Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 13 janv. 2026, n° 23/02342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 23 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 26/27
Copie exécutoire
aux avocats
le 13 janvier 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02342
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDB2
Décision déférée à la Cour : 23 Mai 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [F] [Z]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Luc STROHL de la SELARL ELIO AVOCATS, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
ayant siège [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON, avocat au barreau de Rennes
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES et M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseillers.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [Z] a été engagé, en qualité de vendeur, le 27 juin 1994, par la société [6].
Par contrat du 1er mars 2005, il a été promu directeur de restaurant.
Le contrat stipule une clause de non concurrence.
La convention collective applicable est celle nationale de la restauration rapide.
A compter de 2015, des fonctions de directeur de site lui ont été confiées.
Le 16 juin 2014, il a été élu délégué du personnel suppléant.
Le 14 novembre 2016, il a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, pris en charge, le 6 février 2017, au titre de la législation professionnelle par la [7].
Monsieur [F] [Z] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 1er janvier 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2016, la société [6] lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 3 jours.
Monsieur [Z] a repris son activité le 9 janvier 2017, et une visite de reprise a été effectuée le 13 janvier 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2017, après entretien préalable, la société [6] lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 5 jours.
Monsieur [F] [Z] a été, de nouveau, placé en arrêt de travail, le 13 janvier 2017, et n’a pas repris son activité.
La [7] a considéré l’état de santé de Monsieur [F] [Z] consolidé au 16 novembre 2017.
Lors de la visite de reprise, par avis du 9 février 2018, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de directeur avec mention que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2018, la société [6] a convoqué Monsieur [F] [Z] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement pour inaptitude.
Après consultation des membres du comité d’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 27 avril 2018, la société [6] a sollicité l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement de Monsieur [F] [Z].
Par décision du 12 juin 2018, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de Monsieur [F] [Z].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2018, la société [6] a, dès lors, notifié à Monsieur [F] [Z] son licenciement pour inaptitude.
Par lettre du 4 juillet 2018, l’employeur a libéré Monsieur [F] [Z] de son engagement au titre de la clause de non-concurrence.
Par requête du 19 juin 2019, Monsieur [F] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes, section encadrement, de Strasbourg d’une demande de nullité des avertissements, d’indemnisation subséquente, d’indemnisation pour harcèlement moral, de contestation de son licenciement, de reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude, de solde d’indemnité spéciale de licenciement, d’indemnité de non concurrence, et d’indemnisation pour absence de bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Sur requête de Monsieur [F] [Z] en annulation de l’autorisation de l’inspection du travail, par jugement du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête.
Par arrêt du 1er mars 2022, la cour administrative d’appel de [Localité 8] a rejeté la requête en annulation du jugement précité et de l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Après radiation de l’affaire du rôle et reprise d’instance, par jugement du 23 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Monsieur [F] [Z] de sa demande d’annulation des avertissements des 18 novembre 2016 et 26 janvier 2017,
— débouté Monsieur [F] [Z] de ses demandes de rappel d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts compte tenu de l’absence d’octroi de l’indemnité temporaire d’inaptitude,
— condamné la société [6] à payer à Monsieur [F] [Z] les sommes suivantes :
* 17 561,62 euros brut au titre de la contrepartie pécuniaire de l’indemnité de non-concurrence,
* 1 756,17 euros brut au titre des congés payés afférents,
le tout avec intérêts légaux à compter de l’introduction de la procédure,
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
— débouté Monsieur [F] [Z] de sa demande d’ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— déclaré le jugement exécutoire de plein droit s’agissant des créances salariales, moyenne faite du salaire des 3 derniers mois qui est de 3 618,67 euros, dans la limite de 9 mois de salaire,
— débouté les parties de leurs conclusions autres ou plus amples.
Par déclaration d’appel du 16 juin 2023, Monsieur [F] [Z] a interjeté un appel du jugement limité au rejet de ses demandes de rappel d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts compte tenu de l’absence d’octroi de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Par écritures transmises par voie électronique le 20 juillet 2023, Monsieur [F] [Z] sollicite la réformation (infirmation) du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
— condamne la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
* 29 077 euros, à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 (la mention 20219 étant manifestement une erreur matérielle),
* 3 721,17 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d’octroi de l’indemnité temporaire d’inaptitude avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 18 octobre 2023, la société [6] sollicite la confirmation du jugement, et la condamnation de Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 3 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 2 juillet 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et l’article L 1226-14 du code du travail
Si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d’inaptitude, le respect par l’employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement, il demeure compétent, sans porter atteinte à ce principe, pour rechercher si l’inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder, dans l’affirmative, les indemnités spéciales prévues à l’article L 1226-14 du code du travail (Cass. Ch. Soc. 11 septembre 2019 n°18-14.971).
Pour solliciter une indemnité de licenciement doublée, en application de l’article L 1226-14 du code du travail, soutient que son inaptitude a une origine professionnelle.
Il fait valoir que l’origine professionnelle est établie par :
— les arrêts de travail, à compter du 14 novembre 2016, qui reposent sur une cause professionnelle, comme reconnu par la [7],
— la convocation à la visite de reprise, par le médecin du travail, qui fait état d’une visite suite à accident du travail (pièce n°6 du salarié),
— la remise par le médecin du travail du formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, lors de la seconde visite de reprise,
— la mention, par l’inspecteur du travail, dans sa décision, que la demande d’autorisation, de l’employeur, concernait un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle (pièce n°17 du salarié),
— la mention de l’employeur, dans la lettre de licenciement du paiement d’un préavis (qui n’est pas dû en cas d’origine non professionnelle d’une inaptitude),
— les avis du médecin, le Dr [O], missionné par l’employeur pour contrôler l’arrêt de travail, qui confirment que les arrêts sont liés à l’accident du travail,
— le bulletin de paie, du mois de juin 2018, qui mentionne une indemnité de préavis « inaptitude suite AT/MP », de même que le reçu pour solde de tout (pièces n°20 et 21 du salarié).
En réplique, l’employeur soutient que :
— Monsieur [F] [Z] est atteint de la maladie d’Hémochromatose dont un des symptômes est une fatigue intense,
— il a, pour habitude, de verser l’indemnité de préavis à ses salariés licenciés pour inaptitude, quelque soit l’origine de cette inaptitude,
— la [7] a estimé que l’état de santé de Monsieur [F] [Z] était consolidé à la date du 16 novembre 2017, et que Monsieur [F] [Z] a été prolongé en arrêt maladie, postérieurement, jusqu’au 8 février 2018,
— il existe une discontinuité des arrêts de travail de Monsieur [F] [Z],
— Monsieur [F] [Z] n’a jamais dénoncé une surcharge de travail ou une souffrance au travail, avant la procédure.
Constitue un accident du travail un évènement soudain qui a eu lieu sur le lieu de travail durant les heures de travail.
Or, contrairement à ce que soutient la société [6], le malaise, du 14 novembre 2016, qui a eu lieu dans les conditions précitées, constitue dès lors un accident du travail.
Pour autant, un accident du travail du 14 novembre 2016 n’est pas nécessairement en lien de causalité avec l’inaptitude du salarié ayant justifié le licenciement.
Mais, selon courrier du 15 novembre 2016 du service d’urgences Adultes des hôpitaux universitaires de [Localité 9], adressé au Dr [R], Monsieur [F] [Z] a présenté un stress d’origine plurifactorielle (angoisse sur une aggravation de sa maladie d’Hémochromatose et stress important lié à l’activité professionnelle) ayant créé une douleur thoracique persistante, constrictive, transfixante reproductible à la palpation avec irradiation vers le dos.
Il en résulte que, pour partie, le malaise de Monsieur [F] [Z], sur le lieu de travail, avait une origine professionnelle.
La consolidation de l’état de santé du salarié, le 16 novembre 2017, signifie uniquement que l’état de santé de l’intéressé est stabilisé et non que Monsieur [F] [Z] était guéri.
Par ailleurs, si Monsieur [F] [Z] a repris une activité professionnelle, ce n’est que quelques jours au mois de janvier 2017, et le médecin généraliste a estimé que cet essai de reprise n’avait pas été concluant en plaçant, à nouveau, Monsieur [F] [Z] en arrêt de travail.
Les règles protectrices en matière d’accident du travail/maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l’employeur a connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Dans la procédure de licenciement, l’employeur n’a jamais précisé que l’inaptitude avait une origine professionnelle, même partiellement.
Mais, il a versé une indemnité « compensatrice de préavis », alors qu’en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle, l’employeur n’a pas à verser une telle indemnité, ou une indemnité d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis, alors qu’il ne justifie pas qu’il versait une telle indemnité aux salariés déclarés inapte quelque que soit l’origine de l’inaptitude.
Bien mieux, le bulletin de paie du mois de juin 2018 mentionne : « indemnité comp. de préavis inaptitude suite AT/MP », de telle sorte que l’employeur a reconnu, lui-même, l’origine professionnelle de l’inaptitude, et qu’il connaissait donc cette origine au moment du licenciement.
Dès lors, infirmant le jugement entrepris, la cour condamnera la société [6] à payer à Monsieur [F] [Z] un solde de 29 077 euros, au titre de l’indemnité spéciale prévue par l’article L 1226-14 du code du travail, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Sur l’indemnisation pour absence de bénéfice d’indemnité temporaire d’inaptitude
Monsieur [F] [Z] soutient que l’employeur n’a pas retourné, à la [7], le volet 3 du formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude, ce qui lui a causé un préjudice, à savoir une indemnité égale à 1 mois de rémunération.
Toutefois, comme invoqué par la société [6], Monsieur [F] [Z] ne rapporte pas la preuve que le volet 3 du formulaire, destiné à l’employeur et devant être rempli par ce dernier, ait été adressé à la société [6].
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet à ce titre.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris est définitif en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant partiellement à hauteur de cour, la société [6] sera condamnée aux dépens d’appel.
Pour le même motif, elle sera condamnée à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 2 000 euros, pour les frais exposés à hauteur d’appel, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du 23 mai 2023 du conseil de prud’hommes de Strasbourg SAUF en ce qu’il a débouté Monsieur [F] [Z] de sa demande de solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société [6] à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 29 077 euros (vingt neuf mille soixante dix sept euros), à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2019 ;
CONDAMNE la société [6] à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la société [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens d’appel.
La Greffière, Le Président,
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