel,
Condamne M.[F] [I] à payer une indemnité procédurale de 3.000 euros à la société Hatom et à la société AntennesToutes Fréquences, prises ensemble, au titre des frais au irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[I] de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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