Confirmation 16 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 16 févr. 2023, n° 22/19225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 16 FÉVRIER 2023
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19225 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWEU
Saisine : assignation en référé délivrée le 1er décembre 2022
DEMANDEUR
S.A.S. DADOUN PERE ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, toque : 144 substitué par Me Mélissa DIMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0560
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laure LUCQUIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 149
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 27 Janvier 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 11 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
' Dit que le contrat de M.[Y] [T] a été repris par la société Dadoun Père & Fils,
' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[Y] [T] à la date du 11 juillet 2022 aux torts de la société Dadoun Père & Fils,
' Condamné la société Dadoun Père & Fils à payer à M.[Y] [T] les sommes suivantes :
. 24'333,96 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
. 4232 euros au titre du préavis
. 423,20 euros au titre des congés payés sur préavis
. 31'740 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de la mutuelle
. 29'624 euros bruts au titre des salaires à compter du 1er mai 2021
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction en ce qui concerne les éléments de salaire, et à compter du prononcé de la présente décision pour les dommages-intérêts,
. 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société Dadoun Père & Fils à payer à la SARL CORDONNIER FRÈRES la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Débouté la SARL CORDONNIER FRÈRES du surplus de ses demandes,
' Débouté la société BENSIDOUN de toutes ses demandes,
' Débouté la société Dadoun Père & Fils de ses demandes,
' Prononcé l’exécution provisoire sur l’entier jugement en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
' Condamné la société Dadoun Père & Fils aux entiers dépens.
Selon déclaration du 14 septembre 2022, la société Dadoun Père & Fils a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris en date du 1er décembre 2022, elle sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Créteil et, à titre subsidiaire, son aménagement par la consignation du montant de la condamnation prononcée à son encontre.
La société Dadoun Père & Fils a réitéré les termes de son assignation à l’audience du 27 janvier 2023.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, M.[Y] [T] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseil de prud’hommes sur sa demande de rectification d’erreur matérielle.
Il prétend au rejet l’ensemble des demandes et réclame le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer, M.[T] explique qu’il a déposé une demande en rectification d’erreur matérielle du jugement et que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il doit être sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseil de prud’hommes.
Il explique que la correction de l’erreur matérielle contenue dans le jugement mettra à néant l’argument d’un potentiel moyen sérieux d’annulation.
Cependant, à l’audience, la société Dadoun Père & Fils rappelle exactement que c’est la cour, saisie par la déclaration d’appel, qui devra statuer sur la demande rectification d’erreur matérielle.
Dans cette mesure, il ne peut être sursis à statuer sur les présentes demandes sauf à les priver de tout effet.
La demande de sursis à statuer est donc rejetée.
S’agissant de l’exécution provisoire facultative, la société Dadoun Père & Fils fonde ses prétentions sur l’article 517-1 du code de procédure civile qui dispose que « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants:
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »
S’agissant de l’exécution provisoire de droit, il invoque l’article 514-3 du code de procédure civile aux termes duquel, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, la société Dadoun Père & Fils fait valoir l’absence de mention de ses prétentions en violation de l’article 455 du code de procédure civile outre l’incohérence du jugement et des arguments de M.[T].
M.[T] explique que le jugement est motivé au regard des prétentions de la société Dadoun Père & Fils et précise que ce n’est qu’en ayant connaissance de l’ensemble des pièces du dossier relatives au transfert du contrat de travail qu’il a pu formuler ses demandes.
Sur le moyen sérieux d’annulation, force est de constater que le jugement déféré ne mentionne nullement les moyens et prétentions de la société Dadoun Père & Fils, y compris sous la forme d’un visa.
L’existence d’un moyen sérieux d’annulation est donc retenue.
Sur le moyen sérieux de réformation, il doit être constaté que le secteur B a été attribué à la société Dadoun Père & Fils et le secteur A à la société GROUPE BENSIDOUN, contrairement à ce qui a été retenu par le conseil de prud’hommes.
En outre, le conseil de prud’hommes a également retenu que M.[T] travaillait principalement dans les arrondissements compris dans le lot A, lot qui n’a pas été attribué à la société Dadoun Père & Fils.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner le fond de l’affaire, il en résulte que l’existence d’un moyen sérieux de réformation est établie.
Sur les conséquences manifestement excessives, la société Dadoun Père & Fils se réfère à la situation du créancier de l’obligation et au risque d’insolvabilité de celui-ci en cas d’infirmation du jugement.
M.[T] explique que la Société n’invoque aucune conséquence manifestement excessive la concernant puisque son compte présente un solde créditeur de 895'250,10 euros.
Il ajoute que même en cas de réformation, la cour a la possibilité de préciser que les sociétés feront compte entre elles des sommes versées.
En l’espèce, il convient effectivement de constater que la société Dadoun Père & Fils a été condamnée au paiement de la somme totale de plus de 93'000 euros à M.[T].
À l’opposé, ce dernier justifie uniquement d’un bulletin de salaire pour le mois de décembre 2022 émanant d’une entreprise de travail temporaire.
Dans cette mesure, il doit être considéré que le risque de non restitution est plus qu’avéré, étant observé que M.[T] allègue seulement qu’en cas de réformation, la désignation d’une autre société comme repreneur permettrait à la cour de préciser que les sociétés feront compte entre elles des sommes versées.
Au regard de la situation du créancier de l’obligation, l’existence de conséquences manifestement excessives pour la société Dadoun Père & Fils est donc établie.
Il sera donc fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Dadoun Père & Fils dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M.[T].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande de sursis à statuer,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Créteil,
Laisses les dépens à la charge de la société Dadoun Père & Fils,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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